Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

4F_19/2025

Arrêt du 7 juillet 2025

I

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Hurni, président, Denys et May Canellas. Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure A.________, requérant,

contre

  1. B.________,
  2. C.________, tous deux représentés par Me Jean-François Marti, avocat, intimés,

Objet demande de révision,

demande de révision de l'arrêt rendu le 28 mai 2025 par le Tribunal fédéral dans la cause 4F_15/2025.

Faits :

A.

Le 12 février 2025, A.et D. ont formé un recours en matière civile à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 janvier 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause opposant les prénommés à B.________ et C.________. Le 14 février 2025, le Tribunal fédéral a imparti aux recourants un délai au 3 mars 2025 pour verser une avance de frais de 1'000 fr. Par ordonnance présidentielle du 4 mars 2025, les recourants se sont vu impartir, conformément à l'art. 62 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), un délai supplémentaire, non prolongeable, échéant le 19 mars 2025, pour régler l'avance de frais requise, faute de quoi leur recours serait déclaré irrecevable. Par arrêt prononcé le 7 avril 2025 dans la cause 4A_79/2025, le Président de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF, faute pour les recourants d'avoir fourni en temps utile l'avance de frais requise.

B.

Le 25 avril 2025, A.________ a allégué avoir été dans l'incapacité de régler l'avance requise dans la cause 4A_79/2025 car il avait dû subir une lourde intervention chirurgicale le 17 mars 2025. Il a requis l'octroi d'un délai supplémentaire pour verser l'avance de frais exigée. Par pli du 12 mai 2025, le Tribunal fédéral a rendu le requérant attentif au fait que l'acte omis - soit le versement de l'avance de frais demandée dans la cause 4A_79/2025 - devait être exécuté dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement avait cessé (art. 50 al. 1 LTF). Le 13 mai 2025, le requérant a notamment indiqué avoir été hospitalisé jusqu'au 12 avril 2025, date à laquelle son empêchement avait pris fin. Par arrêt rendu le 28 mai 2025 dans la cause 4F_15/2025, le Tribunal fédéral a jugé irrecevable la requête - traitée comme une demande de restitution au sens de l'art. 50 LTF - formée par A.________. En bref, il a considéré que le requérant n'avait pas versé l'avance de frais requise dans la procédure 4A_79/2025 dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement invoqué avait cessé, moment qui correspondait, de l'aveu même de l'intéressé, au 12 avril 2025. Par conséquent, les conditions d'application de l'art. 50 LTF n'étaient pas remplies.

C.

Le 12 juin 2025, A.________ (ci-après: le requérant) a demandé la révision de l'arrêt fédéral rendu le 28 mai 2025 dans la cause 4F_15/2025. En cours de procédure, il a présenté une requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles. Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse.

Considérant en droit :

Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. La demande de révision est soumise aux exigences découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêt 4F_2/2019 du 28 février 2019 consid. 1.1 et les références citées). À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1).

Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Pour qu'un fait soit pertinent au sens de cette disposition, il doit être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Quant aux moyens de preuve, ils sont concluants lorsqu'ils sont propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant (ATF 147 III 238 consid. 4.1 et 4.2; 143 III 272 consid. 2.2).

2.1. Invoquant l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le requérant prétend avoir découvert des éléments médicaux établissant l'altération de ses capacités cognitives en avril 2025 et, dans une moindre mesure, le 13 mai 2025. À cet égard, il se réfère à une étude scientifique dont il ressort notamment que 53,5 % des patients présentent un état confusionnel aigu et un déclin cognitif après avoir subi une chirurgie cardiaque valvulaire. Selon le requérant, les avances de frais réclamées successivement par le Tribunal fédéral dans les procédures 4A_79/2025 et 4F_15/2025 auraient créé une " confusion compréhensible " dans son esprit. Le requérant soutient que sa capacité de discernement était objectivement altérée entre le 12 avril et le 13 mai 2025, raison pour laquelle il n'a pas exécuté l'acte omis dans la cause 4A_79/2025.

2.2. Semblable argumentation n'emporte nullement la conviction de la Cour de céans.

En l'espèce, le requérant a admis lui-même, dans la procédure fédérale 4F_15/2025, que son empêchement de procéder avait pris fin le 12 avril 2025, reconnaissant ainsi implicitement qu'il aurait parfaitement pu accomplir l'acte omis - soit le règlement de l'avance de frais requise dans la cause 4A_79/2025 - dans les trente jours suivant la fin de son empêchement. Il a également été en mesure de rédiger un acte de procédure qu'il a lui-même soumis au Tribunal fédéral le 25 avril 2025. Aussi n'est-il pas établi que la capacité de discernement du requérant aurait été altérée après le 12 avril 2025, contrairement à ce qu'affirme ce dernier sans en faire la démonstration. Dans sa demande de révision, l'intéressé fait certes une timide allusion aux conclusions toutes générales tirées d'une étude scientifique. Cela étant, le document en question ne permet pas d'apprécier concrètement la situation personnelle du requérant à partir du 12 avril 2025, raison pour laquelle le moyen de preuve en question ne revêt aucun caractère concluant au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Pour le reste, le requérant dénonce, en pure perte, une prétendue " confusion procédurale ", étant rappelé ici que le Tribunal fédéral, par pli du 12 mai 2025, a spécialement attiré son attention sur le fait que le versement de l'avance de frais demandée dans la cause 4A_79/2025 devait être effectué dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement avait cessé. Au vu de ce qui précède, la présente demande de révision ne peut qu'être rejetée, ce qui rend la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles sans objet.

Le requérant, qui succombe, devra payer les frais judiciaires de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

La demande de révision est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et à D.________, à Wilen b. Wollerau.

Lausanne, le 7 juillet 2025

Au nom de la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : O. Carruzzo

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