Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_958/2024, 6B_961/2024

Arrêt du 24 septembre 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Muschietti, Juge présidant, Wohlhauser et Guidon. Greffier : M. Hausammann.

Participants à la procédure 6B_958/2024 A.________, représenté par Me Xavier de Haller, avocat, recourant 1,

6B_961/2024 B.________, représenté par Me Jean-Marc Courvoisier, avocat, recourant 2,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.

Objet Lésions corporelles simples qualifiées; rixe; fixation de la peine; présomption d'innocence; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 avril 2024 (n° 31 PE18.000622/VCR).

Faits :

A.

Par jugement du 31 janvier 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu, parmi d'autres prévenus, A.________ et B.________ coupables de lésions corporelles simples et de rixe, condamnant le premier à une peine privative de liberté de huit mois avec sursis pendant deux ans, ainsi que le second à une peine privative de liberté de dix mois sans sursis.

B.

Par arrêt du 24 avril 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A., confirmant le jugement de première instance à son égard, ainsi que partiellement admis celui de B., libérant ce dernier du chef de l'infraction de lésions corporelles simples pour l'un des états de fait (cas 1), mais confirmant néanmoins la sanction infligée par les premiers juges. En substance, les éléments de faits pertinents sont les suivants:

B.a. A., né en 1965, père de famille exerçant l'activité d'agent de sécurité, fait partie de l'association de motards des C.. Son casier judiciaire est vierge.

B., né en 1976, ressortissant italien au bénéfice d'un permis d'établissement, travaille en qualité de poseur de membranes en PVC armé. Il est membre du club de motocycles D. et a été condamné à sept reprises par le passé: en 2013, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, et pour différentes contraventions et délits à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la loi fédérale sur la circulation routière et à la loi sur les armes; en 2014, pour lésions corporelles simples et conduite d'un véhicule automobile malgré un retrait ou l'interdiction de l'usage du permis; en 2016, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, faux dans les titres et escroquerie; puis en 2022, à nouveau pour avoir conduit un véhicule automobile malgré un retrait ou l'interdiction de l'usage de son permis et faux dans les certificats.

B.b. Le 14 janvier 2018, peu avant 21h00, A.________ ainsi que d'autres membres des C., se sont rendus au E. à Lausanne pour y manger. Peu après 23h00, certains des membres se sont déplacés au fond de l'établissement au "bar du patron", à gauche de la scène, pour y boire de l'alcool fort. A.________ et un autre sympathisant des C.________, qui ne désiraient pas boire de l'alcool, ont pris place à une table proche du bar pour regarder les musiciens sur scène.

À 23h23, B.________ est entré dans l'établissement et s'est dirigé vers le bar. Après s'être approché de A.________ et avoir tenu un bref échange verbal tendu avec lui (en raison soit d'une absence de salutations de ce dernier, soit du gilet des C.________ qu'il arborait), les deux hommes en sont très rapidement venus aux mains, se poussant mutuellement, voire échangeant des coups de poing. Dans ce cadre, A.________ a saisi un verre de liqueur qu'il a utilisé pour porter un coup au visage de B., lui occasionnant une plaie à la joue droite. Plusieurs des autres membres des C. présents sont intervenus pour frapper B., qui se défendait en distribuant également des coups, l'un d'entre eux le frappant à l'arrière du crâne avec une bouteille en verre. Dans les instants qui ont suivi, voyant que B. se trouvait en difficulté, F., une connaissance de ce dernier, est intervenu en assenant différents coups à l'endroit de A. qui se trouvait à terre. La situation a ensuite semblé se calmer, après l'intervention de l'agent d'accueil de l'établissement, qui avait contraint F.________ à sortir de la salle. Vers 23h28, ce dernier est cependant revenu pour continuer à en découdre. Un groupe de huit hommes, dont certains portaient un gilet des D., est entré dans les minutes qui ont suivi dans l'établissement, après avoir été appelé à l'aide par B., et s'est dirigé vers les membres des C.________. La bagarre a alors repris de manière très violente et généralisée jusqu'à 23h36, lorsque les concernés ont soudainement interrompu les hostilités.

B.c. Plusieurs des protagonistes ont présenté des blessures sans que leur vie n'ait été mise en danger. L'un a subi un traumatisme crânien sans perte de connaissance, deux plaies à la tête, ainsi qu'une contusion de l'épaule gauche (lésion de la coiffe des rotateurs). Un autre a présenté une fracture du sinus frontal droit, une plaie frontale droite, une contusion de l'épaule gauche et une contusion de la main droite. Un troisième participant a souffert d'un traumatisme crânien sans perte de connaissance ou d'amnésie, des fractures probables des côtes sans complication, ainsi qu'une contusion/entorse du genou droit. A.________ a présenté une plaie superficielle de l'abdomen ainsi que quatre plaies au niveau occipital, de l'arcade sourcilière gauche, du sus-labiale droit et au pouce gauche. Enfin, B.________ a subi un traumatisme crânien simple, une plaie occipitale, une plaie du vertex et une plaie sur la joue droite.

B.d. Le 20 décembre 2019, aux environs de 23h55, B., qui sortait du local des D., s'est énervé de la présence de jeunes gens installés devant le côté est du bâtiment pour discuter et boire. Après leur avoir ordonné de "dégager", il s'en est pris physiquement à eux, assénant un coup de poing du côté gauche de la mâchoire à l'un d'eux, lui occasionnant une dent cassée et de vives douleurs, ainsi que saisissant l'une des autres personnes par les cheveux et lui frappant la tête contre une barrière, ce qui lui a causé des douleurs au niveau de la mâchoire et un hématome au coude gauche.

C.

A.________ et B.________ ont tous les deux recouru en matière pénale contre l'arrêt cantonal du 24 avril 2024, demandant chacun principalement au Tribunal fédéral leur acquittement des chefs de prévention de rixe et de lésions corporelles simples. A.________ (ci-après: recourant 1) conclut subsidiairement à une peine pécuniaire fixée à dire de justice avec sursis pendant deux ans. B.________ (ci-après: recourant 2) demande aussi subsidiairement à être condamné à une peine pécuniaire clémente, plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Les deux recourants requièrent par ailleurs d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

Les deux recours, dirigés contre le même jugement, portent essentiellement sur le même complexe de faits. Il se justifie de les joindre et de statuer par un seul arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF).

Les deux recourants contestent leurs condamnations respectives en lien avec les faits du 14 janvier 2018. Ils invoquent dans ce cadre un établissement inexact des faits et une violation de la présomption d'innocence.

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 356 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 1.1.1).

2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).

2.3. En vertu de l'art. 133 al. 1 CP, quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Du point de vue légal, la rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Considérant que, en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate. L'acte incriminé ne porte ainsi pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1; arrêts 6B_514/2024 du 17 février 2025 consid. 2.1; 6B_165/2023 du 12 juin 2023 consid. 2.1; 6B_348/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.2). Le comportement violent peut non seulement consister en des coups, mais aussi, par exemple, en des étranglements, des bousculades, des coups de couteau, des jets d'objets ou même des coups de feu (arrêt 6B_1056/2015 du 4 décembre 2015 consid. 4.1).

L'art. 133 al. 2 CP prévoit un fait justificatif spécial en ce sens que n'est pas punissable l'adversaire qui n'accepte pas le combat et se borne ainsi à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants. Cette disposition vise celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2).

2.4. S'agissant du recourant 1, la cour cantonale a confirmé sa condamnation pour rixe et lésions corporelles simples qualifiées. Se basant sur les témoignages de tiers présents sur les lieux, elle a retenu qu'il avait porté le premier coup lors de l'altercation et qu'il s'était notamment saisi d'un verre pour s'en prendre au recourant 2, ce qui avait déclenché la première phase de la bagarre générale. En outre, même à supposer qu'il ait dans un premier temps été provoqué et frappé par surprise par le recourant 2, le recourant 1 avait néanmoins considérablement outrepassé son droit à la légitime défense. Selon les précédents juges, la réaction du recourant 1 avait été réfléchie et responsable, de sorte qu'il ne pouvait de toute manière pas se prévaloir d'un état d'excitation et de consternation excusables, s'il devait être considéré qu'il n'avait pas porté le premier coup.

Le recourant 1 conteste avoir asséné le premier coup, ainsi que d'avoir brisé un verre et frappé le recourant 2 avec celui-ci. Selon lui, il aurait été victime d'un premier coup violent porté par surprise par ce dernier, le mettant dans un état excusable d'excitation propre à exclure sa culpabilité au sens de l'art. 16 al. 2 CP.

2.4.1. Selon l'art. 16 al. 2 CP, un excès de légitime défense est excusable si l'excitation ou la consternation de l'auteur est uniquement ou du moins principalement due à l'agression illégale. L'excusabilité se réfère à la situation émotionnelle dans laquelle se trouve l'agressé et non à l'acte de défense. La nature et les circonstances de l'agression doivent être telles qu'elles rendent l'excitation ou la consternation excusable. Toute excitation ou consternation mineure n'entraîne pas l'impunité (ATF 109 IV 5 consid. 3). Le juge doit appliquer un critère d'autant plus strict que la réaction de l'auteur blesse ou met en danger l'agresseur (ATF 102 IV 1 consid. 3b; arrêts 6B_1211/2015 du 10 novembre 2016 consid. 1.3.2; 6B_148/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.2 et les références citées). Il est nécessaire que l'auteur n'ait pas été en mesure de réagir de manière réfléchie et responsable en raison de l'excitation ou de la consternation suscitées par l'attaque (arrêt 6B_1211/2015 précité consid. 1.3.2 et les références citées). Si le droit de légitime défense est considérablement outrepassé, l'excitation ou la consternation de l'auteur face à l'agression doit avoir été grave pour que l'on puisse admettre qu'une réaction réfléchie et responsable, notamment par des moyens plus doux, n'aurait pas été possible pour celui-ci (cf. ATF 109 IV 5 consid. 3; 102 IV 1 consid. 3b; arrêts 6B_1454/2020 du 7 avril 2022 consid. 3.3.2; 6B_1211/2015 précité consid. 1.4.2; 6B_811/2011 du 30 août 2012 consid. 5.3.2 et les références citées). Si la mort de l'agresseur est envisagée, l'agressé doit être en danger de mort ou du moins craindre de graves blessures (arrêts 6B_269/2023 du 30 juin 2023 consid. 3.1; 6B_402/2022 du 24 avril 2023 consid. 3.5; 6B_1454/2020 précité consid. 3.3.2; 6B_643/2011 du 26 janvier 2012 consid. 2.4.3).

En ce sens, malgré la formulation absolue de l'art. 16 al. 2 CP, il existe un certain pouvoir d'appréciation (ATF 102 IV 1 consid. 3b; arrêts 6B_1454/2020 précité consid. 3.3.2; 6B_57/2017 du 5 octobre 2017 consid. 2.2.1; 6B_454/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2; 6B_810/2011 du 30 août 2012 consid. 5.3.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'instance précédente a exercé son pouvoir d'appréciation de manière juridiquement erronée (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1; arrêts 6B_133/2019 du 12 décembre 2019 consid. 2.3; 6B_454/2015 précité consid. 3.2). L'état dans lequel se trouvait la personne agressée est une question de fait. En revanche, la question de savoir si cet état peut être qualifié d'excitation ou de consternation excusable au sens de l'art. 16 al. 2 CP relève du droit (arrêts 6B_1454/2020 précité consid. 3.3.2; 6B_632/2012 du 30 mai 2013 consid. 3.8; 6B_810/2011 précité consid. 5.3.4).

2.4.2. En l'espèce, les différents témoignages divergent quant à l'auteur du premier coup. Les raisons de la cour cantonale pour retenir la version des témoins imputant le premier coup au recourant 1 reposent sur des motifs pertinents, à savoir qu'il s'agissait de témoins neutres qui étaient de simples clients du bar venus voir le concert et qui se trouvaient de surcroît très proches de l'altercation. Il n'était ainsi pas arbitraire de privilégier ces témoignages face à ceux des autres membres des C.________, compte tenu des liens évidents qu'ils entretenaient avec le recourant 1. Quant au quatrième témoin identifié par l'instance précédente comme neutre, elle pouvait ne lui accorder qu'une importance réduite dès lors qu'il n'a pas été en mesure de distinguer clairement les protagonistes. Selon ce témoin, un "homme agité" venu du bar se serait dirigé vers un couple homosexuel qui assistait au concert debout, sans table à proximité. En dépit des critiques du recourant 1, il n'est pas aisé d'identifier clairement les protagonistes sur la base des déclarations de ce témoin qui divergent passablement des autres éléments du dossier. Ce témoin a par ailleurs ajouté n'avoir pas distingué d'attaque ou de coup, mais uniquement des bousculades de part et d'autre (cf. PV audition 21, p. 3), rendant en définitive son témoignage peu utile.

L'identification du premier coup porté n'a finalement pas été décisif pour la cour cantonale qui a considéré que la riposte du recourant 1 avait considérablement outrepassé son droit à la légitime défense et qu'il ne s'agissait pas d'une défense excusable. À cet égard, il n'est pas contesté que le recourant 1 s'est saisi d'un verre pour frapper son adversaire. Dans sa subsomption (consid. 3.3.2), la cour cantonale n'a pas retenu que ce verre aurait été brisé avant d'être utilisé par le recourant 1, de sorte que ses critiques y relatives ne sont pas pertinentes, cette question n'ayant pas été déterminante. Il convient de préciser sur ce point que les instances précédentes n'ont pas outrepassé leur pouvoir d'appréciation en appliquant la circonstance aggravante de l'art. 123 al. 2 ch. 1 CP, dans la mesure où le recourant a fait usage d'un objet dangereux (cf. sur cette notion: ATF 111 IV 123; 101 IV 285; 96 IV 16; arrêt 6S.65/2002 du 26 avril 2002 consid. 3). En utilisant un verre de liqueur pour frapper son adversaire au niveau du visage, lui occasionnant une plaie à la joue droite, le recourant 1 a en effet pris le risque de lui causer des lésions importantes, non seulement en raison de l'impact mais aussi pour le cas où le verre se serait brisé contre son visage (ce qui n'a pas pu être établi mais semble être allégué par le recourant 1), à proximité des yeux, qui auraient pu être gravement atteints et dont la victime aurait même pu perdre définitivement l'usage (cf. arrêt 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3 relatif au jet d'un verre de cocktail à la tête d'autrui). Le recourant 1 ne saurait par conséquent obtenir sa libération de la condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées.

2.4.3. Le recourant 1 reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte de l'état d'excitation et de saisissement dans lequel il se serait retrouvé après avoir subi un coup par surprise d'une "extrême violence". Ce faisant, il se base uniquement sur ses propres déclarations et celles d'un autre membre des C.________, dont la crédibilité est sujette à caution, et ne parvient ainsi pas à démontrer que le raisonnement de la cour cantonale serait à cet égard arbitraire. Cela n'apparaît du reste pas être le cas, dans la mesure où aucun des témoins neutres entendus n'ont pu confirmer la thèse d'un violent coup qui aurait été subi au début de l'altercation par le recourant 1.

Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait retenir que ce dernier avait réagi en pleine possession de ses moyens aux provocations du recourant 2 et qu'aucun indice ne suggérait qu'il se serait retrouvé dans un état d'excitation ou de consternation au point de rendre sa riposte excusable. Au contraire, comme il l'a lui-même déclaré lors de l'audience d'appel, de part sa profession d'agent de sécurité, le recourant 1 avait déjà été confronté à des situations similaires et était ainsi familiarisé aux mécanismes de désescalade (cf. p. 11 de l'arrêt attaqué), de sorte qu'il pouvait d'autant plus être attendu de lui qu'il réagisse de manière réfléchie et responsable aux provocations de son adversaire. L'emploi d'un objet dangereux dans sa riposte et les blessures potentiellement graves qu'il aurait pu causer exigeaient du reste un état d'excitation ou de consternation d'autant plus intense, ce qui ne peut en l'occurrence pas être établi.

2.4.4. En définitive, les critiques du recourant 1 ne suffisent pas à démontrer que la cour cantonale aurait exercé son pouvoir d'appréciation de manière juridiquement erronée en refusant de retenir que sa riposte était excusable. Les griefs sont partant rejetés.

2.5. S'agissant du recourant 2, l'instance précédente a retenu qu'il avait participé à la rixe lors des deux phases de l'altercation générale, à savoir d'abord lorsqu'il était arrivé dans l'établissement à 23h23 et s'était dirigé vers le recourant 1, à qui il avait porté des coups (cas 1), puis, aux alentours de 23h29, après que la situation s'était calmée, lorsque d'autres membres des D.________, à qui il avait demandé de lui prêter main forte et de le venger, avaient fait irruption dans la salle pour relancer les hostilités (cas 2). La cour cantonale l'a cependant libéré du chef d'accusation de lésions corporelles simples pour ces deux cas (du 14 janvier 2018).

2.5.1. Le recourant 2 conteste avoir participé activement dans la bagarre lors de la première phase de l'altercation (cas 1).

Comme retenu de façon convaincante par les précédents juges, il ne fait aucun doute que l'altercation a commencé lorsque le recourant 2 s'est dirigé vers le recourant 1, lequel était attablé et assistait au concert, et qu'il l'a interpellé de façon insistante pour un motif qui n'a pas pu être clairement établi, mais qui apparaît en tous les cas futile (soit en raison d'une absence de salutations du recourant 1, soit en raison du gilet des C.________ qu'il portait). À cet égard, en tant qu'il soutient qu'il se serait simplement "présenté" au membre du C., le recourant 2 livre sa propre appréciation des faits sans démontrer que le raisonnement de la cour cantonale serait insoutenable, en plus d'apparaître peu vraisemblable au vu de la réaction du recourant 1. Bien que le premier coup n'a pas pu être imputé au recourant 2, l'intervention des autres membres des C., qui se trouvaient au fond de la salle, laisse apparaître de façon probable qu'il s'est lui-même livré à des actes de violences sur son adversaire et qu'il ne s'est ainsi pas borné à se défendre. Cette appréciation des faits retenue par l'instance précédente est, en outre, corroborée par les déclarations des témoins neutres qui ont observé notamment des bousculades de part et d'autre. La cour cantonale n'a par ailleurs pas tiré des conclusions insoutenables des déclarations de l'un des témoins, ayant indiqué avoir eu la sensation que le recourant 2 avait "plus reçu qu'il n'avait donné" (cf. PV audition 7, p. 3), en retenant qu'il s'agissait d'un indice d'une participation active de ce dernier, dans la mesure où cela permet à tout le moins d'établir que des coups avaient été portés par le recourant 2. Il est ainsi sans importance que le premier coup ait été porté par le recourant 1, puisque la cour cantonale a retenu sans arbitraire que le recourant 2 s'était lui-même livré à des actes de violences. Cette dispute entre les deux hommes s'est transformée en rixe lorsque les autres protagonistes sont intervenus physiquement. Cela étant, il n'est pas déterminant que le recourant 2 ait porté moins de coups qu'il en a reçu, respectivement qu'il soit resté passif et se soit limité à des gestes défensifs une fois que les autres membres des C.________ sont intervenus, dès lors qu'un seul coup suffisait pour retenir sa participation à une rixe, même s'il avait été porté avant l'intervention de tiers dans la bagarre (cf. ATF 137 IV 1 consid. 4.3). Pour le surplus, l'instance précédente pouvait encore retenir dans le cadre de son appréciation globale, sans que cela ne soit critiquable ou viole la présomption d'innocence, la propension du recourant 2 à la délinquance, comme en attestent effectivement son casier judiciaire étoffé et ses implications dans différentes bagarres de bars lausannois, pour se convaincre de sa participation active dans cette première phase de l'altercation.

2.5.2. L'implication dans la seconde phase de l'altercation, soit lorsque un groupe de huit hommes, dont certains arboraient des blousons des D.________, a débarqué dans l'établissement, relançant une bagarre générale (cas 2), est contestée par le recourant 2.

2.5.2.1. Ce dernier remet en cause la séparation effectuée par l'instance précédente des faits en deux épisodes, marquée par l'accalmie lors de laquelle il avait téléphoné à ses acolytes. Contrairement à ce qu'il prétend, il ressort des témoignages que la mêlée a effectivement été interrompue durant plusieurs minutes avant qu'elle n'explose à nouveau entre un groupe plus important de bagarreurs, si bien qu'elle pouvait être divisée en plusieurs unités d'action (cf. ATF 106 IV 246 consid. 3b). Par ailleurs, s'il devait être retenu une seule unité naturelle d'actions, comme semble le souhaiter le recourant 2, sa participation pour la seconde phase de l'altercation serait de toute manière déjà établie par les coups qu'il avait portés au début de celle- ci, même s'il n'a ensuite plus participé activement à la bagarre (cf. ATF 137 IV 1 consid. 4.3.1).

Pour le reste, il n'était pas arbitraire pour la cour cantonale de retenir que l'appel qui avait été passé par le recourant 2 à un confrère des D.________ visait à lui demander, ainsi qu'aux autres membres présents dans le local situé à proximité du E.________, de venir lui prêter main forte et le venger. Le recourant 2 ne conteste d'ailleurs pas qu'il avait contacté l'un de ses collègues qu'il avait vu plus tôt dans la soirée. S'il est effectivement compréhensible de contacter une connaissance après s'être fait rouer de coups, comme il le soutient, il était tout autant vraisemblable, au vu des circonstances, qu'il lui ait demandé de le venger, ce qui s'est effectivement passé par la suite. Ces éléments étaient amplement suffisants pour considérer que le recourant 2 avait contacté ses acolytes afin de le venger.

2.5.2.2. La cour cantonale a confirmé la condamnation du recourant 2 pour rixe s'agissant de cette seconde phase, dès lors qu'il avait encouragé ses acolytes à porter des actes de violences physiques. Bien qu'il n'avait pas lui-même porté des coups, sa participation psychique était cependant suffisante pour réaliser les conditions de l'art. 133 CP. Selon la doctrine dominante, une participation psychique, par exemple sous la forme d'encouragements ou de conseils, respectivement de propos provocateurs consistant à créer l'altercation, peut effectivement entrer en ligne de compte pour retenir l'infraction de rixe pour autant que trois personnes au moins se battent physiquement (cf. arrêts 6B_873/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.3.3; 6B_1056/2015 précité consid. 4.1; Dupuis et Al., Petit commentaire du code pénal, 2e éd. 2017, n° 7 ad art. 133 CP; Stefan Maeder, in : Basler Kommentar Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 13 ad art. 133 CP; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3e éd. 2010, n° 6 ad art. 133 CP qui parle à cet égard de participation accessoire).

Le recourant 2 conteste avoir participé psychiquement à cette seconde phase de l'altercation. Il est établi qu'une seconde mêlée générale a explosé entre plus de trois protagonistes aux alentours de 23h28, en raison des renforts qui avaient été appelés par le recourant 2. Cet élément suffit déjà à retenir une participation active de ce dernier à l'infraction de rixe, à tout le moins sous la forme d'une instigation de ses comparses (sur la notion d'instigation: cf. art. 24 al. 1 CP; ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2; arrêts 6B_304/2024 du 12 novembre 2024 consid. 2.1.3; 6B_1012/2021 du 7 septembre 2022 [s'agissant d'une instigation à une agression]). Il n'est ainsi pas décisif de savoir si le recourant 2, qui était toujours présent sur place mais manifestement blessé, a réellement encouragé ses acolytes lors de la bagarre, en leur désignant l'emplacement des C.________, comme retenu par l'instance précédente. Cela étant, bien que sa participation ne saurait en l'occurrence être qu'accessoire, l'illicéité de son acte découle de l'illicéité des agissements de ses comparses ayant participé physiquement à la rixe. Sa culpabilité ne s'en trouve pas réduite, si bien que l'instance précédente pouvait en définitive confirmer sa condamnation pour rixe pour la seconde phase de l'altercation. Il s'ensuit le rejet des griefs.

Le recourant 2 conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples pour les faits du 20 décembre 2019, estimant qu'il s'agirait de voies de fait qui seraient à ce jour prescrites.

3.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4; arrêt 6B_1445/2020 du 28 juillet 2021 consid. 1.1).

Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; arrêt 6B_964/2023 précité consid. 4.1). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP suppose une certaine intensité (arrêt 6B_964/2023 précité consid. 4.1; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts 6B_964/2023 précité consid. 4.1; 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2; 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et l'arrêt cité; cf. arrêt 6B_964/2023 précité consid. 4.1). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; arrêt 6B_964/2023 précité consid. 4.1). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral s'impose une certaine réserve dans la critique de l'interprétation faite par l'autorité cantonale, dont il ne s'écarte que si cela s'avère nécessaire (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; arrêt 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.2).

3.2. En l'occurrence, la cour cantonale a relevé que la première victime du recourant 2 avait souffert de douleurs du côté droit de la mâchoire et qu'elle avait présenté un hématome au coude gauche, mais qu'elle n'avait pas consulté de médecin.

Si l'absence de constat médical ne permet certes pas de confirmer la nature exacte des lésions subies par la première victime, le recourant 2 ne conteste pas le déroulement des faits du 20 décembre 2019. Or dans la mesure où il a saisi sa première victime par les cheveux et lui a frappé la tête contre une barrière, la faisant tomber sur les genoux sous la violence de ce choc, la cour cantonale n'a pas excédé sa marge d'appréciation en qualifiant ces agissements, au vu de leur intensité, de lésions corporelles simples. Par ailleurs, bien que la première victime n'ait pas pu décrire la cause exacte de sa lésion au coude gauche, il ne ressort pas de ses déclarations que l'hématome qu'elle avait subi à ce niveau ne serait pas lié à ces évènements, comme prétendu par le recourant 2. Elle a en outre déclaré que ses douleurs et marques au niveau du coude gauche n'avaient disparu qu'après dix jours (cf. PV audition du 7 janvier 2020), laissant apparaître qu'elle a effectivement subi un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours et lequel doit être qualifié de lésion corporelle (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a; arrêt 6B_220/2019 du 12 avril 2019 consid. 3.1).

3.3. S'agissant de la seconde victime ayant reçu un coup de poing du côté gauche de la mâchoire, les précédentes instances ont constaté qu'elle avait souffert d'une dent cassée et de vives douleurs de la mâchoire durant deux semaines et que ses lésions avaient été documentées.

Rien de concret ne permet de douter des déclarations de la victime, selon lesquelles elle s'était rendue aux urgences le soir même et qu'elle envisageait de consulter un dentiste afin de réparer le morceau de dent cassé. L'intensité du coup subi par la victime ne saurait dès lors être minimisée au point de retenir des voies de fait. Au vu des lésions subies, il ne s'agissait manifestement pas d'un cas de très peu de gravité équivalent à de simples meurtrissures, écorchures, griffures ou contusions. Les critiques à cet égard sont infondées et doivent donc être écartées.

Toujours s'agissant des faits du 20 décembre 2019, le recourant 2 invoque l'inexploitabilité des images de vidéosurveillance du bar G.________ et réclame qu'elles soient écartées du dossier. Subsidiairement, si cette preuve devait être considérée comme exploitable, il fait grief à la cour cantonale de l'avoir appréciée arbitrairement.

4.1. L'art. 141 CPP règle la question de l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Le Code de procédure pénale ne réglemente pas explicitement l'hypothèse des preuves illicites recueillies par des particuliers. De jurisprudence constante, de telles preuves ne sont exploitables que si elles pouvaient être recueillies licitement par des autorités de poursuite pénale et, en outre, qu'une pesée des intérêts plaide en faveur de leur utilisation dans la procédure (ATF 147 IV 16 consid. 1.1; 146 IV 226 consid. 2.1). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d'administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 consid. 1.1; 147 IV 9 consid. 1.3.1; 146 IV 226 consid. 2 et les références citées).

4.2. L'utilisation, par des particuliers, de caméras vidéo à des fins de protection des personnes ou de prévention d'actes de vandalisme tombe sous la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur jusqu'au 31 août 2023 (aLPD; RS 235.1), lorsque les images tournées montrent des personnes qui peuvent être identifiées. Selon l'art. 4 al. 2 aLPD, le traitement de données doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. La collecte de données personnelles et en particulier les finalités du traitement doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4 al. 4 aLPD). La violation de ces principes constitue une atteinte à la personnalité (art. 12 al. 2 let. a aLPD). L'art. 13 al. 1 aLPD prévoit qu'une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 12 aLPD est illicite s'il n'existe pas de motif justificatif, à savoir le consentement de la victime ou un intérêt prépondérant privé ou public. Ces motifs justificatifs, dans le cadre pénal, doivent toutefois être retenus avec une grande prudence, notamment lorsque les atteintes à la personnalité concernent un grand nombre de personnes ou un nombre indéterminé de personnes (ATF 147 IV 16 consid. 2.3; 138 II 346 consid. 7.2; arrêt 6B_768/2022 du 13 avril 2023 consid. 1.2). Il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, parmi lesquelles figurent l'ampleur des données traitées, le caractère systématique et indéterminé du traitement et le cercle des personnes pouvant accéder aux données (cf. ATF 149 IV 153 consid. 2.4.2; 147 IV 16 consid. 2.3; 138 II 346 consid. 7.2 et 8; Yvan Jeanneret, La preuve en droit pénal de la circulation routière: questions choisies et nouvelles technologies, in Circulation routière 3/2019 p. 57).

La question de savoir si un traitement de données portant atteinte à la personnalité est justifié par des intérêts privés prépondérants doit être déterminée en mettant en balance les intérêts privés liés au traitement des données et les intérêts de la personne concernée en matière de protection des données. Les intérêts prépondérants en matière de traitement sont en premier lieu ceux de la personne qui traite les données, mais aussi ceux de tiers (ATF 142 III 263 consid. 2.2.1; 136 II 508 consid. 6.3.3). Le traitement de données pour sa propre sécurité ou pour prévenir des infractions pénales peut constituer un intérêt digne de protection. La protection des personnes et/ou des biens peut notamment être considérée comme un objectif de sécurité (ATF 149 IV 153 consid. 2.4.2 [s'agissant d'une vidéosurveillance dans le parking de l'aéroport de Zurich] avec les références).

4.3. La cour cantonale a constaté que les images de vidéosurveillance litigieuses donnaient sur la rue se situant devant l'entrée du bar G., ainsi que sur l'ancien quai de chargement du bâtiment se trouvant en face du bar, soit le lieu où s'est déroulée l'altercation. Elle a relevé que ces lieux, situés dans le quartier du U., ne faisaient pas partie du domaine public mais qu'il s'agissait de propriétés exclusivement privées. Au terme d'une pesée des intérêts, les précédents juges ont considéré que la gravité des actes reprochés au recourant 2 plaidait en faveur de l'exploitabilité de la preuve.

4.4. Le recourant 2 fait en premier lieu grief à l'instance précédente de n'avoir pas examiné si d'autres mesures moins attentatoires à la vie privée, que l'utilisation d'une caméra de surveillance, auraient été envisageables.

4.4.1. La vidéosurveillance doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 4 al. 2 aLPD). Ce principe exige tout d'abord que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude). Il faut aussi que le but visé ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Enfin, le principe de la proportionnalité interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit; ATF 149 III 193 consid. 5.2; 147 IV 145 consid. 2.4.1; 146 I 70 consid. 6.4). Ainsi, la vidéosurveillance ne doit être pratiquée que si d'autres mesures moins attentatoires à la vie privée, comme un verrouillage supplémentaire, le renforcement des portes d'entrées ou un système d'alarme, s'avèrent insuffisantes ou impraticables (cf. Fiche informative du PFPDT "Vidéosurveillance effectuée par des particuliers" précitée; arrêt 6B_768/2022 précité consid. 1.6.2).

4.4.2. En l'occurrence, comme relevé par les précédents juges, le bar en question se situe dans un quartier festif, très fréquenté, comprenant de nombreux établissements publics, et qui est réputé pour donner régulièrement lieu à des interventions policières. La cour cantonale a estimé que la vidéosurveillance permettait de surveiller les allées et venues à proximité de l'entrée du bar G.________ afin de garantir la sécurité des lieux et celle des clients et du personnel, ainsi que de prévenir tout acte de déprédation ou de violence, de sorte que la mesure litigieuse s'inscrivait dans un rapport raisonnable entre les intérêts publics et privés compromis.

Contrairement à ce que soutient le recourant 2, la situation d'espèce n'est pas comparable à celle ayant donné lieu à l'arrêt 6B_768/2022 précité qui concernait une vidéosurveillance située à l'intérieur d'un magasin dans une optique de protection de celui-ci. Dans cette cause, l'affaire avait en particulier été renvoyée à l'autorité cantonale dans la mesure où rien ne permettait d'identifier le commerçant du magasin disposant de la caméra ni la valeur des marchandises qui y étaient vendues, soit l'identification des intérêts permettant de fonder une pesée des intérêts en présence. Dans le cas d'espèce, les intérêts privés de prévention de tout acte de déprédation et de violence, ainsi que de protection des clients et du personnel, ont au contraire été clairement identifiés par la cour cantonale qui les a mis en balance avec l'intérêt privé des particuliers filmés. Par ailleurs, s'il apparaît qu'un verrouillage supplémentaire, qu'un renforcement des portes d'entrées ou encore qu'un système d'alarme pourraient s'avérer utiles afin d'assurer la protection d'un commerce, le recourant 2 ne démontre pas quelle serait l'utilité de telles mesures pour prévenir des actes de déprédation ou de violence survenant à l'extérieur du bar en question. La caméra litigieuse n'a en effet pas vocation à surveiller l'intérieur de l'établissement, mais la partie extérieure de celui-ci. Les critiques relatives à l'adéquation de la mesure de surveillance sont dès lors inopérantes.

4.5. Selon le recourant 2, la mesure de prise de vue ne serait pas proportionnée, dès lors qu'elle enregistrerait en continu.

À l'inverse d'une caméra de bord fixée sur un véhicule, dont les prises de vue, respectivement les enregistrements, non reconnaissables, se font en continu et sans discrimination, sur l'ensemble du parcours effectué par le conducteur circulant sur la voie publique (cf. ATF 147 IV 16 consid. 3.1 s'agissant d'une "GoPro"; 146 IV 226 consid. 3.2 et 3.3 s'agissant d'une "Dashcam"), la caméra litigieuse est en l'occurrence limitée à la surveillance de la ruelle privée se situant devant l'établissement. Ainsi, bien que son enregistrement semble certes se faire en continu, son étendue géographique est limitée à cette ruelle privée. Selon le rapport d'investigation de la police du 23 janvier 2020, lorsque les gendarmes se sont rendus à l'établissement du G.________ afin de visionner et récupérer les images de vidéosurveillance, ils ont constaté qu'il n'était pas possible de les sauvegarder et ont ainsi dû eux-mêmes filmer l'écran avec leurs téléphones portables afin de pouvoir conserver une copie de ces images. Il appert par conséquent que cette surveillance n'est pas effectuée en directe depuis une salle de contrôle, mais qu'elle ne fait qu'enregistrer sur une bande ce qui se passe et que l'enregistrement ne peut pas être sauvegardé. Il ressort aussi de ce rapport d'investigation que seul le responsable de l'établissement a pu donner l'accès aux images à la police. Dans ces conditions, la surveillance litigieuse apparaît strictement réglementée et ne peut être consultée que par un cercle restreint de personnes. Il apparaît en outre que les données récoltées ne peuvent pas être sauvegardées et qu'elles sont vraisemblablement détruites après un certain temps, de sorte que l'intensité de l'atteinte à la personnalité des personnes filmées est en définitive moindre (cf. ATF 130 II 425 consid. 6.2). Le recourant 2 ne conteste du reste pas que la vidéo en question poursuit un but de sécurité, en visant à prévenir et élucider des infractions dans un quartier aussi connu pour ses interventions policières régulières (cf. arrêt attaqué consid. 4.3.2.2). Au vu de ce qui précède, les données ainsi récoltées ne sont utilisées que dans le but de garantir la sécurité des passants et du personnel dans la ruelle devant le bar G.________. Compte tenu de l'étendue et de la nature du traitement qui est fait des données récoltées, l'objectif de sécurité poursuivi par cette mesure prime en l'occurrence l'intérêt privé des personnes filmées.

4.6. Le recourant 2 estime que la vidéosurveillance serait disproportionnée dans la mesure où elle filme aussi la ruelle et le bâtiment en face, au-delà du périmètre de l'établissement.

La fonction de la caméra litigieuse est justement de surveiller, pour des motifs dignes de protection, l'allée se trouvant devant l'établissement en question, si bien qu'il est inévitable que son champ de vision empiète sur la ruelle en question ainsi que partiellement sur le bâtiment situé en face. Comme cela a été arrêté dans les faits de l'arrêt querellé, la partie enregistrée par la caméra du bâtiment situé en face du bar est en l'occurrence un ancien quai de chargement qui, de ce côté de la ruelle, n'accueille aucun commerce ni établissement public. Il apparaît ainsi que les prises de vue litigieuses se limitent à ce qui est nécessaire afin d'observer les allées et venues des personnes à proximité du bar G.________, conformément aux buts poursuivis qui est de garantir la sécurité des usagers et du personnel de ce lieu, ainsi que d'éviter des déprédations.

4.7. En dernier lieu, le recourant invoque une violation du principe de la reconnaissabilité (cf. art. 4 al. 4 aLPD), au motif qu'aucun signe ou panneau visible n'indiquerait la présence de la caméra.

4.7.1. La vidéo surveillance doit être transparente, c'est-à-dire clairement reconnaissable (art. 4 al. 4 aLPD). Les personnes doivent être informées qu'elles sont filmées avant qu'elles ne pénètrent dans le champ de la caméra (arrêt 6B_768/2022 précité consid. 1.6.1). La nature reconnaissable signifie que les personnes concernées devaient s'attendre, au vu des circonstances concrètes, à une collecte de données et leur traitement, respectivement qu'elles en ont été informées en conséquence. Plus le traitement des données est intrusif au regard des droits de la personnalité, plus les exigences en matière de transparence sont élevées (ATF 149 IV 153 consid. 2.4.1; arrêt 6B_68/2023 du 9 octobre 2023 consid. 2.1.2 avec la référence). En ville de Lausanne, s'agissant de la vidéosurveillance du patrimoine affecté à la réalisation d'une tâche publique communale, les personnes se trouvant dans une zone surveillée doivent être informées de la vidéosurveillance par des panneaux visibles (cf. art. 4 al. 1 du règlement de la Commune de Lausanne sur la vidéosurveillance).

4.7.2. La cour cantonale a constaté sur ce point que la caméra, située sur le mur en-dessus de l'entrée de l'établissement, était clairement visible et identifiable depuis l'extérieur du bar. En outre, les personnes intéressées pouvaient s'attendre à faire l'objet d'une éventuelle vidéosurveillance, dès lors qu'une telle mesure n'était aucunement insolite à proximité immédiate d'un établissement public situé dans le quartier du U.________, dans lequel sont apposés de nombreux panneaux avec la mention "quartier sous vidéosurveillance".

Cette appréciation n'est pas critiquable. Ici également, la comparaison du recourant 2 avec la cause 6B_768/2022 n'est pas pertinente. Dans cette affaire, la caméra litigieuse était installée à l'intérieur d'un magasin et permettait de filmer les personnes passant devant la vitrine du magasin et de l'autre côté de la rue, sans que ces dernières ne le sachent; l'existence d'autocollants et leurs tailles, indiquant ce dispositif de prise de vue et son champ de vision, n'ont pas pu être tranchées, raison pour laquelle la cause a été renvoyée à l'instance cantonale (consid. 1.6.1). Dans le cas d'espèce, les faits ont été clairement établis. Ainsi, à l'inverse d'une caméra installée à l'intérieur d'un magasin non visible pour les personnes passant devant celui-ci, le dispositif de prise de vue litigieux en l'espèce est installé directement sur la façade, en-dessus de l'entrée du bar G.. Il n'est pas dissimulé à l'intérieur de l'établissement, mais peut être facilement identifié par toute personne qui emprunterait la ruelle en question avant qu'elle n'entre dans son champ de vision. Dans de telles circonstances, il apparaît effectivement qu'un autocollant ou un panneau ne seraient pas déterminants pour rendre la caméra encore plus visible. Par ailleurs, si l'identification de ce dispositif pourrait être moins aisée durant la nuit, selon l'éclairage de la ruelle, le recourant 2 perd de vue que tel serait aussi le cas d'un panneau ou d'un autocollant. Il n'est au demeurant pas remis en cause que le quartier du U. dispose déjà de nombreux panneaux informant les passants de la présence de vidéosurveillance, de sorte que la cour cantonale pouvait en définitive considérer que l'installation litigieuse était suffisamment reconnaissable. Cela étant, dans la mesure où une atteinte à la personnalité des personnes filmées est de toute manière justifiée par un intérêt privé prépondérant, la question de savoir si le système de vidéosurveillance satisfait aux exigences de transparence (cf. art. 4 al. 4 aLPD) n'est finalement pas décisive.

4.8. Au vu des circonstances concrètes précitées, l'établissement concerné dispose d'un intérêt privé prépondérant à pouvoir filmer les allées et venues devant son commerce. Il convient par ailleurs de relever la gravité des faits reprochés au recourant 2, qui s'en est pris physiquement à l'intégrité corporelle d'au moins deux personnes sans aucune raison apparente. Bien que portant une atteinte à la personnalité des personnes filmées, les prises de vue de la caméra de surveillance bénéficient dès lors d'un motif justificatif au sens de l'art. 13 al. 1 aLPD et doivent être qualifiées de licites. Cette preuve pouvait par conséquent être exploitée sans restriction par l'instance précédente (cf. ATF 147 IV 16 consid. 1.2; arrêt 6B_68/2023 précité consid. 2.1.2).

Il s'ensuit que la cour cantonale n'avait pas à déterminer si les images de vidéosurveillance auraient pu être récoltées de manière licite par les autorités pénales et si cette preuve était indispensable pour élucider une infraction grave (cf. art. 141 al. 2 CPP). Les critiques y relatives du recourant 2 sont sans objet.

4.9. Le recourant 2 soutient encore, subsidiairement, que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en considérant que les images de vidéosurveillance l'identifiaient comme ayant porté des coups aux personnes présentes. Contrairement à ce qu'il soutient appellatoirement et non sans une certaine témérité, les images extraites des prises de vue permettent clairement de l'identifier et de confirmer qu'il a porté des coups aux victimes précitées. À cela s'ajoute, comme relevé par l'instance précédente, que sa présence sur les lieux s'expliquait par le local des D.________ qu'il fréquentait et qui est situé à proximité. Au vu de ces éléments, il n'existait aucun doute quant à son implication dans les faits reprochés. Pour autant qu'il soit recevable, le grief est partant rejeté.

Les deux recourants contestent ensuite le genre et la quotité de leur peine, estimant en particulier que des peines pécuniaires auraient dû être prononcées au lieu d'une peine privative de liberté.

5.1. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée.

5.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

5.3. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6).

5.4.

5.4.1. S'agissant du recourant 1, la cour cantonale a considéré que sa culpabilité était lourde et les faits reprochés graves, dans la mesure où il s'en était pris gravement à l'intégrité corporelle d'un tiers dans le cadre d'une altercation inutile, de sorte qu'une peine pécuniaire serait insuffisante. Compte tenu des regrets qu'il avait exprimés et de sa bonne réputation, l'instance précédente l'a condamné à six mois de peine privative de liberté pour l'infraction la plus grave (lésions corporelles simples), majorée de deux mois pour le concours avec la rixe, soit huit mois de peine privative de liberté au total assortie du sursis.

5.4.2. En tant que le recourant 1 s'en prend à la quotité de sa peine en se fondant sur l'existence d'un motif justificatif (état de défense excusable, respectivement de légitime défense), qui n'a pas été retenu, ses griefs sont sans objet. Pour le reste, le recourant 1 se limite à contester le genre de la peine infligée, estimant qu'elle serait contraire au principe de la proportionnalité et qu'une peine pécuniaire limitée à 180 jours-amende aurait dû être prononcée.

Si la culpabilité de l'auteur ne saurait être un critère décisif pour déterminer le genre de peine, la cour cantonale a relevé que les faits reprochés au recourant 1 étaient graves et qu'il n'avait montré aucune réelle prise de conscience quant à ses agissements, dans la mesure où il n'avait pas adopté une bonne participation à l'enquête et qu'il avait sans cesse rejeté la faute sur autrui. Ce faisant, la cour cantonale a apporté une motivation suffisante quant à son choix de prononcer une peine privative de liberté (cf. art. 41 al. 2 CP), ce qui n'est pas remis en cause par le recourant 1 de façon circonstanciée (cf. art. 42 al. 2 LTF). Au surplus, ce dernier ne conteste pas le raisonnement de l'instance précédente quant à la quotité de la peine qui lui a été infligée sur la base du principe de l'aggravation au vu du concours d'infractions (cf. art. 49 al. 1 CP). Son grief est partant rejeté, pour autant qu'il soit considéré comme recevable.

5.5.

5.5.1. Le recourant 2 écope d'une peine privative de liberté de dix mois sans sursis, comprenant huit mois pour les lésions corporelles simples augmentés de deux mois pour sa participation à la rixe. Au vu de sa lourde culpabilité, des faits graves qui lui sont reprochés, de ses nombreux antécédents et de sa récidive spéciale en matière d'infraction contre l'intégrité physique, la cour cantonale a considéré que seule une peine privative de liberté devait être retenue.

5.5.2. Le recourant 2 estime d'abord qu'une peine pécuniaire aurait dû être prononcée à son encontre.

Contrairement à ce qu'il soutient, sa culpabilité ne saurait en l'occurrence être qualifiée de légère. Il s'en est non seulement pris sans aucun motif à l'intégrité physique de tiers qui n'avaient rien demandé, mais à de plus grandement contribué à la rixe, également alors que l'altercation initiale semblait être terminée, en appelant des renforts. La cour cantonale a ensuite justement mis en avant ses nombreux antécédents judiciaires, dont une récidive spéciale en matière d'infraction contre l'intégrité physique, dénotant son absence totale de volonté de s'amender. Le choix de lui infliger une peine privative de liberté repose par conséquent sur des motifs objectifs démontrés de manière circonstanciée par l'instance précédente.

5.5.3. La quotité de la peine est ensuite contestée par le recourant 2.

Il considère premièrement qu'il serait impossible de déterminer la gravité des lésions qu'il avait causées à des tiers en prenant part à la première phase de la rixe. Ce faisant, il perd de vue que l'acte incriminé dans une rixe, en tant qu'infraction de mise en danger, porte uniquement sur la participation à celle-ci et non sur le fait d'occasionner des lésions corporelles. Il n'est ainsi pas déterminant que le recourant 2 n'ait pas lui-même causé des lésions corporelles, dans la mesure où il a provoqué, respectivement contribué, à créer une situation dangereuse pouvant mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. L'arrêt attaqué a par ailleurs décrit les différentes lésions physiques qui avaient été subies par certains participants à cette altercation générale. S'agissant de la deuxième phase de l'altercation, il est établi que le recourant 2 a instigué ses comparses des D.________ à reprendre la rixe, en les appelant en renfort. Comme déjà indiqué, sa culpabilité ne s'en trouve pas pour autant amoindrie en raison de sa participation accessoire. Enfin, pour les lésions physiques qu'il a causées à des tiers le 20 décembre 2019, leur gravité ne saurait être minimisée comme le souhaiterait le recourant 2, en particulier au vu de la prise en charge aux urgences de l'une des victimes. Le recourant 2 relève encore qu'il n'avait par le passé été condamné qu'à une seule reprise pour des lésions corporelles simples. Cela étant, il ne peut rien en tirer en sa faveur, dans la mesure où ses nombreuses condamnations dénotent son total mépris de l'ordre juridique et une propension avérée à la délinquance. Par ailleurs, il n'est pas critiquable, sous l'angle de l'art. 47 CP, de prendre en compte les antécédents judiciaires indépendamment de leur qualification juridique. Le recourant 2 ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, pas plus qu'il ne démontre que celle-ci aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre des éléments. Au regard des circonstances, il n'apparaît donc pas qu'elle aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine privative de liberté infligée au recourant 2 à dix mois fermes, de sorte que le grief de violation de l'art. 47 CP est infondé et écarté.

Il s'ensuit que les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Comme ils étaient dénués de chances de succès, les demandes d'assistance judiciaire, formulées dans chacune des causes, doivent être rejetées (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires; s'agissant du recourant 2, ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable au vu des nombreuses poursuites qu'il a à son encontre. Les frais ne seront en revanche pas réduits concernant le recourant 1, au vu de ses revenus et de la fortune dont il dispose avec sa conjointe (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Les causes 6B_958/2024 et 6B_961/2024 sont jointes.

Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées.

Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à hauteur de 3'000 fr. à la charge du recourant 1 et à hauteur de 1'000 fr. à la charge du recourant 2.

Il n'est pas alloué de dépens.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 septembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Muschietti

Le Greffier : Hausammann

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