Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_1101/2025

Arrêt du 5 janvier 2026

IIe Cour de droit civil

Composition M. le Juge fédéral Bovey, Président. Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure A.________, représentée par Me Manuela Ryter Godel, avocate, recourante,

contre

Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains, intimée,

B.________, représenté par Me Catherine Merényi, avocate,

C.________, représenté par Me Raphaël Tatti, avocat,

Objet mesures provisionnelles, protection de l'enfant (retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, etc.).

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 novembre 2025 (LN20.030608-251105 n° 215).

Considérant en fait et en droit :

A.________ et B.________ sont les parents non mariés de C.________, né en 2020. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juillet 2025, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a notamment et en substance poursuivi l'enquête en attribution et en limitation de l'autorité parentale instruite à l'égard de l'enfant, confirmé l'attribution provisoire de l'autorité parentale conjointe à chacun des parents, limité cette autorité concernant le domaine de la scolarité et des soins, confirmé le retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, maintenu le mandat de placement et de garde confié à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ), énuméré les tâches de celle-ci et institué des mesures de curatelle au sens des art. 306 al. 2 et 314a bis CC.

Par arrêt du 13 novembre 2025, notifié le 17 suivant, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé l'ordonnance entreprise en ce sens que l'autorité parentale demeure provisoirement exercée de manière exclusive par la mère. Elle a en outre adapté les chiffres du dispositif relatifs à la limitation de l'autorité parentale et au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant en conséquence et confirmé l'ordonnance entreprise pour le surplus.

Par mémoire remis à la poste le 19 décembre 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Des observations n'ont pas été requises.

4.1. Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La computation de ce délai obéit aux dispositions générales posées aux art. 44 ss LTF, étant précisé que l'arrêt attaqué, fondé sur l'art. 445 al. 1 CC, en relation avec l'art. 314 al. 1 CC, porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (parmi d'autres: arrêts 5A_811/2025 du 8 décembre 2025 consid. 2.1; 5A_398/2025 du 13 octobre 2025 consid. 2; 5A_390/2024 du 7 août 2024 consid. 6.2 et la jurisprudence citée), de sorte que la suspension du délai de recours prévue à l'art. 46 al. 1 let. c LTF ne s'applique pas (art. 46 al. 2 let. a LTF; notamment: arrêts 5D_29/2025 du 13 juin 2025; 5A_38/2025 du 4 février 2025).

En l'occurrence, il ressort du suivi des envois recommandés que le pli contenant la décision attaquée a été distribué à la recourante, par sa mandataire, le 18 novembre 2025, de sorte que ledit délai expirait le 18 décembre 2025 (art. 44 al. 1 LTF). Déposé le 19 décembre 2025 (date du timbre postal), le recours apparaît dès lors tardif, partant irrecevable.

4.2. De surcroît, le mémoire ne comporte pas de griefs de nature constitutionnelle motivés conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités). Le recours eût donc aussi été irrecevable de ce chef.

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée en raison de l'irrecevabilité manifeste de son procédé (art. 64 al. 1 LTF), ce qui implique sa condamnation aux frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 janvier 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Mairot

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