Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_162/2024, 6B_176/2024

Arrêt du 16 juillet 2024

Ire Cour de droit pénal

Composition Mmes et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys, Muschietti, van de Graaf et von Felten. Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure 6B_162/2024 A.________, représenté par Me Laurent Seiler, avocat, recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé,

et

6B_176/2024 Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, recourant,

contre

A.________, représenté par Me Laurent Seiler, avocat, intimé.

Objet 6B_162/2024 Mesure thérapeutique institutionnelle; expertise; arbitraire,

6B_176/2024 Assassinat; traitement ambulatoire; mesure d'internement; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 novembre 2023 (n° 364 PE18.022433-JZC).

Faits :

A.

Par jugement du 25 mai 2023, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ des chefs de prévention de meurtre, vol et lésions corporelles simples. Il l'a en revanche reconnu coupable d'assassinat et l'a condamné à une peine privative de liberté de 14 ans, sous déduction de 1'652 jours de détention avant jugement à la date dudit jugement. Le Tribunal criminel a en outre ordonné, en faveur de A., la mise en oeuvre d'un traitement ambulatoire à teneur de l'art. 63 CP, soit une prise en charge psychothérapeutique et psychiatrique (y compris médicamenteuse en cas de besoin), ainsi qu'une psychoéducation, en détention. Il a de surcroît prononcé l'internement de A.. Son maintien en détention pour des motifs de sûreté a également été ordonné afin de garantir l'exécution de la peine et des mesures.

B.

Par jugement du 30 novembre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement de première instance. Elle l'a réformé en ce sens qu'elle a libéré le prénommé des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, vol, meurtre et assassinat et a ordonné la mise en oeuvre d'une mesure thérapeutique institutionnelle sur la personne de A.________. Le maintien en exécution anticipée de mesure de l'intéressé a également été ordonné. Les faits de la cause sont en substance les suivants.

B.a. A.________ est né à U.________ en 1990. Il a été élevé par sa mère. Son père ne s'est pas occupé de lui, quoiqu'il l'ait reconnu auprès de l'État civil.

Par la suite, la mère de A.________ s'est mariée avec un nouveau compagnon. De cette union est né un demi-frère en 1992. Les relations conjugales entre la mère du prénommé et son nouvel époux ont été émaillées de diverses violences. Le mariage a pris fin après cinq ans, la mère de A.________ ayant notamment dû se réfugier à B.________ durant deux mois avec ses fils. Devenue veuve en 1997 à la suite du suicide de son époux, la mère de A.________ s'est remariée et a donné naissance à une fille en 2000. A.________ était alors âgé de 10 ans. Le père de A.________ aurait pris contact avec son ancienne compagne en 1996 ou 1997 pour rencontrer son fils, qui était à l'époque âgé de 6 ou 7 ans. Il aurait fait progressivement sa connaissance, le voyant chaque semaine au début, mais cessant ensuite tout contact. A.________ n'aurait pas répondu à ses attentes. Son père serait décédé en 2015. A.________ a très rapidement rencontré des difficultés, notamment sur le plan comportemental et scolaire. À 12 ans, il a été exclu définitivement de l'école, en raison de son comportement oppositionnel et violent. Il avait notamment cassé le bras d'un camarade. Il a alors été admis à l'Institut C., à V., en Valais. Il y est resté durant deux ans, avant de revenir vivre dans sa famille en 2004. Alors que les premiers mois s'étaient bien déroulés, la situation s'est ensuite dégradée. A.________ se montrait, selon un rapport du Service de protection de la jeunesse (SPJ), " agressif, tyrannique, manipulateur et violent, à tel point que sa mère craignait souvent pour son intégrité physique ". Après diverses interventions du Tribunal des mineurs du canton de Vaud, A.________ a finalement été placé à D.________ à W.________, au mois d'août 2005. Depuis le mois de janvier 2006, celui-ci n'est plus jamais retourné à son domicile.

La mère de A.________ a indiqué qu'il harcelait son demi-frère. Lorsque ce dernier a quitté le domicile familial, il a demandé à sa mère de ne pas lui révéler le lieu où il allait habiter. |l s'est suicidé en mars 2017. Selon ses déclarations, A.________ aurait eu un enfant lorsqu'il avait 18 ans. Il ne l'aurait pas reconnu et il ignorerait tout de lui. A.________ n'a pas terminé de formation professionnelle. Il a tenté de faire un apprentissage dans le domaine automobile, puis a ensuite occupé divers emplois dans le domaine de la mécanique, de la machinerie ou encore de la peinture. Après avoir encore tenté de suivre un apprentissage à X.________ en 2015, qu'il a interrompu, il n'a plus eu d'activité professionnelle par la suite.

B.b. Au fil des années, plusieurs prises en charge thérapeutiques ont été mises en oeuvre en faveur de A.________, sans succès. Il a fait l'objet d'un premier placement à des fins d'assistance (PLAFA) le 26 décembre 2017. Ce placement a été interrompu en raison de sa fugue le 1 er février 2018. Il a fait l'objet d'un second placement le 16 juin 2018, également interrompu ensuite de sa fugue.

Son casier judiciaire comportait, au moment du jugement d'appel, neuf inscriptions relatives à des condamnations prononcées entre 2013 et 2018, pour de nombreuses infractions telles que violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, infractions à la LCR, injure et dommages à la propriété, ou encore dénonciation calomnieuse. A.________ a en outre été condamné par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud, notamment à une peine privative de liberté de 3 mois et 2 semaines avec sursis pendant 2 ans pour brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 2 et 4 CP et pour mauvais traitements infligés aux animaux. Entre 2006 et 2017, A.________ a été dénoncé à neuf reprises pour consommation de haschich, marijuana et cocaïne dans le canton de Vaud.

B.c. Depuis le mois de mars 2016, A.________ formait un couple avec E.E.. Ils habitaient au chemin Y. à U.________.

Le 13 novembre 2018, au domicile du couple, A.________ s'est disputé avec sa compagne. Selon les déclarations du prénommé, E.E.________ lui aurait dit, lors de cette dispute, qu'elle faisait partie d'une organisation dont le but était de le tuer en l'empoisonnant petit à petit, afin d'obtenir le prétendu héritage que A.________ devait recevoir de son père, décédé quelques années plus tôt. Elle lui aurait également indiqué que cette organisation avait fait en sorte que son frère se suicide. Au terme de cette dispute, A.________ a décidé qu'il allait la tuer pour venger la mort de son père et de son frère, ainsi que le mal qu'il considérait qu'elle lui avait fait. Il a toutefois décidé de la laisser vivre encore le mercredi 14 novembre 2018, pour lui permettre de passer une dernière journée avec ses enfants, F.E.________ et G.E., et qu'il la tuerait jeudi 15 novembre 2018 au matin. Le jeudi 15 novembre 2018, vers 7h30, comme E.E. ne s'était pas excusée, A.________ l'a saisie à deux mains au cou et l'a étranglée. Il a posé ses coudes sur le haut des bras de sa compagne afin de l'empêcher de se défendre, notamment en tentant de lui mettre les doigts dans les yeux. Elle a perdu connaissance après une quinzaine de secondes de lutte et du sang s'est écoulé de son nez et de sa bouche, mais A.________ a maintenu la pression sur son cou jusqu'à ce qu'elle meure. Il s'est ensuite levé et est allé fumer une cigarette au salon. Vers 8h00, il a réveillé le fils de E.E., H.H., né en 2016, qui dormait dans la chambre voisine. Il a pris le déjeuner avec lui, puis ils ont regardé un moment la télévision ensemble. A.________ est ensuite sorti avec H.H.________ durant la journée et est allé se promener à W.. En revenant à la maison en fin d'après-midi, A. a fait dormir H.H.________ durant une heure, pour réfléchir à ce qu'il allait faire. Il a fait un peu de ménage pour permettre à la police de pouvoir sortir plus facilement le corps de E.E.________ lorsqu'elle viendrait. Il a ensuite soupé avec H.H.. Après avoir passé la soirée avec lui sur le canapé, A. l'a mis au lit. Il est retourné sur le canapé et a dormi quelques heures. Le 16 novembre 2018, au matin, A.________ s'est spontanément rendu à la gendarmerie de U.________ pour avouer ce qu'il avait fait.

B.d. A.________ a été placé en détention provisoire le 16 novembre 2018.

Immédiatement après son incarcération, il a séjourné aux urgences du CHUV du 17 au 19 novembre 2018, puis à Curabilis jusqu'au 20 décembre 2018, pour une mise à l'abri d'un risque auto-agressif et hétéro-agressif. En dehors de ces hospitalisations, A.________ a séjourné à la prison de I., à la prison J., à la prison K.________ et à la prison L.. Il était sous le régime de l'exécution anticipée de peine depuis le 25 février 2019. Depuis le 28 novembre 2023, il était à nouveau détenu à la prison J.. Il ressort d'un courrier du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) du 20 mai 2019 que A.________ bénéficiait alors d'un suivi à une fréquence bimensuelle. Aux débats de première instance, A.________ a indiqué toujours bénéficier d'un suivi du SMPP, à une fréquence de l'ordre de quatre fois par an.

B.e. Au cours de l'instruction, A.________ a été soumis à deux expertises psychiatriques.

B.e.a. Dans leur rapport du 9 décembre 2019, les Drs M., médecin adjoint, et N., médecin hospitalière, du Département de psychiatrie du CHUV, ont retenu, au sujet de A.________, les diagnostics psychiatriques de troubles schizo-affectifs (type mixte au moment des faits), de syndrome de dépendance à la cocaïne (alors abstinent, mais dans un environnement protégé) et d'utilisation nocive pour la santé de cannabis (diagnostic différentiel de syndrome de dépendance, actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé).

Pour justifier le diagnostic de trouble schizo-affectif, les experts ont, en substance, mis en évidence chez A.________ une grave pathologie psychiatrique chronique du registre de la psychose, celui-ci présentant des symptômes schizophréniques, outre une symptomatologie thymique, de nature hypomane, maniaque ou mixte, par moment prononcée, mais restant au second plan. Les diagnostics de dépendance à la cocaïne et d'utilisation nocive pour la santé de cannabis ont été fondés sur les consommations annoncées par le prénommé. Il ressort du rapport des Drs M.________ et N.________ qu'au moment des faits qui lui sont reprochés, A.________ présentait une sévère décompensation du trouble psycho-affectif, sous la forme d'une décompensation psychotique au premier plan, avec une composante affective mixte (mélange de désespoir, d'expensivité, d'irritabilité). Les experts ont indiqué que " le facteur aggravant du délire, le moment de bascule, paraît survenir alors qu'il est à la cuisine et son amie dans le salon, lorsqu'il entend les propos de celle-ci au sujet de son frère et des millions qu'il dit avoir hérités ", les propos entendus pouvant avoir été le fait d'hallucinations auditives. Selon les experts, en ce qui concerne l'évaluation de la responsabilité pénale de A.________ au moment des faits qui lui sont reprochés, " si sa capacité à apprécier le caractère illicite de son acte n'était pas altérée (absence de graves troubles cognitifs), sa volonté était, d'un point de vue psychiatrique, sous l'emprise d'un déterminisme qui lui échappait, de l'ordre du délire, dans le cadre de l'épisode de décompensation psychiatrique qu'il présentait alors. En d'autres termes, sa capacité volitive était abolie (...) ".

Sur cette base, les experts ont conclu à l'irresponsabilité de A.________ au sens de l'art. 19 al. 1 CP. Appelés à se prononcer sur le risque de récidive, les experts ont relevé qu'il apparaissait très élevé pour des actes illicites généraux. Le risque spécifique de récidive d'actes de violences a également été considéré comme très élevé. D'après le rapport, une prise en charge psychiatrique intégrée en milieu institutionnel (par exemple à Curabilis), incluant la prise d'un traitement médicamenteux psychotrope sur le long terme, était susceptible de participer à la réduction du risque de récidive. En outre, l'abstinence de substances psychoactives était également susceptible de participer à la stabilité de l'état de santé psychique de A.________. Enfin, les experts ont indiqué, à la question portant sur un éventuel internement au sens de l'art. 64 CP, qu'il était prématuré de pouvoir conclure à un échec de traitement, " un traitement institutionnel n'ayant pas pu être effectué jusqu'à ce jour ".

Dans leur rapport complémentaire du 19 juin 2020, les Drs M.________ et N.________ ont répondu à différentes questions supplémentaires. Ils ont notamment relevé que les éléments retenus dans leur rapport n'étaient pas contradictoires avec les propos tenus par A.________ lors de son audition par la police le 16 novembre 2018. Ils ont encore précisé que, si un internement devait être ordonné, celui-ci devait selon eux se fonder sur l'art. 64 al. 1 let. b CP.

B.e.b. Après avoir remis en question les conclusions des experts, le ministère public a mis en oeuvre une nouvelle expertise psychiatrique, confiée aux Drs O., médecin adjoint agrégé, psychiatre psychothérapeute FMH, et P., psychiatre psychothérapeute FMH, du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Ces derniers ont déposé leur rapport le 20 avril 2022.

A.________ n'a pas délié ses médecins traitants du secret médical à l'égard des nouveaux experts. Il a au surplus refusé de répondre à leurs questions. Les seconds experts ont retenu les diagnostics psychiatriques de trouble psychotique induit par la cocaïne et le cannabis, avec symptômes polymorphes au premier plan, d'intoxication aiguë au cannabis et à la cocaïne, de troubles de la personnalité dyssociale, de syndrome de dépendance à la cocaïne, de syndrome de dépendance au cannabis et d'utilisation nocive d'alcool. En substance, pour justifier le diagnostic de trouble psychotique induit par la cocaïne et le cannabis, les experts ont mis en évidence chez A.________ un mépris des obligations sociales, une tendance aux mensonges et un écart considérable entre le comportement et les normes sociales établies, le comportement du prénommé ne s'étant guère modifié avec les expériences vécues, y compris les sanctions. Ils ont indiqué que A.________ avait une faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité, y compris de la violence et qu'il avait également une tendance à justifier un comportement amenant à entrer en conflit avec la société par des rationalisations plausibles. Les seconds experts ont également constaté que A.________ présentait des éléments d'instabilité émotionnelle dans la sphère familiale, une impulsivité dans la recherche des drogues, son mode de vie ainsi que son rapport aux autres. Si des traits psychopathiques ont été relevés, ils n'ont pu être argumentés en raison du refus de collaborer affiché par A.. Du côté de la sphère addictologique, les experts n'ont pas trouvé d'éléments pour étayer une dépendance à l'alcool, mais uniquement une utilisation nocive pour la santé. S'agissant de la prise de cannabis, celle-ci était régulière depuis plus d'un an et aurait commencé durant l'adolescence déjà. Au sujet de la consommation de cocaïne, les experts ont indiqué que A. avait une consommation régulière au moment des faits qui existait depuis au moins deux ans, avec une recherche assidue de la substance, une tolérance accrue et un retentissement sur sa vie psychique et sociale, en particulier dans sa relation conflictuelle avec la victime. Les experts ont relevé que le diagnostic psychiatrique de trouble psychotique induit par la cocaïne et le cannabis, avec symptômes polymorphes au premier plan, avait été retenu pour les faits reprochés, alors même que le degré d'intoxication au moment en question n'était pas connu. Ils avaient toutefois relevé au dossier des signes cliniques francs en faveur d'une décompensation psychotique favorisée par la prise récente de toxiques, déjà observée lors des hospitalisations antérieures aux faits de la présente cause. Reprenant les observations faites par les médecins au moment du transfert de A.________ à Curabilis (comportements agités et désorganisés avec un discours délirant faisant ressortir une double thématique persécutoire et mégalomaniaque, survenance d'" intuitions éclairantes ", hallucinations auditives rapportées, conviction d'être victime d'une " organisation "...), les experts ont constaté " que la qualité polymorphe de la symptomatologie et l'instabilité accompagnant les sentiments de l'expertisé n'étaient pas associés aux symptômes schizophréniques. Les faits reprochés sont partiellement expliqués comme en réaction à une idéation persécutoire délirante, dans le cadre d'une excitation psychique maniforme, sous la consommation de substances ". Les experts ont relevé une vulnérabilité psychique importante face aux consommations des substances psychotropes. Ils ont relevé que A.________ avait changé sa version des faits, en rapportant son vécu persécutoire seulement lors de sa deuxième audition.

En lien avec le diagnostic de trouble psychotique induit par la consommation de cocaïne et de cannabis (avec symptômes polymorphes), au moment des faits reprochés, A.________ se trouvait, selon les experts, dans un état de décompensation psychotique transitoire, sous l'effet rapporté de ces deux drogues, qui ont provoqué une idéation persécutoire et délirante très envahissante et une certaine perte de contact avec la réalité. Selon le rapport, sa faculté cognitive était dès lors partiellement restreinte, en raison du fait que A., dans le contexte d'idées de persécution, avait la conviction de se défendre et, s'agissant de sa capacité volitive, celle-ci était aussi partiellement réduite, car les décisions de A. au moment des faits étaient directement influencées par ses idées délirantes. Les experts ont relevé que cet envahissement de nature délirante n'avait pas empêché le prénommé d'accomplir une série d'actes organisés et ciblés dans les heures qui avaient suivi les faits, ni de retracer la chronologie précise des évènements lors de sa première audition par la police. En lien avec le diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale, la capacité volitive était très légèrement restreinte, mais n'avait eu aucun impact sur la faculté cognitive au moment des faits. Les experts n'ont pas retenu de réduction de la responsabilité en lien avec le diagnostic d'intoxication aiguë au cannabis et à la cocaïne, faute de pouvoir déterminer son degré. S'agissant de la dépendance à la cocaïne et au cannabis, ce syndrome constituait une contrainte interne qui le poussait à consommer ces substances. Cette contrainte ne représentait pas une difficulté à se déterminer par rapport à l'acte tel que celui dont A.________ était accusé. En définitive, les experts ont retenu que la faculté de ce dernier d'apprécier le caractère illicite de ses actes était partiellement réduite, tout comme sa faculté à se déterminer d'après cette appréciation. Ils ont ainsi retenu une responsabilité moyennement restreinte. S'agissant du risque de récidive, les seconds experts ont mis en oeuvre une échelle d'évaluation (Echelle VRAG-R) dont l'élaboration repose principalement sur des éléments statistiques ainsi que sur les éléments cliniques obtenus à travers le dossier de la cause. Le score obtenu correspond à une probabilité de récidive à 5 ans de 58 % et à une probabilité de récidive à 12 ans de 78 %. Sur la base de l'échelle d'évaluation et des éléments cliniques, les experts ont indiqué que A.________ présentait un risque de récidive d'actes violents qui reposait sur sa personnalité (notamment les éléments d'anti-socialité), la qualité et la quantité des antécédents judiciaires et la présence d'une consommation de toxiques. Ils ont relevé que A.________ ne manifestait pas une capacité à se remettre en question et que son aptitude à demander des aides extérieures lorsqu'il rencontrait des problèmes était restreinte. En outre, A.________ avait déjà eu des comportements menaçants et violents par le passé, envers d'anciennes amies ou à l'encontre de la soeur de la victime. Les autres facteurs de risques connus de récidive violente chez A.________ étaient la présence d'une vulnérabilité psychique à la prise de toxiques et donc le risque d'une décompensation psychotique, la faible maîtrise de soi, la sensibilité réduite par rapport aux règles et aux limites, l'absence d'entourage soutenant, ainsi que des capacités d'introspection réduites. Aussi, pour des faits de même nature, le risque était évalué comme élevé par rapport à une population de délinquants ayant commis le même type de délit. Selon les seconds experts, une mesure de soins était susceptible de diminuer partiellement le risque de récidive. Il était selon eux judicieux, malgré l'abstinence aux substances imposée en détention, que A.________ puisse recevoir une psychoéducation sur les effets des substances psychotropes et sa vulnérabilité psychique, notamment psychotique. Par rapport aux troubles de personnalité dyssociale, A.________ nécessitait une prise en charge orientée sur l'amélioration de ses capacités de gestion de la frustration, d'introspection, ainsi que des facteurs qui ont mené aux faits reprochés, l'idée étant également de l'amener à une réflexion, une analyse des situations interpersonnelles, ainsi qu'à développer de l'empathie. La prise en charge devait aussi permettre de traiter les symptômes, tels les idées de persécution, tension intrapsychique, troubles du sommeil ou d'anxiété. Les experts ont indiqué que l'on ne pouvait pas, avec des personnalités antisociales, s'attendre à un bouleversement fondamental du fonctionnement psychique par la psychothérapie, mais que celle-ci demeurait indiquée. La prise en charge pouvait impliquer la prescription de médicaments. Les experts ont en outre relevé qu'une mesure institutionnelle en milieu fermé serait vaine, car le trouble de la personnalité dyssociale ne constituait pas une pathologie susceptible d'être soignée efficacement dans un tel cadre. Il était même à craindre de leur point de vue que la cohabitation de A.________ avec des personnes souffrant de graves troubles mentaux ne soit de nature à favoriser de nouveaux actes délictueux et à exacerber ses comportements dyssociaux. C'était donc une prise en charge ambulatoire effectuée par le service médical psychiatrique de l'établissement de détention qui était préconisée. Les seconds experts ont encore indiqué, à la question portant sur un éventuel internement au sens de l'art. 64 CP, que le risque de récidive évoqué plus haut était en rapport avec les caractéristiques de la personnalité de A., ainsi qu'avec les circonstances de l'infraction, c'est-à-dire une décompensation psychotique secondaire à la consommation de différents stupéfiants dans le cadre d'un syndrome de dépendance. Le risque de récidive était également en rapport avec son vécu, soit son histoire personnelle très perturbée et chargée de violence, d'actes dyssociaux et de comportement toxicomaniaques. A. remplissait ainsi les conditions de l'internement. Enfin, répondant à une question directe à propos des versions des faits données par A.________ à la police puis au procureur à un jour d'intervalle, les experts ont considéré que A.________ avait la possibilité, par moments, de critiquer ses intuitions délirantes et qu'il avait également pu donner deux versions différentes dans une volonté de présenter les faits de façon différente. Dans leur rapport complémentaire du 5 juillet 2022, les Drs O.________ et P.________ ont répondu à différentes questions supplémentaires. Ils ont notamment relevé que l'abstinence totale de substances psychoactives n'aurait pas d'effet majeur sur la question de l'internement de A.________, n'empêchant pas la persistance du trouble de la personnalité qu'il présentait.

C.

Par acte daté du 23 février 2024, A.________ (ci-après: le recourant n° 1) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 30 novembre 2023 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (6B_162/2024). Il conclut en substance, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est renoncé au prononcé d'une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP et qu'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, soit une prise en charge psychothérapeutique et psychiatrique, ainsi qu'une psychoéducation, est ordonnée en lieu et place, sa libération étant de surcroît ordonnée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle prononce sur sa personne, en lieu et place d'une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, soit une prise en charge psychothérapeutique et psychiatrique, ainsi qu'une psychoéducation et qu'elle le libère. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle ordonne un complément d'expertise psychiatrique ou la mise en oeuvre d'une troisième expertise psychiatrique, devant se prononcer sur la mesure à ordonner sur sa personne. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil en qualité de conseil d'office.

D.

Par acte daté du 26 février 2024, le Ministère public ci-après: le recourant n° 2), représenté par le Procureur général du canton de Vaud, forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le même jugement (6B_176/2024). Il conclut en substance, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que l'appel est rejeté, que A.________ est reconnu coupable d'assassinat, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 14 ans, sous déduction de la détention avant jugement, que soit ordonné en faveur de A.________ la mise en oeuvre d'un traitement ambulatoire à teneur de l'art. 63 CP, soit une prise en charge psychothérapeutique et psychiatrique (y compris médicamenteuse en cas de besoin), ainsi qu'une psychoéducation, en détention, et que soit ordonné l'internement du prénommé, tout comme son maintien en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de la peine et de la mesure. Subsidiairement, il conclut à l'admission de son recours, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, ainsi qu'au maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de la peine et de la mesure.

E.

Invités à se déterminer, le recourant n° 1 a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire et au rejet du recours du ministère public (recourant n° 2) dans la mesure de sa recevabilité, le recourant n° 2 y a renoncé, renvoyant aux développements figurant dans son propre recours, tandis que la cour cantonale y a elle aussi renoncé, se référant pour sa part aux considérants de son jugement. Les parties plaignantes ne se sont pas déterminées.

Considérant en droit :

Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre le même jugement cantonal. Ils concernent le même complexe de faits et soulèvent des questions juridiques qui se recoupent sur différents points. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 71 LTF et art. 24 PCF).

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; ATF 146 IV 185 consid. 2). Le jugement attaqué, rendu en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF), qui libère le recourant n° 1 en particulier du chef d'accusation d'assassinat et prononce à son encontre une mesure, émane d'une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF). Il revêt un caractère final (art. 90 LTF). Les recours sont donc recevables quant à leur objet. Il n'est pas douteux, de surcroît, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 et 3 LTF). Il convient par conséquent d'entrer en matière.

Invoquant une violation des art. 56 et 59 CP, 10 al. 2 Cst. et 5 par. 1 CEDH, le recourant n° 1 se plaint en substance de ce qu'il fait l'objet d'une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP) sur la base d'une expertise exagérément ancienne. Il soutient qu'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP serait suffisant. À titre subsidiaire, il fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 189 CPP et l'art. 9 Cst. en n'ayant, contre son avis, ni demandé un complément d'expertise, ni mandaté un nouvel expert, alors même que l'expertise sur la base de laquelle elle s'est reposée pour prononcer la mesure institutionnelle était ancienne au point qu'elle ne permettait plus d'apprécier sa condition clinique.

Le recourant n° 2 conteste pour sa part l'appréciation des preuves faite par la cour cantonale, qu'il estime entachée arbitraire. Il lui reproche de s'être fondée sur la première expertise et non sur la seconde, comme l'avaient fait les premiers juges, à juste titre, selon lui. Se référant à cette seconde expertise, le recourant n° 2, soutient que A.________ est partiellement responsable de ses actes et non complètement irresponsable, comme la cour cantonale l'a retenu. Il conteste par conséquent son acquittement et fait ainsi valoir qu'il y a lieu de lui reconnaître une responsabilité moyennement restreinte, de le condamner pour assassinat à la peine prononcée en première instance, et d'ordonner une mesure ambulatoire ainsi que son internement.

Il est constant que le recourant n° 1 a été soumis à deux expertises et que les conclusions des experts divergent sur des points essentiels, tant en ce qui concerne le diagnostic, le degré de responsabilité du prénommé, et la nature de la mesure préconisée. Point n'est besoin de souligner l'importance des enjeux relatifs à ces divergences et les conséquences qui y sont attachées. Il convient par conséquent, au regard des griefs soulevés par les recourants, de relever ce qui suit.

5.1.

5.1.1. Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées (al. 3).

Concrétisant le principe nulla poena sine culpa, l'art. 19 al. 1 et 2 CP porte sur l'état de l'auteur au moment de l'infraction et détermine sa culpabilité ou la faute qui peut lui être imputée (ATF 134 IV 132 consid. 6.1). Un auteur irresponsable est inapte à la faute et, partant, n'est pas punissable. Il fera l'objet d'un jugement d'acquittement s'il est mis en accusation et que le tribunal arrive à la conclusion qu'il était irresponsable au moment d'agir (pour autant que les conditions à l'ouverture de l'action pénale soient réunies et sous réserve des art. 19 al. 4 et 263 CP; ATF 145 IV 94 consid. 1.1.3 et les références citées).

5.1.2. En vertu de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.

De même, l'art. 56 al. 3 CP prévoit que, pour ordonner l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP, le juge se fonde sur une expertise qui doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure. Parmi les dispositions de procédure régissant l'expertise (art. 182 ss CPP), l'art. 189 CPP précise que, d'office ou sur demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants: l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b), l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c).

5.1.3. Selon la jurisprudence, le juge apprécie librement une expertise (art. 10 al. 2 CPP) et n'est, dans la règle, pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3; 141 IV 369 consid. 6.1). Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3; 141 IV 369 consid. 6.1; 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 199: sur la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., cf. ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).

Une expertise subséquente ne rend pas une expertise antérieure caduque. Lorsque deux ou plusieurs expertises divergent sur des points essentiels, celles-ci ne bénéficient plus du crédit qui est attaché aux avis d'experts et qui interdit au juge de s'en écarter sans motifs déterminants. Il incombe alors au juge de faire son choix, en toute liberté, sans autre limite que celle de l'arbitraire (ATF 107 IV 7 consid. 5; arrêts 7B_295/2023 du 16 février 2024 consid. 4.4.3; 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.7.1; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 7.2.1; 6B_338/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2; 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4.1). Il lui appartient de se prononcer sur leur sérieux selon son appréciation personnelle et, le cas échéant, d'ordonner une troisième expertise. En pratique, il sera opportun de confronter les experts et de leur demander de se prononcer sur les conclusions l'un de l'autre (arrêts 6B_35/2017 précité consid. 7.2.1; 6B_338/2016 précité consid. 2; 6B_547/2014 du 21 juillet 2014 consid. 1.1; JOËLLE VUILLE, in JEANNERET/KUHN/PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 15 ad art. 189 CPP; MARIANNE HEER, in NIGGLI/HEER/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3 e éd. 2023, n° 17 ad art. 189 CPP). Suivant la nature et l'ampleur des divergences constatées, ainsi qu'en fonction de leur portée sur le sort de la cause, une telle confrontation, voire une troisième expertise, seront non seulement opportunes, mais même obligatoires, compte tenu de la maxime de l'instruction (art. 6 CPP; cf. aussi plus spécifiquement l'art. 189 let. b CPP), et devront par conséquent être ordonnées d'office (cf. ATF 146 IV 1 consid. 3.3.2; arrêt 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.5.3).

5.2.

5.2.1. En l'espèce, la cour cantonale - tout comme le tribunal de première instance avant elle (cf. jugement du Tribunal criminel du 25 mai 2023 p. 3 s.) - s'est tout d'abord prononcée sur une réquisition du recourant n° 1 tendant à la mise en oeuvre d'une troisième expertise au vu des conclusions contradictoires des deux expertises figurant au dossier, étant rappelé que le recourant contestait alors un jugement de première instance qui, se fondant sur la seconde expertise réalisée, lui reconnaissait une responsabilité moyennement restreinte, le condamnait pour assassinat à une peine privative de liberté de 14 ans et ordonnait une mesure ambulatoire ainsi que son internement.

Face à cette réquisition, la cour cantonale a relevé, sous l'angle des art. 189 et 389 al. 3 CPP, en citant en outre les arrêts 6B_338/2016 précité, 6B_547/2014 précité et 6B_457/2007 du 12 novembre 2007, que les deux expertises et leur compléments avaient été établis par des experts reconnus. Ils apparaissaient complets et clairs. Le simple fait que les expertises n'aboutissent pas aux mêmes conclusions n'imposait pas qu'une expertise supplémentaire soit ordonnée et il appartenait au juge de les apprécier et de retenir celle qui lui paraissait la plus convaincante. Pour cette raison, la cour cantonale a considéré que la preuve requise par le recourant n° 1 apparaissait inutile, les rapports d'expertise et d'expertise complémentaire au dossier étant, aux dires des juges précédents, suffisants pour leur permettre d'examiner la responsabilité de A.________ et les éventuelles mesures à prononcer ( jugement attaqué, p. 24 s.).

5.2.2. À cet égard, la cour cantonale a tout d'abord relevé que, pour écarter la première d'entre elles, le Tribunal criminel avait partagé les critiques des parties plaignantes, qui reprochaient en substance aux premiers experts de s'être essentiellement basés sur la deuxième version des faits donnée par le recourant n° 1 au cours de sa première audition par le ministère public, en date du 17 novembre 2018, au lendemain de son arrestation et le surlendemain des faits. Il était ainsi reproché aux premiers experts d'avoir choisi eux-mêmes l'une des versions fournies par le prénommé, alors qu'il revenait au juge de trancher cette question factuelle. Ils n'expliquaient pas comment le recourant n° 1 avait pu organiser sa journée après les faits et être très clair dans ses explications à la police lors de sa première audition du 16 novembre 2018, avant de se montrer " délirant " dès le lendemain devant le ministère public. Selon les premiers juges, les premiers experts s'étaient en quelque sorte refusés à prendre en considération la première audition du recourant n° 1, sans que l'on parvienne à s'expliquer pourquoi. À l'opposé, les seconds experts n'avaient pas eu accès à la première expertise et à son complément, disposant du dossier pénal dans l'état où il était lorsque le mandat leur avait été confié. Ils n'avaient pas bénéficié de la collaboration du recourant n° 1. Toutefois, selon les premiers juges, la seconde expertise tenait compte de toute les versions des faits présentées par ce dernier, les diagnostics posés étaient étayés par les éléments du dossier et la responsabilité pénale était décrite pour chacun des diagnostics. L'analyse du risque de récidive était précise. La valeur probante de la seconde expertise était jugée indéniable, nonobstant le refus du recourant n° 1 de répondre aux questions posées.

Pour sa part, la cour cantonale a tout d'abord relevé que les premiers et seconds experts possédaient largement les compétences professionnelles et l'expérience nécessaire à la réalisation d'expertises médico-légales. On ne pouvait considérer que les réflexions des uns étaient moins poussées que celles des autres. Ce nonobstant, la cour cantonale a retenu, en premier lieu, que le reproche fait aux premiers experts de ne pas avoir tenu compte des toutes premières déclarations du recourant n° 1 était infondé. Les premiers experts avaient notamment indiqué, de manière claire dans leur complément, avoir pris en considération les déclarations en cause, et que le recourant n° 1 avait déjà fait état, dès son audition par les policiers d'un complot qui se tramait contre lui, avant de poursuivre dans ce registre délirant quelques heures plus tard devant le ministère public, lors de sa deuxième audition. En outre, si cette thématique délirante n'était pas présente au début de sa première audition par la police, elle avait été déjà objectivée quelques mois auparavant, en juin 2018, lors de sa deuxième hospitalisation. Pour les juges précédents, il fallait dès lors constater que les premiers experts avaient pris soin, contrairement à ce que les premiers juges leur reprochaient, d'évaluer les premières déclarations du recourant n° 1 avant d'aboutir à leurs conclusions. En deuxième lieu, la cour cantonale a considéré que la motivation des premiers juges était contradictoire. En substance, ces derniers reprochaient aux premiers experts d'avoir censément écarté la première version donnée par le recourant n° 1, alors même qu'ils ne retenaient pas eux-mêmes cette version comme motivation de l'acte homicide, mais retenaient une version qui était celle considérée par les premiers experts pour parvenir à la conclusion que le prénommé était irresponsable. En troisième lieu, la cour cantonale a considéré que la seconde expertise souffrait d'une carence rédhibitoire, dès lors que les seconds experts n'avaient pas eu la faculté de s'entretenir avec le recourant n° 1, au contraire des premiers. Pour les juges précédents, il manquait ainsi un élément déterminant. La seconde expertise se fondait essentiellement, voire exclusivement sur les déclarations du recourant n° 1 et de sa mère au travers de leurs auditions durant l'enquête. La situation psychiatrique de ce dernier avant les faits n'était traitée que par le prisme des questions qui leur avaient été posées, alors que la première expertise retraçait son historique sur la base d'un nombre important d'éléments objectivables. Au demeurant, la seconde expertise se fondait essentiellement sur des auditions, réalisées durant l'enquête pénale, dont le contenu était nécessairement orienté par les questions des enquêteurs, du ministère public et des différentes parties. Pour ces différents motifs, la cour cantonale a donc considéré, en ce qui la concerne, qu'il convenait de retenir la première expertise et d'écarter la seconde, avec les conséquences évoquées plus haut.

5.2.3. Devant le Tribunal fédéral, le recourant n° 1 cible avant tout l'ancienneté de l'expertise sur laquelle s'est fondée la cour cantonale, tout en se plaignant, à titre subsidiaire, d'une violation de l'art. 189 CPP, en rapport avec le refus d'ordonner un complément d'expertise ou de mandater un nouvel expert.

Le recourant n° 2 s'attaque lui à la motivation par laquelle la cour cantonale est parvenue à la conclusion qu'il y avait lieu de suivre l'avis des premiers experts. Il évoque tour à tour les irrégularités dont la première expertise aurait été émaillée, s'agissant notamment de la prise en compte de documents qui ne leur auraient pas été remis par lui, tout en revenant sur l'absence de prise en compte de la première version du recourant n° 1. Il fait état d'éléments insoutenables concernant le moment à partir duquel le recourant n° 1 aurait décompensé, tout en se risquant à remettre lui-même le diagnostic posé par les premiers experts, pour parvenir à la conclusion que les nombreuses lacunes exposées devaient conduire à considérer que l'expertise en question ne constituait pas, à l'évidence, une base juridique suffisante sur laquelle la cour cantonale aurait pu se fonder. À l'inverse, le recourant n° 1 reprend mutatis mutandis les arguments des premiers juges pour soutenir que la seconde expertise revêtait une valeur probante indéniable.

5.2.4. Quelle que soit la pertinence des arguments avancés tour à tour en première instance, en appel, puis devant le Tribunal fédéral, il y a lieu de mettre en exergue deux éléments indiscutables. Premièrement, les compétences des premiers et des seconds experts ne sont nullement contestées. Deuxièmement, et comme déjà souligné, les divergences qui ressortent des deux expertises portent sur des points essentiels.

Cela étant, les différents motifs retenus jusqu'ici, tels qu'ils ressortent du jugement attaqué, pour se fonder sur l'une ou l'autre des expertises figurant au dossier constituent en réalité autant d'éléments auxquels les experts eux-mêmes auraient dû, chacun en ce qui les concerne, être confrontés, sinon durant de l'instruction, du moins devant les premiers juges et au plus tard en appel. Les arrêts auxquels la cour cantonale s'est référée pour rejeter les réquisitions formulées par le recourant n° 1 en appel, soit les arrêts 6B_338/2016, 6B_547/2014 et 6B_457/2007 précités, comptent précisément parmi ceux qui évoquent en pareil cas l'hypothèse d'une confrontation. Et face à des divergences aussi fondamentales que celles constatées en l'espèce, eu égard aussi à la portée de celles-ci, une telle confrontation était manifestement indispensable pour être à même de se forger une conviction. En l'absence de confrontation, la cour cantonale ne pouvait se fonder sur une expertise plutôt que l'autre, une telle démarche revêtant, en pareille configuration, une importance essentielle. Ce constat conduit à considérer que le grief de violation de l'art. 189 CPP soulevé par le recourant n° 1 s'avère en soi fondé. De même faut-il admettre qu'à défaut de confrontation entre les experts, la cour cantonale ne pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, retenir l'une ou l'autre expertise, la configuration s'avérant in fine analogue à celle où le juge verse dans l'arbitraire en se fondant sur une expertise non concluante (cf. supra consid. 5.1.3). Dans cette perspective également, les griefs soulevés à ce titre, concernant l'appréciation des moyens de preuve, par le recourant n° 2, s'avèrent eux aussi fondés.

Au regard de ce qui précède, les deux recours doivent être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle rende une nouvelle décision. Il lui appartiendra de confronter les experts avant de se prononcer à nouveau sur la question du degré de responsabilité du recourant n° 1, sur les chefs de prévention le concernant, et sur les éventuelles peines et mesures à prononcer. Elle invitera au préalable les experts à actualiser leurs rapports au vu du temps désormais écoulé et il lui appartiendra, le cas échéant, à l'issue de la confrontation qu'elle aura organisée, d'examiner l'opportunité d'ordonner une troisième expertise, si cela devait s'avérer nécessaire. Le recourant n° 1, qui obtient gain de cause dans la procédure 6B_162/2024, ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF), lequel ne supporte pas non plus de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). La demande d'assistance judiciaire du recourant n° 1 devient sans objet au vu de ce qui précède. En ce qui concerne la cause 6B_176/2024, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité au recourant n° 2, accusateur public qui obtient gain de cause (cf. art. 68 al. 3 LTF), et l'État de Vaud ne supporte pas davantage de frais (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant n° 1 a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire dans cette cause. Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Laurent Seiler en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Il ne sera pas non plus perçu de frais judiciaires en ce qui concerne le recourant n° 1 (art. 64 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux parties plaignantes, qui ne se sont pas déterminées.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Les causes 6B_162/2024 et 6B_176/2024 sont jointes.

Les recours sont admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

Le canton de Vaud versera au recourant no 1, en mains de son conseil, une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (6B_162/2024).

La requête d'assistance judiciaire (6B_176/2024) est admise et Me Laurent Seiler est désigné comme avocat d'office du recourant no 1, une indemnité de 1'500 fr. lui étant allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Q.H., à Gabriel et F.E., à H.H.________ et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 juillet 2024

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Dyens

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25.03.2026