Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_816/2025
Arrêt du 25 novembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition M. le Juge fédéral Muschietti, Juge présidant. Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure A.A. _ _______, recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.
Objet Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; recours tardif (révision),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 25 juin 2025 (P/12261/2025 AARP/239/2025).
Considérant en fait et en droit :
Par arrêt du 25 juin 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.A.________ dans les procédures P/xxxx1/2013, P/xxxxx2/2017, P/xxxxx3/2021 et P/xxxxx4/2023. En substance, la cour cantonale a retenu que le recourant avait valablement formé appel du jugement rendu dans le cadre de la procédure P/xxxxx3/2021, dite procédure d'appel étant actuellement pendante par-devant l'autorité intimée, de sorte qu'il n'y avait dans cette procédure aucune décision finale susceptible de faire l'objet d'une procédure de révision. Il en allait de même de la procédure P/xxxxx4/2023, en cours d'instruction. Seules les décisions rendues dans les procédures P/xxxx1/2013 et P/xxxxx2/2017 étaient susceptibles de faire l'objet d'une demande de révision. Or, les motifs invoqués par le recourant à l'appui de ses demandes de révision étaient de simples allégations qui n'étaient accompagnées d'aucun début d'élément de preuve; il s'agissait au surplus d'arguments qui avaient déjà été examinés - et écartés - dans le cadre de ses demandes précédentes. L'intéressé ne fournissait ainsi ni fait nouveau antérieur au prononcé d'un jugement en force ni aucun nouveau moyen de preuve, se contentant de formuler des allégations - graves - sans preuves à l'appui.
Par acte daté du 26 septembre 2025, A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 juin 2025. Il conclut, en substance, au constat de la nullité de l'arrêt querellé, ainsi que de " toutes les décisions judiciaires fédérales et genevoises pénales P/xxxx1/2013, P/xxxxx2/2017, P/xxxxx3/2021 (en cours) et P/xxxxx4/2023 (en cours) " et des " procédures civiles relatives sur exactement le même fond gravement illégal et illicite ", à l'annulation de tous les " arrêts du Tribunal fédéral (et en conséquence genevois) civiles me concernant dans le cadre de procédures civiles C/yyyyy1/2012, C/yyyyy2/2015 et C/yyyyy3/2021 toutes fondées sur exactement la même base gravement illégale et illicite ". Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif.
Par missive datée du 28 octobre 2025, il requiert que le Tribunal fédéral lui fournisse une copie certifiée de la procuration originale produite par B.A.________ en faveur de Me C.________.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un évènement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF). En l'espèce, l'arrêt querellé a été notifié au recourant le 7 juillet 2025. Le délai de recours de trente jours contre cet arrêt a donc commencé à courir le 8 juillet 2025 et est arrivé à échéance le 8 septembre 2025. L'acte de recours daté du 26 septembre 2025 et déposé à La Poste Suisse le même jour, ainsi que la missive datée du 28 octobre 2025, sont tardifs et donc irrecevables.
Le recourant allègue la nullité de l'arrêt entrepris, en substance, au motif que ce dernier serait gravement incomplet et qu'il ne satisferait pas aux exigences de l'art. 112 LTF, de sorte que le délai de trente jours de l'art. 100 al. 1 LTF n'aurait pas commencé à courir à partir de l'expédition complète de l'arrêt querellé. En l'espèce, il peut être renvoyé à l'arrêt 7B_424/2025 du 3 novembre 2025 dans lequel le Tribunal fédéral a exposé au recourant les conditions dans lesquelles la nullité d'une décision pouvait être invoquée après l'échéance du délai de recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. arrêt 7B_424/2025 du 3 novembre 2025 consid. 4.1). Il est manifeste que les motifs invoqués par le recourant ne réalisent pas de telles conditions, à savoir que l'on se trouverait en présence d'un vice de procédure exceptionnellement grave - comme l'incompétence fonctionnelle ou matérielle de la cour cantonale - lequel imposerait d'examiner la question de la nullité de l'arrêt entrepris alors même que le Tribunal fédéral n'est pas valablement saisi.
L'irrecevabilité du recours est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 25 novembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
Le Greffier : Rosselet