Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_453/2024

Arrêt du 20 juin 2024

IIe Cour de droit pénal

Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président. Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne.

Objet Suspension des démarches pour la fixation des débats (recours manifestement irrecevable),

recours contre l'avis du Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel, du 15 avril 2024 (CA.2024.13).

Faits :

A.

Par avis du 15 avril 2024, le Juge présidant la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a informé A.________ qu'il n'entendait pas suspendre les démarches en vue de la fixation des débats d'appel dans la cause le concernant.

B.

Par acte du 17 avril 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'avis du 15 avril 2024, en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif.

Considérant en droit :

Le présent arrêt est rendu dans la langue de la décision attaquée, soit en l'occurrence le français. Quand bien même le recours est rédigé en allemand, il n'y a pas de raison suffisante pour s'écarter de la règle de l'art. 54 al. 1 LTF.

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, la partie recourante est tenue d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1).

3.1. La décision attaquée revêt à l'évidence un caractère incident dès lors qu'elle porte sur le refus de la direction de la procédure de suspendre les démarches en vue de la fixation des débats d'appel dans la cause concernant le recourant. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, le recours en matière pénale n'est donc recevable que si cette décision est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF), étant toutefois précisé que, de jurisprudence constante, cette dernière disposition n'est généralement pas applicable en matière pénale (ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_1002/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2; 7B_103/2024 du 8 avril 2024 consid. 1.4.1).

Le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 139 IV 113 consid. 1; arrêt 7B_250/2024 du 30 avril 2024 consid. 1.3).

3.2. En l'espèce, le recourant ne démontre pas, et on ne voit pas, en quoi la suspension des démarches en vue de la fixation des débats d'appel l'exposerait à ce stade à un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. C'est en particulier en vain que le recourant se prévaut de la grave maladie dont il serait atteint, le point de savoir s'il sera effectivement en capacité d'assister aux débats d'appel étant susceptible de faire l'objet d'un examen en temps utile. Le recourant ne peut pas non plus valablement se référer à sa demande de révision de l'arrêt 7B_573/2023 du 26 février 2024 qu'il avait déposée par acte du 30 mars 2023, cette demande ayant été rejetée, dans la mesure où elle était recevable, par arrêt 7F_22/2024 du 24 avril 2024.

3.3. Il s'ensuit qu'à défaut d'être dirigé contre une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_902/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2 et la référence citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

La demande d'effet suspensif est sans objet.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel, et à B., à U..

Lausanne, le 20 juin 2024

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Tinguely

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20.06.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026