Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

4A_654/2024

Arrêt du 8 octobre 2025

Ire Cour de droit civil

Composition Mmes et MM. les Juges fédéraux Hurni, président, Kiss, Denys, Rüedi et May Canellas. Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure A.________, représentée par Mes Elza Reymond et Bertrand Demierre, avocats, requérante,

contre

  1. Russian Anti-Doping Agency,
  2. International Skating Union, représentée par Me Pierre Kobel, avocat,
  3. Agence Mondiale Antidopage, représentée par Mes Nicolas Zbinden et Christopher Nseka, avocats, intimées. Objet arbitrage international en matière de sport,

demande de révision de la sentence rendue le 29 janvier 2024 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2023/A/9451, CAS 2023/A/9455 et CAS 2023/A/9456).

Faits :

A.

A.a. Née en avril 2006, A.________ (ci-après: l'athlète) est une patineuse artistique russe de niveau international, domiciliée à Moscou, qui a remporté plusieurs compétitions dans sa discipline.

International Skating Union (ci-après: l'ISU) est la fédération internationale de patinage artistique. Elle a son siège à Lausanne. L'Agence Mondiale Antidopage (ci-après: l'AMA) est une fondation de droit suisse ayant son siège à Lausanne. Elle a notamment pour but de promouvoir, au niveau international, la lutte contre le dopage dans le sport. L'AMA a édicté le Code Mondial Antidopage (ci-après: le CMA). La Russian Anti-Doping Center Agency (ci-après: la RUSADA) est l'agence russe de lutte contre le dopage. Elle est chargée de la mise en oeuvre du Règlement antidopage russe ("All Russian Anti-Doping Rules"; ci-après: le RAR).

A.b. Le 22 décembre 2021, l'athlète a pris le train à destination de Saint-Pétersbourg, en compagnie de sa mère, en vue de participer aux championnats russes de patinage artistique.

Le soir du 25 décembre 2021, l'athlète, alors âgée de 15 ans et 8 mois, a remporté le programme libre lors de ladite compétition. À l'issue de sa prestation, elle a fait l'objet d'un contrôle antidopage. Les échantillons prélevés ont été transmis pour analyse au laboratoire de Stockholm accrédité par l'AMA.

A.c. Les Jeux Olympiques d'hiver de 2022, organisés à Pékin, ont débuté le 4 février 2022.

En date des 6 et 7 février 2022, l'athlète et ses coéquipières russes ont obtenu la médaille d'or lors de l'épreuve par équipe de patinage artistique. En raison du retard pris par le laboratoire de Stockholm lors de l'analyse des échantillons prélevés, la RUSADA a informé l'athlète, le 8 février 2022, que le test antidopage subi par elle en décembre 2021 avait révélé la présence de trimétazidine, une substance non spécifiée proscrite selon la Liste des interdictions publiée par l'AMA. Elle a suspendu provisoirement l'athlète sur la base de l'art. 9.4.1 RAR et lui a signalé qu'elle pouvait contester ladite décision auprès de la Commission disciplinaire de la RUSADA ("Russian Disciplinary Anti-Doping Committee"; ci-après: la DADC). Par décision du 9 février 2022, la DADC a décidé de lever la suspension provisoire de l'athlète. L'AMA, l'ISU et le Comité International Olympique ont attaqué cette décision devant la Chambre ad hoc du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) mise sur pied lors des Jeux Olympiques de Pékin 2022. Statuant le 14 février 2022, la Chambre ad hoc du TAS a refusé de suspendre provisoirement l'athlète. Celle-ci a ainsi pu participer à l'épreuve individuelle de patinage artistique lors des Jeux Olympiques de Pékin 2022, à l'issue de laquelle elle a terminé à la quatrième place.

A.d. Le 17 mars 2022, sur requête de l'athlète, le laboratoire de Stockholm a analysé l'échantillon B prélevé en décembre 2021, lequel a confirmé la présence de trimétazidine.

Le 22 septembre 2022, après avoir mené des investigations et recueilli les explications de l'athlète, la RUSADA a officiellement reproché à l'intéressée d'avoir enfreint le RAR. Après avoir tenu une audience le 14 décembre 2022, la DADC a rendu sa décision le 24 janvier 2023. Elle a renoncé à suspendre l'athlète et à annuler les résultats obtenus par elle lors des Jeux Olympiques de Pékin 2022.

B.

B.a. En date des 14, 20 et 21 février 2023, la RUSADA, l'ISU et l'AMA ont chacune appelé de cette décision auprès de la Chambre arbitrale d'appel du TAS.

La jonction des trois procédures a été ordonnée par le TAS le 1er mars 2023. La Formation désignée par le TAS, composée de trois arbitres, a tenu audience à Lausanne du 26 au 28 septembre 2023. Elle a suspendu celle-ci en vue d'obtenir des documents supplémentaires avant de poursuivre l'audience en date des 9 et 10 novembre 2023. Par sentence finale du 29 janvier 2024, la Formation a annulé la décision entreprise. Cela fait, elle a reconnu l'athlète coupable d'avoir enfreint la réglementation antidopage, prononcé sa suspension pour une durée de quatre ans à compter du 25 décembre 2021 et ordonné la disqualification de tous les résultats obtenus par l'intéressée depuis cette date-là. Les motifs qui étayent cette sentence peuvent être résumés comme il suit.

B.b. Après avoir exposé les faits pertinents à ses yeux, décrit la procédure conduite sous son autorité, présenté les positions respectives des parties, examiné sa compétence pour connaître de la présente affaire et réglé certains aspects d'ordre procédural (sentence, n. 11-320), la Formation passe à l'examen des mérites des arguments qui lui ont été soumis (sentence, n. 321-420). Elle relève tout d'abord que l'existence d'une violation des règles antidopage est établie (sentence, n. 322-328). Selon les arbitres, un sportif ne peut pas bénéficier du régime prévu par les art. 12.5 RAR et 10.5 CMA (élimination de la période de suspension en l'absence de faute ou de négligence), d'une part, et par les 12.6 RAR et 10.6 CMA (réduction de la période de suspension pour cause d'absence de faute ou de négligence significative), d'autre part, aussi longtemps qu'il n'a pas établi que la violation des règles antidopage n'était pas intentionnelle, la notion d'intention visant ici les sportifs qui ont adopté un comportement dont ils savaient qu'il constituait une violation des règles antidopage ou qu'il existait un risque important qu'il puisse constituer ou entraîner une violation des règles antidopage, et ont manifestement ignoré ce risque (sentence, n. 329-342).

Constatant qu'une substance non spécifiée a été retrouvée dans l'organisme de l'athlète, la Formation précise que celle-ci risque une suspension d'une durée de quatre ans, à moins qu'elle n'établisse, au degré de preuve requis ("balance of probabilities"), que la violation des règles antidopage n'était pas intentionnelle. Elle insiste aussi sur le fait qu'il n'y a pas lieu de traiter différemment une athlète revêtant le statut de "personne protégée" des autres sportifs lorsqu'il s'agit d'examiner si elle a enfreint intentionnellement les règles antidopage. La Formation observe que l'athlète a évoqué initialement trois scénarios possibles pour expliquer la présence de trimétazidine dans son organisme: la thèse d'un "sabotage", la piste d'un médicament/complément alimentaire contaminé et, enfin, l'hypothèse d'un dessert aux fraises contenant la substance interdite que lui aurait concocté celui qu'elle considère comme son grand-père bien qu'ils n'aient aucun lien biologique, cette dernière option étant la plus probable selon l'intéressée (sentence, n. 343-367). Après avoir examiné attentivement la justification la plus probable selon l'intéressée, elle estime qu'il existe trop de lacunes et de questions sans réponse pour que la thèse de l'athlète soit jugée plus probable qu'improbable. S'il est certes possible que celle-ci ait ingéré la substance interdite de cette manière, elle considère que l'athlète n'a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que l'origine de la substance interdite retrouvée dans son organisme était effectivement le dessert aux fraises préparé par son grand-père (sentence, n. 368-373). Passant ensuite en revue les autres explications fournies par l'intéressée, la Formation estime que celle-ci a échoué à démontrer, au degré de preuve requis, que la violation des règles antidopage n'était pas intentionnelle, raison pour laquelle elle doit être suspendue pour une durée de quatre ans, d'éventuelles réductions de la durée de la sanction n'entrant pas en ligne de compte (sentence, n. 374-403). Tenant compte des retards dans la conduite de la procédure antidopage non imputables à l'athlète, elle juge qu'il y a lieu, exceptionnellement, de faire débuter la période de suspension à la date du prélèvement de l'échantillon, soit le 25 décembre 2021 (sentence, n. 404-410). Au surplus, tous les résultats obtenus par l'athlète à compter de cette date doivent être disqualifiés (sentence, n. 411-420).

B.c. Le 28 février 2024, l'athlète a formé un recours en matière civile aux fins de faire constater la nullité de ladite sentence, respectivement d'obtenir son annulation.

Statuant le 5 septembre 2024, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité (arrêt 4A_136/2024 partiellement publié aux ATF 151 III 53).

C.

Le 10 décembre 2024, l'athlète (ci-après: la requérante) a présenté une demande de révision de la sentence rendue le 29 janvier 2024. Elle sollicite l'annulation de celle-ci et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. En tête de sa réponse, l'ISU (ci-après: la fédération intimée) a proposé le rejet de la demande révision. Au terme de sa réponse, l'AMA (ci-après: la fondation intimée) a conclu au rejet de la demande de révision, dans la mesure de sa recevabilité. Le TAS a indiqué que la Formation avait renoncé à formuler des observations sur la demande de révision. Le 11 mars 2025, le Tribunal fédéral a transmis aux parties la réponse de la fédération intimée, celle de la fondation intimée et l'écriture du TAS, tout en précisant que d'éventuelles observations pourraient être déposées jusqu'au 26 mars 2025. Il a souligné que la RUSADA avait déposé sa réponse le 5 mars 2025, soit après l'échéance du délai qui lui avait été imparti pour se déterminer, raison pour laquelle cette écriture et son annexe ne pouvaient pas être prises en considération. Le 19 mars 2025, la fédération intimée a présenté des observations complémentaires. Par pli daté du 24 mars 2025, la RUSADA a déposé une écriture dans laquelle elle a indiqué se rallier aux conclusions prises par la fondation intimée et proposé le rejet de la demande de révision. Elle a demandé au Tribunal fédéral de revoir sa position et de juger recevable le mémoire de réponse qu'elle lui avait adressé précédemment. Elle a produit un nouvel exemplaire dudit mémoire et de la pièce annexée à celui ci. Tous ces éléments ont été transmis aux parties le 27 mars 2025. Le 26 mars 2025, la requérante a déposé une réplique. Le 10 avril 2025, la requérante s'est déterminée sur la réponse de la RUSADA. La fédération intimée et la fondation intimée ont déposé des observations sur la réplique en date des 17 et 28 avril 2025. La requérante a déposé une nouvelle écriture le 23 mai 2025.

Considérant en droit :

D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), il utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais. La requérante, la fédération intimée et la fondation intimée ont employé le français dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français.

Le siège du TAS se trouve à Lausanne. La requérante n'était pas domiciliée en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la loi sur le droit international privé (LDIP; RS 291) sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).

Il convient d'examiner la recevabilité de la réponse déposée le 5 mars 2025 par la RUSADA dans le cadre de la présente procédure.

3.1. Selon l'art. 48 al. 1 LTF, les actes adressés au Tribunal fédéral doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Ils peuvent également être transmis par voie électronique s'ils sont munis d'une signature électronique reconnue selon l'art. 42 al. 4 LTF (art. 48 al. 2 LTF). Les autres soumissions électroniques ne sont pas valables (arrêts 4A_596/2015 du 9 décembre 2015; 9C_739/2007 du 28 novembre 2007 consid. 1.1).

3.2. En l'occurrence, le Tribunal fédéral, par ordonnance du 20 janvier 2025, a imparti à la RUSADA un délai échéant le 10 février 2025 pour répondre à la demande de révision. L'exemplaire de ladite ordonnance a été conservé au dossier en application de l'art. 39 al. 3 LTF. Il ressort clairement du texte de cette disposition légale que la partie domiciliée à l'étranger a l'obligation d'élire un domicile de notification en Suisse, faute de quoi le Tribunal fédéral a le choix de renoncer à toute notification ou de procéder à la publication dans une feuille officielle. Une telle exigence légale doit être observée d'office, sans qu'il soit nécessaire de rendre attentive la partie à l'étranger à cette exigence ou de l'inviter à élire un domicile de notification en Suisse (CARRUZZO/KISS, Les particularités du contrôle des sentences exercé par le Tribunal fédéral suisse en matière d'arbitrage international, in SJ 2023 p. 649).

Il sied également de relever que la RUSADA connaissait pareille exigence puisque le mandataire britannique, qui avait assuré la défense de ses intérêts devant le TAS dans la présente affaire, avait été rendu attentif à cette obligation non seulement dans la procédure fédérale de recours 4A_136/2024 mais aussi lors de l'envoi aux parties, le 13 décembre 2024, de l'avis de réception de la demande de révision déposée par la requérante. Il apparaît en outre que la RUSADA a bel et bien eu connaissance de ladite demande de révision étant donné que, dans une lettre datée du 6 février 2025 annexée à un courrier électronique transmis au Tribunal fédéral le 18 février 2025, le mandataire de cette partie a indiqué avoir reçu une copie de cette écriture et a fait référence au numéro de la cause (i.e. 4A_654/2024). Le 27 février 2025, l'avocat concerné a été informé de ce que son envoi électronique ne respectait pas les exigences prévues par l'art. 42 al. 4 LTF, raison pour laquelle le Tribunal fédéral n'en tiendrait pas compte. En l'espèce, le mémoire de réponse de la RUSADA, remis à un transporteur privé (DHL), a été distribué au Tribunal fédéral le 5 mars 2025, soit après l'expiration du délai qui avait été imparti à cette partie pour répondre. Le 26 mars 2025, la RUSADA a contesté l'information figurant dans l'ordonnance présidentielle du 11 mars 2025 selon laquelle sa réponse avait été déposée tardivement et ne pouvait pas être prise en considération. Elle s'est plainte de n'avoir pas reçu les envois du Tribunal fédéral expédiés aux parties dans le cadre de la présente procédure. Elle a soumis un nouvel exemplaire de son mémoire de réponse et demandé au Tribunal fédéral d'en tenir compte. Il n'y a pas lieu d'accéder à cette requête. Il appert, en effet, que le Tribunal fédéral n'a pas omis de communiquer à la partie concernée les actes qui lui étaient destinés, mais qu'il les a valablement conservés au dossier en application de l'art. 39 al. 3 LTF. Nonobstant les dénégations de la RUSADA, la réponse de cette partie a bel et bien été déposée tardivement, raison pour laquelle le Tribunal fédéral ne la prendra pas en considération.

Toute loi de procédure prévoit un moment à partir duquel les décisions de justice sont définitives, qu'elles émanent d'autorités étatiques ou de tribunaux privés. Effectivement, il arrive toujours un moment où la vérité matérielle, si tant est qu'elle puisse être établie, doit s'effacer devant la vérité judiciaire, quelque imparfaite qu'elle soit. Il est cependant des situations extrêmes où le sentiment de la justice et de l'équité requiert impérativement qu'une décision en force ne puisse pas prévaloir, parce qu'elle est fondée sur des prémisses viciées. C'est précisément le rôle de la révision que de permettre d'y remédier (ATF 142 III 521 consid. 2.1 et les références citées). Étant donné son caractère exceptionnel, la révision est une arme à manier avec prudence parce que la généralisation de son usage mettrait en péril la sécurité du droit. Il convient donc d'examiner avec une certaine rigueur les conditions légales de son application (ATF 151 III 62 consid. 7.5).

Depuis le 1er janvier 2021 (RO 2020 p. 4184), la LDIP contient des dispositions relatives à la révision des sentences arbitrales internationales. Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire compétente pour connaître d'une demande de révision visant une sentence arbitrale internationale et la procédure est régie par l'art. 119a LTF (art. 191 LDIP). Selon l'art. 119a al. 2 LTF, la procédure de révision est régie par les art. 77 al. 2biset 126 LTF. Si le Tribunal fédéral admet la demande de révision, il annule la sentence et renvoie la cause au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau, ou fait les constatations nécessaires (art. 119a al. 3 LTF).

6.1. Invoquant l'art. 190a al. 1 let. a LDIP, la requérante soutient avoir découvert, après la reddition de la sentence attaquée, un élément déterminant pour l'issue du litige dont la RUSADA et la fondation intimée auraient sciemment caché l'existence au cours de la procédure d'arbitrage.

6.2. La révision d'une sentence arbitrale internationale peut être demandée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 190a LDIP. La demande de révision, dont la recevabilité est subordonnée à l'existence d'un intérêt digne de protection, doit être déposée devant le Tribunal fédéral, sous peine de déchéance, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, compte tenu de la suspension de ce délai légal dans les hypothèses prévues à l'art. 46 LTF (art. 190a al. 2 LDIP; arrêts 4A_69/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4.2.1 non publié in ATF 148 III 436; 4A_247/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3). Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'art. 190a al. 1 let. b LDIP (art. 190a al. 2 LDIP). Il appartient à la partie requérante d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai (ATF 149 III 277 consid. 4.1.2 et les références citées; arrêt 4A_528/2024 du 26 juin 2025 consid. 3.4 non destiné à la publication).

6.3. Aux termes de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP, une partie peut demander la révision d'une sentence si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus. Une demande de révision fondée sur l'art. 190a al. 1 let. a LDIP obéit aux mêmes conditions que celle introduite sur la base de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. En effet, la formulation de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP correspond, en substance, à celle de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Aussi peut-on se référer à la jurisprudence relative à la disposition précitée de la LTF (ATF 149 III 277 consid. 4.1.1 et les références citées).

6.3.1. La révision pour le motif tiré de la découverte de faits nouveaux suppose la réalisation de cinq conditions: 1° le requérant invoque un ou des faits; 2° ce ou ces faits sont "pertinents", dans le sens d'importants, c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte; 3° ces faits existaient déjà lorsque la décision a été rendue: il s'agit de pseudo-nova, c'est-à-dire de faits antérieurs à la décision ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de fait étaient encore recevables; 4° ces faits ont été découverts après coup; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (ATF 147 III 238 consid. 4.1; 143 III 272 consid. 2.2 et les références citées; arrêts 4F_24/2024 du 6 mai 2025 consid. 6.1 non destiné à la publication; 4A_606/2021 du 28 avril 2022 consid. 3.2.1).

6.3.2. Quant à la demande de révision fondée sur la découverte de preuves concluantes, elle suppose en bref aussi la réunion de cinq conditions: 1° les preuves doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova); 2° elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant; 3° elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); 4° elles doivent avoir été découvertes seulement après coup; 5° le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (ATF 147 III 238 consid. 4.2; arrêt 4A_606/2021, précité, consid. 3.2.2). Une révision fondée sur un moyen de preuve postérieur à la sentence attaquée est exclue (arrêt 4A_46/2024 du 17 avril 2025 consid. 6 destiné à la publication).

6.4.

6.4.1. Dans sa demande de révision, la requérante expose qu'un article publié le 12 septembre 2024 par l' Associated Press a révélé qu'un rapport avait été établi par l'expert B.________ sur requête de la RUSADA, rapport dont les conclusions lui étaient très favorables, puisqu'il accréditait la thèse de la contamination qu'elle avait avancée pour expliquer la présence de la substance interdite retrouvée dans son organisme. Selon la requérante, l'AMA avait déjà connaissance, lors de la procédure d'arbitrage, des travaux du Prof. B.________ et aurait tout fait pour que son rapport ne soit pas produit devant le TAS, comme le confirmerait le passage suivant tiré de l'article en question:

"Upon learning of the experiment, C.________ [le directeur général de la fondation intimée] texted D., the head of I&I [le directeur du département Renseignements et enquêtes de la fondation intimée]. Parts of the message read: "D. we have a big issue. How come we have (former anti-doping lab director) B.________ doing an opinion for A., super favorable to her.... If it is a RUSADA (Russian Anti-Doping Agency) opinion, we should absolutely not be involved in anyway.... this is a big issue on our side to get involved in such an opinion that will be used in court. We have to stop that urgently"". La requérante souligne qu'elle n'a jamais eu connaissance du rapport de cet expert durant la procédure d'arbitrage. Elle s'emploie ensuite à démontrer que la RUSADA et la fondation intimée ont commis une "fraude procédurale" puisqu'elles n'ont, d'une part, pas respecté l'injonction de la Formation du 28 septembre 2023 de produire l'intégralité du dossier d'enquête concernant l'athlète et son entourage et qu'elles ont, d'autre part, tenté de faire croire qu'elles s'étaient conformées à leurs engagements de divulguer tous les résultats de leurs investigations concernant l'athlète, que ceux-ci soient à charge ou à décharge de la sportive, l'un des représentants de la fondation intimée ayant notamment déclaré, à tort, lors de la procédure d'arbitrage, que cette entité ne disposait pas d'autres documents relatifs à l'enquête sur les circonstances entourant la prise de trimétazidine que ceux qui avaient été produits par la RUSADA. Elle fait valoir que la fondation intimée a menti, sciemment dissimulé un élément décisif pour l'issue du litige et fait preuve de déloyauté dans la procédure arbitrale, adoptant ainsi un comportement se situant aux antipodes des principes fondateurs justifiant son existence. Depuis la publication de l'article en question, la requérante indique avoir tenté, sans succès, d'obtenir un exemplaire dudit rapport. Elle souligne toutefois que, dans un courriel du 20 novembre 2024, le Prof. B. a confirmé avoir réalisé une expertise à la demande de la RUSADA, avec l'accord de l'AMA, sur la base d'un contrat conclu avec la RUSADA qui l'a rémunéré pour ses services. En raison d'une clause de confidentialité figurant dans ledit contrat, l'expert a toutefois refusé de remettre un exemplaire de son expertise à la requérante. Selon la requérante, le rapport établi par le Prof. B.________ est une preuve concluante au sens de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP. La requérante prétend en outre que la circonstance selon laquelle la fondation intimée et la RUSADA auraient délibérément caché l'existence dudit document et se seraient abstenues de le produire dans le cadre de la procédure arbitrale constitue un fait pertinent au sens de la disposition légale citée. Elle soutient également que les autres conditions d'application de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP sont remplies, ce qui justifie de faire droit à sa demande de révision. Elle conclut ainsi à l'annulation de la sentence querellée et au renvoi de la cause au TAS afin que diverses mesures d'instruction puissent être mises en oeuvre.

6.4.2. Dans sa réponse, la fédération intimée indique ne pas être en possession de l'expertise du Prof. B.________ et ignorer les conclusions tirées par celui-ci dans l'affaire de l'athlète. Dans ces circonstances, elle précise ne pas être en mesure de déterminer si le moyen en question est concluant au sens de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP ni de prendre position sur le comportement de la fondation intimée et de la RUSADA sévèrement mis en cause par la requérante. Elle se réserve dès lors le droit de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de révision une fois qu'elle aura pu prendre connaissance de l'analyse effectuée par le Prof. B.________. Cette remarque faite, la fédération intimée estime toutefois que l'article de presse invoqué par la requérante n'apporte rien qui puisse conduire à retenir que le moyen de preuve manquant présenterait un caractère concluant au sens de la disposition citée. Selon elle, l'article en question laisse en effet entendre que le seul avis d'expert manquant ne permettrait un réexamen du cas de l'athlète concernée qui si celle-ci parvenait à fournir des preuves étayant la thèse d'une contamination alimentaire alléguée par elle. Or, la fédération intimée observe que la Formation a jugé que la requérante n'avait pas fourni de preuves corroborant sa version des faits. Elle considère que la requérante n'allègue aucun fait susceptible de remettre en cause les conclusions tirées à cet égard par la Formation.

6.4.3. Dans sa réponse, la fondation intimée prétend que la demande de révision est irrecevable, dans la mesure où la requérante se prévaut d'un élément postérieur à la date de la reddition de la sentence querellée, soit en l'occurrence l'article de presse publié le 12 septembre 2024.

En tout état de cause, la fondation intimée soutient que le prétendu "rapport super favorable" du Prof. B.________ n'est rien d'autre qu'un projet d'opinion qui a été réalisé sur requête de la RUSADA dans le cadre de la procédure disciplinaire conduite devant la DADC. Son département Renseignements et enquêtes n'a joué qu'un rôle d'intermédiaire entre l'expert et la RUSADA, raison pour laquelle la fondation intimée a sollicité et obtenu l'avis du Prof. B.________ pour le compte de la RUSADA. Afin de "couper court aux spéculations" selon ses dires, la fondation intimée produit un document, signé par le Prof. B.________ et daté du 19 septembre 2022, document qu'elle qualifie de "projet de rapport" (ci-après: le Document du 19 septembre 2022). Elle prétend que le Document du 19 septembre 2022 ne constitue pas une preuve concluante au sens de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP. À cet égard, elle souligne que le Prof. B., appelé à se prononcer sur les différentes hypothèses avancées par l'athlète pour expliquer la présence de la substance interdite retrouvée dans son organisme, a simplement considéré que la thèse d'une éventuelle contamination alimentaire ne pouvait être exclue d'un point de vue théorique ("... contamination of home-made fruit puree through the cutting board or the knife used by the grandfather, cannot be theoretically excluded...."). La fondation intimée relève toutefois que l'expert a conclu que la prise volontaire d'une dose de trimétazidine 4 à 5 jours avant le contrôle antidopage demeurait le scénario le plus plausible. Elle fait en outre valoir que le Document du 19 septembre 2022, s'il avait été produit, n'aurait eu aucune influence sur l'issue de la procédure. À cet égard, elle observe que la Formation a elle aussi jugé possible que la substance interdite retrouvée dans l'organisme de la requérante ait pu résulter d'une contamination alimentaire. La Formation a toutefois considéré que la requérante avait échoué à établir une série d'éléments factuels permettant d'accréditer cette thèse. Aussi la production du Document du 19 septembre 2022 n'aurait-elle pas permis de remédier à ces lacunes. La fondation intimée conteste également les accusations proférées à son encontre par la requérante, notamment celle selon laquelle elle aurait agi frauduleusement et "menti à dessein pour convaincre les arbitres en dissimulant des éléments essentiels pour l'issue de la procédure". Elle soutient, par ailleurs, que la requérante reproche à tort à la RUSADA de ne pas avoir respecté l'ordonnance de production de pièces du 28 septembre 2023, dont la teneur était la suivante: "RUSADA shall produce, on or before 6 Octobre 2023... a copy of the investigation file (save for irrelevant and/or privileged material) in its original language, related to the WADA/RUSADA investigation in relation to Ms A. and her entourage." Selon la fondation intimée, cette injonction visait uniquement le "dossier d'enquête" ("investigation file"), ce qui n'incluait pas l'expertise du Prof. B.________, laquelle avait été mise en oeuvre en vue de la procédure disciplinaire conduite devant la DADC.

6.4.4. Dans ses écritures complémentaires, la requérante conteste l'assertion de la fondation intimée selon laquelle la présente demande de révision reposerait sur un fait postérieur à la reddition de la sentence attaquée. Selon elle, ce n'est pas l'article de presse du 12 septembre 2024 qui fonde sa demande de révision, mais l'expertise du Prof. B.________, d'une part, et les agissements de la fondation intimée pour en dissimuler l'existence, d'autre part, soit des éléments qui sont tous antérieurs à la décision entreprise.

La requérante souligne, par ailleurs, que la fondation intimée se borne à affirmer qu'elle n'a commis aucune fraude procédurale, sans nullement chercher à démontrer le caractère prétendument infondé des accusations portées à son encontre. Elle fait aussi valoir que l'avis du Prof. B.________ a bel et bien été sollicité par la fondation intimée - et non par la RUSADA - lors de la phase d'enquête, raison pour laquelle rien ne pouvait justifier que la RUSADA et la fondation intimée ne produisent pas le rapport établi par cet expert. La requérante soutient en outre que le Document du 19 septembre 2022 produit par la fondation intimée sous la dénomination "Projet de rapport d'expertise du Prof. B.________ du 19 septembre 2022" n'est, selon toute vraisemblance, pas la version du document à laquelle l'article de presse du 12 septembre 2024 faisait référence. Selon elle, la lecture dudit rapport est "édifiante et démontre, sans le moindre doute, les mensonges et manoeuvres commises par l'AMA ou, en son sein, dans le but d'influencer la décision des arbitres". Détaillant le contenu de la pièce produite par la fondation intimée, la requérante prétend que l'expertise du Prof. B.________ a été modifiée pour tenir compte des demandes exprimées par la fondation intimée. Elle fait valoir que l'expert aurait établi un "pré-rapport" auquel n'aurait pas eu accès la RUSADA et soutient que la fondation intimée, insatisfaite des conclusions très favorables à l'athlète, aurait fait pression sur le Prof. B.________ afin qu'il modifie son projet de rapport. Plusieurs éléments viendraient corroborer cette conclusion. D'abord, le Document du 19 septembre 2022 - que la fondation intimée présente comme un "projet de rapport" - est daté et signé, ce qui, selon la requérante, indique que le document concerné n'est pas le projet de rapport ("draft report") dont il est question dans l'article de presse du 12 septembre 2024, mais un rapport établi ultérieurement qui a subi des modifications. La requérante soutient, ensuite, que la comparaison entre les analyses effectuées par le Prof. B.________ et les conclusions tirées par lui mettent en évidence un certain nombre d'incohérences et de contradictions qui peuvent s'expliquer uniquement par une altération du projet de rapport. À cet égard, elle observe que l'expert a conclu son rapport en indiquant que la prise volontaire d'une dose de trimétazidine 4 à 5 jours avant le contrôle antidopage paraissait le scénario le plus plausible, alors même qu'il n'a pas consacré de développements à ce sujet dans le document en question. Elle considère que cette conclusion, qui serait contredite par les résultats des tests effectués par l'expert figurant dans son rapport, a été rajoutée afin que l'expertise ne lui soit plus "super favorable". Se fondant en outre sur la lettre du 16 juin 2022 par laquelle le vice-directeur du département Renseignements et enquêtes de la fondation intimée a formellement sollicité l'avis du Prof. B., la requérante fait remarquer que ce dernier a été invité à répondre à huit questions. Or, la huitième question, intitulée "How did the TMZ [trimétazidine] enter the Athlete's body ?" ne figure pas dans le Document du 19 septembre 2022. Selon la requérante, il est évident que l'expert a initialement répondu à cette question, mais qu'il a ensuite supprimé ses développements à ce sujet sur requête de la fondation intimée car ils étaient "super favorables" à la position de l'athlète. La requérante relève que, par courriel du 25 mars 2025, elle a interrogé le Prof. B. sur cette "disparition inexpliquée", mais que l'expert n'a pas daigné lui répondre. Selon elle, les nombreuses incohérences qu'elle a décelées ne peuvent s'expliquer que par une "altération du pré-rapport initial", sous la pression de la fondation intimée à la suite de l'intervention de son directeur dont il est fait mention dans l'article du 12 septembre 2024. La requérante estime qu'un contre-interrogatoire du Prof. B.________ aurait permis de pointer du doigt les contradictions dont serait entachée l'expertise du 19 septembre 2022 et de révéler l'existence de plusieurs versions successives de son rapport, ce qui aurait nécessairement conduit la Formation à adopter une solution différente.

6.4.5. La fédération intimée souligne, dans ses observations complémentaires, que la seule existence d'un rapport d'expert qui n'aurait pas été versé à la procédure ne suffit pas à justifier l'admission d'une demande de révision. Elle fait aussi valoir que le Document du 19 septembre 2022 produit par la fondation intimée ne constitue pas un moyen de preuve concluant au sens de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP. Elle se dit en outre étonnée de l'argumentation de la requérante selon laquelle ladite expertise aurait été "manipulée", au motif principal que le Prof. B.________ n'a pas répondu à la huitième question qui lui avait été soumise. Selon elle, il ne revient à aucun expert de dire comment une substance interdite a pénétré dans l'organisme d'un athlète, puisqu'il incombe exclusivement au sportif mis en cause d'en faire la démonstration.

6.4.6. Dans ses observations complémentaires, la fondation intimée conteste fermement la nouvelle accusation portée à son encontre par son adversaire selon laquelle elle aurait reçu plusieurs versions successives du projet de rapport du Prof. B.________. Elle affirme n'en avoir reçu qu'une seule, soit le Document du 19 septembre 2022 produit dans le cadre de la présente procédure. Elle conteste également s'être rendue coupable d'une quelconque fraude procédurale et soutient qu'elle n'était pas tenue de produire le document en question lors de la procédure d'arbitrage. La fondation intimée s'emploie ensuite à démontrer que le Document du 19 septembre 2022 ne présente pas d'incohérences, contrairement à ce que soutient la requérante. Elle fait en outre valoir que le moyen de preuve concerné ne revêt de toute manière pas un caractère concluant au sens de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP. Elle soutient, enfin, que les conseils de la requérante n'ont pas hésité à employer des termes indignes de la profession d'avocat ainsi qu'à formuler des accusations péremptoires sans la moindre preuve, raison pour laquelle elle estime que pareil comportement, qualifié par elle d'inacceptable et de téméraire, mérite sanction.

6.5. Les positions respectives des parties ayant été exposées ci-dessus, il convient d'examiner les mérites des critiques formulées par la requérante au soutien de sa demande de révision fondée sur l'art. 190a al. 1 let. a LDIP.

6.5.1. En l'occurrence, la recevabilité de la demande de révision soumise à l'examen de la Cour de céans apparaît des plus douteuses. Il faut en effet bien voir que la requérante assoit en grande partie son argumentation sur un moyen de preuve postérieur à la sentence attaquée, soit l'article de presse publié le 12 septembre 2024, ce qui n'est pas admissible (arrêt 4A_46/2024, précité, consid. 6 destiné à la publication). Dans sa demande de révision, la requérante se prévaut par ailleurs d'un document, soit le rapport établi par le Prof. B., à titre de moyen de preuve concluant, document qu'elle ne produit toutefois pas à l'appui de sa requête, raison pour laquelle on peut légitimement douter qu'elle ait effectivement "découvert" le moyen de preuve en question au sens de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP. Aussi les développements relatifs au contenu dudit rapport consacrés par l'intéressée dans sa demande de révision relèvent-ils de la pure conjecture. Le point de savoir si la requérante a déposé sa demande de révision en temps utile apparaît également incertain. La requérante se borne en effet à affirmer, comme s'il fallait la croire sur parole, qu'elle a découvert l'existence du rapport établi par le Prof. B. lorsqu'elle a lu l'article de presse publié le 12 septembre 2024. Point n'est toutefois besoin de pousser plus avant l'examen de la recevabilité de la demande de révision soumise au Tribunal fédéral, dès lors que celle-ci doit de toute manière être rejetée pour les motifs exposés ci-après.

6.5.2. Pour que l'on puisse faire droit à la demande de révision, il faut que la requérante établisse non seulement que le Document du 19 septembre 2022 aurait dû être produit au cours de la procédure d'arbitrage mais aussi qu'il constitue un moyen de preuve concluant au sens de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP. À cet égard, il sied d'emblée de souligner qu'une partie au procès est libre de rassembler les preuves qu'elle juge utiles pour étayer ses arguments, de les modifier et, le cas échéant, de ne pas les présenter. Ainsi, un litigant peut-il, par exemple, solliciter l'avis d'un expert privé sur une question litigieuse et lui demander, s'il l'estime nécessaire, de compléter ou de modifier certains aspects de son rapport d'expertise. La partie qui fait appel aux services d'un expert privé conserve la faculté de ne pas se prévaloir du rapport final établi par ce dernier si elle considère que ce document ne sert pas ses intérêts.

En l'occurrence, il apparaît que le Document du 19 septembre 2022 n'a pas été versé à la procédure. Ni la RUSADA ni la fondation intimée ne se sont servis de ce document pour étayer leurs arguments. Aussi peut-on légitimement s'interroger sur le point de savoir si ledit document peut effectivement être qualifié de moyen de preuve au sens de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP. Il est vrai que la Formation, par ordonnance du 28 septembre 2023, a enjoint à la RUSADA de produire une copie du dossier d'enquête relatif aux investigations conduites par la fondation intimée et la RUSADA à l'égard de la requérante et de son entourage ("RUSADA shall produce... a copy of the investigation file [save for irrelevant and/or privileged material]... related to the WADA/RUSADA investigation in relation to Ms A.________ and her entourage."). La fondation intimée soutient toutefois que cette injonction visait uniquement le "dossier d'enquête" ("investigation file"), ce qui n'incluait pas le Document du 19 septembre 2022, lequel avait été sollicité en vue de la procédure disciplinaire conduite devant la DADC. Sur le vu des explications fournies par la fondation intimée, il n'est pas certain que le document en question aurait dû être produit par la RUSADA, laquelle était la seule partie visée par l'ordonnance du 28 septembre 2023. Il faut du reste souligner que la Formation n'a pas donné suite à la demande formulée par la requérante tendant à ce qu'il soit ordonné à la fondation intimée de produire son dossier relatif à la propre enquête qu'elle avait ouverte et menée conformément à l'article 20.7.14 CMA (cf. sentence, n. 101 let. c et 102). La requérante fait grand cas d'un témoignage écrit daté du 28 novembre 2023, dans lequel l'un des représentants de la fondation intimée a notamment déclaré ce qui suit:

"... To be clear WADA does not have any documents from the investigation into the circumstances of ingestion of TMZ other than those that were generated by RUSADA and later made available to WADA....". La requérante voit dans cette déclaration la preuve de ce que la fondation intimée aurait sciemment menti et commis une fraude procédurale. Les accusations formulées par la requérante, vigoureusement contestées par la fondation intimée, ne sauraient toutefois suffire à retenir l'existence d'une fraude procédurale commise par cette dernière. Il faut en effet admettre que les déclarations faites par le représentant de la fondation intimée ne peuvent pas être taxées de mensongères si, comme le soutient cette dernière de façon défendable, le Document du 19 septembre 2022 ne faisait pas partie de la phase d'enquête diligentée à l'égard de l'athlète. En tout état de cause, il sied de relever que le simple fait pour une partie de n'avoir, par hypothèse, pas respecté une ordonnance de production de pièces, respectivement d'avoir tu l'existence d'un moyen preuve ne saurait, en principe, suffire à bouleverser l'ordre établi et à justifier l'annulation d'une décision entrée en force sur le fondement de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP, sous peine de mettre gravement en péril la sécurité du droit. L'omission de faire état, respectivement la volonté de ne pas produire le fruit des travaux réalisés par le Prof. B.________, fussent-elles délibérées de la part de la RUSADA et/ou de la fondation intimée, ne sauraient constituer des circonstances qui justifieraient en l'occurrence, à elles seules, de faire droit à la présente demande de révision fondée sur l'art. 190a al. 1 let. a LDIP.

6.5.3. Même si l'on devait considérer que le Document du 19 septembre 2022 aurait dû être produit devant le TAS par la RUSADA et/ou la fondation intimée, encore faudrait-il en effet que la requérante établisse que le moyen de preuve qui n'a pas été versé à la procédure d'arbitrage présentât un caractère concluant au sens de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP. Or, après avoir examiné attentivement les considérations émises par les arbitres pour justifier la solution retenue par eux ainsi que les arguments avancés par les parties, la Cour de céans considère que le Document du 19 septembre 2022 ne constitue pas un moyen de preuve concluant au regard de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP, car il n'est pas de nature à entraîner une modification de la sentence entreprise en faveur de la requérante. À cet égard, elle observe tout d'abord que, dans le document en question, le Prof. B.________ a certes estimé que l'hypothèse d'une contamination avancée par la requérante ne pouvait pas être exclue, tout en précisant néanmoins que la prise volontaire de trimétazidine 4 à 5 jours avant le contrôle antidopage demeurait le scénario le plus plausible. Les conclusions tirées par l'expert en question correspondent, en substance, aux considérations formulées par la Formation. Celle-ci n'a en effet pas écarté la thèse de la contamination présentée par l'athlète parce qu'elle la jugeait scientifiquement impossible. Elle a, au contraire, souligné qu'une contamination alimentaire était possible, comme en attestent les passages suivants de la sentence attaquée:

"n. 373. In any event, the Panel is not persuaded by the Grandfather Explanation. There are too many shortcomings in the evidence, and too many unanswered questions, for the Panel to decide that her account is more likely than not. It is certainly possible that the Athlete ingested the TMZ in this way, but possible is not probable and the Athlete fails to discharge her burden in this respect. In the view of the Panel, the Athlete has not established, on the balance of probabilities, that the origin of the TMZ in her Sample was the strawberry dessert provided by Mr E.."; "n. 395. (...) As Prof. F. says, " there is nothing in the scientific literature that prevents the scenario of contamination "...;

"n. 396. That being so, the scientific evidence, including in particular the evidence relating to the elimination profile of TMZ and the evidence of the Athlete's expert, Prof. F.________, is entirely equivocal. It equally supports the thesis that the TMZ was taken intentionally as it does that it was brought about by contamination and it does not assist the Athlete in the discharge of her burden". Une lecture attentive de la sentence entreprise démontre que la Formation a en réalité écarté la thèse de la contamination avancée par l'athlète car celle-ci n'avait pas prouvé les éléments de fait permettant de retenir semblable scénario. La Formation a en effet considéré que l'athlète aurait dû prouver trois choses pour que l'on puisse épouser sa thèse (sentence, n. 369) :

  • que son grand-père prenait des médicaments à base de trimétazidine fin décembre 2021 (a);
  • que ladite substance s'est retrouvée d'une manière ou d'une autre dans le dessert aux fraises concocté par son grand-père (b); et
  • qu'elle avait emporté le dessert aux fraises avec elle à Saint-Pétersbourg et l'avait mangé pendant son séjour là-bas (c). Poursuivant son analyse, la Formation a relevé que chacun de ces éléments posait problème (sentence, n. 370). Elle a en particulier souligné qu'il n'existait pas de preuves tangibles établissant que le grand-père de l'athlète se serait vu prescrire des médicaments contenant de la trimétazidine avant décembre 2021 ni qu'il en aurait fait l'acquisition avant cette période-là. Elle a aussi indiqué que le grand-père de la sportive n'avait pas fait état d'un dessert aux fraises dans ses premières déclarations, cette explication n'ayant été avancée que plusieurs mois après. La Formation a par ailleurs relevé qu'il n'y avait pas de preuves tangibles démontrant que l'athlète aurait emporté le dessert aux fraises dans le train qui devait la conduire jusqu'à Saint-Pétersbourg. Il apparaît ainsi que ce sont les lacunes d'ordre factuel et probatoire émaillant le récit de l'athlète qui ont amené la Formation a écarté la thèse d'une prétendue contamination alimentaire. Or, le Document du 19 septembre 2022 n'est nullement susceptible de remettre en cause les conclusions de la Formation à ce sujet qui ont exercé une influence décisive sur l'issue du litige.

6.5.4. En cours de procédure, la requérante a changé son fusil d'épaule en soutenant, pour la première fois, dans sa réplique du 26 mars 2025, que le Document du 19 septembre 2022 produit par la fondation intimée ne serait pas le projet de rapport dont il est question dans l'article de presse daté du 12 septembre 2024.

Sur la base des preuves à sa disposition, la Cour de céans ne saurait retenir que le Prof. B.________ aurait établi plusieurs versions successives de son rapport ni admettre que la fondation intimée aurait fait pression sur ce dernier pour qu'il modifie son projet de rapport afin qu'il soit moins favorable à l'athlète. À cet égard, force est d'emblée d'observer que de telles allégations sont contredites avec force par la fondation intimée, laquelle a du reste affirmé, devant le Tribunal fédéral, n'avoir pas reçu "plusieurs versions successives du projet de rapport". Par ailleurs, la requérante assoit en partie sa démonstration sur un moyen de preuve postérieur à la sentence attaquée, soit l'article de presse publié le 12 septembre 2024, ce qu'elle n'est pas recevable à faire (cf. dans le même sens: arrêt 4A_46/2024, précité, consid. 6 destiné à la publication), notamment lorsqu'elle fait allusion à d'éventuelles démarches du directeur de la fondation intimée tendant à éviter qu'un rapport très favorable à l'athlète ne soit utilisé en procédure. Le Tribunal fédéral ne considère pas davantage que les prétendues incohérences figurant dans le Document du 19 septembre 2022, pointées du doigt par la requérante, seraient le signe de ce que ledit document aurait subi des modifications substantielles. Il note en particulier que le simple fait que la pièce en question - qualifiée de projet de rapport par la fondation intimée - soit datée et signée ne permet pas d'établir que l'expert aurait établi d'autres versions de son expertise plus favorables à l'athlète. La requérante fait grand cas de ce que l'expert n'a pas formellement répondu à la huitième question qui lui avait été soumise et qui était libellée de la manière suivante: "How did the TMZ enter the Athlete's body ?". Cela étant, le simple fait que le Prof. B.________ n'ait pas apporté de réponse à cette interrogation dans le Document du 19 septembre 2022 ne saurait constituer la preuve de ce que cet expert aurait initialement consacré des développements à ce sujet qui étaient favorables à l'athlète et qui auraient été biffés ultérieurement à la demande de la fondation intimée. En tout état de cause, l'expert concerné semble avoir pris indirectement position sur ce point, puisqu'il a indiqué, à la fin du Document du 19 septembre 2022, que la prise volontaire de trimétazidine 4 à 5 jours avant le contrôle antidopage demeurait le scénario le plus plausible. Contrairement à ce qu'affirme la requérante, l'absence de développements consacrés par l'expert à ce propos ne saurait constituer la preuve de ce que ce dernier aurait modifié ses conclusions initiales, respectivement que le Document du 19 septembre 2022 aurait subi des modifications sur requête de la fondation intimée. Les accusations de manipulation formulées par la requérante sont ainsi dénuées de fondement et ne changent rien au fait que la condition du caractère concluant du moyen de preuve au sens de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP n'est pas remplie.

Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. La requérante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à fédération intimée ainsi qu'à la fondation intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.

La requérante versera à l'International Skating Union et à l'Agence Mondiale Antidopage une indemnité de 8'000 fr. chacune à titre de dépens.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Lausanne, le 8 octobre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le président : Hurni

Le Greffier : O. Carruzzo

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