Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_897/2024
Arrêt du 5 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Muschietti, Président, von Felten, Wohlhauser, Guidon et Glassey. Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Laurent Mösching, avocat, recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.
Objet Interdiction à vie de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs; droit d'être entendu,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 8 juillet 2024 (n°315 PE23.004330-JZC).
Faits :
A.
Par jugement du 27 février 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a constaté que A.________ s'était rendu coupable de pornographie (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant 2 ans (Il et Ill), a prononcé à son encontre une interdiction à vie de toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (IV) et a statué sur les objets séquestrés, les pièces à conviction et les frais de Ia cause (V à VII).
B.
Par jugement du 8 juillet 2024, statuant sur appel du condamné, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel et confirmé le jugement entrepris. En bref, ce jugement, auquel on renvoie dans son intégralité, repose sur l'état de fait pertinent suivant.
B.a. Le 12 septembre 2022, A.________ (né en 1988) a diffusé, depuis son domicile de U.________ et via son compte B.________, une vidéo de pornographie enfantine effective. Les contrôles effectués à la suite d'une perquisition en mai 2023 ont permis de constater qu'il avait téléchargé, entre le 22 août 2022 et le 12 septembre suivant, outre la vidéo précitée, 8 photographies de pornographie enfantine effective sur son téléphone portable et son ordinateur portable. Lors de l'examen des appareils, la police a en outre découvert des conversations à connotation sexuelle entre lui et un inconnu, portant sur des détails anatomiques d'un de ses patients, qui est tétraplégique et sur la pose d'une sonde sur un autre de ses patients.
B.b. Après l'obtention d'un CFC de vendeur en boucherie, A.________ s'est réorienté dans le domaine des soins. II a obtenu un certificat d'auxiliaire de santé, puis un CFC d'assistant en soins et santé communautaire. Au moment des faits, il effectuait sa formation d'infirmier en emploi dans une institution, qui a été informée de l'enquête en cours. Depuis le 18 décembre 2023, il a poursuivi sa formation et son activité professionnelle au sein d'une autre fondation, sur le site d'un établissement spécialisé en gériatrie et psychiatrie de l'âge avancé, qui n'a pas connaissance du jugement rendu à son encontre. Au moment de l'appel, il effectuait, en emploi, sa troisième année de Bachelor en soins infirmiers, formation qui dure quatre ans. L'extrait de son casier judiciaire est vierge.
Depuis le 16 mars 2022, il est suivi par une psychologue FSP et sexologue, à raison d'une fois par mois. Le suivi est toutefois suspendu depuis le mois de mars 2024 en raison des coûts de cette thérapie, qu'il assume. Depuis le 5 septembre 2023, il consulte également une psychiatre et psychothérapeute. Dans son rapport non daté mais reçu par le défenseur du prévenu le 26 février 2024, cette praticienne évoque la présente affaire comme motif de la consultation" le patient présentant à cet égard des symptômes dépressifs et anxieux sévères. La psychothérapie menée, à raison d'une consultation par mois, a pour but d'explorer les représentations internes du patient et d'autrui, de mettre en évidence des mécanismes de défense en partie inconscients et ainsi de lui permettre d'accéder à une compréhension plus complète de lui-même. A.________ a très bien investi le cadre thérapeutique et montre une ouverture et une envie de comprendre son propre fonctionnement.
C.
Par acte du 6 novembre 2024, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement sur appel du 8 juillet 2024, dont la motivation lui a été notifiée le 7 octobre 2024. Il conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de cette décision en ce sens qu'il soit renoncé au prononcé de la mesure d'interdiction de toute activité en contact avec des mineurs et qu'une indemnité de 7'180 fr. lui soit allouée pour ses frais de défense en appel. À titre subsidiaire, il demande l'annulation du jugement sur appel querellé et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants, plus subsidiairement afin qu'elle mette en oeuvre une expertise psychiatrique sur la prise de conscience ainsi que le risque de récidive, avant nouvelle décision au sens des considérants.
Considérant en droit :
Statuant sur un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, v.: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, et plus généralement sur tous les griefs de violation des droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1).
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu dans sa composante du droit à une décision motivée. Il relève avoir, en appel, critiqué le jugement de première instance qui retenait, en se référant à un article de doctrine (CAMILLE MONTAVON, L'exception au prononcé d'une interdiction à vie d'exercer une activité [art. 67 al. 4bis CP]: quelques considérations à la lumière de la jurisprudence fédérale, Forumpoenale 2024 p. 37 ss), que la jurisprudence laissait penser que la pédopornographie "excédait de facto le cas de peu de gravité ". La cour cantonale se serait limitée à qualifier la motivation de l'autorité de première instance de "sommaire", avant de la faire sienne.
2.1. La motivation peut, sans violation du droit d'être entendu, être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.3.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_136/2024 du 12 mars 2025 consid. 2.1.3).
2.2. Le concept juridique de "cas de très peu de gravité" est indéterminé. Cette qualification doit être posée au regard de l'ensemble des circonstances tant objectives que subjectives; elle ne concerne que des situations qui peuvent être jugées comme des cas bagatelle à l'aune de critères stricts. Il peut s'agir par exemple d'espèces dans lesquelles la peine menace est abstraitement faible et où, dans le cas concret, seuls quelques jours-amende sont prononcés avec sursis ou d'autres délits en matière sexuelle, qui exposent leur auteur à une sanction plus lourde, pour peu que la quotité de la peine pécuniaire prononcée n'excède pas quelques unités, en particulier lorsque l'autorité de jugement apprécie, compte tenu de l'ensemble des circonstances pertinentes, la faute de l'auteur comme particulièrement légère et prononce pour cette raison une peine clémente (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.4 et les références ainsi que les exemples cités; arrêt 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.2.2).
2.3. À l'appui de son grief de violation de son droit d'être entendu, le recourant affirme sans ambages que la cour cantonale aurait " fait sien [l]'argumentaire pourtant controuvé" selon lequel la pédopornographie excéderait de facto le cas de peu de gravité, "en ajoutant que l'interdiction de l'art. 67 al. 4 CP devait être prononcée dès lors qu'elle demeurait la règle en la matière, sans marge de man oe uvre" au considérant 3.3.1 de son jugement sur appel du 8 juillet 2024.
Ce grief tombe à faux. Hormis que la cour cantonale a exposé dans les grandes lignes la jurisprudence rappelée ci-dessus, en particulier quant à la prise en compte de la culpabilité et de la peine, le considérant auquel se réfère le recourant n'a d'autre fonction que de restituer celui du jugement de première instance qu'il critiquait. Rien ne suggère que la cour cantonale l'aurait " fait sien ". Au contraire, après avoir relevé au demeurant (à juste titre; v. supra consid. 2.1) qu'un vice lié à la motivation pouvait de toute manière être réparé en appel (jugement entrepris consid. 3.3.2 p. 15), la cour cantonale a exposé par le menu les raisons pour lesquelles elle a exclu l'application de l'art. 67 al. 4bis CP, tant sous l'angle du cas de très peu de gravité que dans la perspective du risque de récidive. Sur le premier point, elle a relevé, en particulier, qu'il s'agissait non seulement de pornographie enfantine, mais de représentations d'actes d'ordre sexuel "effectifs";elle a ensuite mis cette circonstance en lien avec les motivations ainsi que les fantasmes d'inceste du recourant avant de discuter le risque de récidive et la proportionnalité de la mesure (jugement entrepris consid. 3.4 p. 15 ss). Ces développements ne se réfèrent pas à la doctrine que le recourant reproche à l'autorité de première instance d'avoir citée. Ils ne se fondent pas exclusivement sur le caractère pédopornographique des représentations objet des infractions, mais renvoient à la forme aggravée de ces infractions (art. 197 al. 4 2e phrase et al. 5 2e phrase CP). Ils permettent amplement de comprendre le raisonnement de la cour cantonale et d'exclure toute violation du droit d'être entendu de l'intéressé en relation avec une motivation insuffisante. Le grief est infondé.
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 67 al. 4bis CP. Il lui fait grief d'avoir omis de mentionner que le contenu illicite qu'il avait reçu était non seulement inférieur en nombre mais " également en dureté ", qu'il n'avait pas tenté d'y accéder sur des sites illicites ou sur le "darknet", qu'il avait fait part de ses regrets et de son dégoût, qu'il avait intensifié son suivi thérapeutique au-delà de ce qui est généralement attendu d'un prévenu dans sa situation et que cela lui permettrait de poser lui-même des barrières empêchant tout écart futur. Dans la suite, le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir ignoré l'avis émis par sa psychologue et sexologue, qui avait permis au Médecin cantonal de préciser à l'attention du Conseil de santé que des tendances pédophiles pouvaient clairement être exclues. Elle aurait, de même, relativisé la force probante des avis médicaux excluant un risque de récidive. Selon le recourant, qui invoque la violation de l'art. 182 CPP, la cour cantonale ne disposait pas des connaissances et des capacités nécessaires et n'aurait donc pu le faire sans recourir à une expertise.
3.1. Le recourant ne reproche pas à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte sur ce point (mémoire de recours, ch. 1 p. 3). Il n'invoque, en particulier, ni l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), ni la présomption de son innocence (art. 32 al. 1 Cst.; art. 10 al. 1 CPP). Dans la mesure où les développements qui précèdent s'écartent de l'état de fait de la décision entreprise, ils sont appellatoires et, partant, irrecevables dans le recours en matière pénale (v. supra consid. 1).
3.2. La cour cantonale a souligné que la vidéo et les autres fichiers fondant la condamnation du recourant constituaient des représentations "effectives " d'actes d'ordre sexuel impliquant des garçons mineurs. La condamnation du recourant en application de l'aggravante prévue par l'art. 197 al. 4 2e phrase et al. 5 2e phrase CP (que le recourant ne conteste d'aucune façon) permet de comprendre sans description inutile du contenu de ces fichiers que ceux-ci ne comptent pas parmi les représentations pédopornographiques les moins choquantes. La cour cantonale a également relevé que la prise de conscience du recourant de la gravité de ses actes n'était que relative. Soulignant que les propres fantasmes incestueux de l'intéressé (vidéos mettant en scène un jeune avec un parent) interrogeaient et inquiétaient, elle a noté qu'il avait admis en cours d'enquête s'être masturbé en regardant les fichiers litigieux et en discutant avec ses interlocuteurs (jugement entrepris consid. 3.4 p. 15). Ce n'est qu'ensuite qu'il avait justifié l'envoi des fichiers par la volonté de "créer un lien de confiance avec son interlocuteur"et de "participer à la vie sexuelle de ces hommes" (ce qui l'aurait empêché, sur le moment, de se rendre compte de la gravité de ses actes). Il avait alors expliqué avoir arrêté d'être en lien avec cette personne, ayant pris conscience qu'elle allait trop loin dans le partage de ses fantasmes (jugement entrepris consid. 3.4 p. 15). Le caractère lénifiant de cette manière de relater les faits en appel permet aisément de comprendre pourquoi la cour cantonale a considéré qu'il n'avait pas encore pris toute la mesure de la gravité de ses actes. Le dégoût et l'incapacité à revoir ces images exprimés en deuxième instance ainsi que la thérapie entreprise à propos de laquelle la cour cantonale a encore retenu qu'elle ne l'avait pas empêché de mener (en mai 2023) des conversations mêlant fantasmes et activité professionnelle n'y changent rien. Pour le surplus et compte tenu de l'ensemble des circonstances considérées, on ne perçoit pas en quoi le fait que le recourant ne serait pas allé rechercher les représentations en question sur le "darknet" ferait apparaître le cas comme "de très peu de gravité".
3.3. Par ailleurs, la protection de leur sphère sexuelle offerte aux mineurs (moins de 16 ans; art. 187 ch. 1 CP) par le droit pénal, de même que celle instaurée par les art. 123c Cst. ainsi que 67 et 67a CP (jusqu'à 18 ans; v. Message du Conseil fédéral du 3 juin 2016 relatif à la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.; FF 2016 p. 5928 s.), excèdent le cadre qui définit médicalement la pédophilie (l'intérêt pour les enfants prépubères, généralement jusqu'à 13 ans environ, pendant une période de 6 mois au moins; v. DSM-V sous Trouble pédophilie, 302.2 [F65.4]; v. déjà DANIEL JOSITSCH/LUCA BAICI, Die Umsetzung der Pädophilen-Initiative, Jusletter du 30 mai 2016 p. 11 s.; cf. aussi AIMÉE H. ZERMATTEN, Le traitement pénal des délinquants sexuels, 2024, n o 435 p. 203). La cour cantonale n'a, du reste, pas retenu que le recourant était pédophile et elle n'a pas non plus fait application de l'art. 67 al. 4bis let. b CP. On ne perçoit pas concrètement ce que l'intéressé entend déduire en sa faveur des avis de ses thérapeutes excluant un tel diagnostic.
3.4. La cour cantonale n'a pas ignoré non plus les éléments de preuve médicaux au dossier. Elle les a discutés, en soulignant que l'avis adressé par le Médecin cantonal au Conseil de santé ne reposait que sur l'appréciation des deux thérapeutes du recourant, lesquelles avaient donc noué une relation de confiance avec lui. Le jugement entrepris restitue aussi la conclusion du Médecin cantonal, qui résume les avis des deux thérapeutes du recourant (jugement entrepris, consid. 3.4 p. 16). Le grief est infondé sous cet angle.
3.5. En lien avec l'art. 182 CPP, qui impose aux tribunaux de recourir à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait, on rappelle tout d'abord que la cour cantonale n'a pas fondé son raisonnement sur l'existence ou non d'un diagnostic médical (v. supra consid. 3.3). Quant à l'appréciation des pièces médicales, on comprend de la motivation de la décision entreprise que la cour cantonale s'en est écartée parce que l'avis du Médecin cantonal reposait exclusivement sur celui des deux thérapeutes du recourant et que ces dernières avaient noué une relation de confiance avec lui. Cette approche est d'autant moins critiquable qu'il ressort du dossier de la cause que le très bref avis du Médecin cantonal, destiné au Conseil de santé, procède d'une simple revue des évaluations qui lui ont été communiquées téléphoniquement par les thérapeutes (cf. dossier cantonal p. 39). L'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale ne repose donc pas sur des critères exigeant des connaissances techniques ou scientifiques, mais sur des circonstances d'ordre général, usuellement considérées comme pertinentes pour l'évaluation de la valeur probante d'avis médicaux (caractère fouillé de l'analyse, complétude des examens, connaissance du dossier, motivation des conclusions, etc.; cf. en lien avec les expertises privées: ATF 142 IV 369 consid. 6.2; quant aux rapports émanant du médecin traitant: cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; arrêt 4A_163/2024 du 21 mars 2025 consid. 4.3.2 et les références citées). Le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de l'art. 182 CPP.
3.6. Par ailleurs, faute de tout grief répondant aux exigences de motivation accrues rappelées ci-dessus, on peut se dispenser d'examiner plus avant si la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en ne considérant pas que ces pièces excluraient tout risque de récidive (art. 106 al. 2 LTF; v. supra consid. 1).
Au demeurant, rien n'indique de toute manière que le recourant aurait fait état auprès de ses thérapeutes de ses fantasmes (d'inceste en particulier) et des conversations dans lesquelles il les mêlait à ses activités professionnelles notamment aux soins d'une personne tétraplégique. Aucun élément ne suggère non plus que le Médecin cantonal aurait pu en avoir connaissance. Il s'ensuit que motivé à satisfaction de droit, ce grief ne serait, de toute manière, pas apte à démontrer que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en ne faisant pas siens les avis plus que sommairement motivés des thérapeutes du recourant et du Médecin cantonal sur l'absence de risque.
3.7. Pour le surplus, il suffit de relever, en droit, que ni la loi (cf. art. 56 al. 3 CP) ni la jurisprudence n'exigent que le prononcé de la mesure d'interdiction soit nécessairement précédé d'une expertise, à laquelle il ne doit être recouru qu'au besoin (ATF 149 IV 161 consid. 2.5) et le recourant n'explique pas (au-delà de son grief déduit de l'art. 182 CPP; v. supra consid. 3.5) en quoi le fait de n'avoir pas procédé d'office à une telle expertise violerait ses droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF) ou même le droit fédéral. De surcroît, le recourant, qui a produit à l'audience d'appel du 8 juillet 2024 la note établie le 20 mars précédent par le Médecin cantonal à destination du Conseil de santé, n'a requis une telle mesure d'instruction ni à ce stade, ni avant la clôture de la procédure probatoire (procès-verbal de l'audience du 8 juillet 2024 p. 2 et 5). Hormis que l'absence de toute réquisition en ce sens ne plaide pas en faveur de la nécessité d'une telle mesure d'instruction, il s'ensuit que la question d'une éventuelle violation du droit à la preuve en tant que telle n'était pas l'objet du jugement entrepris. La décision entreprise n'en dit rien et le recourant n'invoque expressément aucune violation de son droit d'être entendu à ce propos (art. 106 al. 2 LTF). Tel qu'il est articulé, le grief consistant à reprocher à la cour cantonale d'avoir statué sans ordonner la mise en oeuvre d'une expertise apparaît ainsi irrecevable devant le Tribunal fédéral, faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF) et compte tenu du principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst.; cf. ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6).
Invoquant la violation de l'art. 8 CEDH, le recourant conteste encore la proportionnalité de la mesure prononcée à son encontre. Dans ce contexte, il reproche à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte et d'avoir mal interprété l'art. 67a al. 5 CP. En bref, la cour cantonale aurait jugé à tort que l'exercice de son activité dans un établissement (même dédié à la gériatrie et à la psychiatrie de l'âge avancé) accueillant des apprentis et stagiaires mineurs ne tombait pas sous le coup de l'interdiction pour autant que ceux-ci ne travaillent pas sous sa responsabilité.
4.1. Le recourant cite l'art. 8 CEDH mais ne tente pas de démontrer que cette norme lui offrirait une protection plus étendue que le droit fédéral dont il se plaint de la violation. Au mieux, ce grief dont la recevabilité est douteuse au regard des exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, se confond avec celui déduit de la violation du droit fédéral, dont le Tribunal fédéral examine librement l'application (art. 106 al. 1 LTF).
4.2. La cour cantonale a relevé que le recourant n'avait pas pour objectif de travailler en pédiatrie et jugé que l'activité qu'il exerçait dans un établissement spécialisé en gériatrie et psychiatrie de l'âge avancé ne l'était pas spécifiquement en contact avec des mineurs, ni principalement ou régulièrement dans un établissement de soins offrant des prestations spécifiques s'adressant directement à des mineurs au sens de l'art. 67a al. 5 CP. Elle en a conclu, en se référant au Message du Conseil fédéral du 3 juin 2016 relatif à la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst. (FF 2016 p. 5905 ss, spéc. p. 5952 s.), que cette activité ne tombait pas sous le coup de l'interdiction et que cela valait également si l'établissement où il exerçait était amené à engager des apprentis et à accueillir des stagiaires mineurs, pour autant que ceux-ci ne travaillent pas sous la responsabilité du recourant, l'établissement d'un rapport de confiance étant à prohiber. La cour cantonale a ajouté que l'interdiction ne faisait pas non plus nécessairement obstacle à une reconversion du recourant dans le commerce, par exemple dans une boucherie, dès lors qu'il disposait d'un CFC dans ce domaine.
4.3. En se référant à un autre passage du même message (FF 2016 p. 5936) ainsi qu'au texte légal, le recourant objecte que la relation de confiance prohibée paraîtrait liée aux activités prévues à l'art. 67a al. 5 let. a CP, cependant que ce serait la régularité des contacts avec les mineurs au sein de l'établissement qui justifierait l'interdiction de l'activité prévue par la let. b de cette même disposition. Il en conclut que l'interprétation de la cour cantonale (selon laquelle une activité exercée dans un établissement engageant des apprentis et accueillant des stagiaires mineurs ne tomberait pas sous le coup de l'interdiction si ces apprentis et stagiaires mineurs ne travaillent pas sous la responsabilité de la personne contre qui l'interdiction est ordonnée) ne serait pas conforme au droit fédéral. Il reproche en outre à l'autorité précédente d'avoir omis à tort de constater que la fondation au sein de laquelle il poursuit sa formation et son activité professionnelle emploie des apprentis et accueille des stagiaires, mineurs pour la plupart.
4.3.1. Sur ce dernier point, qui relève du fait, le recourant requiert, en renvoyant aux pièces 3 et 4 de son bordereau du 8 avril 2024 (mémoire de recours, ch. 45), "que l'état de fait soit complété en ce sens qu'il est effectivement reconnu que l'établissement où [il] poursuit sa formation et exerce son activité professionnelle engage, respectivement emploie, des apprentis et stagiaires mineurs" (mémoire de recours, ch. 45). À cet égard, les pièces produites à l'appui de la déclaration d'appel, soit un extrait du site Internet de la Fondation C.________ et un extrait du Site internet D..ch (Dossier cantonal p. 32/2 ch. 3 et 4), font certes état, respectivement, d'une offre d'emploi pour un apprenti cuisinier CFC de première année pour un EMS à V. et de possibilités de stages auprès de la Fondation C.________ précitée. Ces pièces ne permettent pas d'établir que des personnes mineures auraient été réellement engagées. Dans ces conditions, il ne ressort pas du jugement attaqué que l'établissement où le recourant poursuit sa formation et exerce son activité professionnelle emploierait effectivement des apprentis et stagiaires mineurs et le recourant n'a pas démontré l'arbitraire de l'omission qu'il reproche à la cour cantonale. Son grief est rejeté sous cet angle.
4.3.2. De surcroît, même si le fait que le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir omis de retenir était établi, cela ne permettrait pas encore de retenir que le recourant, en formation d'infirmier dans l'EMS en question, serait "en contact régulier" au sens des art. 67 al. 3 et 67a al. 5 CP avec un éventuel apprenti cuisinier ou avec des stagiaires. L'annonce indique du reste, quant à ces derniers, que le lieu de travail se trouverait dans une autre agglomération que l'EMS. Le moyen doit être rejeté sous cet angle également.
4.3.3. Il résulte de ce qui précède que les développements du recours ne sont pas de nature à démontrer qu'un examen concret de la proportionnalité pourrait conduire à une issue qui soit favorable au recourant, faute de connaître la fréquence à laquelle des stagiaires ou apprentis sont présents dans les locaux où travaille le recourant, respectivement de savoir si, de par la nature de leur travail, ces apprentis ou stagiaires sont amenés à passer régulièrement du temps avec le recourant et si l'accompagnement ou la formation d'apprentis ou de stagiaires entre dans le cahier des charges du recourant.
4.3.4. À cela s'ajoute encore que les circonstances relatives aux activités professionnelles et non professionnelles qui prévalent au moment du prononcé de la mesure ne peuvent jouer qu'un rôle restreint dans la pesée des intérêts et que leur importance ne doit pas être surestimée au moment du jugement. Il est, en particulier, manifeste qu'elles ne pourraient qu'exceptionnellement imposer de renoncer purement et simplement à prononcer la mesure et il faut partir de ce que de tels cas sont couverts par la clause d'exception de l'art. 67 al. 4bis CP, dont l'application doit être écartée en l'espèce (v. supra consid. 2.3 et 3.2). Ces circonstances sont, en outre, susceptibles de se modifier fréquemment et à bref délai après le prononcé de la mesure. Il en va ainsi des questions d'emplacement ou d'horaire au sens de l'art. 67a al. 5 let. b CP, lesquelles ne doivent dès lors, en principe, pas conduire à renoncer d'emblée à ordonner la mesure, l'examen de leurs conséquences concrètes devant être réservé au stade ultérieur de l'exécution de la mesure (cf. en lien avec la durée de l'interdiction: arrêts 6B_501/2024 du 13 janvier 2026 consid. 8.2.2; 6B_1367/2023 du 5 novembre 2025 consid. 2.2.2; 6B_551/2023 du 30 octobre 2025, destiné à publication, consid. 4.4.3 en référence à DENYS, in Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, n o 12 s. ad art. 123c Cst.). Au moment de la mise en oeuvre de celle-ci, puis en cas de modification des circonstances déterminantes, il incombe alors à la personne soumise à la mesure, si elle veut se prémunir de l'accusation d'avoir violé l'interdiction (art. 294 CP), d'interpeller l'autorité de probation si elle a fait l'objet de cette mesure (art. 67 al. 6 CP; ce qui devait être la règle dans la conception du Conseil fédéral pour les interdictions automatiques: Message précité supra au consid. 4.2, FF 2016 p. 5938 et 5950). À défaut, l'autorité compétente en matière d'exécution devrait être en mesure de se prononcer (sur ces compétences, qui ressortissent au droit cantonal: v. aussi FREYTAG/GROTGANS, Tätigkeitsverbote und Wiedereingliederung - Ein Widerspruch? in Wiedereingliederung im Kontext der Null-Risiko-Gesellschaft, 2020, p. 272), soit de déterminer si l'activité envisagée ou concrètement exercée constitue une activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs au sens des art. 67 al. 3 et 67a al. 5 CP.
4.3.5. Au demeurant, à supposer même que ces questions soient, en l'espèce, pertinentes au stade du prononcé de la mesure, comme on l'a vu (v. supra consid. 4.3.1 à 4.3.3), le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en refusant de constater que son employeur actuel formerait des apprentis et accueillerait des stagiaires mineurs.
4.3.6. Dès lors que toute l'argumentation juridique du recourant repose sur cette prémisse erronée, ces considérations conduisent au rejet de ces griefs. En effet, au vu de ce qui précède, il n'est pas démontré que la restriction apportée à l'accès du recourant au marché du travail serait telle qu'elle ne répondrait plus à l'exigence de proportionnalité. Le recourant ne démontre donc ni en quoi l'art. 8 CEDH lui offrirait une protection plus étendue que le droit fédéral dans les circonstances de l'espèce, ni en quoi le droit fédéral serait violé par le prononcé de la mesure. On peut, partant, se dispenser d'examiner de manière plus générale la question des relations entre le droit fédéral et l'art. 8 CEDH, à propos desquelles le recourant ne s'exprime pas (art. 106 al. 2 LTF; arrêt 6B_551/2023 du 30 octobre 2025 consid. 4.1).
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supporte les frais (art. 65 al. 2 et 66 al 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Vallat