Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_23/2025, 7B_52/2025

Arrêt du 18 août 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, Koch et Hofmann. Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure 7B_23/2025 et 7B_52/2025 A.________, représenté par Me Michel De Palma, avocat, recourant,

contre

Christina Gaist, Présidente du Tribunal du IIe arrondissement du district de Sierre, pour adresse auprès de cette autorité, avenue du Rothorn 2, 3960 Sierre, intimée.

Objet Récusation,

recours contre les arrêts de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais des 27 décembre 2024 (P3 24 322 [7B_52/2025]) et 31 janvier 2025 (P3 25 4 [7B_23/2025]).

Faits :

A.

A.a. Par acte d'accusation du 29 août 2024, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion pour contrainte sexuelle aggravée (art. 189 al. 3 CP), subsidiairement pour contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), et pour viol aggravé (art. 190 al. 3 CP), subsidiairement pour viol (art. 190 al. 1 CP), pour des faits survenus dans la nuit du 25 au 26 mars 2010; pour violation des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR) pour des faits survenus le 12 septembre 2015; et pour conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 91 al. 2 let. a LCR) pour des faits survenus le 21 avril 2021.

A.b. Par pli du 20 septembre 2024, le défenseur d'office du prévenu - désigné le 29 août 2024- a informé la direction de la procédure du Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion qu'il n'était pas certain que son mandant, qui résidait à l'étranger, pût se déplacer en Suisse pour les débats du 2 décembre 2024, compte tenu de ses affections psychiatriques.

A.c. Par décision du 24 septembre 2024, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a constaté que les conditions à l'exercice de l'action publique n'étaient pas réalisées du fait de son incompétence à raison du lieu.

B.

B.a. Par nouvel acte d'accusation du 26 septembre 2024, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sierre (ci-après : le Tribunal d'arrondissement).

B.b. Par mandat de comparution du 1er octobre 2024, la direction de la procédure de cette autorité, soit la Présidente Christina Gaist, a cité les parties aux débats fixés au 16 décembre 2024.

Le 3 octobre 2024, l'avocat du prévenu a sollicité le report des débats après la première semaine de janvier 2025, dès lors qu'il avait déjà une audience le 16 décembre 2024. Par ordonnance du 4 octobre 2024, la Présidente Christina Gaist a maintenu les débats fixés au 16 décembre 2024, invitant l'avocat à faire déplacer l'autre audience ou à se faire remplacer par un confrère pour celle-ci.

B.c. Selon la correspondance du Ministère de l'étranger de la présidence, de la justice et des relations avec la justice du 14 novembre 2024 adressée à la Présidente Christina Gaist, sa requête d'entraide judiciaire internationale urgente du 1er octobre 2024 tendant à la notification à A.________ de son mandat de comparution du même jour avait bien été transmise aux autorités judiciaires compétentes le 2 octobre 2024; celles-ci ne lui avaient cependant pas encore répondu.

B.d. Par ordonnance du 20 novembre 2024, la Présidente Christina Gaist a rejeté les réquisitions de preuve formées par A.________.

B.e. Par requête du même jour, les parties plaignantes, soit les filles de feu C.________ et du prévenu, ont sollicité que celui-ci soit dispensé de comparaître en personne aux débats vu ses problèmes de santé et, subsidiairement, qu'une date soit réservée début 2025 pour de nouveaux débats à supposer que A.________ ne se présente pas le 16 décembre 2024; elles exposaient que les faits les plus graves qui lui étaient reprochés dans l'acte d'accusation du 26 septembre 2024 et qui remontaiennt à bientôt 15 ans risquaient d'être atteints par la prescription.

Le 27 novembre 2024, la Présidente Christina Gaist a invité les parties à réserver la date du 20 janvier 2025 pour une éventuelle seconde audience.

B.f. Le 3 décembre 2024, l'avocat du prévenu a demandé l'octroi d'un sauf-conduit pour son mandant, requête admise par ordonnance de la Présidente Christina Gaist du 4 décembre 2024.

B.g. Par requête du 10 décembre 2024, le prévenu a sollicité l'ajournement sine die des débats. Il a produit le certificat médical de la Dresse B.________, son médecin traitant, du 9 décembre 2024, indiquant que son patient à l'étranger ne serait pas apte à conduire ni à voyager ces prochains mois en raison de sa pathologie et de la nécessité d'un traitement.

La Présidente Christina Gaist a rejeté cette requête le 11 décembre 2024 et a maintenu les débats fixés au 16 décembre 2024.

B.h. Le 16 décembre 2024, A.________ a sollicité le report sine die des débats. Il a motivé cette requête par son hospitalisation à l'étranger le 15 décembre 2024.

Dans sa décision du 16 décembre 2024, le Tribunal d'arrondissement a constaté l'absence du prévenu et a refusé d'ajourner sine die les débats; il a fixé les nouveaux débats au 13 janvier 2025.

B.i. Le 23 décembre 2024, le prévenu a sollicité le report sine die des débats fixés au 13 janvier 2025; il a produit un rapport médical de la Dresse B.________ daté du 18 décembre 2024. Cette requête a été rejetée le 3 janvier 2025 par la Présidente Christina Gaist.

A.________ a réitéré une telle demande le 9 janvier 2025, la motivant en particulier par la production d'un rapport médical de la doctoresse précitée du 8 janvier 2025; il en ressort notamment qu' "en raison de la gravité et de l'instabilité d[u] trouble mental, ainsi que de la nécessité d'un traitement psychopharmacologique (antidépresseurs, stabilisateur de l'humeur et antipsychotique ayant des effets secondaires cognitifs), le patient [était] incapable d'entreprendre tout type de voyage, que ce soit en avion, en voiture, même accompagné. Etant donné la pathologie de ce patient et la situation actuelle de décompensation, M. A.________ n'[était] pas en mesure de se présenter à une convocation judiciaire"; il était également ajouté "Rapport établi à la demande du patient sur la base de son dossier clinique, sans validité d'expertise". Par ordonnance du 10 janvier 2025, la Présidente Christina Gaist a rejeté cette demande, maintenant les débats fixés au 13 janvier 2025.

B.j. Lors des débats du 13 janvier 2025, le défenseur d'office du prévenu a demandé, à titre préjudiciel, l'ajournement des débats (ch. 1), le constat que les conditions de la procédure par défaut n'étaient pas remplies (ch. 2), le dépôt de sûreté par les deux parties plaignantes et, dans l'intervalle, l'ajournement des débats (ch. 3), l'obtention d'une décision sur la requête de récusation déposée ce jour contre la Présidente Christina Gaist (ch. 4) et la mise en oeuvre d'une expertise sur sa capacité pénale ainsi que sur celle à participer aux débats (ch. 5).

Dans le procès-verbal de cette séance, la Présidente Christina Gaist a notamment constaté que A.________, bien que cité à comparaître, ne s'était pas présenté. L'avocat du prévenu a en substance motivé ses requêtes préjudicielles, dont le report des débats en raison de l'état de santé de son mandant. Le Tribunal d'arrondissement s'est déclaré incompétent pour statuer sur la récusation de sa Présidente; il a ensuite constaté que les conditions de l'art. 366 al. 4 CPP étaient remplies et que la procédure par défaut était engagée.

C.

C.a. Le 3 décembre 2024, A.________ a sollicité la récusation de la Présidente Christina Gaist. Celle-ci s'est déterminée les 4 et 6 décembre 2024. Le requérant a répliqué le 12 décembre 2024.

Par pli du 12 décembre 2024, le prévenu a déposé une deuxième requête de récusation visant la Présidente Christina Gaist, laquelle a déposé des observations le 13 décembre 2024. A.________ a formé une troisième requête de récusation contre la précitée le 16 décembre 2024. Il s'est encore déterminé le 23 décembre 2024.

C.b. Par arrêt du 27 décembre 2024 (P3 24 322), la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après : la Juge unique) a rejeté les requêtes de récusation des 4, 12 et 16 décembre 2024 dans la mesure où elles étaient recevables.

C.c. Lors des débats qui se sont tenus le 13 janvier 2025, le défenseur d'office du prévenu a sollicité la récusation de la Présidente Christina Gaist. Celle-ci s'est déterminée le 14 janvier 2025. Le requérant a déposé des observations le 27 janvier 2025.

Par arrêt du 31 janvier 2025 (cause P3 25 4), la Juge unique a rejeté la requête de récusation précitée dans la mesure où elle était recevable.

D.

Par actes du 21 janvier 2024 [recte 2025 (cause 7B_52/2025)] et du 6 mars 2024 [recte 2025 (cause 7B_23/2025)], A.________ interjette des recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt P3 24 322 du 27 décembre 2024 (cf. let. C.b ci-dessus) et contre l'arrêt P3 25 4 du 31 janvier 2025 (cf. let. C.c ci-dessus), en concluant à leur réforme en ce sens que la récusation de la Présidente Christina Gaist soit ordonnée. Dans la cause 7B_52/2025, il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Par avis du 22 janvier 2025 (acte 6 [cause 7B_52/2025]), le Tribunal fédéral a invité le recourant à étayer sa requête d'assistance judiciaire jusqu'au 12 février 2025, précisant qu'en l'absence de réponse dans ce délai, il serait statuer en l'état du dossier. Dans le délai prolongé à deux reprises (actes 11, 12, 13 et 14 [cause 7B_52/2025]), le recourant, agissant par son avocat, a retiré sa requête d'assistance judiciaire (acte 16 [cause 7B_52/2025]). La Présidente Christina Gaist s'en est en substance remise à justice, relevant qu'aucun motif ne paraissait justifier son dessaisissement (actes 8 [cause 7B_52/2025] et 9 [cause 7B_23/2025]). Quant à l'autorité précédente, elle s'est référée aux considérants de ses arrêts sans formuler d'observations (actes 9 [cause 7B_52/2025] et 7 [cause 7B_23/2025]); elle a produit les dossiers P3, P1, P3 24 322 (cause 7B_52/2025) et P3 25 4 (cause 7B_23/2025). Le 24 mars 2025, le recourant a sollicité la jonction de la cause 7B_52/2025 avec la cause 7B_23/2025 (actes 18 [cause 7B_52/2025] et 10 [cause 7B_23/2025]).

Considérant en droit :

Les recours dans les causes 7B_52/2025 et 7B_23/2025 sont dirigés contre des arrêts distincts de la Juge unique. Cela étant, ils visent à obtenir la récusation de la même magistrate dans le cadre d'une même procédure. Les motifs soulevés dans les deux recours pour obtenir la récusation de la Juge intimée sont en outre similaires. Enfin, le recourant sollicite expressément la jonction des causes. Par économie de procédure, il se justifie dès lors de joindre ces deux causes et de statuer dans un seul et même arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF).

Les arrêts attaqués - rendus par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art. 80 al. 2 in fine LTF, 59 al. 1 let. b et 380 CPP) - constituent des décisions incidentes notifiées séparément. Ils portent sur des requêtes de récusation déposées dans le cadre d'une procédure pénale et peuvent donc en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale immédiat au Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss et 92 LTF; ATF 144 IV 90 consid. 1.1). Le recourant, prévenu dont les requêtes de récusation ont été rejetées, a un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification des arrêts attaqués. La qualité pour recourir doit par conséquent lui être reconnue (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF; arrêts 7B_53/2025 du 12 juin 2025 consid. 1; 7B_162/2025 du 5 juin 2025 consid. 1.2). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (cf. art. 42 al. 2 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

3.1. Invoquant une violation de l'art. 56 let. f CPP, le recourant reproche en substance à l'autorité précédente d'avoir considéré que "les multiples refus systématiques d'ajourner sine die" les débats ne constituaient pas un motif de récusation. Tel serait cependant le cas dès lors que ces requêtes "étaient toutes basées sur un certificat médical et répondaient aux interrogations que le [Tribunal d'arrondissement] a[vait] émis[es] dans chacune de ses décisions" (cf. notamment p. 15 des recours dans les deux causes).

3.2. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de cette disposition. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 et les arrêts cités; arrêts 7B_212/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.3.1; 7B_53/2025 du 12 juin 2025 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt 7B_53/2025 du 12 juin 2025 consid. 3.2 et l'arrêt cité).

Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure, lesquelles doivent, le cas échéant, être contestées par les voies de droit disponibles (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 7B_53/2025 du 12 juin 2025 consid. 3.2).

3.3.

3.3.1. En l'occurrence, il sied tout d'abord de rappeler au recourant que la procédure de récusation ne constitue pas la voie à suivre pour contester le déroulement de la procédure, soit en l'espèce le refus de la Juge intimée - ou du Tribunal d'arrondissement - de reporter les débats (voir en particulier le refus du 11 décembre 2024, motif fondant la requête de récusation du 12 décembre 2024 [p. 8 de l'arrêt attaqué (cause 7B_52/2025)]). Dans ce cadre, il n'appartient dès lors pas au juge de la récusation d'examiner le bien-fondé des différentes décisions de refus rendues par l'une ou l'autre des autorités précitées, notamment quant à l'appréciation émise sur les différents certificats médicaux présentés par le recourant pour retenir en substance que ceux-ci n'établissaient pas son incapacité à participer aux débats (cf. art. 114 CPP; voir notamment p. 13 ss et p. 17 s. des recours [causes 7B_52/2025 et 7B_23/2025]). Les griefs y relatifs sont dès lors irrecevables.

Le recourant ne conteste d'ailleurs pas qu'il peut, le cas échéant, remettre en cause ladite appréciation par le biais des voies de droit ordinaires, que ce soit celle du recours si elle est ouverte (cf. art. 393 al. 1 let. b CPP) ou de l'appel (cf. art. 398 ss CPP; voir également les explications données par la Juge unique dans son arrêt P3 24 358 du 7 janvier 2025 en lien notamment avec la procédure prévue par l'art. 368 CPP [pièces 1222 ss du dossier cantonal]).

3.3.2. Est en revanche susceptible de constituer un motif de récusation le fait qu'un magistrat semble systématiquement rejeter les requêtes d'une partie.

Cela étant, il ne peut pas être ignoré qu'en l'espèce, il existait, en sus des difficultés liées à la notification des mandats de comparution au domicile à l'étranger du recourant, un important risque de prescription de l'action pénale visant les graves faits qui lui sont reprochés (cf. p. 7 de l'arrêt P3 24 322 [cause 7B_52/2025] et p. 8 de l'arrêt P3 25 4 [cause 7B_23/2025]). Or, depuis son renvoi en jugement en septembre 2024, le recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, n'a eu de cesse d'effectuer des démarches visant à obtenir le renvoi des débats - de plus finalement sine die -, invoquant différents moyens pour ce faire : absence de son avocat à la date des débats (cf. la requête du 3 octobre 2024), état de santé (cf. les requêtes du 10, du 16, du 23 décembre 2024, du 9 et du 13 janvier 2025), sûretés demandées aux parties plaignantes avec ajournement jusqu'à leur production ou expertises à mettre en oeuvre (cf. les requêtes du 13 janvier 2025). Alors que les circonstances de l'espèce ne paraissent pas avoir fondamentalement évolué depuis une précédente décision de refus sur un même objet, la multiplication de requêtes visant un but similaire et déposées dans un court laps de temps pour tenter d'obtenir une nouvelle décision ne saurait, en cas d'issue défavorable, suffire en soi pour fonder une requête de récusation ou pour étayer une requête précédente ou à venir. Sauf à donner aux parties le pouvoir d'orienter la procédure, le fait d'avertir du dépôt d'une requête de récusation si la décision attendue n'est pas celle espérée n'appelle pas non plus de protection (cf. à cet égard, la teneur du courrier du recourant du 16 décembre 2024 adressé au Tribunal cantonal [dossier cantonal pièces 1130 s.]; p. 10 de l'arrêt attaqué [cause 7B_52/2025]); il en va d'ailleurs de même de tout procédé à caractère purement dilatoire, hypothèse qui ne peut pas d'emblée être écartée dans le présent cas. Dans la configuration temporelle précitée où il appartenait également à la Présidente intimée de s'assurer du respect du principe de la célérité - cela indépendamment d'une éventuelle violation antérieure de celui-ci -, les différents refus de donner suite aux requêtes formées par le recourant entre le 3 octobre 2024 et le 13 janvier 2025 afin d'obtenir le report des débats ne démontrent pas une apparence de prévention de sa part. Partant, la Juge unique pouvait, sans violer le droit fédéral, rejeter les requêtes de récusation déposées par le recourant.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront fixés en tenant compte de la jonction des causes et de la situation financière du recourant, qui n'apparaît pas favorable. Il ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Les causes 7B_52/2025 et 7B_23/2025 sont jointes.

Les recours dans les causes 7B_52/2025 et 7B_23/2025 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

Les frais judiciaires, fixés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais.

Lausanne, le 18 août 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Kropf

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7B_23/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_23/2025, CH_BGer_006, 7B 23/2025
Entscheidungsdatum
18.08.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026