Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5F_1/2026

Arrêt du 29 janvier 2026

IIe Cour de droit civil

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, De Rossa et Josi. Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure A.________, représentée par Me Manuela Ryter Godel, avocate, requérante,

contre

Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, rue des Moulins 10, case postale, 1401 Yverdon-les-Bains, intimée,

  1. B.________, représenté par Me Catherine Merényi, avocate,
  2. C.________, représentée par Me Raphaël Tatti, avocat,

Objet demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 janvier 2026 (5A_1101/2025 [Arrêt LN20.030608-251105 n° 215]).

Vu :

l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 novembre 2025; l'arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 5 janvier 2026, expédié le 20 janvier 2026, qui déclare irrecevable le recours en matière civile interjeté par A.________ contre cette décision au motif, d'une part, que l'acte de recours, daté du 18 décembre 2025, avait été déposé le 19 décembre 2025, soit un jour après l'échéance du délai de recours, et, d'autre part, que le mémoire ne comprenait pas de griefs de nature constitutionnelle motivés conformément à l'art. 106 al. 2 LTF; la lettre de A.________ postée le 22 janvier 2026, accompagnée de pièces, par laquelle elle conteste la tardiveté de son recours et demande au Tribunal fédéral de rapporter l'arrêt du 5 janvier 2026 et de poursuivre l'instruction du dossier;

Considérant :

que la présente écriture doit être considérée comme une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 janvier 2026; qu'aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier; que, selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit en principe être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète; que le délai de recours est considéré comme respecté lors que l'acte est remis à La Poste Suisse au plus tard le dernier jour du délai à minuit (art. 48 al. 1 LTF); que la date du dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal, la partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal ayant cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve adéquats (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; 142 V 389 consid. 2.2);

qu'une telle preuve peut en particulier résulter de la quittance imprimée de l'automate MyPost24 (arrêts 5A_11/2024 du 2 juillet 2024 consid. 3; 5A_574/2023 du 28 février 2024 consid. 1.2); qu'en l'espèce, le délai pour recourir contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du 13 novembre 2025 arrivait à échéance le 18 décembre 2025, l'art. 46 al. 1 let. c LTF n'étant pas applicable (art. 46 al. 2 let. a LTF); que l'enveloppe renfermant le mémoire de recours portait le timbre postal du 19 décembre 2025; que la requérante fait valoir que ledit recours, daté du 18 décembre 2025, a été déposé le même jour à 23h49 dans l'automate "My Post 24" de la filiale de La Poste de l'avenue de la Gare à Yverdon-les-Bains, ainsi qu'il résulte de la quittance imprimée de l'automate et de l'extrait de suivi des envois y relatif qu'elle produit, ce qui est de nature à établir que le recours a effectivement été exercé en temps utile; que, par inadvertance, le Tribunal fédéral s'est fondé sur la date du timbre postal apposé sur l'enveloppe expédiée en recommandé, sans prendre en considération celle ressortant du suivi des envois de La Poste Suisse; que la décision du 5 janvier 2026 repose toutefois sur une double motivation, le Tribunal fédéral ayant aussi considéré que le recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF; que l'application faite par le Tribunal fédéral des règles de procédure qui l'ont amené à déclarer le recours irrecevable pour défaut de motivation (art. 106 al. 2 LTF) ne pourrait de toute manière pas être revue dans le cadre d'une procédure de révision (arrêt 2F_5/2008 du 19 août 2008; cf. aussi: arrêts 7F_10/2025 du 3 juin 2025 consid. 1.5.2; 5F_1/2025 du 3 mars 2025 consid. 2.1.1; 5F_31/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.2 et les références); que la requête ne peut dès lors qu'être rejetée; qu'il convient de statuer sans frais;

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

La demande de révision est rejetée.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Le présent arrêt est communiqué à la requérante, à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, à B., à C. et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 janvier 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Mairot

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
5F_1/2026
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5F_1/2026, CH_BGer_005
Entscheidungsdatum
29.01.2026
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026