Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_252/2024

Ordonnance du 16 mai 2024

IIe Cour de droit civil

Composition MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et Hartmann. Greffier : M. Piccinin.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Mathias Eusebio, avocat, recourant,

contre

Office des poursuites et des faillites, rue de l'Avenir 2, 2800 Delémont 1,

B.________,

Objet vente aux enchères,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la Cour des poursuites et faillites de la République et canton du Jura du 11 avril 2024 (CPF 19 / 2024, eff. susp. 20 / 2024).

Vu :

le recours en matière civile de A.________ du 22 avril 2024 à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 avril 2024 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura; la requête d'assistance judiciaire de A.________ du 7 mai 2024 pour la procédure fédérale, consécutive à la demande d'avance de frais; l'ordonnance présidentielle du 8 mai 2024, différant la décision concernant l'assistance judiciaire; la déclaration de retrait du recours de A.________ du 13 mai 2024, dans lequel il "remercie" de statuer sans frais;

Considérant :

qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); que le recourant ayant sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, il doit être statué à trois juges sur dite requête (art. 64 al. 3 LTF; BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 73 ad art. 64 LTF); que le recourant s'étant désisté, l'assistance judiciaire ne peut lui être octroyée (ordonnances 5A_485/2023 du 11 août 2023; 5A_846/2022 du 21 décembre 2022; 5A_659/2021 du 10 mai 2022); qu'en règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte de l'activité déployée jusqu'à ce jour par la Cour de céans (art. 65 LTF); que le retrait est intervenu en l'espèce au début de l'instruction de la cause; que, cela étant, les frais judiciaires réduits doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 2 LTF); qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer;

Par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne :

Il est pris acte du retrait du recours et la cause 5A_252/2024 est rayée du rôle.

La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

La présente ordonnance est communiquée au recourant, à l'Office des poursuites et des faillites, à B.________ et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.

Lausanne, le 16 mai 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Piccinin

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5A_252/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_252/2024, CH_BGer_005, 5A 252/2024
Entscheidungsdatum
16.05.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026