Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_424/2025, 7B_542/2025, 7B_545/2025

Arrêt du 3 novembre 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Hofmann. Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure A.A.________, recourant,

contre

Elsa Studer, première procureure, p.a. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimée.

Objet Récusation; demande de rectification,

recours contre les arrêts de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 5 mars 2025 (PS/8/2025 - ACPR/180/2025), du 7 mai 2025 (PS/26/2025 - ACPR/339/2025) et du 15 mai 2025 (PS/8/2025 - ACPR/368/2025).

Faits :

A.

A.a. A.A.________ fait l'objet d'une plainte pénale pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), formée par son épouse B.A.________ le 3 janvier 2023 et complétée les 15 février et 23 juin suivants, instruite sous la procédure P/155/2023 par la Première procureure de la République et canton de Genève Elsa Studer (ci-après: la procureure intimée).

A.b. Le 16 août 2023, A.A.________ a demandé la récusation de la procureure intimée, requête qui a été rejetée par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente) le 12 octobre 2023 (ACPR/794/2023).

A.c. Par mandat de comparution du 16 décembre 2024, la procureure intimée a fixé une audience le 17 janvier 2025 qui avait pour objet l'audition de A.A.________ et de B.A.________.

B.

B.a. Par requête du 20 janvier 2025, A.A.________ a derechef demandé la récusation de la procureure intimée.

Par arrêt du 5 mars 2025 (cause PS/8/2025 - ACPR/180/2025), l'autorité précédente a rejeté cette demande.

B.b. Le 2 avril 2025, A.A.________ a encore une fois requis la récusation de la procureure intimée, requête qui a été déclarée irrecevable par l'autorité précédente dans un arrêt rendu le 7 mai 2025 (cause PS/26/2025 - ACPR/339/2025).

B.c. Par pli recommandé reçu le 5 mai 2025 par l'autorité précédente, A.A.________ a sollicité la rectification de l'arrêt du 5 mars 2025 précité au sens de l'art. 83 CPP et l'"acceptation de la récusation" de la procureure intimée.

Par arrêt du 15 mai 2025 (cause PS/8/2025 - ACPR/368/2025), l'autorité précédente a déclaré sa demande de rectification irrecevable.

C.

Par actes du 30 avril 2025 (cause 7B_424/2025), du 14 juin 2025 (cause 7B_545/2025) et du 16 juin 2025 (cause 7B_542/2025), A.A.________ forme des recours au Tribunal fédéral contre respectivement l'arrêt PS/8/2025 - ACPR/180/2025 du 5 mars 2025 (cf. let. B.a supra), l'arrêt du 7 mai 2025 PS/26/2025 - ACPR/339/2025 (cf. let. B.b supra) et l'arrêt PS/8/2025 - ACPR/368/2025 du 15 mai 2025 (cf. let. B.c supra), dont il conclut à la nullité. En outre, le recourant conclut, en substance, à la nullité, respectivement au classement et à l'annulation de la procédure P/155/2023 ainsi que de toutes les décisions fédérales et genevoises le concernant dans les procédures civiles et pénales. Il sollicite par ailleurs dans chacun de ses actes de recours l'effet suspensif.

Considérant en droit :

Vu la connexité des causes 7B_424/2025, 7B_542/2025 et 7B_545/2025 impliquant les mêmes parties et les griefs similaires développés dans les trois recours, il se justifie, par économie de procédure, de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 PCF [RS 273], applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF).

2.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).

2.2. Une décision prise en instance cantonale unique relative à la récusation dans le domaine pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident (art. 92 al. 1 LTF; cf. ATF 144 IV 90 consid. 1.1.1). En outre, le recourant, dont les demandes de récusation ont été rejetées, respectivement déclarées irrecevables, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Il en va de même en ce qui concerne la décision déclarant irrecevable la demande de rectification du recourant, qui est une décision finale rendue en matière pénale, prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF). La voie du recours en matière pénale est donc en principe ouverte et l'absence de désignation exacte des actes déposés est sans conséquence pour le recourant (ATF 148 I 160 consid. 1.1).

2.3.

2.3.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

2.3.2. Un recours est présumé avoir été déposé à la date ressortant du sceau postal (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; 142 V 389 consid. 2.2). En cas de doute, la preuve du respect du délai doit être apportée par celui qui soutient avoir agi en temps utile au degré de la certitude et non simplement au degré de la vraisemblance prépondérante; elle résulte en général de preuves "préconstituées" (sceau postal, récépissé d'envoi recommandé ou encore accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau); la date d'affranchissement postal ou le code à barres pour lettres, avec justificatif de distribution, imprimés au moyen d'une machine privée ne constituent en revanche pas la preuve de la remise de l'envoi à la poste. D'autres modes de preuve sont toutefois possibles, en particulier l'attestation de la date de l'envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l'enveloppe (arrêts 7B_564/2024 du 24 mai 2024 consid. 1.2; 9C_50/2024 du 27 février 2024 consid. 2; 4A_162/2023 du 23 mars 2023 consid. 4.1).

2.4.

2.4.1. En l'espèce, l'arrêt entrepris PS/8/2025 - ACPR/180/2025 du 5 mars 2025 (ci-après: l'arrêt du 5 mars 2025) a été, selon le suivi des envois de La Poste Suisse, notifié au recourant le 6 mars 2025. Le délai de recours contre cette décision est donc arrivé à échéance le 7 avril 2025. Il s'ensuit que le recours, daté du 30 avril 2025, est manifestement tardif, et le recourant, qui a été interpellé à ce propos par avis du 13 mai 2025, n'allègue aucun élément propre à apporter la preuve stricte du dépôt de son acte de recours à un office de poste suisse dans le délai imparti. Le recours du recourant doit dès lors être déclaré irrecevable, à l'instar des autres actes déposés postérieurement, en particulier les actes des 16 et 26 juin, 12 et 28 juillet, 22 et 28 août, 4, 5, 6 et 7 septembre 2025 ainsi que leurs annexes.

2.4.2. Il en va de même du recours du 14 juin 2025 contre l'arrêt attaqué PS/26/2025 - ACPR/339/2025 du 7 mai 2025 (ci-après: l'arrêt du 7 mai 2025). Selon le suivi des envois de La Poste Suisse, le recourant a retiré l'exemplaire de la décision attaquée le 10 mai 2025. Le délai de recours contre cette décision est ainsi arrivé à échéance le 10 juin 2025 (cf. art. 45 al. 1 LTF; art. 1 al. 1 let. e de la loi genevoise du 3 novembre 1951 sur les jours fériés [rsGE J 1 45]). Le recours du 14 juin 2025, qui est présumé avoir été déposé le 16 juin 2025 selon la date ressortant du sceau postal apposé sur l'enveloppe expédiée en recommandé, date qui correspond au suivi des envois de La Poste Suisse, est dès lors manifestement tardif et partant irrecevable, de même que les autres actes qu'il a déposés ultérieurement, en particulier les actes des 16 et 26 juin, 12 et 28 juillet, 22 et 28 août, 4, 5, 6 et 7 septembre 2025 ainsi que leurs annexes. Il n'y a à cet égard pas lieu d'interpeller le recourant, dès lors que son attention avait déjà été attirée sur la nécessité d'apporter la preuve de l'expédition en temps utile de son acte de recours dans la cause 7B_424/2025 et sur les conséquences d'un défaut de preuve (cf. avis du 13 mai 2025).

2.4.3. Le recours du 16 juin 2025 déposé par le recourant contre l'arrêt attaqué PS/8/2025 - ACPR/368/2025 du 15 mai 2025 (ci-après: l'arrêt du 15 mai 2025) l'a quant à lui été dans le délai légal de 30 jours, dès lors qu'il lui a été notifié, selon le suivi des envois de La Poste Suisse, le 17 mai 2025, et que le sceau postal figurant sur l'enveloppe l'ayant contenu est daté du 16 juin 2025, date qui correspond au suivi des envois de La Poste Suisse, soit le dernier jour du délai de recours. Il n'en va pas de même des actes déposés postérieurement, en particulier des actes qu'il a adressés les 26 juin, 12 et 28 juillet, 22 et 28 août, 4, 5, 6 et 7 septembre 2025 ainsi que leurs annexes.

Cela étant, le recourant soulève, de manière confuse, au travers de longs développements sur plusieurs dizaines de pages, des moyens de différente nature, dont la nullité des arrêts entrepris des 5 mars, 7 et 15 mai 2025, qui peut certes être invoquée en tout temps, mais, comme on le verra ci-après, à des conditions restrictives (cf. consid. 4infra). De ce que l'on comprend de ses recours, le recourant fait valoir, à l'appui de ses conclusions en nullité, que le procès-verbal d'audience d'instruction du 17 janvier 2025 serait "entaché d'un vice de forme et procédure exceptionnel et d'une irrégularité de fond [...] extraordinaire". Il soutient en outre que l'absence d'une procuration "conforme à la loi" en faveur de l'avocat de son épouse constituerait un "vice de forme extraordinaire". Il s'en prend, de plus, et selon la compréhension de la Cour de céans, au calcul de sa contribution d'entretien, fixée selon lui de manière "complètement arbitraire" par l'arrêt "ACJC/474/2014 au 11 avril 2014, toujours en vigueur". Cela étant, on se limitera à examiner les griefs du recourant qui sont intelligibles et motivés conformément aux prescriptions légales (art. 42 al. 2 LTF, sur ce point: ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 III 364 consid. 2.4; et 106 al. 2 LTF, sur ce point: ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 145 V 304 consid. 1.2) et qui n'apparaissent pas d'emblée irrecevables.

4.1. Selon la jurisprudence, les décisions erronées sont généralement uniquement annulables (ATF 147 IV 93 consid. 1.4.4). La nullité absolue d'une décision - qui peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2 et les nombreux arrêts cités; arrêt 7B_519/2025 du 29 août 2025 consid. 2.2) - ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Cela étant, le Tribunal fédéral, comme d'ailleurs les autorités de recours en général, ne peut en principe constater la nullité d'une décision que s'il est saisi d'un recours recevable et sur lequel il peut donc entrer en matière (ATF 151 II 120 consid. 4.2; 150 II 244 consid. 4.4; 145 III 436 consid. 3; 137 I 273 consid. 3.1 in fine; 135 III 46 consid. 4.2 in fine; arrêt 7B_1205/2024 du 8 avril 2025 consid. 3.2). Exceptionnellement, dans des cas particulièrement graves ("in besonders schwer wiegenden Fällen"), le Tribunal fédéral peut être amené à constater l'existence d'un cas de nullité absolue alors même qu'il n'est pas saisi valablement (ATF 136 II 383 consid. 4.1 in fineet arrêt 7B_1205/2024 précité, ibidem; sur ces problématiques de recevabilité, notamment dans le sens d'une non-entrée en matière sur le grief de nullité lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies: YANNICK WEBER, Die Nichtigkeit im öffentlichen Recht, thèse 2024, n os 278 ss p. 155 ss; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e éd. 2018, n° 922, en particulier in fine, p. 324 s.).

Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 149 IV 9 consid. 6.1 et les nombreux arrêts cités). Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière. On ne saurait ainsi admettre facilement la nullité de décisions entrées en force (ATF 149 IV 9 consid. 6.2).

4.2.

4.2.1. En l'espèce, il a été retenu ci-avant que les recours contre les arrêts des 5 mars et 7 mai 2025 sont irrecevables (cf. consid. 2.4.1 et 2.4.2 supra), ce qui suffit pour ne pas entrer en matière sur leur nullité invoquée. On ne saurait non plus considérer, au vu notamment des motifs tels qu'allégués par le recourant (cf. consid. 3supra), que l'on serait en présence d'un vice de procédure exceptionnellement grave - comme l'incompétence fonctionnelle et matérielle de la procureure intimée ou de l'autorité précédente - lequel imposerait d'examiner cette question alors même que le Tribunal fédéral n'est pas saisi valablement.

4.2.2. Pour le reste, le recourant fait valoir des motifs qui ont déjà donné lieu à plusieurs arrêts du Tribunal fédéral, qui a constamment débouté l'intéressé, y compris en ce qui concerne "[sa] persécution organisée [...] depuis 2012" par un "groupe de malfaiteurs genevois" et la "fraude gigantesque" qu'il met notamment en lien avec la prétendue absence de représentation valable de son épouse par son avocat Me C.________ et la fixation de la contribution d'entretien due à son épouse qu'ils qualifient de "vices et irrégularités extrêmement et exceptionnellement graves de forme" (cf. arrêts 6B_755/2024 du 8 janvier 2025; 6B_756/2024 du 8 janvier 2025; 5A_814/2024 du 26 février 2025; 6B_376/2023 du 18 octobre 2023; 5A_653/2023 du 17 octobre 2023 consid. 5.4). Il ne saurait dès lors prétendre, sans proposer une motivation claire à cet égard, que les décisions civiles ou pénales prises dans ce contexte seraient nulles.

4.3.

4.3.1. En ce qui concerne l'arrêt du 15 mai 2025, contre lequel le recourant a déposé son recours dans le délai légal, ce dernier n'expose pas en quoi il se justifierait d'entrer en matière sur sa conclusion en nullité, respectivement en quoi le système de l'annulabilité ne lui offrirait pas la protection nécessaire (cf. consid. 4.3.3 infra).

4.3.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; arrêt 7B_498/2025 du 1er juillet 2025 consid. 2.1). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

4.3.3. En l'occurrence, dans son arrêt du 15 mai 2025, dont la motivation est quoi qu'en dise le recourant conforme à l'art. 29 al. 2 Cst. (la violation de l'art. 112 al. 3 LTF ne revêtant pas de portée propre à cet égard [arrêt 5A_217/2007 du 1 er juin 2007 consid. 3], étant rappelé que la motivation cantonale doit se concentrer sur les points décisifs, qui sont nécessaires pour comprendre la décision rendue [cf. arrêts 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 5.1; 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1]), l'autorité précédente a considéré que la demande de rectification du recourant ne répondait manifestement pas aux exigences de l'art. 83 CPP, dès lors que le dispositif de l'arrêt du 5 mars 2025 était clair, complet à l'aune des griefs soulevés et aucunement en contradiction avec les considérants, respectivement que le recourant tendait en réalité à remettre en cause le prononcé de l'arrêt entrepris lui-même, ce qui ne se pouvait, sous l'angle d'une demande de rectification. Elle a ajouté que l'arrêt entrepris était au demeurant attaquable par la voie du recours au Tribunal fédéral, de sorte que la demande était irrecevable.

Le recourant se contente de discuter ces éléments de manière appellatoire et, partant, irrecevable. Il suffit pour le surplus de relever que, malgré de très longs développements, l'on cherche en vain dans l'écriture du recourant une motivation topique, soulevée de manière conforme aux réquisits en la matière, destinée à mettre en exergue en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral, respectivement l'art. 83 CPP. Il n'apparaît au demeurant pas que tel soit le cas. En effet, il est rappelé que l'explication et la rectification au sens de l'art. 83 CPP ne visent pas le réexamen matériel d'un jugement mais sa clarification, respectivement la correction d'erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas à ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres, termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit, ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (cf. ATF 142 IV 281 consid. 1.3; arrêts 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1; 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid 2.1). Or le recourant n'évoque en l'espèce aucune erreur manifeste qui ne refléterait pas la réelle volonté de l'autorité précédente, respectivement n'expose pas précisément et de manière compréhensible en quoi le dispositif lui paraîtrait peu clair, incomplet ou contradictoire, voire en contradiction avec l'exposé des motifs.

4.4. En définitive, les griefs du recourant doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Le recourant ne parvient en particulier pas à démontrer en quoi les décisions prises dans la procédure P/155/2023, dont les arrêts des 5 mars et 7 mai 2025, devraient être frappées de nullité, respectivement en quoi l'arrêt du 15 mai 2025 violerait le droit.

Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. La cause étant jugée, les requêtes d'effet suspensif deviennent sans objet. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).

Le recourant, dont le comportement procédurier est notoire (cf. notamment les arrêts 4F_10/2025, 7F_9/2025, 7F_10/2025, 6F_8/2025, 6F_9/2025, 6B_290/2025, 6B_291/2025, 4A_644/2024, 5A_867/2024, 7B_39/2025, 5A_814/2024), est d'ores et déjà expressément informé que des écritures du même ordre, portant sur le présent arrêt, seront désormais, après examen, classées sans suite.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Les causes 7B_424/2025, 7B_542/2025 et 7B_545/2025 sont jointes.

Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

Les requêtes d'effet suspensif sont sans objet.

Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 3 novembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Nasel

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