Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_1459/2024
Arrêt du 24 février 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président. Greffier: M. Magnin.
Participants à la procédure A.________ AG, recourante,
contre
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, intimé.
Objet Disjonction,
recours contre la décision rendue le 4 novembre 2024 par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (CN.2024.27).
Faits:
A.
Par décision du 4 novembre 2024 (CN.2024.27), rédigée en français, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a dit que la procédure pénale relative au prévenu B.________ était disjointe de la procédure d'appel principale CA.2024.13 et qu'elle serait désormais traitée sous le numéro de référence CA.2024.35. Le 6 novembre 2024, elle a communiqué cette décision à A.________ AG, notamment partie intimée à la procédure d'appel.
B.
Par acte daté du 3 décembre 2024, reçu par le Tribunal fédéral le lendemain, A.________ AG (ci-après: la recourante), représentée par un membre de son conseil d'administration, à savoir B.________, forme un recours contre la décision du 4 novembre 2024 (CN.2024.27). Elle indique notamment qu'elle dépose "un recours partiel en tant que partie tierce non accusée". Elle paraît en outre demander l'effet suspensif ou des mesures superprovisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire. Les 16 et 24 décembre 2024 et 12 et 21 janvier 2025, la recourante a déposé des écritures spontanées. Le 7 février 2025, elle en a déposé une nouvelle. Par avis du 13 février 2025, le Tribunal fédéral a accusé réception du recours. Il a en outre indiqué qu'aucune mesure provisionnelle ne serait prononcée.
Considérant en droit:
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été rédigé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.
Le membre du conseil d'administration par lequel la recourante a agi devant le Tribunal fédéral n'a pas justifié ses pouvoirs de représentation. La question de savoir si la recourante est valablement représentée devant le Tribunal fédéral peut toutefois rester indécise au vu du sort donné à son recours et en raison des motifs exposés ci-dessous.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
3.1. La décision querellée prononce la disjonction du cas d'un des prévenus à la procédure d'appel engagée devant l'autorité précédente et indique que la procédure principale se poursuit avec le numéro de référence CA.2024.13 et celle du prévenu précité avec le numéro CA.2024.35. Elle ne met dès lors pas fin à la procédure pénale ouverte contre la recourante et revêt un caractère incident (cf., parmi d'autres, arrêt 7B_363/2024 du 10 juin 2024 consid. 1.2). Dans ce cadre, le recours n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant en l'espèce pas en considération. Le risque de préjudice irréparable selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Il incombe à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 149 II 170 consid. 1.3; 147 III 159 consid. 4.1; arrêt 7B_986/2024 du 27 décembre 2024 consid. 1.1). En règle générale, les décisions portant sur la jonction - respectivement sur la disjonction - de procédures pénales ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable, dès lors que l'éventuel dommage en résultant peut être réparé ultérieurement (arrêt 7B_363/2024 du 10 juin 2024 consid. 1.2 et les références cités).
3.2. En l'espèce, dans l'ensemble des actes produits devant le Tribunal fédéral durant le délai de recours (cf. art. 44, 46 et 100 LTF), la recourante, contrairement à ce qu'il lui appartenait de faire dès lors que la question n'était pas d'emblée évidente, ne fournit aucune explication relative à l'éventuelle préjudice irréparable que pourrait lui causer la décision querellée. En effet, d'une part, celle-ci porte sur la disjonction de procédures pénales et, d'autre part, la recourante ne dit pas qu'elle bénéficierait du statut de prévenue dans le cadre de la procédure concernée (cf., sur cette question, ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4). De plus, la recourante conserve, le cas échéant, la possibilité de faire valoir ses griefs durant la procédure qui se poursuit devant l'autorité précédente. Dans ces circonstances, la recourante n'établit pas l'existence d'un risque de préjudice irréparable et celui-ci n'apparaît pour le surplus pas manifeste, de sorte que la décision querellée ne saurait faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
La recourante déclare que l'écriture qui aurait été déposée en date du 6 novembre 2024 par le défenseur de B.________ dans la cause 7B_1148/2024 serait partie intégrante de son recours. Cependant, la recourante ne saurait renvoyer le Tribunal fédéral à des motifs contenus dans une écriture produite dans une autre cause par une autre partie, qui n'a qui plus est pas le même statut que le sien.
3.3. À la lecture des écritures produites dans le délai de recours, on se demande si la recourante recourt également contre une convocation de plusieurs parties à une audience du 8 novembre 2024. Cela étant, la recourante ne fournit aucune réelle explication sur ce point, ou n'en fournit que de manière inintelligible, et ne motive donc pas son recours d'une manière qui réponde aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 2 LTF à cet égard. Elle ne démontre en particulier pas quel serait son intérêt au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF à recourir contre l'éventuel mandat de comparution querellé. Comme on l'a vu, elle n'expose en outre pas en quoi l'envoi d'une telle convocation, qui doit être qualifiée de décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable. Ainsi, dans la mesure où la recourante aurait contesté la délivrance, par la Cour d'appel, de citations à comparaître à l'égard d'autres parties, le recours doit également être déclaré irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable et qu'il doit être écarté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3, 2 e phrase, LTF; arrêt 7B_453/2024 du 20 juin 2024 consid. 4 et l'arrêt cité). La recourante n'a déposé aucune pièce détaillant la structure de son patrimoine et n'établit par conséquent pas sa situation d'impécuniosité. Elle supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 24 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Abrecht
Le Greffier: Magnin