Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
4A_285/2024
Arrêt du 7 juillet 2025
I
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Hurni, Président, Kiss et May Canellas. Greffière : Mme Fournier.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
B.________, représenté par Me Yves Bonnard, avocat, intimé.
Objet contrat de travail; protection de la personnalité du travailleur (art. 328 CO); paiement du solde de vacances (art. 329d al. 2 CO),
recours contre l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/6517/2017, CAPH/32/2024).
Faits :
A.
A.a. B.________ (ci-après: l'employeur), avocat, était associé au sein de l'étude C.________.
À compter du 8 août 2011, il a engagé A.________ (ci-après: l'employé) en tant qu'avocat collaborateur. Conformément à l'art. 3 du contrat de travail, le salaire mensuel de l'employé s'élevait à la somme brute de 14'500 fr., versée treize fois l'an. Selon l'art. 5, l'employé avait droit à quatre semaines de vacances par an, à prendre d'entente avec l'employeur. L'art. 6 portait sur les "occupations accessoires" de l'employé et avait la teneur suivante: " comme convenu, vous consacrerez pour l'instant l'intégralité de votre temps de travail au traitement des dossiers de l'Etude. Dans le cas où un mandant vous était confié pour votre compte propre, vous veillerez à consulter le soussigné préalablement à toute acceptation, notamment au regard de possibles conflits d'intérêts. En cas d'accord quant au traitement d'un dossier pour compte propre, il est convenu une rétrocession en faveur de l'Etude, à hauteur de 50 % du chiffre d'affaires brut que vous aurez ainsi réalisé ".
A.b. Le 25 novembre 2013, D., agissant pour la société E. (ci-après: E.), a contacté F., avocat associé de l'étude C.________ (complément d'office sur la base du jugement de première instance) : la société souhaitait le mandater pour une affaire commerciale. F.________ a informé B.________ de l'entrée d'une nouvelle affaire. Dans son courriel adressé à ce dernier, avec copie à l'employé, il précisait qu'il se chargerait du premier contact avec D., puis que B. et l'employé "prendr[aient] le relais dès lors que cela sort[irait] de [ses] compétences".
Le 9 décembre 2013, sur le papier en-tête de l'étude, l'employeur et l'employé ont signé une lettre d'engagement destinée à D.. En substance, le document indiquait que E. serait la cliente de l'étude C.________ et que le personnel qui serait investi du dossier serait l'employeur, en tant qu'associé, l'employé, en tant que collaborateur senior, G.________, en tant que collaborateur junior, ainsi que des stagiaires.
A.c. Le 27 octobre 2015, l'employeur a résilié le contrat de travail de l'employé avec effet au 31 décembre 2015.
Par courriel du 30 décembre 2015, l'employé s'est adressé à l'employeur au sujet de divers points en lien avec la fin des rapports de travail, réclamant notamment le paiement de dix jours de vacances non prises et de son treizième salaire. Il s'est à nouveau tourné vers lui par courrier du 19 janvier 2016, requérant à nouveau le paiement du treizième salaire de l'année 2015, ainsi que deux jours de vacances non prises cette même année.
B.
B.a. Par requête introduite le 21 mars 2017 auprès de l'autorité de conciliation, déclarée non conciliée puis portée auprès du tribunal des prud'hommes du canton de Genève, l'employé a assigné l'employeur en paiement de la somme de 14'500 fr. à titre de treizième salaire, 11'781 fr. 25 à titre d'indemnité pour vacances non prises, 102'554 fr. 50 à titre de participation pour ses affaires personnelles, et 2'000 fr., "sous réserve d'amplification", à titre de participation pour son mandat personnel "H.", le tout avec intérêts (complément d'office sur la base du jugement de première instance). Il requérait également, à titre préalable, la production des notes d'honoraires adressées à la mandante "H.". L'employé a par la suite amplifié sa demande en assignant encore l'employeur en paiement de la somme de 40'000 fr. avec intérêts, à titre de dommages-intérêts et d'indemnité pour tort moral.
L'employeur a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement des montants de 2'199 fr. à titre de "remboursement du matériel informatique" et 12'169 fr. 10 à titre de vacances prises en trop, le tout portant intérêts (complément d'office sur la base du jugement de première instance). Faisant suite à l'ordonnance d'instruction et de preuves du 1er septembre 2020 par laquelle le tribunal requérait de l'employeur la production des notes d'honoraires précitées, l'employeur a informé le tribunal que le dossier "H." n'avait jamais été facturé, mais que la cliente avait versé, le 16 mars 2015, une provision de 1'500 fr. À l'audience des débats principaux du 28 janvier 2021, l'employé a amplifié sa conclusion tendant au versement de la moitié des honoraires facturés dans le cadre du mandat "H.". D'après lui, ce montant correspondait à la moitié des quinze heures investies dans le cadre de ce dossier au tarif horaire de 650 fr. Il a, en outre, pris une nouvelle conclusion tendant au paiement d'un montant de 1'000 fr. à titre de frais découlant de l'utilisation de son ordinateur personnel à des fins professionnelles. Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné l'employeur à verser à l'employé la somme brute de 15'250 fr. (14'500 fr. à titre de treizième salaire pour l'année 2015 et 750 fr. à titre de commission pour le mandat "H.________") avec intérêts (ch. 6). Il a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 7). Sur demande reconventionnelle, cette même autorité a condamné l'employé à payer à l'employeur le montant net de 2'190 fr. (correspondant au prix d'acquisition de l'ordinateur de l'employeur, que l'employé n'avait pas restitué), intérêts en sus (ch. 8), et a autorisé les parties à compenser leurs dettes avec leurs créances (ch. 9). Elle a enfin débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
B.b. Statuant par arrêt du 28 mars 2024, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a très partiellement admis l'appel de l'employé. Partant, elle a annulé les chiffres 8 et 9 du jugement de première instance et condamné l'employé à restituer à l'employeur l'ordinateur litigieux. Elle a confirmé le jugement pour le surplus. Les motifs de l'arrêt cantonal seront évoqués dans les considérants en droit du présent arrêt, dans la mesure utile à la discussion des griefs dont il est la cible.
C.
L'employé (ci-après: le recourant) forme un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. À titre principal, il conclut à sa réforme, en ce sens que sa demande soit admise, que l'arrêt cantonal soit confirmé concernant l'annulation des chiffres 8 et 9 du jugement de première instance et sa condamnation à restituer à l'intimé son ordinateur. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'instance précédente. Invité à répondre au recours, l'employeur (ci-après: l'intimé) a conclu au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité, suscitant une réplique du recourant à laquelle il a dupliqué. La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie qui a partiellement succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu sur appel par un tribunal cantonal supérieur (art. 75 LTF) dans une affaire civile de droit du travail (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. requis en la matière (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions. Demeure réservée, à ce stade, la recevabilité des griefs soulevés par le recourant.
2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard, toutefois, à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si le grief correspondant a été invoqué et motivé par la partie recourante conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 139 I 229 consid. 2.2).
2.2. La violation du droit cantonal de niveau infraconstitutionnel ne constitue pas un grief recevable dans le recours en matière civile (cf. art. 95 LTF). Le Tribunal fédéral ne peut la revoir que s'il est saisi, à cet égard, d'un moyen se rapportant à la violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), tel le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.), dûment motivé. En matière d'application du droit cantonal, arbitraire et violation de la loi ne doivent ainsi pas être confondus; une violation de la loi doit être manifeste et reconnaissable d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1; arrêt 4A_419/2024 du 17 septembre 2024 consid. 5.1).
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). Le complètement de l'état de fait ne relève pas de l'arbitraire; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu'il soit constaté s'il démontre qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s'il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu'il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2).
2.4. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références citées), ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
Les éléments de fait qui ressortent du mémoire de recours et divergent de ceux retenus par la cour cantonale, sans que l'arbitraire ou le complètement de l'état de fait ne soit invoqué dans les formes prescrites, ne seront pas pris en considération. Il en va de même pour les diverses nouvelles offres de preuve du recourant qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 99 LTF dès lors que ce n'est pas la décision de l'autorité précédente qui justifie de les produire pour la première fois. Ces moyens de preuve sont donc irrecevables.
Les parties ont été liées par un contrat de travail. À ce stade, le litige ne porte plus que sur trois aspects. Premièrement, le recourant estime que l'intimé lui devrait une commission d'un montant de 102'554 fr. 50, conformément à l'art. 6 du contrat de travail (cf. infra consid. 5). Deuxièmement, il prétend que son adverse partie aurait porté atteinte à sa personnalité et qu'elle lui devrait, sur cette base, une indemnité de 40'000 fr. à titre de dommages-intérêts et tort moral (cf. infra consid. 6). Enfin, l'intimé serait débiteur envers lui de la somme de 11'781 fr. 25, équivalant à quinze jours de vacances non prises (cf. infra consid. 7).
En amont, le recourant reproche à l'instance précédente de ne pas avoir déclaré irrecevables la réponse du 2 mars 2023 et la duplique du 15 mai 2023 déposées par l'intimé dans le cadre de la procédure d'appel. À l'appui de sa conclusion, le recourant fait valoir que le défenseur de l'intimé, Me Yves Bonard, aurait été en incapacité de postuler en raison de sa fonction de juge suppléant à la Chambre des prud'hommes.
4.1. La cour cantonale a considéré que la requête du recourant tendant à faire reconnaître l'incapacité de postuler de Me Yves Bonard était tardive. Elle n'avait été formulée qu'en août 2023, soit après l'échange d'écritures d'appel. Or, le recourant connaissait sa qualité de juge suppléant depuis 2017 en tout cas. Ce dernier ne pouvait être suivi quand il tentait d'expliquer qu'il connaissait certes la fonction de juge suppléant du concerné à la Cour de justice, mais ignorait qu'il siégeait précisément à la Chambre des prud'hommes: depuis la création de la Cour unique au 1er janvier 2011, les juges élus à la Cour de justice, qu'il s'agisse de magistrats titulaires ou suppléants, pouvaient siéger aussi bien en matière civile que pénale ou administrative (art. 117 et 118 de la loi cantonale genevoise sur l'organisation judiciaire du 27 août 2024 [LOJ/GE, RS/GE E 2 05]). Dans tous les cas - poursuit la cour cantonale -, le grief ne pouvait qu'être rejeté: aucune base légale formelle ne limitait la représentation par un avocat devant la Cour de justice. À cet égard, il n'y avait rien à déduire de l'art. 10 de la loi cantonale genevoise sur le Tribunal des prud'hommes du 11 février 2010 (LTPH/GE, RS/GE E 3 10), invoqué par le recourant, puisque la disposition était applicable uniquement à la juridiction de première instance. Aux yeux de la cour cantonale, cette modalité de l'organisation judiciaire cantonale genevoise n'avait rien de critiquable: l'ATF 139 I 121 confirmait d'ailleurs la constitutionnalité de l'exercice d'une fonction de juge suppléant par un avocat pouvant être amené à représenter, dans son activité privée, une partie dans un litige devant l'autorité dont il était magistrat; ainsi, selon cet arrêt, une interdiction générale pour un avocat d'agir devant le tribunal dont il est juge suppléant ne pouvait se déduire ni de l'art. 30 al. 1 Cst., ni de l'art. 6 CEDH. Dès lors, l'instance précédente a conclu que la qualité de juge suppléant de Me Yves Bonard ne l'empêchait pas d'exercer son activité d'avocat devant la Cour de justice et que les écritures litigieuses étaient parfaitement recevables.
4.2. Le recourant reproche premièrement à la cour cantonale d'avoir retenu que sa requête était tardive. À ce propos, il lui fait grief d'avoir ignoré certains faits de manière arbitraire: ainsi, ce ne serait que le 30 août 2023 que le recourant aurait appris que Me Yves Bonard était juge suppléant au sein de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice; il aurait ensuite aussitôt fait valoir son "incompatibilité". L'instance précédente aurait également violé les art. 59, 60 et 124 CPC en ne constatant pas d'office l'incapacité de postuler de l'avocat.
En l'occurrence, déterminer si le recourant a réagi tardivement ou non et si l'instance précédente aurait dû constater d'office l'incapacité de postuler du concerné n'est pas déterminant pour l'issue de la cause. La cour cantonale a en effet jugé que même à admettre que la requête était intervenue à temps, il fallait conclure à son rejet, puisque la qualité de juge suppléant de Me Yves Bonard ne l'empêchait pas d'exercer son activité d'avocat devant la Cour de justice. Partant, l'examen de ces moyens se révèle superflu.
4.3. Deuxièmement, le recourant fait grief à l'instance précédente d'avoir arbitrairement violé les art. 3 et 10 LTPH/GE: selon ces dispositions, Me Yves Bonard n'aurait pas été autorisé à représenter l'intimé devant la Cour de justice en raison de sa qualité de juge suppléant au sein de cette même autorité. À l'appui de sa critique, il invoque les prétendues déclarations d'un "ancien président du Tribunal des prud'hommes" (qui n'est pas nommé dans le mémoire de recours) au sujet de la pratique de ce tribunal en lien avec l'application des dispositions précitées. Selon le recourant, cette pratique devrait aussi être appliquée aux juges suppléants de la Cour de justice qui sont avocats, sur la base de l'art. 10 al. 3 LTPH/GE ( recte aLTPH/GE, dans sa version antérieure au 1er janvier 2024) qui prévoirait l'application analogique des règles sur l'incompatibilité, destinées au Tribunal des prud'hommes, aux juges de la Chambre des prud'hommes. Enfin, l'interprétation des dispositions cantonales précitées faite par l'instance précédente sur la base de l'ATF 139 I 121 serait erronée, puisque cet arrêt concernerait la récusation d'un juge suppléant et non "l'incompatibilité" d'un avocat et qu'il réserverait expressément l'existence d'un droit cantonal plus strict.
Le recourant invoque l'arbitraire sans respecter les exigences applicables en la matière. En particulier, il base son argumentation sur une hypothétique pratique du Tribunal des prud'hommes (et non de la Cour de justice), qui ne ressort pas de l'état de fait de l'arrêt entrepris dont le recourant ne réclame pas le complètement conformément aux règles applicables (cf. supra consid. 2.3). Au surplus, cette prétendue pratique n'est attestée par aucun moyen de preuve valablement versé à la procédure.
Au-delà du grief de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne peut revoir le droit cantonal de niveau infraconstitutionnel (cf. supra consid. 2.2), l'application au cas d'espèce des art. 3 et 10 LTPH/GE ne sera dès lors pas analysée.
Il s'ensuit l'irrecevabilité du grief.
4.4. Troisièmement, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 6 CEDH. Le président de la cour aurait agi dans son intérêt personnel en rejetant la requête du recourant visant le constat de l'incapacité de postuler du défenseur de l'intimé. Son parti-pris ressortirait notamment du considérant 3 de l'arrêt attaqué et de sa page 13. Le magistrat aurait de ce fait violé le droit du recourant à une "procédure équitable, impartiale, transparente et respectueuse du principe d'égalité".
La critique du recourant est insaisissable et insuffisamment motivée au regard de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1). On ne parvient pas à déceler en quoi le magistrat prénommé aurait eu un quelconque intérêt ou parti-pris dans la procédure, ni en quoi la décision rendue collégialement aurait été dans l'intérêt de ce dernier, aucun élément prêchant dans ce sens ne ressortant de l'arrêt entrepris et le recourant étant muet à ce propos.
Le grief tiré d'une violation de l'art. 6 CEDH doit dès lors être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4.5. Quatrièmement, le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir violé l'art. 132 CPC en considérant que dans l'hypothèse où la capacité de postuler aurait été déniée à l'avocat, un délai aurait dû être fixé à la partie concernée pour remédier à l'irrégularité, conformément à l'art. 132 CPC. D'après lui, l'incapacité de postuler de l'avocat ne constituerait pas un vice de forme qui pourrait être rectifié conformément à l'art. 132 CPC.
En l'occurrence, le sort du recours ne dépend pas de cette question juridique, puisque l'instance précédente a estimé sans arbitraire que Me Yves Bonard avait la capacité de postuler. L'examen du grief est donc vain.
4.6. Enfin, le recourant évoque laconiquement une violation de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), des garanties générales de procédure (art. 29 Cst.) et des garanties de procédure judiciaire (art. 30 Cst.). Ses critiques n'ont toutefois pas la consistance nécessaire et s'avèrent irrecevables (cf. supra consid. 2.1).
Le recourant reproche ensuite à la juridiction cantonale d'avoir nié que l'intimé lui devait une commission d'un montant de 102'554 fr. 50 en lien avec le mandat de la cliente E.________.
5.1. Pour déterminer si le mandat de la cliente E.________ était un dossier personnel du recourant ou un dossier de son employeur, la cour cantonale s'est tout d'abord intéressée à l'origine du mandat. En l'occurrence, la cliente ne s'était pas adressée au recourant directement, mais à un associé de l'étude, qui avait ensuite transmis la proposition de mandat à l'intimé; l'instance précédente en a déduit qu'à l'origine, le mandat n'était pas un dossier personnel du recourant. Il ne l'était pas devenu ultérieurement: la lettre d'engagement adressée à la cliente avait certes été cosignée par l'intimé et le recourant, mais seul l'intimé y figurait en tant qu'associé. Par ailleurs, le recourant avait attendu la fin de son contrat de travail, soit le 19 janvier 2016, pour réclamer sa participation alors même que le mandat en cause avait pris fin le 16 mai 2014, ce qui rendait peu plausible qu'il se soit agi d'un mandat personnel. L'activité importante déployée par un autre collaborateur, Me G., dans le cadre de ce mandat confirmait, aux yeux de la cour cantonale, qu'il s'agissait d'un mandat de l'étude. En outre, il n'y avait rien à déduire de l'emplacement du dossier physique qui se trouvait dans le bureau du recourant: il était en effet usuel qu'un dossier sur lequel travaille principalement un collaborateur soit rangé dans son propre bureau, sans que l'on puisse en déduire quoi que ce soit concernant sa titularité. Enfin, certes, le fait que l'intimé ait interdit au collaborateur Me G. d'aider le recourant pendant une phase cruciale de la finalisation de la transaction prêchait en faveur d'un mandat personnel du recourant, mais cet élément isolé ne suffisait pas pour modifier l'appréciation de la cour cantonale.
5.2. Le recourant élève plusieurs griefs à l'encontre du raisonnement de la cour cantonale.
5.2.1. Tout d'abord, il reproche en substance à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement retenu que la cliente E.________ était une cliente de l'étude et non sa cliente personnelle. Dans ce cadre, la cour cantonale aurait, de manière insoutenable, ignoré le témoignage de Me G.: celui-ci avait pourtant rapporté les propos que l'intimé lui aurait adressés, selon lesquels E. était bien une cliente du recourant. La cour cantonale se serait fondée de manière inadmissible sur les déclarations des témoins I., J. et K.; or, ces derniers n'auraient eu aucune perception directe des faits litigieux. Il en découlerait une violation de l'art. 169 CPC et du droit d'être entendu du recourant (art. 29 al. 2 Cst.). Par ailleurs, le refus des juges cantonaux d'auditionner le témoin D., représentant de E.________, aurait été arbitraire: ce témoignage aurait permis mieux que tout autre de déterminer l'origine du mandat. Le détail des heures facturées à la cliente démontrerait également qu'il s'agissait d'un dossier personnel du recourant, puisqu'il avait réalisé l'essentiel de celles-ci. Enfin, il relève que la cour cantonale ne pouvait se baser sur le texte de la lettre d'engagement pour en déduire la titularité du mandat: l'intimé signait tous les mandats personnels du recourant et émettait toutes les factures correspondantes en son nom.
Contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale ne s'est pas fondée sur les auditions des témoins I., J. et K.________ pour définir qui était titulaire du mandat litigieux. Il s'ensuit déjà le rejet des griefs tirés d'une violation des art. 169 CPC et art. 29 Cst., puisque le recourant les rattache au fait que la cour cantonale se serait basée sur ces auditions pour établir les faits en cause. Pour établir que le mandat litigieux était un dossier de l'étude, l'instance précédente s'est tout d'abord référée à l'origine du mandat, étayée par des courriels datant des 25 et 27 novembre 2013, qui démontraient que la cliente ne s'était pas adressée au recourant, mais à un associé de l'étude qui avait transmis sa demande à l'intimé. L'instance précédente s'est en outre basée sur le contenu de la lettre d'engagement du 9 décembre 2013 - qui indiquait que la cliente était une cliente de l'étude et qui mentionnait le nom de l'intimé comme associé - et encore sur le fait que le recourant avait attendu la fin de son contrat de travail pour réclamer une commission. Dans ces circonstances, il n'était pas insoutenable, dans l'appréciation des preuves, de donner la préférence à ces éléments convergents plutôt qu'à la déclaration isolée d'un collègue du recourant (le témoin G.), qui rapportait dans son témoignage des propos que l'intimé lui aurait adressés huit ans auparavant. En particulier, il n'était pas arbitraire de se référer - parmi d'autres indices - à l'origine du mandat pour en déterminer la titularité. Au demeurant, il n'y a rien à déduire du fait que les heures facturées à la cliente aient été essentiellement réalisées par le recourant, ceci n'excluant en rien qu'il s'agissait d'un dossier de l'étude. Quant aux faits allégués selon lesquels l'intimé n'aurait pas même travaillé une heure sur le mandat en cause ou qu'il apparaissait toujours dans les rapports externes avec les clients comme étant titulaire des mandats personnels du recourant, - si tant est qu'ils eussent été déterminants - ils ne ressortent pas de l'état de fait de l'arrêt entrepris et le recourant n'en réclame pas le complètement conformément aux règles applicables (cf. supra consid. 2.3). Enfin, quoi qu'en dise ce dernier, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en estimant qu'une appréciation anticipée des preuves permettait de renoncer à l'audition du témoin D.. Au-delà du fait que celui-ci était domicilié au Canada et qu'il ne s'était pas présenté à l'audience du 7 février 2022 à laquelle il avait été convoqué, il ne pouvait connaître les rapports contractuels des parties et l'organisation interne de l'étude. Comme les juges cantonaux le relèvent sans arbitraire, son témoignage n'aurait porté que sur des faits non contestés, soit notamment celui de savoir à qui E.________ s'était adressée à l'origine.
Les griefs tirés de la violation de l'art. 169 CPC, de l'art. 29 Cst. et de l'arbitraire ne peuvent dès lors qu'être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
5.3. Enfin, le recourant dénonce une violation de l'art. 6 du contrat de travail. Contrairement à ce qu'aurait retenu la cour cantonale, le contrat ne prévoirait rien quant aux modalités d'acquisition d'un mandat personnel par l'employé, en particulier quant " aux circonstances de l'arrivée des clients ", ni quant à la formulation que devait prendre un tel contrat (lettre d'engagement), quant au recours au personnel et à l'infrastructure de l'étude pour ce type de mandats et à l'échéance pour faire valoir la commission de l'employé. Il aurait dès lors droit à la commission qu'il réclame.
Contrairement à ce que prétend le recourant, l'instance précédente n'a pas tenu pour établies les modalités contractuelles qu'il mentionne; il n'y a donc rien à redresser dans l'état de fait de l'arrêt entrepris. Quant à la prétendue violation de l'art. 6 du contrat de travail, le recourant perd de vue que ladite disposition contractuelle n'entre pas en ligne de compte en l'espèce, puisque l'instance précédente a établi sans arbitraire que E.________ était une cliente de l'étude. À défaut d'être en présence d'un dossier personnel du recourant, l'art. 6 du contrat de travail ne fonde aucun droit à une commission de l'employé pour le mandat en cause. Le grief doit ainsi être rejeté.
Le recourant invoque encore une violation des art. 28a al. 3 CC, 42 al. 2 CO, 43 al. 1 CO, 49 CO et 55 CO, qui résulterait d'un établissement arbitraire des faits: l'intimé aurait porté atteinte à sa personnalité, puisque son étude aurait été associée à l'affaire des " Panama Papers "; ceci lui aurait causé un dommage ainsi qu'un tort moral.
6.1. Selon l'instance précédente, le recourant n'avait pas rendu vraisemblable un quelconque comportement répréhensible de l'employeur à son encontre, ni pendant la relation contractuelle, ni après celle-ci, de sorte qu'il fallait retenir qu'il n'y avait pas d'atteinte à sa personnalité au sens de l'art. 328 al. 1 CO. En particulier, le recourant n'était qu'un collaborateur subordonné dans l'étude qui, au demeurant, n'était pas organisée sous une forme intégrée. Ainsi, que l'étude ait par hypothèse été en charge de dossiers dévoilés par le scandale des " Panama Papers " ne signifiait pas encore que le recourant ait travaillé sur ces dossiers et que sa réputation ait été atteinte par ces révélations. Quant au dommage allégué par le recourant, correspondant à la différence entre son salaire effectif au moment des faits et celui auquel il aurait pu prétendre sans cette hypothétique atteinte, il n'avait pas démontré que ses chances sur le marché du travail avaient été réduites, singulièrement dans l'administration publique ou la magistrature, comme il l'alléguait. Dans ce contexte, il n'était pas suffisant d'affirmer qu'il aurait pu gagner 20'000 fr. de plus par an en exerçant dans le secteur public, spécifiquement en tant que juge au Tribunal administratif fédéral: postuler à cette fonction ne signifiait pas encore être élu à celle-ci. Le recourant n'avait en outre produit aucun document démontrant que sa candidature avait été écartée en raison de son activité antérieure dans l'étude de l'intimé; il affirmait au contraire avoir retiré lui-même sa postulation. S'agissant de son prétendu tort moral, le recourant n'en fournissait pas la moindre preuve; il n'alléguait d'ailleurs aucune incapacité de travail, ni traumatisme ou suivi médical.
6.2. En substance, la critique qu'adresse le recourant à l'arrêt cantonal peut être résumée en deux points:
-- D'une part, il reproche à l'instance précédente d'avoir nié toute atteinte à sa personnalité. Dénonçant un établissement arbitraire des faits, il prétend avoir prouvé à satisfaction en première instance que l'étude dont l'intimé était l'un des associés était très fortement impliquée dans le scandale des " Panama Papers " en 2016; son nom ressortait à ses dires plus de 150 fois dans les banques de données publiées dans ce contexte. L'intimé n'aurait par ailleurs pris aucune mesure pour protéger la personnalité du recourant, notamment pour éviter tout amalgame entre ce dernier et l'affaire en cause; il aurait même délibérément provoqué cette confusion.
-- D'autre part, le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait, de manière arbitraire, nié qu'un dommage était établi. Il aurait pourtant démontré qu'en raison du scandale en cause, il avait été contraint de taire son expérience professionnelle de quatre ans et demi pour l'intimé et qu'il avait de ce fait été incapable de postuler à des postes du secteur public correspondant à son niveau de carrière, soit notamment à celui de juge administratif fédéral ou de cadre. Son dommage s'élèverait ainsi à la somme de 40'000 fr., soit à la différence entre le salaire qu'il avait perçu entre 2017 et 2019 et celui d'un "juge au Tribunal administratif fédéral à 60% ou pour un emploi équivalent dans d'autres unités du secteur public à classe salariale comparable, cela pendant deux ans". Subsidiairement, si la Cour de céans devait par impossible estimer que le dommage n'a pas été prouvé, le recourant requiert qu'elle le détermine équitablement sur la base des art. 42 al. 2 CO et 43 al. 1 CO. Enfin, il estime que l'autorité précédente aurait, de manière insoutenable, retenu qu'il n'avait ni allégué ni prouvé une incapacité de travail; si on le saisit bien, il prétend par-là avoir démontré l'existence d'un tort moral.
6.3. Sans qu'il ne l'explicite, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 328 CO. Avant d'examiner les mérites de ses critiques, il convient de rappeler certains principes juridiques.
L'employeur a un devoir général d'assistance envers le travailleur dont les contours sont définis par les règles de la bonne foi ( Fürsorgepflicht; art. 2 al. 1 CC). Il s'explique par le lien de subordination qui caractérise cette relation contractuelle: le salarié doit observer les instructions qui lui sont données (art. 321d al. 2 CO) et faire preuve de diligence et de fidélité (art. 321a CO). En contrepartie, l'employeur lui doit assistance, protection et respect de sa personnalité (art. 328 CO; arrêt 4A_479/2020 du 30 août 2022 consid. 4.1 et les références citées).
Les droits de la personnalité englobent l'ensemble des valeurs essentielles - physiques, affectives et sociales - liées à la personne humaine, notamment la vie, l'intégrité physique et psychique, l'honneur, la considération sociale et professionnelle (arrêts 4A_479/2020 précité consid. 4.1; 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.2; 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.1). La violation des obligations prévues à l'art. 328 CO entraîne la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO) de l'employeur pour le préjudice matériel et/ou, aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (cf. art. 99 al. 3 CO), pour le tort moral causé au travailleur (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2; 130 III 699 consid. 5.1; arrêts 4A_51/2024 du 10 décembre 2024 consid. 5.3.1; 4A_610/2018 précité consid. 5.1). L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement; l'atteinte doit avoir une certaine gravité objective et avoir été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation. Savoir si une atteinte à la personnalité est suffisamment grave pour justifier l'allocation d'une telle somme dépend des circonstances du cas d'espèce. La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral ne la revoit qu'avec retenue (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2; 130 III 699 consid. 5.1; arrêt 4A_610/2018 précité consid. 5.1).
6.4. Le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir nié toute atteinte à sa personnalité. À l'appui de sa critique, il ne propose toutefois qu'une argumentation appellatoire, soit sa propre appréciation du dossier fondée sur des faits ne résultant pas de la décision querellée. Il en va ainsi de ses développements construits autour de l'affaire des " Panama Papers ", puisqu'il ne ressort pas de l'arrêt cantonal que le nom de l'étude de l'intimé aurait été publiquement cité dans ce contexte, ni qu'une telle publication aurait concrètement atteint le recourant dans sa personnalité. À ce propos, l'affirmation du recourant selon laquelle l'intimé aurait favorisé un amalgame entre le recourant et le scandale en cause est insaisissable et manifestement infondée. Au demeurant, le recourant ne se conforme pas aux règles applicables en matière de complètement de l'était de fait pour requérir le constat des faits sur lesquels il construit sa critique (cf. supra consid. 2.3); il ne précise notamment pas où les faits en cause auraient été allégués conformément aux règles de la procédure; or, il n'appartient pas à la Cour de céans de les rechercher dans le dossier de la procédure cantonale. Ce pan de la critique est donc irrecevable. En l'absence de violation de l'art. 328 CO, toute responsabilité de l'intimé peut déjà être niée.
Mais il y a plus. Le recourant critique également l'arrêt cantonal en tant qu'il nie l'existence d'un dommage. Dans ce contexte, sa critique prend à nouveau appui sur des faits non constatés. Il allègue avoir subi une perte de gain correspondant à la différence entre le salaire qu'il a perçu entre 2017 et 2019 et le salaire de juge administratif fédéral ou de cadre dans le secteur public qu'il aurait touché sans la violation contractuelle de l'intimé (qui n'est pas établie). Il ne saurait sérieusement en être question: le recourant n'apporte pas la moindre preuve qui accréditerait le fait qu'il aurait accédé à ces fonctions sans cette prétendue atteinte: en l'état, rien ne démontre que ces postes lui auraient été refusés en raison d'hypothétiques faits répréhensibles qu'il tente d'imputer à l'intimé. C'est donc sans arbitraire que la cour cantonale a jugé que l'existence d'un dommage n'était pas établie. En ce qui concerne l'art. 42 al. 2 CO, dont le recourant requiert l'application, ce dernier ne démontre pas en quoi la cour cantonale l'aurait violé; et pour cause, son application ne devant intervenir que lorsqu'il est objectivement impossible pour le demandeur d'apporter la preuve stricte du dommage ou que l'on ne peut raisonnablement l'exiger (arrêts 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2; 4A_709/2011 du 31 mai 2012 consid. 3.3.2), ce qui n'est manifestement pas le cas ici pour la perte de gain alléguée. Il s'ensuit que la preuve du dommage devait être apportée conformément à l'art. 42 al. 1 CO. Enfin, s'agissant du tort moral, le recourant se contente d'affirmer que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il n'avait ni allégué, ni prouvé une incapacité de travail. Sa critique ne répond manifestement pas aux exigences applicables en matière d'arbitraire, de sorte qu'elle s'avère irrecevable (cf. supra consid. 2.3).
Il en résulte que le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait violé les art. 28a al. 3 CC, 42 al. 2 CO, 43 al. 1 CO, 49 CO, 55 CO et 328 CO; le grief tiré de la responsabilité de l'intimé ne peut ainsi qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant reproche encore à l'instance précédente d'avoir retenu qu'il avait bénéficié de l'intégralité de ses jours de vacances et, de ce fait, d'avoir rejeté ses prétentions en paiement d'une indemnité de 11'781 fr. 25, correspondant à quinze jours de vacances prétendument non prises.
7.1. Les juges cantonaux ont rappelé que le tribunal de première instance avait tenu pour établi que le recourant ne respectait pas systématiquement la procédure mise en place par l'intimé pour la validation des demandes de vacances: comme l'avait confirmé la témoin I.________, l'intéressé formulait parfois ses demandes par e-mail et non en remplissant le formulaire prévu à cet effet. Ceci démontrait que ces formulaires ne reflétaient pas les jours de vacances effectivement pris. En revanche, l'intimé avait produit des décomptes annuels relatifs aux jours de vacances dont avait bénéficié le recourant. Ce dernier n'avait pas prouvé que les jours figurant sur ces décomptes auraient été comptabilisés à tort et qu'il aurait travaillé à ces occasions. Par ailleurs, le fait que le recourant n'avait pas facturé d'heures de travail ( time-sheet) ces jours-là confirmait la prise effective de vacances. Aux yeux des juges cantonaux, cette appréciation des preuves faite par le tribunal de première instance n'était sujette à aucune critique.
7.2. Le recourant conteste le raisonnement des juges cantonaux à plusieurs égards. Premièrement, l'instance précédente aurait ignoré à tort la procédure qui avait été mise en place pour le traitement des vacances. En substance, l'intimé aurait chargé sa soeur et assistante, I., de réceptionner les demandes de vacances des employés par le biais de formulaires prévus à cet effet. Selon le recourant, pour faire foi, ces formulaires devaient être signés par l'intimé et l'employé concerné. I. aurait également dû, selon cette procédure, établir annuellement les décomptes de vacances des employés et les leur communiquer pour acceptation/réclamation au plus tard à la fin de chaque année, ce qui n'aurait pourtant jamais été fait. Au vu de la procédure mise en place, seuls les formulaires relatifs aux vacances permettraient d'en établir le solde, qui, selon le recourant, s'élèverait à quinze jours.
Le recourant ne présente qu'une critique appellatoire de l'état de fait retenu par la cour cantonale qui s'avère irrecevable (cf. supra consid. 2.3). En particulier, il ne démontre pas où les faits qu'il souhaite voir retenus auraient été allégués en procédure. En tout état, la cour cantonale n'a pas nié qu'un processus formel avait été mis en place pour les demandes de vacances des employés; elle a toutefois constaté que le recourant ne respectait pas systématiquement ce processus et ce dernier ne démontre pas le contraire. C'est donc sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que les formulaires versés à la procédure ne reflétaient pas les jours de vacances effectivement pris par le recourant.
Partant, le grief ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
7.3.
7.3.1. Deuxièmement, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 169 CPC en tolérant le "témoignage par ouï-dire": la témoin I.________ n'aurait été chargée de recevoir les demandes de vacances des employés qu'à partir de 2012; son témoignage concernant l'année 2011 ne serait ainsi basé que sur une perception indirecte des faits en cause et serait dès lors inadmissible; il en irait de même des témoins K.________ et J.________, qui n'auraient commencé à travailler pour l'intimé qu'à partir de la fin de l'année 2014.
7.3.2. D'après l'art. 169 CPC, toute personne qui n'a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe.
7.3.3. À titre liminaire, il convient de rappeler que, contrairement à ce que prétend le recourant, l'instance précédente ne s'est pas référée aux déclarations des témoins K.________ et de J.________ dans ce contexte. Quant aux déclarations de la témoin I.________, elles n'étaient pas décisives, la cour cantonale s'étant fondée sur des décomptes produits par l'intimé, sur le détail du " time-sheet " du recourant ou encore sur un courrier du recourant du 19 janvier 2016 ne réclamant que le paiement de deux jours de vacances ainsi que sur une pièce produite par ce dernier qui mentionnait un solde de vacances de "0 jours". Ces seuls documents permettaient déjà de déduire sans arbitraire que le recourant avait bénéficié de l'intégralité de ses vacances. Sur la base de ce qui précède, l'analyse du grief tiré d'une violation de l'art. 169 CPC se révèle superflue, puisqu'il apparaît que le témoignage en cause n'était pas déterminant.
7.4.
7.4.1. Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 8 CC en lui faisant supporter la preuve de ne pas avoir pris de vacances en 2011, alors qu'il ne lui incomberait pas de prouver un fait négatif.
7.4.2. Aux termes de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. En règle générale, l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent s'applique aussi après la résiliation des rapports de travail. Il peut cependant être dérogé à ce principe selon les circonstances. D'après la jurisprudence, des prestations en argent peuvent remplacer les vacances lorsque celles-ci ne peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne peut exiger qu'elles le soient (ATF 128 III 271 consid. 4a/aa et les références citées; arrêts 4C.193/2005 du 30 septembre 2005 consid. 3.2, non publié in ATF 131 III 623; 4A_283/2022 du 15 mars 2023 consid. 6.1; 4A_381/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2).
7.4.3. Selon la jurisprudence, il appartient au travailleur de prouver l'obligation contractuelle de l'employeur de lui accorder des vacances. En revanche, l'employeur doit prouver que cette obligation contractuelle a été exécutée; il lui incombe donc de démontrer que le travailleur a pris des jours de vacances pendant la période déterminante et d'établir leur nombre (ATF 128 III 271 consid. 2a; arrêt 4A_123/2007 du 31 août 2007 consid. 6.2).
7.4.4. En l'espèce, dès lors que la cour cantonale est parvenue à la conviction que le recourant a bénéficié de l'intégralité de ses vacances, il n'y a pas de place pour la violation de l'art. 8 CC qu'invoque le recourant. En effet, cette disposition ne dicte pas sur quelles bases et comment le juge peut forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a). Ainsi, il incombait au recourant de démontrer que les juges précédents auraient sombré dans l'arbitraire en retenant ce fait, en motivant son grief conformément aux exigences plus strictes de l'art. 106 al. 2 LTF, ce qu'il s'est abstenu de faire. En tout état, l'appréciation de la cour cantonale, basée sur divers moyens de preuve, n'a rien d'insoutenable (cf. supra consid. 7.3.3).
Enfin, le recourant prend au pied de son mémoire de recours plusieurs conclusions qui ne font l'objet d'aucun grief. Étant donné qu'il ne formule à leur appui aucune critique qui remettrait en cause le raisonnement de l'instance précédente, il n'y a pas lieu de s'y arrêter.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 6'500 fr. à titre de dépens.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 7 juillet 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
La Greffière : Fournier