Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
4A_79/2025
Arrêt du 7 avril 2025
Ire Cour de droit civil
Composition M. le Juge fédéral Hurni, président. Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
contre
Objet défaut de paiement de l'avance de frais,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/6049/2024 ACJC/40/2025).
Considérant en fait et en droit:
Par arrêt du 13 janvier 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par A.________ et B.________ à l'encontre du jugement rendu le 16 octobre 2024 par le Tribunal de première instance genevois dans le cadre du litige divisant les prénommés d'avec C.________ et D.________.
Le 12 février 2025, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Ils ont transmis leur mémoire au Tribunal fédéral, par voie électronique, via une plateforme de messagerie sécurisée (PrivaSphere). Le 14 février 2025, le Tribunal fédéral a, via la même plateforme de messagerie sécurisée, imparti aux recourants un délai au 3 mars 2025 pour verser une avance de frais de 1'000 fr. Par ordonnance présidentielle du 4 mars 2025 expédiée par voie électronique, les recourants se sont vu impartir, conformément à l'art. 62 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), un délai supplémentaire, non prolongeable, échéant le 19 mars 2025 pour régler l'avance de frais requise, faute de quoi leur recours serait déclaré irrecevable. Les recourants n'ont pas effectué le versement du montant en question dans le délai imparti.
3.1. Aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié à la partie qui saisit le Tribunal fédéral pour fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il lui fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas réglée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable.
3.2. Les modalités de la communication électronique des mémoires de recours au Tribunal fédéral sont définies aux art. 42 al. 4, 48 al. 2 et 60 al. 3 LTF ainsi que dans le règlement du Tribunal fédéral sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes du 20 février 2017 (RCETF; RS 173.110.29).
Selon l'art. 3 al. 1 et 2 RCETF, les parties qui désirent recourir à la transmission par voie électronique doivent s'enregistrer sur une plateforme de messagerie sécurisée reconnue. L'inscription sur une plateforme de messagerie sécurisée reconnue vaut acceptation de recevoir les notifications par voie électronique (art. 39 al. 2 et 60 al. 3 LTF; arrêts 9C_117/2019 du 24 mai 2019 consid. 3; 9F_13/2019 du 10 septembre 2019 consid. 2.1). Conformément à l'art. 8 al. 2 RCETF, l'acte judiciaire est notifié à l'adresse électronique de la partie ou de son mandataire via la plateforme de messagerie sécurisée reconnue. Le système peut adresser par courriel une invitation à retirer l'envoi. Selon l'art. 8 al. 3 RCETF, le délai de garde de sept jours commence à courir dès l'accomplissement par le Tribunal fédéral de toutes les étapes nécessaires à la transmission, attesté par un accusé de réception de la plateforme de messagerie sécurisée. Le retrait de l'acte judiciaire par le destinataire détermine le moment de la notification (art. 8 al. 4 RCETF). En vertu de l'art. 8 al. 5 RCETF, un acte judiciaire non retiré est réputé notifié au plus tard sept jours après son dépôt (art. 44 al. 2 LTF).
3.3. En l'espèce, le Tribunal fédéral a notifié par voie électronique les ordonnances présidentielles datées du 14 février 2025 et du 4 mars 2025 à l'adresse électronique utilisée pour l'envoi du recours le 12 février 2025. Une fois les envois effectués, les messages se sont trouvés dans la sphère d'influence de la plateforme sur laquelle le destinataire s'était enregistré (Privasphere). Celle-ci n'a communiqué aucun événement qui aurait affecté la transmission des envois, singulièrement un message d'erreur. Le Tribunal fédéral a reçu deux quittances de péremption respectivement en date des 22 février 2025 et 13 mars 2025, signifiant que les communications n'avaient pas été retirées par le destinataire dans le délai légal de sept jours (art. 44 al. 2 LTF et art. 8 al. 5 RCETF).
Il appartient à la partie qui doit s'attendre à recevoir des communications électroniques de consulter régulièrement la plateforme de messagerie sécurisée, indépendamment de la possibilité de se voir adresser par un courriel une invitation à retirer l'envoi (arrêts 9C_117/2019, précité, consid. 4 et les références citées; 9F_13/2019, précité, consid. 4). Les recourants doivent dès lors se laisser imputer la fiction de notification des ordonnances datées des 14 février 2025 et 4 mars 2025, à l'échéance du délai de garde de sept jours. En l'occurrence, l'avance de frais requise n'a pas été réglée dans le délai de grâce imparti aux recourants échéant le 19 mars 2025. Le recours se révèle dès lors manifestement irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF, ce qu'il convient de constater en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement entre eux les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil prononce:
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 7 avril 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo