Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.014661

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TRIBUNAL CANTONAL

PE23.- PE23.- 15 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 10 décembre 2025 Composition : M . P A R R O N E , p r é s i d e n t Mme Kühnlein et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Japona-Mirus


Parties à la présente cause : A.________, prévenue, représentée par Me Dévi-Victoria Dupuis, défenseure d’office à Lausanne, appelante et intimée par voie de jonction,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé et appelant par voie de jonction.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 11 avril 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par A.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 11 novembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a libéré A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, calomnie, violation de domicile et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (II), a constaté qu’A.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées (III), a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (IV), a ordonné la confiscation et la destruction du spray au poivre PROTECT « Anti Dog » séquestré sous référence n° 52206/23 (V), a rejeté les conclusions prises par A.________ en allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (VI), a rejeté les conclusions prises par A.________ tendant à ce qu’elle soit mise au bénéfice d’une défense d’office (VII) et a arrêté les frais de justice à la charge d’A.________ à 1'825 fr. (VIII).

B. Par annonce du 22 avril 2025, puis déclaration motivée du 20 mai 2025, A.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à ce qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de première et deuxième instances, Me Dévi-Victoria Dupuis étant désignée en qualité de conseil d’office, et principalement, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'elle soit libérée des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples, voies de fait, calomnie, violation de domicile et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de première instance, Me Dévi-Victoria Dupuis étant désignée en qualité de conseil

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13J010 d'office, avec effet au 13 novembre 2024, date des premières opérations effectuées, qu'une indemnité de conseil d'office d'un montant de 2341 fr. 15, débours et TVA compris, soit allouée à Me Dévi-Victoria Dupuis pour la procédure de première instance et que les frais de justice soient laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement attaqué, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

Par décision du 22 mai 2025, le Président de la Cour de céans a désigné Me Dévi-Victoria Dupuis en qualité de défenseure d’office d’A.________ pour la procédure d’appel, précisant que cette désignation ne préjugeait pas du sort de la désignation en première instance.

Par acte du 10 juin 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a, d’une part, conclu au rejet de l’appel interjeté par A.________ et, d’autre part, déposé une déclaration d'appel joint, en concluant à la réforme du jugement entrepris en ce sens que la prénommée soit libérée des chefs de prévention de lésions corporelles simples, calomnie et violation de domicile, qu'il soit constaté qu’elle s'est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et qu'elle soit condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., les frais de la procédure d’appel étant mis à la charge d’A.________.

Le 7 juillet 2025, A.________ a déposé une demande de non- entrée en matière sur l'appel joint présenté par le Ministère public, en soutenant en substance qu'il contreviendrait au principe de la bonne foi.

Par écriture du 15 juillet 2025, le Ministère public s'est déterminé sur cette demande de non-entrée en matière et a conclu à son rejet.

C. Les faits retenus sont les suivants :

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  1. Originaire du S***, A.________ est née le 1981 à T et a grandi avec sa mère dans le canton de V***, où elle a été scolarisée. Elle a effectué plusieurs stages dans la restauration sans obtenir de CFC. Après deux premières relations, dont sont issus I.________ et C.________ qui grandissent tous deux auprès du père de la fille, A.________ a rencontré le plaignant O., avec qui elle s’est mariée en 2010 et dont elle est séparée depuis 2012. Ensemble, ils ont eu trois filles, à savoir D. et AA., toutes deux nées le 16 décembre 2009, et F., née le 2012, dont la prévenue a initialement obtenu la garde lors de la prononciation du divorce en 2018. Lorsqu’elle a quitté W, la garde des trois enfants a été transférée au père, avec un droit de visite pour la prévenue au Point Rencontre jusqu’en juillet 2023. Après avoir logé à X***, la prévenue s’est installée en 2023 à U***, où elle réside actuellement. Elle a récupéré un droit de visite ordinaire sur ses filles. Actuellement, elle exerce son droit de visite un peu plus d’un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires. Elle reçoit ses enfants chez elle depuis janvier 2024. Elle bénéfice de l’aide sociale, qui prend en charge son assurance-maladie et son loyer. Elle a entrepris des démarches pour obtenir l’AI, en raison de crises d’épilepsie. La prévenue vit du revenu d’insertion et a des dettes pour plus de 50'000 francs.

Le casier judiciaire d’A.________ contient l’inscription suivante :

  • 02.05.2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, voies de fait et injure, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, durée d’épreuve de 2 ans, amende de 600 francs.

Cette condamnation fait suite à l’intervention de la prévenue en septembre 2016 dans une dispute entre son fils C.________ et un enfant né en 2006, A.________ ayant asséné notamment des claques à l’enfant et l’ayant molesté, avant de proférer des insultes à une secrétaire de direction de l’école qui la priait de cesser.

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13J010 2.1 Entre à tout le moins le début de l’année 2022 et le 15 mars 2023 (cf. épisode relaté ci-dessous), A.________ a, de par son comportement, mis en danger le développement physique ou psychique de ses trois filles D., AA. et F., notamment en les laissant vivre pendant des mois dans des conditions particulièrement sales, insalubres – domicile infesté de puces, selon l’une des filles – et dans une odeur douteuse. Les lits des trois filles ont au demeurant été cassés durant un certain temps. Il ressort en outre de plusieurs documents inhérents à la procédure civile qu’un climat d’insécurité affective était offert à D., AA.________ et F.________, leur mère oubliant par ailleurs régulièrement d’aller les récupérer à l’unité d’accueil pour écoliers (ci-après : UAPE), après l’école.

Le 7 février 2023, O.________ a déposé une plainte pénale, qu’il a retirée par lettre datée du 31 mars 2025.

2.2 Le 15 mars 2023, A., accompagnée par son ami de l’époque, G., s’est présentée au domicile d’O., Y*** 6 à W***, probablement dans le but de voir ses enfants. Sans y avoir été convié, G. s’est introduit dans le logement, avant de reprocher à O.________ d’avoir « pris la garde des enfants » au détriment de sa compagne. Le ton entre les deux hommes est monté. Alors qu’elle se trouvait sur le seuil de la porte, A.________ s’est soudainement avancée dans l’appartement, avant de sortir un spray au poivre « Protect Anti Dog », non soumis à la loi fédérale sur les armes, et d’asperger O., le tout en sachant que leurs trois filles D., AA.________ et F.________ se trouvaient à proximité. Les trois filles des ex-époux ont été sérieusement incommodées par le produit, au point d’avoir les yeux qui brûlaient.

Le 7 juin 2023, O.________ a déposé plainte, implicitement en son nom propre et au nom de ses trois filles. Par lettre datée du 31 mars 2025, il a retiré sa plainte pénale.

E n d r o i t :

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I. Recevabilité

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________, est recevable.

1.2 1.2.1 S’agissant de la recevabilité de l’appel joint, l'appelante soutient en substance que si le Ministère public estimait que la peine prononcée par le premier juge était trop clémente, respectivement que la libération de l'appelante de l'infraction de l'art. 219 CP n'était pas justifiée, il aurait pu et dû agir par le dépôt d'un appel principal. Ne l'ayant pas fait, sans invoquer aucun fait ou argument nouveau à l'appui de son appel joint, le Ministère public, par sa conclusion en aggravation disproportionnée de la peine prononcée, agirait de manière contradictoire, de sorte que l’appel joint serait irrecevable. Par ailleurs, l'appelante considère qu'il appartenait à l'autorité de poursuite de veiller à ce que l'acte d'accusation soit complet et suffisamment clair, conformément à l'art. 325 al. 1 CPP. Pour elle, la mention d'indications tout à fait générales ne permettrait pas de démontrer que les faits reprochés à l'appelante auraient sérieusement et concrètement mis en danger le développement des enfants. Pour le surplus, l'appelante estime que l'évènement isolé décrit sous chiffre iii de l'ordonnance pénale du 11 novembre 2024 valant acte d’accusation (cf. cas 2.2 ci-dessus) et auquel l'autorité de poursuite se réfère dans son appel joint, ne serait pas pertinent à cet égard.

En premier lieu et à l'instar du Ministère public, il faut constater que l'appelante évoque dans sa requête pêle-mêle des arguments de procédure et de fond. En l'occurrence, la question à résoudre est de savoir si le Ministère public pouvait, alors qu'il n'avait dans un premier temps pas

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13J010 déposé d'appel contre le jugement de première instance, faire appel joint en requérant la condamnation de l'appelante pour une infraction, dont elle avait été libérée, ainsi qu'une aggravation de la peine prononcée par le premier juge à cet égard.

1.2.2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 138 1 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 144 IV 189 précité ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2). Conformément à l'article 401 al. 2 CPP, l'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement. L'appel joint revêt certes un caractère accessoire mais son étendue ne se limite pas à l'objet de l'appel principal, sous réserve des cas où il ne porte que sur les conclusions civiles du jugement de première instance. Il peut donc porter sur tous les points énumérés à l'article 399 al. 4 CPP. En cas d'appel joint, l'interdiction de la reformatio in pejus au sens de l'article 391 al. 2 CPP ne s'applique pas.

Emanant du ministère public, l'appel joint présente le danger de pouvoir être utilisé essentiellement comme un moyen visant à intimider le prévenu et dès lors être une source potentielle d'abus dans l'exercice de l'action publique. Il en va ainsi en particulier lorsque l'appel joint est interjeté par le Ministère public dans le seul et unique but de faire obstacle à l'application de l'interdiction de la reformatio in pejus, au détriment du prévenu auteur de l'appel principal (cf. art. 391 al. 2, 1ère phrase, a contrario CPP), et d'inciter indirectement ce dernier à le retirer.

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13J010 Dans ce contexte, si, au regard de l'art. 381 al. 1 CPP, il n'y a pas matière à exiger du Ministère public qu'il puisse justifier d'un intérêt juridiquement protégé lors du dépôt d'un appel joint, il faut en revanche se montrer particulièrement strict s'agissant de la légitimation du Ministère public à former un appel joint lorsque le dépôt d'un tel acte dénote une démarche contradictoire susceptible de se heurter au principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3 cst. ; art. 3 al. 2 let. a CPP ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1). Il en va en particulier ainsi lorsque le Ministère public forme, sans motivation précise et en l'absence de faits nouveaux dont il entendait par hypothèse se prévaloir (cf. art. 391 al. 2, 2e phrase, CPP), un appel joint sur la seule question de la peine en en demandant une aggravation, alors que ses réquisitions à cet égard avaient été intégralement suivies par l'autorité de première instance.

1.2.3 En l'occurrence, on ne discerne aucune violation du principe de la bonne foi, le représentant de l'accusation requérant la condamnation pour une infraction qu'il avait retenue dans son ordonnance pénale du 11 novembre 2024 et formulant une réquisition de peine tenant compte des infractions abandonnées à la suite du retrait de plainte.

Certes, le Ministère public avait assorti la peine dans son ordonnance pénale d'un sursis de 4 ans, alors que dans les conclusions de son appel joint, il requiert une peine ferme. Toutefois, dans la mesure où c'est le Tribunal de police, statuant à la suite de l'opposition de l'appelante, qui l'a condamnée à une peine ferme en excluant le sursis, on ne saurait considérer que le comportement du Ministère public soit contraire au principe de la bonne foi, ni que l'appel joint soit in casu utilisé essentiellement comme un moyen visant à intimider le prévenu. Dans son appel joint, le Ministère public précise d'ailleurs que, si la peine principale venait finalement à être assortie du sursis, une amende devrait naturellement être infligée en parallèle à A., à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP), sanction qui avait d'ailleurs été infligée dans l'ordonnance pénale. Il relève encore : « Toutes choses considérées, le Ministère public estime qu'A. aurait dû être condamnée, vu les deux infractions retenues à sa charge, à une peine pécuniaire de 120 jours-

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13J010 amende à CHF 30.- le jour, la question de l'octroi du sursis (accordé dans le cadre de l'ordonnance pénale, puis refusé par le premier juge) étant laissée à la libre appréciation de la Cour d'appel pénale, étant ici précisé qu'un refus n'aurait toutefois rien de choquant, en particulier compte tenu de la persistance, du côté de l'intimée, à considérer, notamment durant les débats de première instance, qu'elle n'avait « rien à se reprocher », nonobstant des éléments parfois édifiants mis au jour par les différents assistants sociaux ».

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient d’entrer en matière sur l'appel joint déposé par le Ministère public.

  1. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.

II. Appel d’A.________

3.1 En premier lieu, l’appelante conteste la réalisation de l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées s'agissant du cas 2.2 ci-dessus. Selon elle, le premier juge aurait dû considérer que l'atteinte subie était, tout au plus, constitutive de voies de fait au sens de l'art. 126 CP.

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13J010 L’appelante conteste en outre la réalisation de l'élément constitutif subjectif par dol éventuel. Elle relève que le fait qu'elle n'a pas visé, avec son spray, les enfants ne serait pas remis en cause et estime qu'aucun élément au dossier ne permettrait de démontrer qu'elle aurait accepté le risque que le jet de gaz atteigne ses enfants. L'appelante souligne que l'on ne sait pas à quelle distance se trouvaient les enfants lorsqu’elle a fait usage de son spray au poivre et que rien ne laisse penser que l'appelante aurait eu l'habitude d'user un tel spray ou qu'elle savait que le produit pouvait incommoder l'entourage.

3.2 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1).

Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3. 1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2. 1).

La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des

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13J010 meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et l'arrêt cité ; TF 6B_782/2020 précité consid. 3.1).

Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; TF 6B_782/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1).

On peut tenir compte d'éléments tels que la sensibilité de la peau de jeunes victimes, ainsi que de celles de certaines parties du corps particulièrement délicates, comme le visage, en particulier lorsque les lésions demeurent visibles un jour après les faits (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.4 ad art. 123 CP et la référence citée). En tous les cas, un hématome, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle simple au sens de l'art. 123 CP, même si une telle lésion du corps humain est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 ; TF 6B_958/2024, 6B_961/2024 du 24 septembre 2025 consid. 3.2).

3.3 Selon la main courante de police (P. 19), les victimes ont eu de la peine à respirer, se sont rincés les yeux, ont été prises en charge par l'ambulance, puis contrôlées à l'hôpital. Selon la plainte du 7 juin 2023 (dossier B, P. 4), les filles sont tombées au sol, en larmes.

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13J010 A l'instar de l'appelante, il faut constater qu'il ne ressort pas de la main courante que les filles seraient tombées au sol, tel que l'a ajouté leur père, quelques mois plus tard, au moment de son dépôt de plainte, qu'il a ensuite retirée (Dossier B, P. 4). Quoiqu'il en soit, les enfants ont dû se rendre à la salle de bain pour rincer leurs yeux, ce qui signifie bien qu'elles ont été incommodées. La main courante indique aussi qu'elles ont eu du mal à respirer. Par ailleurs, une ambulance a dû intervenir. Il ressort du dossier que deux des trois enfants ont été prises en charge par l'ambulance et se sont rendues à l'hôpital dans le but d'effectuer un contrôle. Cela signifie donc que les ambulanciers appelés sur place ont pris la décision de les conduire à l'hôpital pour un contrôle, démontrant par la même que les lésions n'étaient pas anodines. Ainsi, même en l'absence de constat médical qui ferait état des lésions ou d'atteintes subies par les trois filles ou même en l'absence de traitement à la suite de ces faits, les éléments au dossier suffisent à retenir des lésions corporelles simples. A l'instar du Tribunal de police, il faut considérer que l'effet d'un tel produit sur des enfants n'est pas comparable à celui d'un adulte et dépasse nécessairement les voies de fait, surtout utilisé dans un endroit exigu. Il faut tenir compte aussi en particulier de la sensibilité de la peau, du visage ou des yeux de jeunes victimes. Des projections d'un tel spray dans les yeux sont propres à provoquer d'importantes réactions et irritations. Cela dépasse le simple trouble passager ou désagrément au sentiment de bien-être.

Quant à la question de l'élément constitutif subjectif du dol éventuel, on ne saurait suivre l’appelante dans son argumentation. Il ressort en effet de la main courante que les filles étaient à proximité de leur père, ce qui n'est pas à proprement parler contesté. Les faits se sont déroulés dans le contexte resserré d'un appartement et l'effet d'un tel produit est notoire. C'est d'ailleurs pour cela qu'on l'achète, eût-il été destiné aux chiens. L’appelante savait que ses filles se trouvaient derrière la porte. Aussi, si sa volonté initiale était probablement d'incommoder uniquement son ex-mari, elle a, vu les circonstances, manifestement tenu pour possible le scénario consistant à attenter à l'intégrité corporelle de ses filles D., AA. et F.________, tout en l'acceptant au cas où il se produirait, ce qui n'a d'ailleurs pas manqué.

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Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelante pour lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 CP doit être confirmée, celle-ci ayant, en tant que parent, le devoir de veiller sur le développement de ses filles mineures.

L’appel doit donc être rejeté sur ce point.

  1. L’appelante conteste également la peine per se. Elle relève que le procureur, dans son ordonnance pénale, l'avait mise au bénéfice d'un sursis. Elle souligne que les faits qui concernent sa première condamnation sont survenus en 2016 et le jugement y afférent a été rendu en 2017, qu'ils seraient anciens et que le délai d'épreuve de deux ans qui lui avait été imparti serait échu. Elle estime qu'elle a pris conscience de ses actes, qui se seraient déroulés durant une période limitée et durant laquelle elle faisait face à des difficultés sur le plan personnel et avec le père de ses enfants. Dans ces circonstances, elle estime que l'exécution de la peine ne serait pas nécessaire pour la détourner d'autres actes contraires au droit. Si par impossible elle ne devait pas être libérée de toute infraction, respectivement de toute peine, elle conclut à ce qu'elle soit mise au bénéfice du sursis, conformément à l'art. 42 CP.

La question de la peine étant dépendante du sort de l’appel joint du Ministère public, qui requiert, outre la condamnation de l’appelante pour lésions corporelles simples qualifiées, sa condamnation pour violation du devoir d’éducation ou d’assistance, elle sera traitée lors de l’examen de l’appel joint du Ministère public (cf. consid. 7.3). Il en va de même de la conclusion de l’appelante tendant à sa libération des frais de première instance (cf. consid. 8).

5.1 L’appelante conteste enfin le rejet de sa demande tendant à être mise au bénéfice d'une défense d'office, au motif qu'elle était tardive et insuffisamment motivée.

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5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1).

5.2.2 Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 7B_356/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2.3). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en

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13J010 considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 7B_356/2024 précité). S’il s’avère qu’il existe un disponible, celui-ci ne permet pas systématiquement d’exclure l’indigence. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d’amortir les frais d’un procès en une année pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1).

Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2 et les références citées). S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, l'autorité peut nier l'indigence sans violer le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire et, partant, rejeter la demande (ATF 125 IV 161 consid. 4a ; TF 7B_846/2023 précité).

5.2.3 Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit

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13J010 constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité ; TF 6B_593/2023 précité).

Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1).

5.3 En l'occurrence, l'appelante, par l'intermédiaire de son défenseur, a requis l'assistance judiciaire pour la présente cause lors de l'instruction, à l'occasion des débats de première instance (jgt, p. 7), invoquant sa situation financière précaire, respectivement qu'elle émargeait à l'aide sociale.

Le premier juge a informé les comparantes que ce point serait tranché avec le fond. Le jugement traite la requête de la façon suivante :

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13J010 « Juste avant de plaider, la prévenue a requis d'être mise au bénéfice d'une défense d'office, sans produire d 'autres pièces qu 'un procès-verbal d'audience civile, dont il ressort certes que la prévenue est exemptée de verser une pension car elle se trouve au bénéfice du revenu d'insertion. Il s 'agit là d'une convention passée entre parties, qui ne saurait suffire à elle seule à établir l'indigence de la prévenue. On précisera en outre que le conseil de la prévenue intervient en procédure depuis au moins le 6 décembre 2024, sans avoir sollicité de défense d'office (pièce 28). La demande apparaît ainsi tardive et insuffisamment motivée. On la rejettera. ».

On ne saurait suivre l’argumentation du premier juge. L'indigence de l'appelante est établie et ressort du dossier pénal. On voit notamment dans ses déclarations qu'elle émarge aux services sociaux (PV aud. 07.01.25, p. 3 ; Dossier B, PV aud. 1, p. 2 ; PV aud. 1, p. 2). Le procès- verbal civil auquel il a été renvoyé s'agissant de l'assistance judiciaire indique notamment que l'appelante est au bénéfice du revenu d'insertion. Pour le surplus, la nécessité d'être assistée d'un conseil dans la procédure n’est pas contestable. La partie plaignante O.________ était en début de procédure et jusqu'à son retrait de plainte assistée d'un avocat (P. 33). En outre, le cas d'espèce implique des questions juridiques qui ne sont pas simples, notamment celle de la distinction entre des lésions corporelles simples et des voies de fait, ou celle de la violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 CP.

Il se justifie dès lors que l'appelante soit mise au bénéfice d'une défense d'office eu égard à son inaptitude à défendre ses intérêts, à la complexité de la cause, à l'égalité des armes et à son indigence.

Dans ses conclusions, l'appelante a requis sa mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Dévi-Victoria Dupuis en qualité de défenseur d'office avec effet au 13 novembre 2024, date des premières opérations de cette dernière. Or, l'assistance judiciaire ne sera accordée que depuis le jour des débats, soit le 11 avril 2025. Il appartenait en effet à l'appelante ou à son conseil de la solliciter avant si l'avocate

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13J010 n'était pas provisionnée. On ne comprend d’ailleurs pas pourquoi celle-ci ne l'a pas fait, alors qu'elle intervient en procédure depuis au moins le 6 décembre 2024. Il n'y a ainsi pas de raison de faire rétroagir la demande. Il y a donc lieu de désigner Me Dévi-Victoria Dupuis en qualité de défenseur d’office d’A.________, avec effet au 11 avril 2025.

Par conséquent, les opérations à prendre en compte comprennent la participation à l’audience du 11 avril 2025, soit une durée de 1h30, ainsi que les opérations post-audience, soit une durée de 1h00, habituellement retenue. L’indemnité doit donc être arrêtée sur la base d’une activité nécessaire d’avocate-stagiaire de 2h30. En définitive, c’est une indemnité de 398 fr. 60, correspondant à 2h30 d’activité au tarif horaire de 110 fr., soit 275 fr., auxquels s’ajoutent 5% de débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 21.02.3]), par 13 fr. 75, une vacation à 80 fr., et la TVA, par 29 fr. 85, qu’il convient d’allouer à Me Dévi-Victoria Dupuis.

L’appel doit donc être partiellement admis sur ce point et le jugement attaqué réformé dans le sens qui précède.

III. Appel joint du Ministère public

6.1 Dans le cadre de son appel, le Ministère public conteste la libération d’A.________ du chef de prévention de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l’art. 219 CP. Il estime que le raisonnement du premier juge ne résisterait pas à l'examen, l'état de fait retenu par le Ministère public, dans son ordonnance pénale du 11 novembre 2024 étant suffisant pour que la prénommée soit parfaitement à même de comprendre les faits qui lui étaient reprochés et l'utilisation de l'adverbe « notamment » étant destiné à montrer que les exemples donnés pour illustrer la mise en danger du développement des enfants ne procédaient pas d'une liste exhaustive. Il relève encore que le Tribunal de police ne semblerait même pas avoir considéré les faits décrits sous chiffre iii) de

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13J010 l'ordonnance pénale du 11 novembre 2024, faits qui s'intégraient pourtant clairement selon lui – la rédaction de l'état de fait de l'ordonnance précitée étant en effet sans équivoque à cet égard – dans l'infraction en question. S'agissant enfin des éléments constitutifs de l'infraction, le Ministère public soutient qu'ils seraient clairement réalisés, vu les constats qui auraient été faits sur une relativement longue période, par les différents services de la protection des mineurs, constats dont il aurait résulté ni plus ni moins que la perte, pour l'intéressée, de la garde de ses enfants. Par ailleurs, selon le Ministère public, il serait pour le moins discutable qu’une amélioration de la situation familiale ait la moindre incidence sur la réalisation d'une infraction commise en amont.

6.2 6.2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; TF 6B_172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1).

Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.4). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but

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13J010 de justifier ni de prouver le bienfondé des allégations du Ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le Ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.1). Le principe de l'accusation n'empêche pas l'autorité de jugement de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au Ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (TF 6B_172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1).

6.2.2 Selon l'art. 219 CP, quiconque viole son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence (al. 2).

Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement — sur le plan corporel, spirituel et psychique — du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait ; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc. (ATF 149 IV 240 consid. 2.2 et la référence citée).

L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant

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13J010 l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ibidem).

Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit ; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (ATF 149 IV 240 précité consid. 2.2 et les références citées).

L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (idem et la référence citée).

6.3 En l’espèce, l’argumentation du Ministère public peut être suivie. L'état de fait retenu par celui-ci, dans son ordonnance pénale du 11 novembre 2024 (valant ensuite acte d'accusation à la suite de l'opposition qui a été formée) est largement suffisant pour qu'A.________ comprennent les faits qui lui étaient reprochés. Il est en outre conforme à la maxime d'accusation que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait. Certes, l'acte d'accusation ne décrit pas l'intégralité des comportements reprochés à l'intéressée, mais l'utilisation de l'adverbe « notamment » démontre que le Ministère public illustrait par des exemples non exhaustifs les comportements reprochés et la mise en danger du développement des enfants, ces comportements englobant également de façon claire les faits du 15 mars 2023. Il est également fait allusion à plusieurs documents inhérents à la procédure civile attestant d'un

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13J010 climat d'insécurité affective. Partant, l'acte d'accusation est suffisamment précis pour que l'appelante ait pu comprendre les faits et l'infraction qui lui étaient reprochés et exercer efficacement ses droits, comme le démontre d'ailleurs le déroulement de la procédure pénale dans son ensemble. Le libellé de l'acte d'accusation satisfait ainsi aux exigences de l'art. 9 CPP, s'agissant du chef de prévention de violation du devoir d'assistance ou d'éducation.

6.4 S'agissant des éléments constitutifs de l'infraction, le Ministère public estime qu'ils sont clairement réalisés, vu les constats qui ont été faits sur une longue période, par les différents services de la protection des mineurs, constats dont il a résulté la perte de la garde des enfants.

On doit admettre que le dossier civil est édifiant. En particulier, dans son rapport d'évaluation du 3 août 2022 (sous P. 23), l'Office régional de protection des mineurs du QQ*** mettait en exergue, chez A.________, une « parentalité dysfonctionnelle », l'intéressée peinant à gérer les tâches du quotidien et ne semblant pas en mesure de préserver ses filles de ses problèmes d'adulte (discours persécutifs devant ses filles, problèmes relationnels avec d'autres adultes et de santé). Ce même rapport précisait que « le modèle éducatif [était] inapproprié et défaillant sur l’ensemble de ses dimensions fondatrices (affection, communication, stimulation, contrôle) », respectivement que « les filles [vivaient] dans un climat d'insécurité affective (inquiétudes pour la santé de leur mère, parentalisation) ».

En outre, lors d'une visite effectuée au domicile de cette dernière, fin octobre 2022, par une assistante sociale pour la protection des mineurs, il a été constaté que le logement était « toujours insalubre et d'une extrême saleté » et que les lits des filles étaient « toujours cassés ». Lors de cette visite, A.________ n'a pas informé l'assistante sociale du fait que D.________ et F.________ ne vivaient plus chez elle depuis plusieurs mois (cf. courrier que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a adressé le 9 novembre 2022 à la Justice de paix des districts du

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13J010 QR*** et du QS*** [P. 10/1]). Il ressort en outre d'un procès-verbal d'audition de la Justice de paix daté du 21 avril 2022 que l'assistante sociale rattachée à la DGEJ avait eu un contact avec le personnel de l'UAPE, lequel lui avait rapporté qu'A.________ semblait « perdre pied », que les filles arrivaient avec des habits inadaptés ou sales et qu'il semblait y avoir des difficultés inexpliquées dans la gestion financière du côté de la mère. La même assistante sociale a précisé qu'il arrivait régulièrement à A.________ d'oublier d'aller récupérer ses filles à l'UAPE. Cette situation a d'ailleurs eu pour conséquence un transfert provisoire de garde à O.________, par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 mars 2023, le droit de visite octroyé à la prévenue s'étant exercé depuis lors par l'intermédiaire du Point Rencontre jusqu’en juillet 2023. Dans un tel contexte, la condition de la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur paraît réalisée.

A l'instar du Ministère public, il faut constater que l'amélioration de la situation, qu'il convient certes de saluer, ne saurait toutefois avoir la moindre incidence sur la réalisation d'une infraction commise auparavant. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, A.________ doit être condamnée pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation s’agissant des faits décrits dans les cas 2.1 et 2.2 ci-dessus.

L’appel du Ministère public doit donc être admis sur ce point et le jugement attaqué modifié dans le sens qui précède.

7.1 Le Ministère public requiert, vu les deux infractions retenues à la charge de l'appelante, une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, la question de l'octroi du sursis (accordé dans le cadre de l'ordonnance pénale, puis refusé par le premier juge) étant laissée à la libre appréciation de la Cour d'appel pénale.

7.2

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13J010 7.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

7.2.2 Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours- amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.

En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (cf. CAPE 5 avril 2023/181 consid. 8.1).

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13J010 7.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

7.2.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement.

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13J010 Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3).

7.3 En l’espèce, la prévenue s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Sa culpabilité est moyenne. A charge, il faut tenir compte du comportement de la prévenue envers ses filles qui a duré de nombreux mois du fait que l'intéressée a fait passer ses sentiments avant la protection de ses filles, ce qui est en soi grave. Malgré les multiples occasions données tout au long de la procédure, elle ne semble pas avoir réparé un tant soit peu le préjudice commis par une reconnaissance des faits, même partielle, persistant à se poser en victime et allant jusqu’à prétendre, lors de l’audience d’appel, qu’il s’agirait d’une forme de conspiration orchestrée par le père de ses filles avec les divers intervenants. Enfin, il y a concours d’infractions. A décharge, on relèvera que les faits se sont déroulés dans le cadre d'un conflit conjugal tendu ayant fortement mobilisé les services de protection et les autorités judiciaires. En ce qui concerne le cas relatif aux lésions corporelles simples qualifiées (cas 2.2 ci-dessus), la prévenue a collaboré à l'enquête. Il est vrai enfin que la situation familiale s'est apaisée ce dont on peut prendre acte.

Le choix de la peine pécuniaire ne se discute pas. Ce genre de peine est en effet suffisant pour déployer l’effet préventif escompté. L'infraction la plus grave est celle de violation du devoir d'assistance ou d'éducation qui mérite d'être sanctionnée d'une peine pécuniaire de 90

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13J010 jours. Par l'effet du concours, cette peine sera augmentée de 30 jours pour les lésions corporelles simples qualifiées. En définitive, c'est donc une peine privative de liberté de 120 jours qui doit sanctionner le comportement de l'appelante.

Arrêtée à 10 fr., la quotité du jour-amende correspond à la situation personnelle et financière de la prévenue et s’avère donc conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP, étant rappelé que celle-ci perçoit le revenu d’insertion et a des dettes pour plus de 50'000 francs.

Enfin, dans la mesure où la prévenue est en récidive spéciale d’actes portant atteinte à l’intégrité physique d’autrui et qu’elle n’a manifesté aucune prise de conscience ni regrets, seul un pronostic défavorable peut être posé en l’espèce, ce qui exclut l’octroi d’un sursis (art. 42 al. 1 CP).

  1. Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il n’y a pas matière à revoir la mise à la charge de la prévenue des frais judiciaires de première instance, qui comprennent l’indemnité due à son défenseur d’office fixée à 398 fr. 60 (cf. consid. 5.3 ci-dessus).

IV Conclusions

  1. En définitive, l’appel d’A.________ doit être très partiellement admis, l’appel joint du Ministère public admis et le jugement attaqué modifié aux chiffres II, III, IV, VII et VIII de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. L'admission partielle de l'appel d’A.________ concerne un point très secondaire et n'a ainsi aucune incidence sur la part des frais d'appel qui doit être mise à sa charge.

Le défenseur d’office d’A.________ a produit une liste d’opérations faisant état de 5h03 d’activité d’avocate brevetée et de 15h20

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13J010 d’activité d’avocate-stagiaire. Il ne sera pas tenu compte du temps consacré par l’avocate brevetée au poste « Analyse du Jugement de Police », les opérations post-audience de première instance étant déjà comprises dans l’indemnité qui a été allouée pour la procédure de première instance. Quant au temps consacré par l’avocate brevetée aux postes « Complément projet d’appel », « complément Appel » et « Finalisation de l’Appel », il sera réduit à 1h00, temps usuellement admis pour la relecture d’un appel rédigé par un avocat-stagiaire. Enfin, la durée de l’audience a été surestimée. C’est ainsi une indemnité de 2'352 fr. qui sera allouée à Me Dévi-Victoria Dupuis pour la procédure d’appel, correspondant à 2h21 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 14h50 d’activité nécessaire d’avocat- stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit 2'054 fr. 65 d’honoraires au total, à 41 fr. 10 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 80 fr. de vacation et à 176 fr. 25 de TVA.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5’612 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’260 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à la charge d’A.________, qui succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1 CPP).

A.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

  • 35 -

13J010 La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 123 ch. 2, 219 al. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel d’A.________ est très partiellement admis.

II. L’appel joint du Ministère public est admis.

III. Le jugement rendu le 11 avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II, III, IV, VII et VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. reçoit l’opposition formée par A.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 11 novembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; II. libère A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, calomnie, violation de domicile ; III. constate qu’A.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation ; IV. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs) ; V. ordonne la confiscation et la destruction du spray au poivre PROTECT « Anti Dog » séquestré sous référence n° 52206/23 ; VI. rejette les conclusions prises par A.________ en allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; VII. désigne Me Dévi-Victoria Dupuis en qualité de défenseur d’office d’A., avec effet au 11 avril 2025 ; VIII. met les frais de justice, par 2'223 fr. 60, à la charge d’A. et dit que ces frais comprennent l'indemnité

  • 36 -

13J010 allouée à son défenseur d’office, Me Dévi-Victoria Dupuis, par 398 fr. 60, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par la condamnée dès que sa situation financière le permettra."

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'352 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Dévi-Victoria Dupuis.

V. Les frais d'appel, par 5’612 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’A.________.

VI. A.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VII. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 décembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Dévi-Victoria Dupuis, avocate (pour A.________),
  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

  • 37 -

13J010

  • M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

La greffière :

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