Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_501/2024, 6B_512/2024

Arrêt du 13 janvier 2026

Ire Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Muschietti, Président, Wohlhauser et Glassey. Greffière : Mme Thalmann.

Participants à la procédure 6B_501/2024 Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, recourant 1,

contre

A.________, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, intimé,

et

6B_512/2024 A.________, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, recourant 2,

contre

  1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
  2. B.________, intimés.

Objet 6B_501/2024 Interdiction d'exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs,

6B_512/2024 Exhibitionnisme; pornographie,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 avril 2024 (n° 114 PE20.010642-MNU/SOS).

Faits :

A.

Par jugement du 20 septembre 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a jugé que A.________ s'est rendu coupable d'exhibitionnisme, de pornographie et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre mois et à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 1000 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire prononcées et lui a imparti un délai d'épreuve de cinq ans. Le tribunal a imposé à A.________ les règles de conduite suivantes pendant la durée du délai d'épreuve: - suivi d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire auprès du Dr. C.________ à U.________ ou, à défaut, auprès de tout psychiatre spécialisé en matière de troubles du comportement sexuel, avec pour but de travailler sur l'exhibitionnisme et le transvestisme bivalent, la perturbation de l'introspection et de la capacité à fantasmer ainsi que la difficulté à contenir les pulsions, afin de limiter le passage à l'acte, de même que sur la consommation d'images pédopornographiques; - contrôle de l'abstinence de consommation de produits cannabiques. Le tribunal a par ailleurs renoncé à prononcer l'expulsion de A.________ du territoire suisse, lui a interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et a ordonné une assistance de probation pour une durée de cinq ans. Il a également ordonné la communication du présent jugement à l'autorité compétente, conformément à l'art. 75 al. 4 CPP et la confiscation et la destruction du téléphone D.________ IMEI xxxxxxxxxxxxxxx/xx séquestré sous fiche n° 41461.

B.

Par jugement du 15 avril 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement du 20 septembre 2023. Elle l'a réformé en ce sens qu'elle a libéré A.________ de l'un des chefs d'accusation de pornographie (cas n° 1 de l'acte d'accusation) et a réduit à dix ans l'interdiction faite à A.________ d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a.

B.a.a. À U., avenue de V., le 14 juin 2020, entre 16h09 et 18h14, A.________ a obtenu et téléchargé, pour sa propre consommation, 5 vidéos pédopornographiques sur son téléphone portable D.________ (IMEI xxxxxxxxxxxxxxx/xx) depuis un site internet dont l'adresse était "[...]", probablement après avoir obtenu ce lien d'une tierce personne. Il a ensuite regardé ces vidéos. Ces fichiers étaient enregistrés dans un répertoire nommé "Vidéo 1" daté du 14 juin 2020.

B.a.b. Dans le train REXXXXX, entre W.________ et X., le 28 mai 2020, entre 06h57 et 07h24, A. a ouvert son pantalon, a sorti son sexe, puis s'est mis à se masturber alors qu'il se trouvait assis à proximité de B.________ née en 1996, dans un compartiment de 2e classe. Celle-ci a déposé plainte le 28 mai 2020 et s'est constituée partie civile.

B.a.c. À U., avenue de V., entre le 14 juin 2020 et le 7 décembre 2020, A.________ a régulièrement consommé du cannabis.

B.b.

B.b.a. De nationalité anglaise, A.________ est né en 1984. Célibataire, il vit en couple depuis une dizaine d'années et n'a pas d'enfant. || est au bénéfice d'un permis C. Il a suivi sa scolarité obligatoire dans le canton de Vaud. Il a ensuite débuté un apprentissage de maçon qu'il n'a pas terminé. Ne sachant pas ce qu'il voulait faire, il a participé au programme "Mobilet'", s'est inscrit au chômage, puis a bénéficié de l'aide sociale. Plus tard, il a commencé une formation d'informaticien qu'il n'a pas terminée. Il a alors trouvé un travail temporaire, notamment dans un helpdesk, puis, par l'intermédiaire du chômage, il a travaillé en qualité d'animateur dans un EMS. À la suite de cela, il a commencé un CFC d'assistant socio-éducatif en EMS qu'il a terminé avec succès. Ce CFC lui permet de travailler en EMS, avec des personnes en situation de handicap ou avec des enfants. Actuellement au chômage, il perçoit des allocations mensuelles de 2'600 fr. net environ. Son loyer mensuel se monte à 2'500 francs. Ses primes d'assurance maladie sont de 400 fr. au moins. Il n'a ni dettes ni économies. Il doit payer des impôts et il a un plan de paiement pour un arriéré de 2'200 francs. S'agissant de ses attaches familiales, il a expliqué qu'il n'avait aucun lien avec le Royaume-Uni et ne parlait pas l'anglais.

B.b.b. Le casier judiciaire suisse de A.________ comporte une inscription datée du 17 février 2014 pour dommages à la propriété, sanctionnée par une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant deux ans.

B.b.c. Durant l'instruction, A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée à la Fondation de E.. Il ressort de cette expertise qu'il a été victime d'abus sexuels durant son adolescence, commis par un ami de son père, et que sa demi-soeur du côté paternel a elle-même été victime d'abus de la part de leur propre père. A. a eu une enfance difficile, ses deux parents souffrant d'alcoolisme et sa mère ayant fait plusieurs tentatives de suicide. Au divorce de ses parents, alors qu'il avait cinq ans, A.________ est parti vivre avec son père. Il a rapporté des douches froides, des gifles et des fessées infligées par sa mère. Son père s'est suicidé alors qu'il était âgé de vingt ans. Son parcours scolaire et socioprofessionnel a été particulièrement chaotique. La compagne de A.________, qui serait au courant de l'affaire pénale dirigée contre lui, semble être un soutien.

Il ressort également des déclarations de A., lesquelles sont reprises dans l'expertise, qu'il avait déjà été dénoncé pénalement au Tribunal des mineurs alors qu'il était adolescent pour des faits d'exhibitionnisme, qu'il avait été condamné pour cela et qu'il avait été suivi durant plusieurs années par un éducateur. Les experts ont posé les diagnostics suivants: exhibitionnisme (F65.2), transvestisme ambivalent (F64.1), troubles mentaux et du comportement lié à l'utilisation du cannabis (F12.1), accentuation de certains traits de personnalité, sans pour autant justifier un diagnostic de trouble de la personnalité à proprement parler (immaturité générale de fonctionnement, fragilité identitaire) (F99). Ils ont relevé que "le sujet exhibitionniste a une tendance récurrente à exposer ses organes génitaux à des étrangers, en général du sexe opposé, dans des endroits publics, sans toutefois solliciter un contact plus étroit. Il peut avoir habituellement, mais non constamment, une excitation sexuelle au moment de l'exhibition et de l'acte, ce qui est, en général, suivi d'une masturbation. Le sujet a également tendance à faire ces actes lors de crise ou de stress émotionnel puis à les arrêter pendant des périodes qui peuvent être prolongées. L'expertisé a fait des actes d'exhibition lors de son adolescence, période qui selon lui avait été marquée par des événements émotionnels chargés. L'acte fait pendant l'été 2020 peut être mis en lien avec un stress dû à un changement de vie important, notamment la fin de ses études et la concrétisation d'une certaine autonomie que cela implique. L'expertisé explique son geste comme un acte dont le contrôle lui a échappé. Les experts ont également expliqué que la consommation de cannabis était liée à une recherche d'apaisement contre l'anxiété et qu'un état de rêverie était également recherché par le biais de cette drogue, l'expertisé étant conscient des conséquences socioprofessionnelles négatives dues à ces toxiques. Les experts ont estimé que le diagnostic de pédophilie n'était pas rempli, dans la mesure où A. n'avait pas eu de comportement de prédateur et avait rapporté que ses fantasmes sexuels concernaient plutôt des femmes de son âge. À dires d'experts, tant les troubles du comportement sexuel que ceux du comportement ne peuvent être qualifiés de graves. La capacité de A.________ d'apprécier le caractère illicite de ses actes était préservée au moment des faits, mais il ne pouvait se déterminer d'après cette appréciation. La responsabilité a été considérée comme très légèrement diminuée. S'agissant du risque de commettre de nouvelles infractions, l'expertise a mentionné que le risque de passage à l'acte ne pouvait être exclu pour l'avenir compte tenu des troubles mentaux présentés par A., qui étaient des pathologies engendrant des passages à l'acte comme modalités d'expression. Les experts ont retenu qu'un suivi psychiatrique-psychothérapeutique ambulatoire avec un soutien à la structuration et la mentalisation pourrait aider A. à mieux prendre conscience et gérer sa vie affective et ses pulsions.

C.

C.a. Le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: le recourant 1) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 15 avril 2024 (cause 6B_501/2024). Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que l'interdiction de toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs est prononcée à vie à l'endroit de A.________. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

C.b. A.________ (ci-après: le recourant 2) forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 15 avril 2024 (cause 6B_512/2024). Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des chefs d'accusation d'exhibitionnisme et de pornographie, qu'il est renoncé à lui imposer des règles de conduite pendant le délai d'épreuve, qu'il est renoncé à lui interdire l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, qu'il est renoncé à la communication du jugement à l'autorité compétente conformément à l'art. 75 al. 4 CP et qu'il est renoncé à la confiscation et à la destruction du téléphone D.________ IMEI xxxxxxxxxxxxxxx/xx séquestré sous fiche n° 41461. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit condamné à une amende de 500 fr. et à une peine pécuniaire d'ensemble de 90 jours-amende à 30 fr. le jour au plus, avec sursis, à ce que le délai d'épreuve soit fixé à deux ans, à ce que l'obligation de suivre un traitement psychothérapeutique ambulatoire soit maintenue, mais qu'il soit renoncé au contrôle de l'abstinence de consommation de produits cannabiques. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.

D.

Invités à se déterminer sur le recours du ministère public, la cour cantonale a renoncé à se déterminer et s'est référée aux considérants de sa décision. A.________ a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit :

Les deux recours, dirigés contre le même jugement, concernent le même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF).

Le recourant 2 conteste sa condamnation pour exhibitionnisme au sens de l'art. 194 CP.

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

2.2. Aux termes de l'art. 194 CP, en vigueur au moment des faits, celui qui se sera exhibé sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire (al. 1). Si l'auteur se soumet à un traitement médical, la procédure pourra être suspendue (al. 2).

Cette norme sanctionne le fait de montrer ses organes sexuels ou, pour un homme, de dénuder son membre, à des fins d'excitation ou de satisfaction sexuelle. Elle suppose que la victime voie effectivement le sexe n u (arrêts 6B_527/2009 du 3 septembre 2009 consid 3.1; 6S.556/2006 du 27 mars 2007 consid. 3.2; cf. aussi arrêt 6B_1037/2016 du 19 avril 2017 consid. 1.1). D'un point de vue subjectif, la personne qui s'exhibe doit le faire intentionnellement. L'auteur doit ainsi vouloir que la victime le voie. Le dol éventuel ne suffit pas ( arrêts 6B_1037/2016 précité consid. 1.1; 6B_527/2009 précité consid 3.1 et les références citées).

2.3. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes" qui, en tant que faits (ATF 142 IV 137 consid. 12; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2), lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils n'aient été établis de façon arbitraire (art. 105 al. 1 LTF).

2.4. La cour cantonale a rappelé que l'intimée avait expliqué, dans le cadre de sa plainte, que son attention s'était portée sur un bruit bizarre, qu'elle s'était tournée du côté gauche, qu'elle avait vu un individu se masturber, que ce dernier l'avait regardée, mais n'avait pas arrêté et qu'elle avait bien vu ses parties intimes car son pantalon était bien ouvert. Lors des débats de première instance, elle avait affirmé qu'elle avait entendu un bruit qui l'avait interpellée, qu'elle s'était retournée par réflexe, qu'il y avait eu un contact visuel pendant que le recourant 2 se masturbait et qu'il avait continué. Il n'y avait pas de motifs de douter de ces déclarations, qui étaient précises, constantes, détaillées et claires. De plus, elle n'avait aucun motif de mentir ou d'accabler le recourant 2, puisqu'elle ne le connaissait pas.

En outre, la cour cantonale a également rappelé que le visionnement des images de la vidéo des CFF montrait que le recourant 2 était effectivement arrivé dans le train avant l'intimée et qu'il s'était assis sur les sièges direction Y.________, dans la rangée de gauche, côté fenêtre, dans le sens de marche du train. Plusieurs minutes avant que l'intimée ne s'installe, une autre personne était venue s'asseoir dans le groupe de sièges à hauteur de celui du recourant 2, du côté droit du couloir, côté fenêtre, regardant dans le sens de marche du train. Les images démontraient que le recourant 2 avait regardé cette personne s'installer à côté de son groupe de sièges et savait donc qu'elle était là. L'intimée était arrivée à une des gares suivantes, était passée devant le recourant 2 et était allée s'installer sur le groupe de sièges se situant devant l'autre voyageur, soit côté droit du couloir, siège côté fenêtre, regardant dans le sens de marche. Le film permettait également de déterminer qu'à 6h56.41, l'intimée s'était levée pour changer de place, et qu'à 6h56.43, le recourant 2 s'était levé et était parti. Ces images démontraient également que l'intimée était assise à proximité, soit sur le groupe de sièges se trouvant juste à côté de lui, à 2,5 mètres environ, dans le même sens de la marche. La cour cantonale a par ailleurs souligné que, conformément à l'expertise, le recourant 2 souffrait d'exhibitionnisme. Il avait déjà fait l'objet d'une précédente condamnation pour cette infraction prononcée par le Tribunal des mineurs. Cet attrait résultait également de ses recherches internet, celles-ci portant sur les thèmes "flashing dick", "flashing 2 teens", "flashing a group of girls in the train", "woman watch dick flash in the train", "dick flashing blond bus stop", "flashing" signifiant exhibitionnisme. Enfin, il ne semblait pas s'agir d'un acte isolé. En effet, selon le rapport de police, celle-ci avait découvert une vidéo du 28 avril 2020, à 07h47 où on voyait une jeune femme filmée de façon discrète dans un train et qui semblait choquée, dégoûtée ou perturbée en regardant en direction de la personne qui la filme: la police comprenait que le recourant 2 était vraisemblablement en train de se masturber ou du moins en train de montrer son sexe à la personne qu'il filmait. À ce sujet, le recourant 2 avait expliqué qu'il s'était habillé en fille et avait filmé cette personne pour voir sa réaction en lien avec sa tenue vestimentaire. Ses explications n'étaient pas crédibles puisqu'on voyait sur la vidéo qu'il portait un jean. De plus, lors de son audition du 7 décembre 2020, le recourant 2 avait affirmé ce qui suit: "Ca m'est arrivé de le faire quelques fois, mais plutôt dans les toilettes publiques. Dans le train, c'est rare. Ça m'est arrivé 2-3 fois cette dernière année. Avant, je ne le faisais pas. J'ai des problèmes d'exhibitionnisme depuis longtemps". Au regard des éléments précités, la cour cantonale a considéré qu'on devait admettre que l'intimée avait vu le sexe du recourant 2 et que celui-ci avait agi intentionnellement, soit précisément dans le but d'être vu alors qu'il se masturbait. Il n'avait d'ailleurs pas cessé ses actes lorsque la victime l'avait entendu, s'était retournée et avait croisé son regard. Partant, la condamnation pour exhibitionnisme devait être confirmée, étant précisé qu'un diagnostic d'exhibitionnisme n'était pas une condition légale à la réalisation de cette infraction.

2.5. Le contenu de la pensée relevant de faits "internes" qui lient le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.3), en tant que le recourant 2 soutient qu'il n'aurait pas eu l'intention d'être vu par la victime sous prétexte qu'il aurait été certain que personne ne le regardait au moment des faits, il oppose en réalité sa propre appréciation à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, ce qui n'apparaît pas être le cas. En effet, au regard des déclarations de l'intimée, des enregistrements vidéos susmentionnés et du diagnostic d'exhibitionnisme posé au recourant 2, retenir que celui-ci avait agi dans le but d'être vu par autrui n'était pas insoutenable. Partant, le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Du reste, par son argumentation consistant notamment à expliquer qu'il aurait veillé à ce que personne ne le regarde directement lorsqu'il a procédé à son acte, qu'il n'avait pas vu l'intimée et qu'il aurait cessé de se masturber s'il l'avait vue, que l'autre personne qui était dans le train n'avait rien vu et n'avait pas réagi, que l'intimée se serait elle-même confrontée à l'acte dès lors qu'elle s'était retournée pour le voir et qu'elle n'aurait ainsi pas été prise au dépourvu par son geste, le recourant 2 expose sa propre version des faits, dans une démarche appellatoire, et, partant, irrecevable.

2.6. Enfin, c'est en vain que le recourant 2 reproche à la cour cantonale de ne pas avoir fait application de l'art. 194 al. 2 CP. Étant donné qu'il conteste le traitement psychothérapeutique qui lui a été imposé (cf. infra consid. 5), respectivement les modalités de celui-ci, et qu'il a interrompu la thérapie qu'il avait débutée et n'a pas abordé avec un professionnel ses propres comportements et déviances sexuelles, le recourant 2 ne saurait être suivi lorsqu'il prétend que la cour cantonale aurait dû faire application de l'art. 194 al. 2 CP.

2.7. Au vu de ce qui précède, la condamnation du recourant 2 pour exhibitionnisme doit être confirmée.

Le recourant 2 conteste sa condamnation pour pornographie au sens de l'art. 197 al. 5 CP.

3.1. À teneur de l'art. 197 al. 5 CP, quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'art. 197 al. 1 CP, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

Selon la jurisprudence, ne sont considérés comme des actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de cette dernière disposition que des comportements qui ont objectivement une connotation sexuelle (ATF 131 IV 64 consid. 11.2; 125 IV 58 consid. 3b et les références citées). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que celui qui photographie un enfant dont les parties génitales sont dénudées dans une position qui, compte tenu des circonstances, est objectivement de nature à provoquer une certaine excitation sexuelle, l'induit à commettre un acte d'ordre sexuel, même si l'auteur ne ressent aucune excitation sexuelle et si l'enfant ne perçoit pas la portée sexuelle de son comportement. On ne saurait en revanche considérer comme pornographiques des photos de nus lorsqu'il n'apparaît pas que l'auteur ait exercé une quelconque influence sur l'enfant au moment de la prise de vue, comme par exemple s'agissant d'instantanés tirés sur une plage ou dans une piscine. Cela demeure vrai même si les images sont ensuite utilisées dans un but d'excitation sexuelle (ATF 131 IV 64 consid. 11.2 et les références citées; arrêt 6B_1392/2019 du 14 septembre 2021 consid. 5.2.1).

3.2. La cour cantonale a considéré que les vidéos litigieuses montraient des enfants impliqués dans des actes de nature sexuelle. On voyait leur partie intime et leurs gestuelles et attitudes n'étaient pas conformes à leurs âges respectifs, ce qui démontrait l'intervention d'un tiers, dont l'objectif était l'excitation sexuelle des spectateurs. À cela s'ajoutait que le recourant 2 ne semblait plus contester avoir téléchargé ces vidéos, à juste titre, puisque l'historique web de son téléphone contenait, par exemple le 29 juin 2020, deux pages nommées "free teen porn video", ou encore "flashing 2 teens Y.________" et "ados sauna, voyeur amateur movie". De plus, les vidéos litigieuses étaient enregistrées dans un fichier expressément nommé "Vidéo 1", ce qui excluait une éventuelle sauvegarde automatique du téléphone. La cour cantonale a rappelé que cela était d'autant moins plausible que, de son aveu même aux débats de première instance, le recourant 2 avait entrepris une formation informatique (certes inachevée), faisant toutefois de lui un utilisateur internet plus averti que les autres, ce qui excluait d'autant plus un téléchargement involontaire. En outre, le recourant 2 avait affirmé avoir vu ces vidéos lors de son audition du 7 décembre 2020. En conclusion, la cour cantonale a retenu que le recourant 2 avait intentionnellement recherché, visionné et enregistré de telles vidéos impliquant des mineurs dans des actes de nature sexuelle, de sorte que sa condamnation pour pornographie devait être confirmée.

3.3. Le recourant 2 prétend que les vidéos litigieuses ne devraient pas être qualifiées de pornographie dure au sens de l'art. 197 al. 5 CPP au motif qu'elles ne contiennent pas d'acte sexuel commis sur un mineur, mais uniquement des actes de séduction et de masturbation commis par eux-mêmes sans l'intervention d'un tiers adulte.

Ce raisonnement ne saurait être suivi, dès lors que la participation d'un tiers adulte à la confection des vidéos litigieuses n'est pas déterminante. En effet, il ressort de la jurisprudence et de la doctrine que la figuration d'actes pornographiques entre des enfants ou d'un enfant sur lui-même est illicite au sens de l'art. 197 al. 5 CP (cf. supra consid. 3.1; CAMBI FAVRE-BULLE/GUISAN, in Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n° 58 ad art. 197 CP; INSENRING/KESSLER, in Basler Kommentar StGB, 4e éd. 2019, n° 22c ad art. 197 CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n° 57 ad art. 197 CP). Ainsi, dès lors que des représentations au sens de l'art. 197 CP contiennent des mineurs adoptant des comportements revêtant une connotation sexuelle objective, comme c'est le cas en l'espèce, il s'agit de pornographie dure. Partant, la condamnation du recourant 2 pour pornographie au sens de l'art. 197 al. 5 CP doit être confirmée.

3.4. Pour le surplus, le recourant 2 ne soutient pas que les faits relatifs à sa condamnation pour pornographie auraient été arbitrairement retenus et ne conteste pas la qualification juridique, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

Le recourant 2 conteste le genre de peine prononcée à son encontre pour l'infraction de pornographie, estimant qu'une peine pécuniaire serait suffisante. Il conteste en outre le montant de l'amende qui lui a été infligée pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que la sanction immédiate qui a été prononcée en vertu de l'art. 42 al. 4 CP.

4.1.

4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1; Täterkomponente). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2; Tatkomponente; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1, 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6; 127 IV 101 consid. 2c).

4.1.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détou rner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte, outre la culpabilité, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1; 134 IV 82 consid. 4.1, 97 consid. 4.2).

4.1.3. Selon l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Aux termes de l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.

L'art. 42 al. 4 CP permet au juge de prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse ( Massendelikte). L'amende additionnelle sert en première ligne à atténuer le problème dit des points de jonction ( Schnittstellenproblematik) entre l'amende (pour les contraventions) et la peine pécuniaire avec sursis (pour les délits). Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (cf. ATF 146 IV 145 consid. 2.2; 134 IV 60 consid. 7.3.1).

La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 149 IV 321 consid. 1.3.1; 146 IV 145 consid. 2.2; 135 IV 188 consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 4.5.2). Pour tenir compte du caractère accessoire de l'amende additionnelle, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième (20 %) de la sanction globale adaptée à la faute (cette sanction étant constituée de la peine assortie du sursis, combinée à l'amende additionnelle) (ATF 149 IV 321 consid. 1.3.2; 146 IV 145 consid. 2.2; 135 IV 188 consid. 3.4.4). Des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 149 IV 231 consid. 1.3.1; 135 IV 188 consid. 3.4.4).

4.2. La cour cantonale a considéré que la culpabilité du recourant 2 était moyenne. En effet, il avait téléchargé et visionné cinq vidéos pédopornographiques là où d'autres en consommaient des centaines. Par ailleurs, le résultat des investigations policières ne montrait pas qu'il serait partie prenante à un échange de fichiers, se contentant d'un usage personnel. Le recourant 2 ne semblait plus avoir posé de problèmes à la justice depuis son interpellation, paraissant contrôler ses pulsions. Il n'avait en outre pas commis d'attouchement, se limitant à se montrer en public et à visionner des images sordides. Toutefois, la cour cantonale a relevé que le recourant 2 avait tendance à minimiser ses actes et ne montrait qu'une très faible prise de conscience. S'il disait comprendre que son comportement n'était pas adéquat, il n'expliquait pas les raisons qui l'avaient poussé à agir, ce qui était inquiétant. S'il admettait avoir eu des problèmes d'exhibitionnisme à l'adolescence, il soutenait que c'était du passé et qu'aujourd'hui il n'en avait plus. Sa façon de louvoyer en audience était alarmante et il ne faisait pas bonne impression. À décharge, la cour cantonale a tenu compte de la relative ancienneté des faits, de son parcours de vie difficile, ainsi que du suivi psychiatrique débuté en 2021. Il convenait toutefois de relativiser ce dernier point. En effet, le tribunal de première instance avait relevé la fréquence peu soutenue des consultations et le fait que le recourant 2 n'avait pas abordé, avec son thérapeute, ses comportements sexuels tels que relevés par les experts, ni sa consommation problématique de cannabis, ciblant uniquement son traitement sur les abus dont il avait été victime jeune adolescent. Entendu en appel sur cette question, il avait indiqué qu'il n'avait suivi que peu de séances depuis le jugement de première instance et qu'il n'avait plus vu sa thérapeute depuis deux mois. Il n'avait en outre produit aucun certificat ni aucune attestation médicale sur son évolution ou sur son implication dans le traitement ou encore sur le nombre de séances suivies. Enfin, la cour cantonale a considéré qu'il y avait lieu de tenir compte de la très légère diminution de responsabilité attestée par les experts dans leur rapport du 6 mai 2021, la culpabilité restant toutefois moyenne, le recourant 2 étant totalement conscient du caractère illicite de ses actes.

S'agissant du type de peine, la cour cantonale a estimé que les actes commis en lien avec la pédocriminalité et le refus du recourant 2 d'admettre sa culpabilité à cet égard justifiaient une peine privative de liberté, seule à même de le détourner de commettre à nouveau de tels actes. Avec une pleine et entière responsabilité, la cour cantonale a considéré que c'était une peine privative de liberté de 5 mois qui devait être prononcée pour l'infraction de pornographie et une peine pécuniaire de huitante jours-amende pour l'infraction d'exhibitionnisme. Compte tenu de la très légère diminution de responsabilité de l'intéressé, la peine privative de liberté avait été réduite à quatre mois et la peine pécuniaire à soixante jours-amende. Le montant du jour-amende à 30 fr. le jour fixé par le premier juge, qui tenait compte des revenus et charges du recourant 2, était adéquat et pouvait être confirmé. La cour cantonale a considéré que l'amende de 1'000 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif prononcée par le tribunal de première instance pour sanctionner la consommation de stupéfiants (700 fr.) et à titre de sanction immédiate (300 fr.), était également adéquate et pouvait être confirmée.

4.3.

4.3.1. C'est tout d'abord à tort que le recourant 2 soutient que le jugement attaqué violerait son droit d'être entendu au motif qu'il ne traiterait pas de la proportionnalité de l'amende qui lui a été infligée. Dans la mesure où il n'a que très brièvement motivé son grief à cet égard dans sa déclaration d'appel (cf. pièce 41/1 du dossier cantonal, §7), la cour cantonale pouvait, sans que cela soit constitutif d'une violation du droit d'être entendu, se limiter à confirmer le caractère adéquat de la sanction prononcée par le juge de première instance.

4.3.2. Le recourant 2 soutient ensuite qu'une peine privative de liberté serait disproportionnée pour sanctionner l'infraction de pornographie. À cet égard, il se prévaut du fait qu'il n'a téléchargé que cinq vidéos, que de telles images seraient aisément gratuitement accessibles sur internet, qu'il s'est contenté d'un usage personnel sans échange, qu'il n'a pas récidivé depuis lors et qu'il s'agirait manifestement d'un acte de très peu de gravité.

N'en déplaise au recourant 2, le choix opéré par la cour cantonale en faveur d'une peine privative de liberté se justifiait au regard de son efficacité du point de vue de la prévention, dans la mesure où l'intéressé a démontré - et continue de le faire par son argumentation - qu'il peine à admettre sa culpabilité et minimise la gravité de ses actes. Sur cette base, elle pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que seule une peine privative de liberté était à même de le détourner de commettre à nouveau de tels actes. L'accessibilité des vidéos litigieuses ne change rien à ce constat. Du reste, c'est en vain que le recourant 2 se réfère à l'arrêt 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 pour affirmer qu'en comparaison, le choix en faveur d'une peine privative de liberté serait disproportionné. D'emblée, on relèvera que, dans l'arrêt en question, le Tribunal fédéral n'a nullement examiné la peine qui avait été prononcée. En outre, selon une jurisprudence bien établie, toute comparaison avec d'autres affaires est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). Pour le surplus, le recourant 2 se borne à présenter son appréciation personnelle des moyens de preuve et des circonstances d'espèce dans une démarche purement appellatoire et, partant, irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsque le recourant 2 prétend qu'il n'aurait pas visionné les vidéos et que ses problèmes en matière de sexualité n'auraient pas d'impact sur les tiers.

4.3.3. Dans un second temps, le recourant 2 soutient, d'une part, qu'une amende de 500 fr. au lieu de 700 fr. pour la consommation de stupéfiants aurait été suffisante et proportionnée et, d'autre part, qu'il aurait dû être renoncé à une sanction immédiate au sens de l'art. 42 al. 4 CP.

D'abord, c'est en vain que le recourant 2 prétend, sans autre motivation, que le montant de l'amende fixé à 700 fr. pour sanctionner la consommation de stupéfiants serait trop élevé; celle-ci n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge à cet égard. Ensuite, pour contester la sanction immédiate, le recourant 2 se prévaut de la durée de la procédure, de ses faibles revenus et du fait qu'il a entamé une thérapie de son plein gré. La cour cantonale a néanmoins tenu compte de ces éléments, étant par ailleurs rappelé que le jugement forme un tout et qu'il est admis que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. arrêts 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.7; 6B_886/2024 du 3 février 2025 consid. 3.5; 6B_703/2024 du 31 janvier 2025 consid. 1.2). On relèvera en outre que le montant de l'amende additionnelle se situe en deçà de la limite supérieure admise par la jurisprudence (20 % de la sanction globale - soit en l'espèce une peine privative de liberté de quatre mois, une peine pécuniaire de soixante jours-amende à 30 fr. le jour et l'amende additionnelle de 300 fr.) et conserve dès lors son caractère accessoire (cf. art. 42 al. 4 CP et supra consid. 4.1.3).

En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant l'amende infligée au recourant 2 d'un montant total de 1'000 francs.

Le recourant 2 conteste les règles de conduite assorties au sursis qui lui a été octroyé ainsi que la durée du délai d'épreuve.

5.1.

5.1.1. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1; arrêt 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1). Dans ce contexte, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral ne considère que le droit fédéral a été violé que lorsque le juge en a abusé (ATF 95 IV 121 consid. 1 p. 122; arrêt 6B_1192/2019 précité consid. 2.1).

5.1.2. L'art. 44 al. 2 CP donne au juge, lorsqu'il octroie le sursis, la faculté de fixer, pour la durée du délai d'épreuve, une règle de conduite adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de porter préjudice au condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1).

Le choix et le contenu des règles de conduite relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale (ATF 130 IV 1 consid. 2.1; arrêt 6B_691/2020 du 26 juin 2020 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque celle-ci a excédé son pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 3; arrêt 6B_691/2020 précité consid. 1.1). Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent se révéler déterminantes dans l'établissement du pronostic (arrêts 6B_691/2020 précité consid. 1.1; 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références citées). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2).

5.2. S'agissant du risque de récidive, la cour cantonale a souligné que les experts relevaient une perturbation de la capacité à fantasmer et de la capacité d'introspection, ce qui représentait des facteurs de risque pour les passages à l'acte, sans toutefois parler spécifiquement d'un passage à l'acte pédophile, le recourant 2 n'ayant pas eu de comportement de prédateur et ayant rapporté que ses fantasmes sexuels concernaient plutôt des femmes de son âge. Cependant, les médecins relevaient que "l'expertisé avait tendance, de par son identité floue, à se conformer aux attentes supposées de l'autre, et dans ce sens l'exploration de ses aspects restent (sic) toujours très partielle dans une expertise". Le risque de passage à l'acte ne pouvait être exclu pour l'avenir compte tenu des troubles mentaux présentés par le recourant 2, qui sont des pathologies engendrant des passages à l'acte comme modalités d'expression. Si la perception claire du caractère illicite de ses actes par le recourant 2 représentait un facteur protecteur, elle n'était pas pour autant excluante. Toutefois, la nature de potentielles nouvelles infractions pourrait à dire d'expert être mieux précisée par une évaluation criminologique. Les experts retenaient qu'un suivi psychiatrique-psychothérapeutique ambulatoire avec un soutien à la structuration et la mentalisation pourrait aider le recourant 2 à mieux prendre conscience et gérer sa vie affective et ses pulsions. Un traitement de l'anxiété, qui était la cause de la consommation du cannabis, était également recommandé. Par ailleurs, une abstinence de toute consommation de toxique représentait un facteur protecteur pour l'avenir pour minimiser le risque de passage à l'acte.

En plus du risque de récidive exposé ci-dessus par les experts, la cour cantonale a relevé que le recourant 2 contestait l'intégralité des faits et niait le diagnostic d'exhibitionnisme et ainsi avoir des pulsions lors de périodes de stress. Il avait débuté, de manière spontanée, une thérapie - actuellement suspendue - et n'avait pas encore abordé avec un professionnel ses propres comportements et déviances sexuelles, n'ayant parlé que des abus subis durant son enfance. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale a considéré que la durée du sursis ainsi que les règles de conduite devaient être confirmées, étant précisé que les contrôles de l'abstinence aux produits cannabiques étaient adéquats, les experts ayant mentionné qu'il s'agissait d'un élément pouvant minimiser le risque de passage à l'acte.

5.3. C'est tout d'abord en vain que le recourant 2 soutient que le délai d'épreuve - de cinq ans - qui lui a été accordé ne devrait pas dépasser deux ans, au motif que la procédure a duré longtemps, qu'il est jeune, que le cas serait de peu de gravité et qu'il n'a pas récidivé depuis les faits. En effet, les éléments qu'il invoque ne sont pas de nature à occulter les critères qui sont en l'occurrence déterminants pour fixer la durée du sursis (cf. supra consid. 5.1.1), soit le fait que le recourant 2 a un antécédent, le risque de récidive non négligeable qu'il présente, le caractère de ce dernier tendant à nier les faits et le diagnostic qui lui a été posé. À la lumière de ces circonstances et en l'absence de motivation propre à démontrer que la cour cantonale aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation en fixant un délai d'épreuve de cinq ans, la durée de celui-ci doit être confirmée.

5.4. Par ailleurs, dans la mesure où les experts ont retenu qu'un suivi psychiatrique-psychothérapeutique ambulatoire et qu'une abstinence de toute consommation de toxique pourraient respectivement lui être bénéfiques et réduire son risque de récidive, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait fait un usage abusif de son pouvoir d'appréciation en imposant de telles règles de conduite au recourant 2. Par conséquent, son grief tiré d'une violation du principe de la proportionnalité est rejeté.

Le recourant 2 conteste l'interdiction qui lui a été faite d'exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs aux motifs que la clause d'exception prévue à l'art. 67 al. 4bis CP trouverait application. Par la même occasion, il conteste la communication du jugement à l'autorité compétente selon l'art. 75 al. 4 CP.

6.1. Conformément à l'art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP, le juge interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP pour pornographie au sens de l'art. 197 al. 4 ou 5 CP si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.

L'art. 67 al. 4bis CP prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (ci-après: clause d'exception; clause de très peu de gravité). Il ne peut le faire si l'auteur a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195) (let. a), ou s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b) (ci-après: exception à l'exception). Comme l'indique sans ambiguïté l'adverbe "exceptionnellement", l'art. 67 al. 4bis CP doit être appliqué de manière restrictive, l'interdiction à vie devant être la règle (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1; arrêts 6B_1367/2023 du 5 novembre 2025 consid. 1.1; 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.2.1; 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2).

6.1.1. Le concept juridique de "cas de très peu de gravité" est indéterminé. Cette qualification doit être posée au regard de l'ensemble des circonstances tant objectives que subjectives; elle ne concerne que des situations qui peuvent être jugées comme des cas bagatelle à l'aune de critères stricts. Il peut s'agir par exemple d'espèces dans lesquelles la peine menace est abstraitement faible et où, dans le cas concret, seuls quelques jours-amende sont prononcés avec sursis ou d'autres délits en matière sexuelle, qui exposent leur auteur à une sanction plus lourde, pour peu que la quotité de la peine pécuniaire prononcée n'excède pas quelques unités, en particulier lorsque l'autorité de jugement apprécie, compte tenu de l'ensemble des circonstances pertinentes, la faute de l'auteur comme particulièrement légère et prononce pour cette raison une peine clémente (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.4 et les références ainsi que les exemples cités; arrêts 6B_1367/2023 précité consid. 1.1.1; 6B_194/2024 précité consid. 2.2.2; 6B_852/2022 précité consid. 2.2.1).

6.1.2. Une interdiction d'activité n'apparaît pas nécessaire lorsqu'un pronostic positif peut être émis en l'absence d'éléments suggérant un risque de récidive. Cela suppose une appréciation de l'ensemble des circonstances scientifiquement pertinentes en l'état des connaissances, soit en particulier, outre les faits réprimés, les antécédents, la réputation de l'auteur et plus généralement toutes les circonstances susceptibles d'éclairer le caractère de celui-ci et ses perspectives d'amendement. Un tableau aussi exhaustif que possible doit être brossé, au besoin en recourant à l'expertise (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.5 et les références ainsi que les exemples cités; arrêts 6B_1367/2023 précité consid. 1.1.2; 6B_194/2024 précité consid. 2.2.3; 6B_852/2022 précité consid. 2.2.2).

Lorsque les deux conditions précitées sont réalisées cumulativement, le tribunal doit renoncer au prononcé de l'interdiction (arrêt 6B_551/2023 du 30 octobre 2025, destiné à publication consid. 3.2.2; ATF 149 IV 161 consid. 2.5.7 et les références citées).

6.2. La cour cantonale a considéré qu'elle ne pouvait pas prononcer une interdiction pour l'infraction d'exhibitionnisme, celle-ci n'ayant pas été commise à l'encontre d'un mineur ou d'une personne vulnérable. Ainsi, l'interdiction devait être examinée en relation avec la seule condamnation du recourant 2 pour pornographie pour le visionnement de 5 vidéos pédopornographiques, soit d'un nombre limité de vidéos téléchargées le même jour, le 14 juin 2020. Les investigations policières ne montraient pas que le recourant 2 aurait échangé ces fichiers, se contentant d'un usage personnel. Celui-ci n'avait plus posé de problèmes à la justice depuis son interpellation, paraissant juguler ses pulsions. Il n'avait pas commis d'attouchements, se bornant à se montrer en public et à visionner des images sordides. Selon les experts, il n'avait pas eu de comportements de prédateur; il existait toutefois un risque de récidive, qui devrait être réduit par les règles de conduite prononcées.

Malgré ces éléments, la cour cantonale a conclu que le recourant 2 ne se trouvait pas dans un cas de très peu de gravité au sens de l'art. 67 al. 4bis CP. En effet, l'infraction en cause relevait de la pédopornographie, et le recourant 2 n'avançait pas dans son suivi psychiatrique, lequel était actuellement suspendu dans l'attente, selon l'intéressé, de trouver la bonne personne. La cour cantonale a considéré que ce n'était pas rassurant. Par ailleurs, le recourant 2 avait fait très mauvaise impression à l'audience d'appel, lors de laquelle il n'avait montré aucune réelle prise de conscience sur la gravité de son comportement. Enfin, il avait un CFC d'assistant socio-éducatif qui lui permettait également de travailler avec des adultes handicapés ou des personnes âgées, de sorte que son avenir professionnel en lien avec sa formation n'était pas compromis. La cour cantonale a toutefois décidé de limiter l'interdiction à dix ans pour ne pas violer l'art. 8 CEDH.

6.3.

6.3.1. En l'espèce, le recourant 2 a été condamné en application de l'art. 197 al. 4 CP, disposition qui n'est pas visée par la liste d'exclusion de l'art. 67 al. 4bis let. a CP, et les faits reprochés portaient sur des représentations ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs. Le recourant 2 n'a en outre pas été diagnostiqué comme pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus. Il s'ensuit, au regard des règles fédérales précitées, que seule peut être considérée la renonciation à une telle mesure dans un cas de très peu de gravité au sens de l'art. 67 al. 4bis CP.

6.3.2. Pour différents motifs, le recourant 2 reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que le cas n'était pas de très peu de gravité.

Il sied de relever que la cour cantonale n'a pas clairement distingué les deux conditions de l'art. 67 al. 4bis CP. En l'espèce, s'agissant de la première condition, la condamnation du recourant 2 porte sur l'infraction réprimée par l'art. 197 al. 5 CP, avec l'aggravante de représentations d'actes effectifs avec des mineurs. Si ce délit ne peut pas nécessairement être comparé à ceux supposant un contact physique avec la victime, il n'en est pas moins de nature à favoriser la commission des infractions de ce type nécessaires à la création de pédopornographie (arrêts 6B_551/2023 précité consid. 3.2.3; 6B_1027/2021 du 5 juin 2023 consid. 2.4.1). La culpabilité du recourant a été jugée moyenne. La peine menace est abstraitement élevée (3 ans de privation de liberté) et la peine prononcée concrètement - une peine privative de liberté de 4 mois, fût-ce avec sursis, et une amende additionnelle de 1'000 fr. - ne plaide pas non plus en faveur d'un simple cas bagatelle. Le genre, la quotité de la peine infligée et la durée du délai d'épreuve fixée au maximum de cinq ans reflètent la gravité de ses actes, soit le téléchargement et la consommation de cinq vidéos pédopornographiques représentant des actes d'ordre sexuel impliquant des enfants. Il apparaît ainsi que la première condition n'est pas réalisée, malgré le nombre restreint de vidéos ainsi que le fait qu'il s'est contenté d'un usage personnel. La seconde condition n'est pas davantage réalisée. À cet égard, on relèvera que les experts ont conclu à l'existence d'un risque de récidive. À cela s'ajoute que, comme l'a relevé la cour cantonale, le recourant 2 a persisté à contester l'intégralité des faits et à nier le diagnostic d'exhibitionnisme et ainsi avoir des pulsions lors de périodes de stress. Par ailleurs, s'il a débuté une thérapie, celle-ci ne portait pas sur ses propres comportements et déviances sexuelles et avait été suspendue au moment de l'audience d'appel. Dans ces conditions, force est de conclure qu'un pronostic positif ne saurait être émis. C'est en vain que le recourant 2 invoque qu'il n'a pas récidivé depuis les faits et qu'il n'a pas commis d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, dans la mesure où ces éléments ont été pris en considération. C'est également en vain qu'il se prévaut de l'absence de diagnostic de pédophilie. En effet, si un tel diagnostic exclut l'application de la clause d'exception (cf. art. 67 al. 4bis let. b CP), le fait que l'auteur ne soit pas pédophile constitue seulement un élément parmi d'autres permettant d'envisager que la clause d'exception pourrait s'appliquer (cf. arrêt 6B_194/2024 précité consid. 2.2.1; ATF 149 IV 161 consid. 2.5.2; FF 2016 5950 ch. 2.1). Enfin, en tant qu'il prétend qu'aucune situation ne pourrait être qualifiée comme étant de peu de gravité si la sienne ne l'est pas, le recourant 2 semble perdre de vue que la clause d'exception s'articule essentiellement autour des amours adolescentes et du jeune âge de l'auteur fraîchement majeur (cf.arrêt 6B_194/2024 précité consid. 2.2.1 et les références citées). Pour le reste, le recourant 2 oppose sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire et, par conséquent, irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il prétend qu'il a pris conscience de ses problèmes mais qu'il a de la peine à l'extérioriser.

6.3.3. Il s'ensuit que la clause d'exception de l'art. 67 al. 4bis CP ne s'applique pas.

6.4. S'agissant de la communication du jugement à l'autorité compétente au sens de l'art. 75 al. 4 CPP, le recourant 2 se contente de la contester sans autre précision. Faute de motivation, son grief est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).

Le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir prononcé une mesure d'interdiction au sens de l'art. 67 al. 3 CP pour une période de dix ans uniquement. Il soutient que cette mesure n'aurait pu être prononcée qu'à vie, le juge ne disposant d'aucune marge de manoeuvre pour restreindre sa durée à dix ans.

7.1. L'art. 123c Cst. prévoit que quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant ou d'une personne dépendante est définitivement privé du droit d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes. La disposition constitutionnelle a été acceptée en votation populaire du 18 mai 2014 (RO 2014 2771; FF 2014 6121; Message du 10 octobre 2012 relatif à l'initiative populaire "Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants" et à la loi fédérale sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique [modification du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs] en tant que contre-projet indirect, FF 2012 8151, [ci-après: Message relatif à l'initiative populaire]; arrêt 6B_194/2024 précité consid. 2.1.1).

La modification des art. 67 ss CP, entrée en vigueur au 1er janvier 2019, met en oeuvre l'art. 123c Cst. (RO 2018 3803; Message du 3 juin 2016 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.], FF 2016 5905 [ci-après: Message concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.]; arrêts 6B_194/2024 précité consid. 2.1.1; 6B_852/2022 précité consid. 2).

7.2. De jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 150 IV 377 consid. 2.2; 149 IV 105 consid. 3.4; 148 IV 148 consid. 7.3.1; arrêt 6B_37/2024 du 24 février 2025 consid. 4.1).

7.3. En l'espèce, la cour cantonale a décidé de limiter à dix ans l'interdiction prononcée en vertu de l'art. 67 al. 3 CP afin de ne pas violer l'art. 8 CEDH.

7.4.

7.4.1. L'art. 67 al. 3 CP exige du juge, lorsque les conditions prévues par cette disposition sont réunies, qu'il interdise "à vie" l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Les versions allemande et italienne du texte légal mentionnent pour leur part une interdiction " lebenslänglich " ou encore " a vita ". Il ressort ainsi clairement de toutes les versions linguistiques de texte de la disposition que lorsqu'une interdiction au sens de l'art. 67 al. 3 CP doit être prononcée, celle-ci l'est à vie. La lettre de l'art. 67 al. 3 CP ne contient en revanche aucun élément allant dans le sens de l'interprétation faite par l'instance inférieure, selon laquelle il serait possible de réduire la durée de l'interdiction afin d'assurer la conformité de la mesure aux engagements internationaux de la Suisse, en particulier à l'aune de l'art. 8 CEDH.

7.4.2. Sous l'angle de l'interprétation historique, les travaux préparatoires sont également sans équivoque. Le Message concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst. précise que "les interdictions prononcées systématiquement le seront toujours à vie" (FF 2016 5943 ch.1.4) et que "le terme «définitivement» [qui figure à l'art. 123c Cst.] est dépourvu d'ambiguïté: lorsque les conditions seront réunies, l'interdiction d'exercer une activité devra être prononcée à vie" (FF 2016 5920 ch. 1.2.5).

7.4.3. L'absence de marge de manoeuvre quant à la durée de l'interdiction est en outre confortée par une interprétation conforme à la Constitution. Comme susmentionné, le terme "définitivement" dont l'art. 123c Cst. fait usage est dépourvu d'ambiguïté (cf. supra consid. 7.4.2).

7.4.4. S'agissant du sens et du but de la disposition légale, soit de l'aspect téléologique du processus d'interprétation, le Tribunal fédéral a récemment rappelé qu'il ressort sans équivoque des travaux préparatoires ainsi que du texte même de l'art. 123c Cst. - lequel est mis en oeuvre notamment par l'art. 67 al. 3 CP - que la mesure d'interdiction d'activité tend à prévenir des atteintes à l'intégrité sexuelle de mineurs. Il en va donc de la prévention d'infractions pénales et plus généralement de la protection des droits et libertés d'autrui (arrêt 6B_551/2023 précité consid. 4.3.3.2).

7.4.5. Enfin, en ce qui concerne l'interprétation systématique, on relèvera que l'art. 67 CP, qui prévoit d'autres mesures d'interdiction d'exercer une activité, définit exactement la durée potentielle de chacune de ces mesures. À titre d'illustration, une interdiction d'exercer au sens de l'al. 1 peut être prononcée "pour une durée de six mois à cinq ans", tandis qu'une interdiction au sens de l'al. 2 peut l'être "pour une durée de un à dix ans" sous réserve de l'application de l'al. 2bis, qui octroie au juge la possibilité de "prononcer à vie une interdiction au sens de l'al. 2 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas". Au vu de la précision avec laquelle l'art. 67 CP règle la durée que peuvent revêtir les différentes interdictions d'exercer qui y sont prévues, on ne saurait admettre que l'art. 67 al. 3 CP - dont la lettre est claire (cf. supra consid. 7.4.1) - laisserait au juge une marge de manoeuvre à cet égard; si le législateur souhaitait lui offrir la possibilité de limiter la durée de l'interdiction, cette faculté aurait été inscrite dans la loi, à tout le moins sous la forme d'une exception, à l'image de l'al. 2bis.

7.5. En résumé, il apparaît qu'une mesure d'interdiction au sens de l'art. 67 al. 3 CP ne peut être prononcée qu'à vie. La possibilité de limiter dans le temps une telle mesure ne trouve son fondement ni dans le texte légal, ni dans les travaux préparatoires, ni dans son sens et son but. Par ailleurs, bien qu'elles relèvent une éventuelle incompatibilité entre le prononcé automatique de l'interdiction à vie d'exercer une activité et l'art. 8 CEDH, ni la jurisprudence (cf. ATF 149 IV 161 consid. 2; arrêts 6B_194/2024 précité consid. 2; 6B_1210/2023 du 24 avril 2024 consid. 5) ni la doctrine (cf. notamment: CAMILLE MONTAVON, L'exception au prononcé d'une interdiction à vie d'exercer une activité (art. 67 al. 4bis CP) : quelques considérations à la lumière de la jurisprudence fédérale, forumpoenale 1/2024 p. 37; CHRISTIAN DENYS, in Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, n° 9 ss ad art. 123c Cst.; KATIA VILLARD, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 40 s. ad art. 67 CP; DIEGO LANGENEGGER, in StGB, Annotierter Kommentar, 2020, n° 11 ad art. 67 CP; NADINE HAGENSTEIN, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n° 81 ss ad art. 67 CP) ne semblent faire état d'une possibilité de s'écarter du texte de l'art. 67 al. 3 CP.

7.6. Il s'ensuit que la cour cantonale ne disposait pas d'une marge de manoeuvre permettant de prononcer cette mesure pour une durée limitée à 10 ans (cf. infra consid. 8.2.2). Le recours est donc admis sur ce point.

Il reste néanmoins à examiner si son prononcé est conforme à l'art. 8 CEDH (cf. infra consid. 8).

Le recourant 2 soutient que le prononcé d'une mesure d'interdiction au sens de l'art. 67 al. 3 CP violerait l'art. 8 CEDH.

8.1. Conformément à l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2).

Des restrictions d'accès à une ou à des professions peuvent porter atteinte à la "vie privée" au sens de l'art. 8 CEDH lorsqu'elles se répercutent sur la façon dont l'individu forge son identité sociale par le développement de relations avec autrui. La CourEDH a souligné à ce propos que c'est dans le cadre de leur travail que la majorité des gens ont beaucoup, voire le maximum, d'occasions de resserrer leurs liens avec le monde extérieur (cf. arrêts CourEDH Fernández Martínez c. Espagne [Grande Chambre] du 12 juin 2014, requête n° 56030/07, § 110; Oleksandr Volkov c. Ukraine du 9 janvier 2013, requête n° 21722/11, §§ 165-166; Sidabras et Dziautas c. Lituanie du 27 juillet 2004, requêtes n° s 55480/00 et 59330/00, § 47; arrêt 6B_1367/2023 précité consid. 2.2).

L'existence, dans certaines configurations particulières, d'un risque de conflit entre les dispositions de mise en oeuvre de l'art. 123c Cst. (les règles désormais énoncées par les art. 67 al. 3 et 4 ainsi que 67c al. 6bis CP en particulier) et la norme conventionnelle a, du reste, été d'emblée signalée (NORA MARKWALDER, in St. Galler Kommentar, Die schweizerische Bundesverfassung, 4e éd. 2023, n° 2 ad art. 123c Cst.; DENYS, op. cit., n° 10 ad art. 123c Cst.; TARKAN GÖKSU, in Basler Kommentar Bundesverfassung, 2015, n° 23 ad art. 123c Cst.; ATF 149 IV 160 consid. 2.5.2; arrêts 6B_1367/2023 précité consid. 2.1; 6B_551/2023 précité consid. 4.3; 6B_194/2024 précité consid. 2.3.3; 6B_852/2022 précité consid. 2.4).

8.1.1. Les autorités nationales jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour se prononcer sur la nécessité, dans une société démocratique, d'une ingérence dans l'exercice d'un droit protégé par l'art. 8 CEDH et sur la proportionnalité de la mesure en question au but légitime poursuivi (arrêt 6B_1367/2023 précité consid. 2.1.1; parmi d'autres: arrêt CourEDH Maslov c. Autriche [Grande Chambre] du 23 juin 2008, requête n° 1638/03, § 76; cf. sur la portée de l'art. 8 CEDH, arrêt CourEDH M.A. c. Danemark du 9 juillet 2021, requête n° 6697/18, § 142).

8.1.2. Dans un arrêt de principe récent, le Tribunal fédéral a notamment rappelé la genèse de l'art. 123c Cst., accepté en votation populaire le 18 mai 2014 (RO 2014 2771; FF 2014 6121). L'arrêt relève que le but de la disposition tend à prévenir des atteintes à l'intégrité sexuelle des mineurs, de sorte qu'il en va de la prévention d'infractions pénales et plus généralement de la protection des droits et libertés d'autrui ainsi que du respect d'engagements internationaux de la Suisse (cf. arrêt 6B_551/2023 précité consid. 4.3.3.2; arrêt 6B_1367/2023 précité consid. 2.1.2). Il a rappelé le caractère fondamental des valeurs du bien-être et de l'intérêt supérieur des enfants ainsi que l'importance de leur protection contre l'exploitation et les abus sexuels, en référence à différents textes internationaux (cf. arrêt 6B_551/2023 précité consid. 4.3.3.2 et textes cités; arrêt 6B_1367/2023 précité consid. 2.1.2). Le Tribunal fédéral a relevé que, sous l'angle des art. 3 et 8 CEDH, qui protègent l'intégrité sexuelle, des obligations positives pèsent sur les États parties, la prévention d'actes graves portant atteinte à l'intégrité sexuelle d'enfants passant nécessairement par la mise en place d'une législation pénale efficace adossée à un dispositif propre à en assurer le respect (cf. arrêt 6B_551/2023 précité consid. 4.3.3.2 et arrêts de la CourEDH cités; arrêt 6B_1367/2023 précité consid. 2.1.2). Relevant en outre l'intérêt public important déduit du processus démocratique direct, consécutif à un débat politique portant sur un sujet sensible, le Tribunal fédéral a considéré que l'ensemble de ces éléments plaident en faveur d'une marge d'appréciation étendue (cf. arrêt 6B_551/2023 précité consid. 4.3.3.2 et arrêts de la CourEDH cités; arrêt 6B_1367/2023 précité consid. 2.1.2).

8.1.3. L'arrêt de principe rappelle que le législateur a tranché la question de la proportionnalité de la mesure, en amont, dans le cadre de l'élaboration du texte légal, et sous réserve de la marge d'appréciation restreinte qu'il a réservée au juge par le jeu de la clause d'exception (cf. arrêt 6B_551/2023 précité consid. 4.3.3.3, en référence à l'arrêt 6B_1027/2021 précité consid. 2.5.1 ainsi qu'aux débats parlementaires topiques; arrêt 6B_1367/2023 précité consid. 2.1.3).

8.1.4. Au terme d'un examen détaillé de droit comparé sur les dispositifs de prévention dans plusieurs pays européens, le Tribunal fédéral a conclu qu'il existe un large consensus quant à la nécessité de protéger les mineurs contre les atteintes à l'intégrité sexuelle que pourraient leur causer des auteurs récidivistes. Parmi les mesures mises en oeuvre figurent les interdictions d'exercer des activités impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants (cf. arrêt 6B_551/2023 précité consid. 4.3.4 à 4.3.4.7 et les nombreuses références citées; arrêt 6B_1367/2023 précité consid. 2.1.4).

8.1.5. En définitive, le Tribunal fédéral a conclu à l'existence d'une marge d'appréciation étendue dont disposait le législateur suisse pour définir les moyens à mettre en oeuvre pour prévenir la récidive d'atteintes à l'intégrité sexuelle des mineurs (cf. arrêt 6B_551/2023 précité consid. 4.3.4.7; arrêt 6B_1367/2023 précité consid. 2.1.5).

8.1.6. L'atteinte portée aux droits protégés par l'art. 8 CEDH peut être plus ou moins importante selon les circonstances, en particulier selon la durée de l'interdiction et son étendue (art. 67 al. 3 et/ou al. 4 CP), les activités (professionnelles ou non) exercées concrètement par le condamné ou dont il envisageait l'exercice ainsi que d'autres facteurs, tels que la situation familiale, l'âge ou l'état de santé, par exemple (arrêt 6B_1367/2023 précité consid. 2.1.6; v. p. ex.: FREYTAG/GROTGANS, Tätigkeitsverbote und Wiedereingliederung - Ein Widerspruch? in Wiedereingliederung im Kontext der Null-Risiko-Gesellschaft, 2020, p. 275; arrêt 6B_1367/2023 précité consid. 2.1.6). L'interdiction peut ainsi demeurer presque totalement dénuée de conséquences négatives si le condamné n'a de contacts réguliers avec l'un des groupes protégés (mineurs ou personnes particulièrement vulnérables) ni dans l'exercice de sa profession, ni dans le cadre d'activités organisées. L'auteur que l'interdiction a pour seul effet d'écarter d'une activité de loisirs non rémunérée (entraîneur de football ou directeur de chorale) sera vraisemblablement moins touché que celui qui exerce une activité professionnelle à plein temps en contact régulier avec des mineurs. Un auteur jeune, sans formation, sera, selon les circonstances, moins atteint par la mesure qu'un employé en fin de carrière ayant été actif toute sa vie dans le même domaine. Il sied aussi de considérer l'impact d'une telle mesure sur les possibilités de réinsertion, en particulier lorsque le condamné est au bénéfice d'une formation ou d'une expérience professionnelle très spécifique (arrêts 6B_1367/2023 précité consid. 2.1.6; 6B_551/2023 précité consid. 4.4.1 en référence à AIMÉE H. ZERMATTEN, Le traitement pénal des délinquants sexuels, 2024, p. 306 ss).

8.2. Le cas d'espèce a pour objet une interdiction prononcée à vie ensuite d'actes visés par l'art. 197 al. 5 CP, dans leurs formes aggravées de représentations d'actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs.

Il s'ensuit tout d'abord que le recourant 2 ne peut se voir reprocher d'avoir porté directement atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant. Même si les délits qui lui sont imputés ne peuvent être comparés à ceux supposant un contact physique avec la victime, les représentations dont la diffusion a été favorisée présupposaient déjà (tout au moins pour certaines) la commission de tels actes et les comportements du recourant 2 étaient de nature à favoriser, au moins indirectement, la commission des infractions de ce type nécessaires à la création de pédopornographie (v. supra consid. 6.3.2; cf. arrêt 6B_551/2023 précité consid. 4.4).

Dans son principe, une mesure d'interdiction d'activité régulière avec des mineurs, même prononcée en lien avec la consommation voire la mise à disposition de pédopornographie, peut donc répondre à un impératif de protection de l'intégrité sexuelle des mineurs et entrer en considération, compte tenu de la marge d'appréciation relativement étendue (v. supra consid. 8.1.5) dont disposent les États parties à la CEDH dans le choix des mesures à adopter pour atteindre ce but (cf. arrêt 6B_551/2023 précité consid. 4.4).

8.2.1. En l'espèce, le recourant 2, né en 1984, est au bénéfice d'un CFC d'assistant socio-éducatif et travaille actuellement en EMS.

Son CFC d'assistant socio-éducatif lui permet certes de travailler avec des enfants, mais également avec des adultes handicapés ou des personnes âgées. Depuis son CFC, le recourant 2 n'a travaillé que dans des établissements EMS et concède d'ailleurs ne pas envisager de travailler avec des enfants en premier lieu. De la sorte, son avenir professionnel et, par conséquent, ses perspectives de réinsertion ne sont pas fortement compromises. Le recourant 2 invoque le fait qu'il pourrait être amené à côtoyer des enfants au moyen de programmes intergénérationnels dans le cadre de son travail en EMS pour prétendre que la restriction à son activité professionnelle serait disproportionnée. Ces éléments ne ressortent toutefois pas du jugement attaqué, sans que le recourant 2 ne démontre l'arbitraire de leur omission, de sorte qu'ils sont irrecevables. Enfin, c'est en vain que le recourant 2 se prévaut de son jeune âge, dès lors que, comme susmentionné, la jurisprudence considère qu'un auteur jeune, sera, selon les circonstances, moins atteint par la mesure qu'un employé en fin de carrière ayant été actif toute sa vie dans le même domaine (cf. supra consid. 8.1.6).

En définitive, au vu de l'activité principale du recourant 2, de sa formation, de son âge, la restriction qu'entraîne la mesure d'interdiction n'a qu'un faible impact sur sa vie professionnelle et personnelle.

8.2.2. Quant à la durée de la mesure, comme susmentionné (cf. supra consid. 7), elle doit être prononcée "à vie", indépendamment de tout pronostic concret sur les risques d'atteintes futures à l'intégrité sexuelle de mineurs.

Le risque précédemment évoqué de conflit entre les dispositions de mise en oeuvre de l'art. 123c Cst. (art. 67 al. 3 et 4 ainsi que 67c al. 6bis CP) et l'art. 8 CEDH résulte, en particulier, de l'absence de toute possibilité de réexaminer, au fil du temps, la proportionnalité de la mesure (arrêts 6B_1367/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_551/2023 précité consid. 4.4.3 et la doctrine citée). Or les seules considérations abstraites relatives à la durée de la mesure au moment de son prononcé ne suffisent pas à démontrer que celle-ci ne serait, en l'espèce et en l'état, pas conforme à l'exigence de proportionnalité, lors même qu'elle a été prononcée à vie. On renvoie à ce sujet à ce qui a été exposé en lien avec la portée concrète des restrictions posées à la liberté du recourant 2 dans l'exercice d'une activité professionnelle ( supra consid. 8.2.1).

Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner à ce stade si certaines circonstances dûment établies pourraient traduire une évolution si positive que la mesure n'apparaîtrait, à terme, plus nécessaire dans une société démocratique et qu'il pourrait s'imposer de s'interroger, à la demande de l'intéressé, sur la poursuite de l'exécution de la mesure (cf. arrêts 6B_1367/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_551/2023 précité consid. 4.4.3 en référence à DENYS, op. cit., n o 12 s. ad art. 123c Cst.).

8.3. Au vu de ce qui précède, le grief du recourant 2 doit être rejeté.

Le recourant 2 se plaint d'une violation de l'art. 69 CP en lien avec la confiscation et la destruction de son téléphone portable.

9.1. À teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-là doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ( instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction ( producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; 130 IV 143 consid. 3.3.1; arrêts 6B_1333/2023 du 26 mars 2025 consid. 4.1; 6B_500/2024 du 14 novembre 2024 consid. 1.1).

La confiscation d'objets dangereux, en tant qu'elle porte atteinte à la propriété garantie par l'art. 26 Cst., exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité. Non seulement la mesure restrictive doit être apte à produire le résultat escompté, mais encore faut-il qu'elle soit seule à même de le faire, c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas d'autres, plus respectueuses des libertés, qui soient efficaces (ATF 137 IV 249 consid. 4.5; arrêts 6B_1333/2023 précité consid. 4.1; 6B_500/2024 précité consid. 1.1). En particulier, le principe de la proportionnalité impose, lorsque les conditions pour ordonner la mesure ne sont remplies que pour certaines parties d'un objet, que seules ces parties soient confisquées si cela est possible sans endommager gravement l'objet et sans engager des dépenses disproportionnées (arrêts 6B_1333/2023 précité consid. 4.1; 6B_500/2024 précité consid. 1.1; 6B_1351/2023 du 19 juillet 2024 consid. 2.1). Se prononçant sur la demande de restitution de données licites enregistrées notamment dans un ordinateur portable et des téléphones portables séquestrés, le Tribunal fédéral a considéré que la seule valeur sentimentale de certaines informations contenues dans la mémoire de ces appareils, dont le tri exigerait des investissements sans commune mesure avec la valeur objective des objets séquestrés, ne saurait, sous l'angle de la proportionnalité, être opposée à l'intérêt public à leur destruction. Selon les circonstances, lorsque les données licites enregistrées sur un support informatique revêtent une grande importance pour la personne concernée, le principe de la proportionnalité peut justifier leur restitution. Les frais liés au tri des données, à leurs copies et au reformatage du disque dur ou à la remise sur un support de données séparé peuvent alors être répercutés sur la personne concernée (cf. arrêts 6B_500/2024 précité consid. 1.1; 6B_348/2021 du 3 mai 2021 consid. 7; 6B_748/2008 du 16 février 2009 consid. 4.5.3 et les références citées).

9.2. Le recourant 2 se plaint d'une violation du droit d'être entendu sous l'angle d'un défaut de motivation.

9.2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_802/2024 précité consid. 2.1.1).

9.2.2. C'est en vain que le recourant 2 reproche à la cour cantonale de ne pas s'être prononcée dans la motivation de son jugement sur la confiscation de son téléphone portable. En effet, dans sa déclaration d'appel, le recourant 2 a demandé la restitution de son téléphone portable uniquement sur la base de son acquittement (cf. pièce 41/1 du dossier cantonal § 6; art. 105 al. 2 LTF) - qu'il n'a pas obtenu. Partant, la cour cantonale n'a pas violé son droit d'être entendu en rejetant son grief implicitement.

9.3. Le recourant 2 conteste la confiscation. Or, comme susmentionné, il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant 2 aurait, devant la cour cantonale, contesté la confiscation des valeurs patrimoniales, déjà ordonnée par le tribunal de première instance. Le recourant 2 ne se plaint pas, à cet égard, d'un éventuel déni de justice formel. Son grief apparaît donc irrecevable, faute d'épuisement des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).

Au demeurant, c'est d'abord à tort que le recourant 2 prétend que son téléphone portable ne saurait être qualifié d'objet dangereux au sens de l'art. 69 CP; en tant que des vidéos à contenu pédopornographique y sont stockées, l'objet litigieux compromet la morale et l'ordre public au sens de l'art. 69 CP. Du reste, on relèvera que le recourant 2 ne conteste pas le lien de connexité entre cet objet et l'infraction. Le recourant 2 soutient ensuite que la confiscation et la destruction intégrale de son téléphone portable serait disproportionnée, puisque les données illicites stockées sur ce support informatique pourraient être respectivement confisquées puis détruites indépendamment de celui-ci et des données licites qu'il contient. Certes, opérer un tri entre les données licites et illicites n'est pas impossible. Cela étant, au regard du risque de récidive présenté par le recourant 2, l'objet confisqué est susceptible de servir à nouveau à la commission d'infractions de même nature, de sorte qu'il se justifie d'en ordonner respectivement la confiscation et la destruction intégrale (dans le même sens, cf. arrêt 6B_500/2024 précité consid. 1). En outre, compte tenu du nombre de téléphones portables sans valeur particulière confisqués dans des procédures pénales, il a déjà été jugé qu'un tri systématique des données contenues n'est pas envisageable pratiquement, de sorte que la destruction des appareils s'impose aussi sous l'angle de l'adéquation considérée globalement (arrêt 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 6.2). Pour le surplus, on relèvera que le recourant 2 n'allègue pas que le téléphone litigieux, respectivement les autres données qui y sont stockées, auraient une valeur patrimoniale particulière, de sorte qu'aucun intérêt privé prépondérant ne s'oppose à l'intérêt public à la confiscation et à la destruction de l'appareil dans son intégralité. Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la confiscation et la destruction du téléphone portable du recourant 2.

Il s'ensuit que le recours du recourant 2 (6B_512/2024) doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant 2, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. Le recours du ministère public (6B_501/2024) doit pour sa part être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens qu'il est interdit à vie au recourant 2 l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au ministère public (art. 68 al. 3 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Les causes 6B_501/2024 et 6B_512/2024 sont jointes.

Le recours formé par le recourant 2 (6B_512/2024) est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La demande d'assistance judiciaire formée par le recourant 2 dans la cause 6B_512/2024 est rejetée.

Les frais judiciaires de la cause 6B_512/2024, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant 2.

Le recours du Ministère public central du canton de Vaud (6B_501/2024) est admis. Le jugement attaqué est réformé en ce sens qu'il est interdit à vie au recourant 2 l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision concernant les frais et dépens.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la cause 6B_501/2024.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 janvier 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Muschietti

La Greffière : Thalmann

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