Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_945/2024
Arrêt du 3 février 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et von Felten. Greffière : Mme Corti.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Amélie Vocat, avocate, recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais, Procureure générale, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion, intimé.
Objet Expulsion,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 21 octobre 2024 (P1 22 135).
Faits :
A.
Par jugement du 7 novembre 2022, le Juge du district de Sierre a reconnu A.________ coupable de pornographie (art. 197 al. 4 et 5 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, peine assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 2 ans, et à une amende de 500 francs. Il a en outre ordonné l'expulsion du prénommé pour une durée de 5 ans et confisqué l'ordinateur séquestré.
B.
Par arrêt du 21 octobre 2024, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel de A.________ et confirmé le jugement du 7 novembre 2022. En substance, les faits pertinents qui ressortent de l'arrêt cantonal sont les suivants:
B.a. Entre le 13 juin et le 12 août 2021, A.________ a téléchargé et partagé à plusieurs reprises, par le biais du logiciel de peer-to-peer (P2P) eMule, plus d'une centaine de vidéos à caractère pornographique mettant en scène des actes sexuels effectifs impliquant des enfants. Pour la seule journée du 10 août 2021, il a téléchargé à tout le moins 72 fichiers pornographiques, dont 63 présentant un titre à caractère pédopornographique.
B.b. A., ressortissant italien qui avait vécu jusque-là en Italie, est venu en Suisse avec un ami afin de travailler pour la saison d'hiver, en 2015. Selon le dossier du Service de la population et des migrations, il est arrivé dans notre pays en décembre 2015 au bénéfice d'un contrat de travail en tant que saisonnier auprès du restaurant B. SA, à U.. Il a alors bénéficié d'un permis L. À compter d'octobre 2016, il a obtenu un poste d'aide-cuisinier, pour une durée indéterminée, auprès de C., à U.. Cet emploi lui a permis d'obtenir un permis B, dès novembre 2016. Il a ensuite occupé divers emplois, à titre temporaire, en tant que cuisinier ou aide-cuisinier. Il a également bénéficié de prestations de l'assurance-chômage pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021. Le 1er novembre 2021, son permis a été renouvelé jusqu'au 31 octobre 2023. À la date de l'arrêt du 21 octobre 2024, il était au chômage depuis le mois d'avril 2024 et allait reprendre un emploi au restaurant D. à U.________ en décembre 2024. Sa situation était semblable lors des débats de première instance tenus le 7 novembre 2022: il était alors au chômage saisonnier et dans l'attente d'un engagement dans le même établissement dès le mois de décembre suivant. L'intéressé ne fait l'objet d'aucune poursuite.
Toute la famille de A.________ réside en Italie. Il n'a ni frère, ni soeur, ni enfant. Il vit seul et ne fait partie ni d'une association, ni d'une société de loisir. Il occupe son temps libre à la pratique de la natation et de la marche et à la fréquentation d'amis. || a entretenu une relation amoureuse qui est aujourd'hui terminée. Il se rend deux fois par année en Italie, la dernière fois du 20 mai au 5 juin 2024. Il estime que sa vie est en Suisse où il dit avoir commencé une nouvelle vie. Il a renoncé à l'assistance d'un interprète lors des débats d'appel, comprenant et parlant assez bien la langue française.
B.c. A.________ ne figure pas au casier judiciaire. Selon ses propres déclarations, il aurait des antécédents judiciaires en Italie, pour conduite en état d'ivresse.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 octobre 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif ainsi que la désignation de Me Amélie Vocat en qualité d'avocate d'office.
Considérant en droit :
Le recourant ne revient pas sur l'infraction pour laquelle il a été reconnu coupable, ni sur la peine qui lui a été infligée à ce titre.
Le recourant conteste son expulsion du territoire suisse. Il reproche à la cour cantonale de ne pas y avoir renoncé sur la base de l'art. 66a al. 2 CP et se prévaut des art. 5 al. 2 et 13 al. 1 Cst. ainsi que 8 CEDH. En outre, il se plaint d'un établissement arbitraire des faits.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
Le complètement envisagé par l'art. 105 al. 2 LTF n'a pas pour but de permettre aux parties d'ajouter à leur guise des faits qu'elles tirent du dossier (arrêts 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 1.1.1; 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.1; 6B_1109/2022 du 22 mai 2023 consid. 1.1). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'invocation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). Il incombe dès lors aux parties, sous peine d'irrecevabilité, d'invoquer et de motiver de manière claire et circonstanciée (arrêts 6B_751/2023 précité consid. 1.1.1; 6B_1290/2022 précité consid. 1.1; 6B_1109/2022 précité consid. 1.1; cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4; 141 IV 249 consid. 1.3.1) l'existence d'une omission conduisant à admettre que les faits ont été établis de façon arbitraire. Si une partie souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêts 6B_751/2023 précité consid. 1.1.1; 6B_1290/2022 précité consid. 1.1; 6B_1109/2022 précité consid. 1.1). Pour qu'une omission puisse être qualifiée d'arbitraire et justifier un complètement, il faut que l'autorité précédente, de manière insoutenable, n'ait pas tenu compte d'un fait décisif qui ressort de manière univoque du résultat de l'administration des preuves (arrêts 6B_751/2023 précité consid. 1.1.1; 6B_1290/2022 précité consid. 1.1; 6B_1109/2022 précité consid. 1.1).
2.2. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour pornographie au sens de l'art. 197 al. 4 2e phrase CP, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
En l'espèce, le recourant, de nationalité italienne, qui a été reconnu coupable de pornographie au sens de l'art. 197 al. 4 2e phrase CP, remplit a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
2.3. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).
2.3.1. Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5).
2.3.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.4).
Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid. 1.2.2).
2.4. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que le recourant, âgé de 42 ans, n'était arrivé en Suisse qu'en 2015. Il était né, avait grandi et avait passé la plus grande partie de sa vie en Italie. Sur le plan professionnel, il alternait des périodes de chômage et des activités saisonnières de cuisinier. Sous l'angle du droit au respect de sa vie privée, l'intégration en Suisse était ordinaire, et le recourant, qui ne faisait partie d'aucune association et dont le temps libre semblait prioritairement consacré à des loisirs individuels, n'avait pas démontré l'existence de liens sociaux ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse. Il n'entretenait pas non plus de relations familiales qui justifieraient une protection fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH, des lors qu'il vivait seul et n'avait, en Suisse, ni frère, ni soeur, ni enfant. Par ailleurs, le retour en Italie, pays où il avait vécu les 33 premières années de sa vie et avec lequel il avait gardé des contacts réguliers, notamment avec sa mère, ne lui poserait aucun problème particulier. La perspective éventuelle de conditions économiques un peu moins favorables ne permettait pas d'en déduire un intérêt privé qui devrait l'emporter sur l'intérêt public à l'expulsion, qui plus est dans un pays où rien n'indiquait qu'il disposerait de moins bonnes chances de réinsertion sociale qu'en Suisse. La cour cantonale a ainsi conclu qu'il résultait de ces éléments qu'une expulsion ne mettait aucunement le recourant dans une situation personnelle grave, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP n'était pas réalisée. Ainsi, en l'absence de réalisation de l'une des conditions cumulatives de l'art. 66a al. 2 CP, la cour cantonale a conclu que l'expulsion, pour la durée minimale de 5 ans, devait être ordonnée.
2.5. Au regard des faits ressortant de l'arrêt attaqué, dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire et qui lient ainsi le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), la conclusion de la cour cantonale doit être confirmée.
2.5.1. S'agissant du droit au respect de sa vie privée et familiale, le recourant fait valoir qu'il est venu en Suisse et y réside de manière ininterrompue depuis 10 ans, qu'il est titulaire d'un permis B valable jusqu'au 31 octobre 2028, que ses périodes de chômage sont brèves et inhérentes à la nature de son emploi, qu'outre sa mère et son père, il n'a pas d'autres liens ou famille en Italie (pays où il ne se rend par ailleurs, selon ses dires, qu'en vacances), qu'à l'inverse, il est bien intégré en Suisse où il aurait entretenu des relations amoureuses, côtoie un grand nombre d'amis et pratique diverses activités, qu'il parle et comprend couramment le français et qu'il ne fait l'objet d'aucune poursuite. Il considère ainsi qu'il aurait développé des liens (tant sociaux que professionnels) plus intenses avec la Suisse, en comparaison des liens ténus qu'il persiste à avoir avec son pays d'origine.
À titre liminaire, on relèvera que le recourant invoque quelques faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale et dont il ne sollicite pas valablement le complètement (cf. supra consid. 2.1). Partant, la Cour de céans ne peut pas tenir compte de ces éléments. Pour le reste, par son argumentation, le recourant ne fait que substituer sa version des faits à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire et, donc, irrecevable.
Au surplus, dans son recours, le recourant ne critique pas le raisonnement cantonal. Les éléments invoqués par la cour cantonale (cf. supra consid. 2.4 et arrêt entrepris consid. 5.2 pp. 7-8), auxquels il convient de renvoyer (art. 109 al. 3 LTF), permettent de constater que le recourant n'est pas particulièrement intégré à la vie sociale, associative ou culturelle suisse. On ne le sait pas avoir noué des relations particulièrement importantes, faire partie d'une association sportive, participer à une quelconque activité culturelle ni avoir de la famille ou une compagne en Suisse. Il a par ailleurs été plusieurs fois au chômage dans notre pays et sa venue en Suisse a été motivée principalement par des considérations professionnelles. À l'inverse, selon ses dires, dans son pays d'origine résident notamment ses parents et il est établi qu'il a des contacts réguliers avec sa mère. De même, il est né, a grandi et a passé la plus grande partie de sa vie en Italie, pays où il retourne fréquemment, notamment pour les vacances, et dont il parle la langue et connaît les coutumes. Finalement, il est constaté avec la cour cantonale que, dans la mesure où il a vécu les premiers 33 ans de sa vie dans son pays d'origine et qu'il dispose de sa famille dans ce pays, il n'aura pas plus de difficultés à s'y réintégrer qu'en Suisse.
2.5.2. En conséquence, en l'absence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, ou d'une vie familiale, au sens de l'art. 8 CEDH, l'expulsion du recourant du territoire suisse ne le met pas dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. La première condition cumulative prévue par cette disposition n'est dès lors pas réalisée, de sorte que la clause de rigueur n'est pas applicable et qu'il peut être renoncé à examiner si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public présidant à son expulsion. Ainsi, les griefs du recourant en lien avec la deuxième condition de l'art. 66a al. 2 CP sont sans objet.
2.5.3. Par surabondance, la cour cantonale a souligné, à juste titre, que le juge n'est pas lié par les recommandations de la Conférence suisse des Ministères publics. Elle a, par ailleurs, contrairement à ce que relève le recourant, bel et bien tenu compte du fait que la sanction - 120 jours-amende à 30 fr. et une amende de 500 fr. - confirmait que les faits n'étaient pas d'une gravité particulière. Elle a toutefois estimé, à raison, qu'ils relevaient d'une infraction que le législateur avait expressément intégrée à la lettre h de l'art. 66a al. 1 CP, ce qui suffisait, en principe, à justifier l'expulsion, quelle que soit la quotité de la peine prononcée. En effet, de jurisprudence constante, l'expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1; 144 IV 332 consid. 3.1.3; arrêt 6B_2/2024 du 26 juillet 2024 consid. 2.1.2 et les arrêts cités) et il importe peu que la sanction soit prononcée avec ou sans sursis (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1 et les références citées; 144 IV 168 consid. 1.4.1; arrêt 6B_2/2024 précité consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Il est ainsi sans importance de savoir que le ministère public aurait renoncé à ordonner une expertise de dangerosité - alors que le recourant avait expressivement accepté de s'y soumettre. Il en va de même du fait que le ministère public aurait également renoncé à requérir l'expulsion dans son acte d'accusation. À cet égard, le recourant perd de vue que le tribunal de première instance, respectivement la cour cantonale, ne sont pas liés par les propositions de sanctions émanant du ministère public (cf. art. 344 et 391 al. 1 let. b CPP; cf. aussi arrêts 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.2; 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.3; PIERRE DE PREUX, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° s 3b et 5 ad art. 344 CPP). Il appartient ainsi au juge de fond d'examiner si la mesure de l'expulsion doit être prononcée à l'encontre d'un prévenu, indépendamment de la position du ministère public à cet égard (cf. notamment arrêt 6B_607/2018 précité consid. 1.4.2). Au surplus, en l'absence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP (cf. supra consid. 2.5.2), il est de surcroît sans pertinence de savoir qu'aucune interdiction d'exercer une activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs au sens de l'art. 67 al. 4 bis CP n'ait été ordonnée (cf. notamment arrêt 6B_2/2024 précité consid. 2.3.3 et les références citées).
2.5.4. Au demeurant, la cour cantonale a considéré que l'expulsion du recourant était entièrement justifiée. En effet, même si un nombre important des téléchargements incriminés avaient été exécutés en un seul jour, soit le 10 août 2021, et qu'il devait être retenu que le recourant n'avait pas d'attirance sexuelle pour les enfants, il avait délibérément, par curiosité malsaine comme il l'avait avoué, recherché, en utilisant notamment le mot-clé " pedo ", des fichiers qu'il savait illégaux, sans tenir compte des avertissements qui apparaissaient parfois sur son écran. On rappelle du reste que le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence notamment d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées; arrêts 6B_922/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.6.4; 6B_234/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.2; 2C_255/2021 du 2 août 2021 consid. 4.2).
2.5.5. Dans ces conditions, et en l'absence de réalisation de l'une des conditions cumulatives de l'art. 66a al. 2 CP, la cour cantonale pouvait conclure, sans violer le droit fédéral, que l'expulsion du recourant, pour la durée minimale de 5 ans, devait être ordonnée.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet. Au demeurant, le recours en matière pénale interjeté contre un prononcé d'expulsion déploie de plein droit un effet suspensif (arrêts 6B_2/2024 précité consid. 3; 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 5; 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 4).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 3 février 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Corti