Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_61/2026

Arrêt du 29 janvier 2026

IIe Cour de droit civil

Composition M. le Juge fédéral Bovey, Président. Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure A.________, recourante,

contre

Justice de paix du district de Morges, rue St-Louis 2, 1110 Morges,

  1. B.________, sentier du Flon 2, 1027 Lonay,
  2. Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, ORPM de l'Ouest vaudois, rue de l'Hôpital 5, 1180 Rolle.

Objet mesures provisionnelles, rétablissement des relations personnelles,

recours contre la décision de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 décembre 2025 (GH25.028532-251718-HFO).

Vu :

l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 novembre 2025 par la Juge de paix du district de Morges rejetant la requête de A.________ tendant notamment au " rétablissement des contacts " entre elle et son fils C.________ (né en 2012);

l'appel interjeté par la prénommée le 11 décembre 2025, assorti d'une requête de mesures " provisoires/préalables " immédiates " en attendant le jugement définitif sur l'appel ";

la décision du 12 décembre 2025 de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois rejetant cette " requête de mesures d'urgence " (ch. I);

le recours en matière civile formé le 19 janvier 2026 par la requérante contre la décision cantonale; la requête d'assistance judiciaire (totale) contenue dans le mémoire;

Considérant :

que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête en " désignation d'un interprète judiciaire assermenté japonais/français aux frais de la Confédération ";

que le délai de recours (art. 100 al. 1 LTF) est un délai légal qui n'est pas susceptible de prolongation (art. 47 al. 1 LTF), excluant ainsi tout complément du recours après cette échéance, l'art. 43 LTF n'étant de surcroît pas applicable au recours en matière civile (arrêt 5A_68/2022 du 4 février 2022 consid. 3 et la jurisprudence citée); que, partant, la requête de la recourante sollicitant l'" autorisation " de compléter son mémoire dans un délai imparti par le Tribunal fédéral doit être rejetée;

que le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il est dirigé contre les décisions de la Justice de paix (art. 75 al. 1 LTF) - en particulier pour sa prétendue partialité - et celles du DGEJ, qui n'est au surplus pas une autorité judiciaire ( cf. KLETT, in : Basler Kommentar, BGG, 3e éd., 2018, n° 2b ad art. 75 LTF);

que, en l'espèce, la décision entreprise est fondée (implicitement) sur l'art. 445 al. 2 CC ( i.e. mesures superprovisionnelles);

que, de jurisprudence constante, une telle décision n'est pas sujette au recours en matière civile ( cf. arrêt 5A_1052/2025 du 9 décembre 2025 consid. 4 et les arrêts cités);

que le recours est dès lors irrecevable pour ce motif déjà; que, au demeurant, il le serait également en raison de sa motivation défaillante sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF; que le recours est irrecevable en tant qu'il se rapporte à des questions étrangères à l'objet de la décision entreprise, en particulier au sujet de la " restitution des documents d'identité " de l'enfant, des relations entre celui-ci et sa mère, de leurs " convictions religieuses ", de l'absence de " pathologie invalidante " chez la mère, de la santé mentale des parents ou encore des violences du père;

que, dans ce contexte, il y a lieu d'observer que la recourante a perdu de vue l'objet de la présente procédure ( i.c. le prononcé de " mesures d'urgence " en instance de recours), de sorte que les (nombreux) griefs sur le fond tirés de la violation de dispositions conventionnelles (art. 6 et 8 CEDH) et constitutionnelles (art. 13 et 29 Cst.) apparaissent sans la moindre pertinence à ce stade;

que la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles selon l'art. 98 LTF (en lien avec l'art. 445 al. 2 CC), de sorte que la recourante ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels; que, partant, les griefs pris de la violation des art. 301 al. 3, 307 al. 3, 308 al. 2, 314 et 314a bis CC sont irrecevables;

que, pour le surplus, la recourante n'expose pas régulièrement en quoi le magistrat précédent serait tombé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.; cf. sur cette notion: ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les citations) en retenant que celle-ci n'aurait pas établi, " même au stade de la vraisemblance", l'urgence qualifiée propre aux mesures superprovisionnelles ( cf. sur ce point: CHABLOZ/COPT, in : Commentaire romand, CC I, 2e éd., 2024, n° 9, et MARANTA ET AL., in : Basler Kommentar, ZGB I, 7e éd., 2023, n os 8 et 28 ad art. 445 CC);

que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure sommaire (art. 108 al. 1 let. aet b LTF); que les conclusions de la recourante étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le refus de l'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF); que, le recours ayant été expédié le jour précédant l'expiration du délai de recours, l'intervention d'un homme de loi n'eût - abstraction faite de la nature de l'acte déféré - de toute manière pas permis de remédier en temps utile à l'insuffisance de la motivation du mémoire;

Par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Juge de paix du district de Morges, à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ORPM de l'Ouest vaudois), à B.________, et à la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 janvier 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Braconi

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