Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_53/2025
Arrêt du 12 juin 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Hofmann, Greffier : M. Magnin.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Pierre-Alain Killias, avocat, recourant,
contre
Caroline Fauquex-Gerber, Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, case postale, 1401 Yverdon-les-Bains, intimée.
Objet Récusation,
recours contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2025 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (n° 45 - PE23.000632-KDP).
Faits :
A.
A.a. Par acte d'accusation du 17 juillet 2024, le Ministère public cantonal Strada du canton de Vaud a renvoyé A.________ (ci-après: le requérant), ressortissant B.________ né en 1989, devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le tribunal), pour infraction et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121).
A.b. Le 13 janvier 2025, la Présidente du tribunal, Caroline Fauquex-Gerber, (ci-après: la présidente), a ouvert les débats de première instance.
D'entrée de cause, le requérant, après avoir essuyé plusieurs refus, a renouvelé ses réquisitions visant notamment à une nouvelle audition de quatre témoins en sa présence, au retranchement des procès-verbaux d'audition n os 1, 2, 5, 6, 7, 8 et 11 et, le cas échéant, au renvoi du dossier au Ministère public pour qu'il procède aux nouvelles auditions sollicitées.
Délibérant immédiatement, le tribunal a rejeté cette requête par décision incidente.
B.
B.a. Après la lecture de la décision, le requérant a demandé la récusation de la présidente. Il a indiqué qu'il fondait sa demande sur le rejet de sa requête incidente. Il a ajouté que cette décision était, selon lui, contraire à un arrêt du Tribunal fédéral, qui prévoyait que les procès-verbaux obtenus en l'absence du prévenu ne pouvaient être ni exploités ni retenus.
B.b. Le tribunal a décidé de poursuivre l'instruction. Il a transmis la demande de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale). Dans sa lettre d'envoi du même jour, la présidente a indiqué que sa décision de poursuivre l'instruction de la cause figurant au procès-verbal valait prise de position au sens de l'art. 58 al. 2 CPP.
B.c. Par arrêt du 25 janvier 2025, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation formulée le 13 janvier 2025 par le requérant.
C.
Par acte du 5 mars 2025, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son annulation, à ce qu'il soit constaté que la présidente (ci-après: l'intimée) devait se récuser et au renvoi de la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les 11 et 12 mars 2025, l'intimée et la Chambre des recours pénale ont déposé leurs observations, qui ont été communiquées au recourant. Par courrier du 26 mars 2025, le recourant a demandé l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
L'arrêt attaqué - rendu par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art. 80 al. 2 LTF) - constitue une décision incidente notifiée séparément. Il porte sur une demande de récusation déposée dans le cadre d'une procédure pénale et peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale immédiat au Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss et 92 LTF; ATF 144 IV 90 consid. 1). Le recourant, prévenu dont la requête de récusation a été rejetée, a un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué. La qualité pour recourir doit par conséquent lui être reconnue (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF; arrêt 7B_1421/2024 du 8 avril 2025 consid. 1.1). Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
Le mémoire de recours contient un chapitre intitulé "C. Le déroulement de la procédure". Dans la mesure où les faits qui y sont exposés divergent de ceux constatés dans l'arrêt querellé sans être critiqués sous l'angle de l'arbitraire, il n'en sera pas tenu compte (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; arrêt 7B_1126/2024 du 14 avril 2025 consid. 2 et l'arrêt cité).
3.1. Le recourant invoque une violation de l'art. 56 let. f CPP. Il expose en particulier que l'intimée aurait un parti pris dans ce dossier, parce qu'elle aurait refusé de donner suite à ses réquisitions de preuve, réitérées à maintes reprises, visant à procéder à une nouvelle audition de plusieurs témoins en sa présence, notamment à l'audience de première instance, et à retrancher du dossier les procès-verbaux des témoins concernés.
3.2. Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
La disposition précitée a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Il concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.1). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 et l'arrêt cité). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 et l'arrêt cité).
3.3. En l'espèce, le recourant se borne à répéter que la décision de refus de ses réquisitions de preuve par l'intimée, à savoir de refus de donner suite à sa demande de nouvelle audition des témoins en sa présence, voire de retranchement de procès-verbaux, révélerait le parti pris de cette dernière, en se prévalant d'un arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 150 IV 345. Il ne saurait toutefois contester ce refus au moyen d'une procédure de récusation, mais doit le faire en utilisant les moyens de droit prévus à cet effet, à savoir en l'occurrence en formant un appel contre le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal, ce qu'il a d'ailleurs fait (cf., en l'occurrence, acte 4, pièce 8, et acte 18). C'est en outre dans ce cadre qu'il pourra, le cas échéant, formuler un grief de constatation inexacte des faits, selon lequel il y aurait lieu de retenir que son défenseur n'aurait pas pu préparer les auditions des témoins concernés. Pour ce motif déjà, sa demande de récusation doit être écartée. Pour le surplus, le recourant ne démontre nullement que l'intimée, en rendant sa décision de refus, sur la base - comprend-on - d'une interprétation d'un arrêt du Tribunal fédéral qui ne serait pas la même que la sienne, aurait rendu une décision qui pourrait se révéler par la suite erronée, ni qu'elle aurait commis une erreur, qui plus est particulièrement lourde ou répétée. De plus, il n'expose pas non plus en quoi, au-delà de cette décision prétendument erronée, il existerait des circonstances qui dénoteraient que l'intimée serait prévenue ou qui justifieraient à tout le moins objectivement une apparence de prévention. Il avance somme toute seulement ressentir le "sentiment désagréable" d'avoir affaire à un magistrat qui a un parti pris. Ainsi, le recourant, qui ignore totalement les règles jurisprudentielles en la matière, n'établit manifestement pas l'existence d'un quelconque motif de récusation contre l'intimée.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée. Causés inutilement, les frais judiciaires seront supportés par Me Pierre-Alain Killias, qui a agi alors qu'il savait - ou devait savoir -, au vu du motif de récusation invoqué, que son recours était d'emblée manifestement mal fondé (cf. consid. 3.3 supra; art. 66 al. 3 LTF; cf., sur la possibilité de mettre les frais à la charge de l'avocat, BOVEY, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2022, n° 19 ad art. 66 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de Me Pierre-Alain Killias.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Magnin