Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_211/2025
Arrêt du 27 août 2025
IIe Cour de droit civil
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa. Greffière : Mme Jordan.
Participants à la procédure
recourants,
contre
État de Genève, soit pour lui le Pouvoir judiciaire, Secrétariat général, Service des affaires juridiques, case postale 3966, 1211 Genève 3, représenté par Me Michel Bergmann, avocat, intimé.
Objet responsabilité du curateur,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, du 4 février 2025 (C/2327/2022 ACJC/194/2025).
Faits :
A.
B., A.A. et C.A.________ sont les enfants et uniques héritiers de D.A.________, né en 1929 et décédé en 2020.
B.
B.a. Le 28 novembre 2016, à l'incitation de ses enfants, D.A.________ a adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après : le Tribunal de protection) une requête de mise sous curatelle volontaire.
Par ordonnance du 8 mars 2017, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur du prénommé et désigné E.________ aux fonctions de curatrice, lui confiant les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière administrative et juridique, de gérer ses revenus et ses biens et d'administrer ses affaires courantes, ainsi que de veiller à son bien-être social et de la représenter dans tous les actes nécessaires dans ce cadre, la curatrice étant autorisée à prendre connaissance de la correspondance du protégé. Le 27 novembre 2017, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours interjeté par B.________ contre cette ordonnance. Dans le cadre de ses observations à l'autorité précitée, la curatrice a exposé avoir requis du Tribunal de protection, au vu des difficultés rencontrées dans l'exercice de son mandat, la libération de ses fonctions.
B.b. À cette époque de son existence, D.A.________ (dont les charges courantes s'élevaient à environ 3'000 fr.) disposait d'une fortune mobilière de l'ordre de 100'000 fr. et d'un revenu mensuel de l'ordre de 6'995 fr. Celui-ci était composé de rentes AVS et LPP et de revenus locatifs par 1'850 fr. tirés d'un bien immobilier franc d'hypothèque, sis à U.________ (FR), soit une parcelle de 1'296 m2 sur laquelle se trouvait une habitation construite par le précité en 1975 et comportant deux appartements loués à des connaissances depuis 2012, respectivement l'automne 2016.
B.c. Statuant sur mesures provisionnelles par ordonnance du 24 avril 2017, le Tribunal de protection a privé D.A.________ de sa faculté d'accéder et de disposer des éléments de son patrimoine, notamment de l'accès à toute relation bancaire, en son nom ou dont il était l'ayant droit économique, et révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers. Il s'est en particulier référé à un courrier de la curatrice du 12 avril 2017, dont il résultait que le précité avait manifesté " une grande méfiance à l'égard de sa curatrice et présentait des difficultés à collaborer ".
Par ordonnance du 1 er juin 2017, il a statué à titre provisionnel dans le même sens.
Le 14 juillet 2017, s'adressant directement à D.A., il lui a fait état des difficultés signalées par la curatrice E. dans l'exécution de son mandat et lui a accordé un délai au 11 août 2017 pour des observations éventuelles au sujet de la relève de la prénommée et la communication, le cas échéant, d'un souhait quant à la personne d'un nouveau curateur à désigner. D.A.________ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.
B.d. D.A.________ a été hospitalisé le 20 juillet 2017.
B.e. Le 30 août 2017, requérant une avance sur honoraires, la curatrice a adressé au Tribunal de protection un relevé détaillé de ses activités mentionnant 120 heures de travail à cette date.
B.f. Par courrier du 14 septembre 2017, le Tribunal de protection a autorisé la résiliation du contrat de bail du logement de D.A.________ et la signature d'un contrat d'accueil en EMS, en précisant que, si le précité était d'accord avec ces actes, le consentement de l'autorité n'était pas nécessaire. Il a en outre notamment relevé qu'il serait préférable de vendre le bien immobilier de U.________ dans la perspective de couvrir les frais de pension futurs.
B.g. Début octobre 2017, D.A.________ a intégré un EMS, moyennant le dépôt d'une garantie de 24'000 fr. pour les frais de pension, fixés à 8'210 fr. par mois. Dès lors, ses charges courantes se sont élevées mensuellement à environ 11'700 fr.
B.h. Le 13 décembre 2017, la curatrice a rappelé sa requête d'avance sur honoraires du 30 août précédent, restée sans suite, l'a réitérée et transmis un nouveau relevé d'activités totalisant 203,5 heures.
Le lendemain, le Tribunal de protection l'a autorisée à prélever 35'000 fr. à valoir sur ses honoraires.
B.i. Les 23 janvier et 9 février 2018, le Tribunal de protection a autorisé, par " décisions immédiatement exécutoires ", la vente des deux parcelles issues de la division du bien immobilier de U.________, lesquelles ont été acquises les 1er février et 8 mars 2018, pour 420'000 fr., respectivement 120'000 fr.
B.j. Par courrier du 14 mars 2018, Me F.________ a informé le Tribunal de protection de ce que D.A.________ l'avait chargée de la défense de ses intérêts.
Le 22 mars 2018, elle a indiqué avoir été mandatée par le prénommé, qui " ne compren[ait] pas pourquoi son bien immobilier a[vait] été vendu sans qu'il en soit informé au préalable, alors que ses revenus lui permettaient de payer tous ses frais d'EMS ", afin d'avoir accès au dossier. Par décision du 27 mars 2018, le Tribunal de protection a désigné M e F.________ curatrice d'office de D.A.________ aux fins de le représenter dans la procédure pendante.
B.k. Le 23 mai 2018, le Tribunal de protection a libéré E.________ de ses fonctions de curatrice avec effet immédiat et désigné un tiers aux fonctions de curateur. Le 5 décembre suivant, il a approuvé les rapport et comptes finaux de la prénommée pour la période du 8 mars 2017 au 23 mai 2018; il a arrêté les honoraires à 33'413 fr. 50 (correspondant à 276 heures d'activités) et les frais divers à 293 fr. 50.
C.
C.a. En janvier 2021, B., A.A. et C.A.________ ont requis et obtenu du Tribunal de protection la consultation du dossier de curatelle de feu leur père décédé en 2020.
Par courrier du 19 mars 2021, ils ont informé l'État de Genève qu'à leur avis, la gestion de la curatelle de D.A.________ posait " des problèmes de responsabilité du curateur nommé ". A leur demande, l'État de Genève, soit pour lui le Pouvoir judiciaire, a, le 26 mars 2021, renoncé à se prévaloir de la prescription " jusqu'au 26 mars 2023, pour autant que ladite prescription ne soit pas acquise à ce jour ".
C.b. Par demande déposée au Tribunal le 29 mars 2022, après avoir obtenu une autorisation de procéder le 28 mars 2022 vu l'échec de la tentative de conciliation requise le 7 février 2022, B., A.A. et C.A.________ ont conclu à ce que l'État de Genève soit condamné à leur verser conjointement 69'114 fr., soit " 48'100 fr. (loyers), 15'000 fr. (surfacturation Mme E.), 5'400 fr. (commission de courtage) correspondant aux dommages liés au mandat de Mme E. " ainsi que 60'000 fr. " à titre de dommages et intérêts pour tort moral ".
Ils ont fait valoir, s'agissant de leur première conclusion, que la curatrice avait vendu le terrain et le chalet de U., ce qui avait privé D.A. de 48'000 fr. de loyers, avait conclu un contrat de courtage prévoyant une commission de 4 % et non de 3 %, causant ainsi au précité un dommage de 5'400 fr., avait surfacturé " une partie de son activité, par exemple celle d'informer tous ses contacts de la fin de la curatelle et de facturer cette information CHF 700.- (dommage CHF 15'000.-) ", et avait facturé 2'540 fr. d'honoraires " pour la gestion de la femme de ménage ". En ce qui concerne leur seconde conclusion, ils ont fait valoir qu'elle n'avait pas tenu compte de la volonté de D.A.________ de conserver son chalet (tort moral de 50'000 fr.) et les avait écartés de la vie de leur père, sans leur fournir d'informations sur son état de santé ni sur les démarches relatives à la vente du chalet (tort moral de 10'000 fr.). L'État de Genève a conclu au déboutement des demandeurs. Il s'est en particulier prévalu de la prescription s'agissant des prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral. Statuant le 8 mars 2024, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté les demandeurs, sous suite de frais et dépens. Par acte du 29 avril 2024, B., A.A. et C.A.________ ont appelé de ce jugement. Ils ont conclu à ce que l'État de Genève soit condamné à leur verser 69'114 fr. (soit 48'000 fr. de " loyer ", 5'400 fr. de " commission de courtage ", 15'000 fr. de " surfacturation de Madame E.________ ") (ch. 2), 50'000 fr. à titre de dommages-intérêts " pour le tort moral de feu Monsieur D.A.________ " (ch. 3) ainsi que 3'333 fr. 33 à chacun d'entre eux à titre de dommages et intérêts pour tort moral (ch. 4 à 6). Par arrêt du 4 février 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevables à la forme les conclusions 4 à 6 de l'appel et a confirmé au fond le jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
D.
Par écriture postée le 15 mars 2025, A.A., B. et C.A.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils concluent principalement à ce que l'État de Genève soit condamné à leur rembourser, en leur qualité d'héritiers de D.A., 69'114 fr. (48'100 fr. [loyers perdus], 15'000 fr. [surfacturation de la curatrice E.] et 5'400 fr. [commission de courtage]), correspondant " aux dommages liés à la mauvaise exécution du mandat [...] " (ch. 1); à leur verser " 50'000 fr. à titre de dommage[s] et intérêts pour le tort moral de feu Monsieur D.A.________ " (ch. 2); à verser à chacun d'entre eux 3'333 fr. 33 " à titre de dommage[s] et intérêts pour tort moral " (ch. 3, 4 et 5); à " annuler tous les frais facturés pour le contrôle défaillan[t] des comptes des curateurs, soit CHF 570,60 (5.12.2018 payés) et CHF 570,60 (24 avril 2024 non payés)et leur " rembourser ce qui a été payé à l'Autorité de protection " (ch. 6); à leur rembourser " les frais de passation de la curatrice au 2 ème curateur ", soit 2'840 fr. (" CHF 1850.- représentant 15h40 pour E., fin de mandat " et " CHF 990.- représentant 8 heures 15 pour G., début de mandat ") (ch. 7); à prendre en charge " les frais des procédures en Action de CHF 12'890.- " (ch. 8) ainsi que " les frais des procédures en Appel de CHF 10'800 fr. " (ch. 9). Ils requièrent en outre l'annulation du " paiement de CHF 150.- à l'État de Genève, décidé dans le jugement en Action du 8 mars 2024" (ch. 10), des dépens en faveur de l'État de Genève arrêtés à 14'000 fr. " dans le jugement en Action du 8 mars 2024" (ch. 11) et à 9'000 fr. " dans le jugement de l'Appel du 4 février 2025 " (ch. 12); le remboursement " des frais de recours auprès de la Cour de justice, dans la demande de changement de curateur, envoyée par B.________ le 24 mai 2017", et " dans le recours contre la décision du TPAE pour les comptes de fin de curatelle de feu D.A.________ mai 2024", soit 400 fr. dans chaque cas (ch. 13 et 14); l'annulation " des honoraires complémentaires réclamés par le 2 ème curateur [...] " d'un montant de 2'950 fr. (ch. 15); le paiement par l'État de Genève de l'intégralité des frais de leur conseil, Me H., soit 56'246 fr. 25 au 26 avril 2024 (ch. 16); le versement à B. d'une participation aux travaux de recherche et de rédaction pour l'ensemble des procédures à hauteur de 25'000 fr. (ch. 17); le déboutement de toute autre ou contraire conclusion (ch. 18). Ils demandent subsidiairement le renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des réponses n'ont pas été requises.
E.
Par ordonnance du 21 mars 2025, le Président de la II e Cour de droit civil a rejeté la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) prise sur recours par un tribunal supérieur (art. 75 al. 1 et 2 LTF) en matière de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Le litige, qui se rapporte à une action en dommages-intérêts et réparation du tort moral au titre de la responsabilité étatique (art. 454 ss CC), est de nature pécuniaire (cf. arrêt 5A_571/2019 du 23 décembre 2019 consid. 1.1); la valeur litigieuse atteint en l'occurrence 30'000 fr., de telle sorte que le recours est recevable de ce chef (art. 74 al. 1 let. b LTF). Les recourants, qui ont succombé dans leurs conclusions, ont la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.1. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2) ou les faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 4A_285/2024 du 7 juillet 2025 consid. 2.4 et l'arrêt cité). De même, lorsque la décision de l'instance précédente est fondée sur un nouvel argument juridique auquel les parties n'avaient pas été confrontées précédemment, les recourants peuvent avancer devant le Tribunal fédéral les faits nouveaux qui démontrent que l'argumentation de l'instance précédente est contraire au droit (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 5A_263/2025 du 9 mai 2025 consid. 2.3). En dehors des cas prévus par l'art. 99 al. 1 LTF, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter à l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 4A_285/2024 précité, ibidem).
2.2. Sous la lettre F du bordereau joint au présent recours, les recourants produisent des pièces qu'ils qualifient de " nouvelles, suite Décision de la Chambre de surveillance datée du 16 décembre 2024 et les NOVAS introduites en demande de Révision le 17 mars 2025". S'ils entendaient se prévaloir de l'admissibilité exceptionnelle des faits et preuves nouveaux, il leur aurait appartenu de démontrer la réalisation des conditions mentionnées ci-devant (ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt 5A_263/2025 précité, ibidem), ce qu'ils ne font pas. Partant, il ne sera pas tenu compte desdites pièces.
3.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 3.1).
Il ne sera dès lors pas tenu compte des faits présentés dans les parties " VI. PREAMBULE " et " VII. LES FAITS " du recours qui divergent de ceux constatés dans l'arrêt cantonal sans que soit soulevé à leur égard le grief d'arbitraire dans leur établissement. Les recourants se bornent en effet à cet égard à un exposé totalement appellatoire qui ne démontre pas en quoi les faits seraient manifestement inexacts ou auraient été arbitrairement omis.
Les recourants ont conclu dans leur appel à ce que l'État de Genève soit condamné à leur verser 69'114 fr., soit 48'000 fr. de " loyer ", 5'400 fr. de " commission de courtage " et 15'000 fr. de " surfacturation de Madame E.________ " (ch. 2), 50'000 fr. " à titre de dommage[s] et intérêts pour le tort moral de feu Monsieur D.A.________ " (ch. 3) ainsi que 3'333 fr. 33 à chacun d'entre eux à titre de réparation morale (ch. 4 à 6). Ils reprennent ces chefs de conclusions dans le présent recours sous les chiffres 1 à 5. En ce qui concerne les conclusions 3 à 5 correspondant à celles prises en appel sous les chiffres 4 à 6, on cherche en vain une quelconque motivation qui s'en prendrait aux considérations de l'autorité cantonale selon lesquelles ces dernières étaient irrecevables, car nouvelles. Partant, elles sont irrecevables (cf. supra consid. 3.1). Les recourants formulent en outre de nombreux autres chefs de conclusions (ch. 6 à 18). S'agissant de ceux figurant sous les chiffres 6, 7, 13, 14, 15, 16 et 17, ils ne prétendent pas les avoir pris en instance cantonale ni ne se plaignent de ce qu'ils auraient été ignorés par l'instance précédente. Nouveaux, ils sont irrecevables (art. 99 al. 2 LTF), tout comme les embryons de griefs dont ils sont parfois assortis (art. 42 al. 2 LTF). En ce qui concerne les conclusions 8, 10 et 11 concernant les frais et dépens de première instance, elles ne sont assorties d'aucune critique qui s'en prendrait aux considérations de l'autorité cantonale les déclarant dépourvues de toute motivation et considérant, au demeurant, le jugement de première instance fondé en droit sur cette question. Le chef de conclusions final tendant au déboutement de toute autre ou contraire conclusion est une formule stéréotypée, s'apparentant à une clause de style, qu'il n'est pas possible d'assimiler à une conclusion sur le fond du litige (arrêt 4A_547/2013 du 26 novembre 2013 consid. 3).
Autant qu'on puisse les comprendre, les recourants se plaignent du fait que le Tribunal de protection aurait privé leur père de sa faculté de disposer des éléments de son patrimoine sur la seule base du courrier de la curatrice du 12 avril 2017 faisant état de la " grande méfiance " du précité à l'égard de cette dernière et " des difficultés à collaborer " qu'il présentait. Force est toutefois de relever que cette critique excède le cadre de la présente cause qui ressortit à la responsabilité du curateur pour d'éventuels manquements (art. 454 ss CC) et non à la conformité au droit de la décision ayant ordonné la mesure de protection.
Les recourants contestent que leur action en dommages-intérêts et en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale soit prescrite.
6.1. La Chambre civile a examiné la question de la prescription à titre principal et les autres griefs tirés du caractère illicite de la vente du chalet et de la commission de courtage ainsi que de la " réalité " du tort moral éprouvé par le père des recourants " à titre superfétatoire ".
S'agissant plus singulièrement de la prescription, elle a déclaré non fondé le grief des recourants selon lequel celle-là avait commencé à courir le 18 mai 2021, et non le 5 avril 2018. Elle a jugé qu'il était, en l'espèce, incontesté qu'une curatrice de représentation du père des appelants avait été nommée le 5 avril 2018 [ recte 27 mars 2018], après avoir été mandatée en qualité d'avocate par la personne protégée, et qu'elle avait pu prendre connaissance de la vente du chalet, y compris des conditions de celle-ci (prix, commission de courtage) et de l'état locatif précédant la vente, lors de sa consultation du dossier qui était intervenue le 5 avril 2018. Elle a considéré qu'à l'instar de ce qu'avait retenu le Tribunal de première instance, la curatrice de représentation avait été en mesure de comprendre qu'il n'y aurait plus de revenus locatifs en raison de ladite vente. Celle-là avait au demeurant déterminé ce qu'elle entendait apprendre par sa consultation du dossier, puisque, dans son courrier au Tribunal de protection du 22 mars 2018, elle avait fait spécifiquement allusion à la vente du bien immobilier, arguant que le protégé ne comprenait pas cet acte. Dans sa lettre du 5 avril 2018, rédigée après consultation de la procédure, elle avait aussi mentionné la vente des biens immobiliers, ce qui démontrait qu'elle avait compris ce qu'il en était. Toute articulation de prétentions en dommages-intérêts, de même qu'en tort moral lié à la vente du chalet, aurait pu et dû être effectuée dans un délai d'une année (art. 60 al. 1 aCO; art. 49 al. 1 Tit. fin. CC) à compter de la date de prise de connaissance du dossier. Puisqu'il était établi que cela n'avait pas eu lieu dans ce délai, la prescription était acquise lors des premières manifestations ayant trait à ce point, qui dataient de 2021. L'autorité cantonale a en outre relevé que les protestations des appelants, selon lesquelles la curatrice n'aurait pas pu agir à temps parce qu'"elle ne pouvait pas s'entretenir avec son protégé et n'ayant pas connaissance de l'attachement de ce dernier et de sa famille à ce bien " de sorte qu'elle " ne pouvait pas seule décider de recourir contre la vente déjà intervenue et autorisée " par le Tribunal de protection, étaient sans pertinence. C'était en effet en tout état de cause au représentant légal que revenait l'exercice de l'action en dommages-intérêts lorsque la victime supposée était dépourvue de la capacité d'exercer les droits civils.
6.2. Les recourants opposent que ces " arguments [...] ne peuvent pas être acceptables ". Ils affirment que le mandat donné à M e F.________ ne permettait pas à cette dernière " d'engager une procédure en responsabilité contre l'État, dans le cadre de la suppression des revenus locatifs et la perte du chalet " et que feu leur père " n'a pas pu agir de son vivant pour demander réparation ". Ils allèguent que la procédure civile pendante visée dans la décision du 27 mars 2018 désignant M e F.________ comme " curateur d'office " était " le recours formulé par B.________ en mai 2017, demandant la nomination d'un nouveau curateur ", que, cette procédure s'étant terminée par la décision d'irrecevabilité du 27 novembre 2017, la désignation de la prénommée était " hors sujet e t délai ", que celle-là " n'a jamais été habilitée par le TPAE pour défendre les intérêts [de feu leur père] dans le cadre de la vente du chalet ", qu'elle était " dans l'impossibilité manifeste de pouvoir intenter une action du vivant du protégé "et que son mandat a pris fin avec l'ordonnance du 23 mai 2018 désignant un nouveau curateur. Retenant que seule la curatrice E.________ " rempli[ssait] la fonction de représentant légal " de leur défunt père, ils se demandent comment cette dernière aurait pu "engendrer une action en dommages-intérêts " alors qu'elle était " l'instigatrice " de la curatelle de portée générale, de la privation des droits civils, de la vente du chalet, et de la " privation des revenus en découlant (loyers entre février 2018 à avril 2020) ".
6.3. Cette argumentation est dépourvue de tout fondement. Les recourants contestent que M e F.________ ait été désignée aux fins de défendre les intérêts de feu leur père s'agissant de la vente des biens immobiliers. Leurs affirmations - au demeurant purement appellatoires (cf. supra consid. 3.2) - procèdent toutefois d'une mauvaise compréhension des faits de procédure. La désignation de Me F.________ s'inscrivait à l'évidence dans le cadre de la vente des biens immobiliers de la personne concernée, et non du recours interjeté par B.________ contre la décision nommant la curatrice E.. Il ressort en effet de l'arrêt entrepris, sans que les recourants soulèvent aucun grief (cf. supra consid. 3), que, par courrier du 22 mars 2018, M e F. a indiqué au Tribunal de protection avoir été mandatée par le père des recourants, motif pris que ce dernier ne comprenait pas pourquoi son bien immobilier avait été vendu sans qu'il en soit informé au préalable alors que ses revenus lui permettaient de payer tous ses frais d'EMS et que c'est à la suite de cette intervention qu'elle a été désignée comme curatrice d'office par décision du 27 mars 2018. Dans sa lettre du 5 avril 2018, rédigée après consultation du dossier du même jour, elle s'est par ailleurs étonnée qu'autant d'actes irréversibles soient effectués par la curatrice E.________, avec l'accord du Tribunal de protection, notamment la vente de tous les biens immobiliers de son mandant, alors qu'un changement de curateur était sollicité.
6.4. Les recourants ont échoué à critiquer la motivation principale de la Chambre civile fondée sur la prescription des prétentions en dommages-intérêts et réparation du tort moral, ce qui scelle le sort du recours, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs qu'ils soulèvent contre les considérations au fond prises " à titre superfétatoire " par l'autorité intimée.
Quoi qu'il en soit, les critiques qu'ils formulent à cet égard sous les intitulés " C. Pertes des revenus locatif[s] et diminution patrimoine " et " IX. En finalité " se résument en un exposé appellatoire des faits (cf. supra consid. 3.2) et à une simple liste de dispositions et principes juridiques qui auraient été violés (cf. supra consid. 3.1), de telle sorte qu'elles seraient irrecevables.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 27 août 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Jordan