ATF 151 III 62, ATF 149 III 277, ATF 148 III 436, ATF 147 III 65, ATF 147 III 238, + 26 weitere
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
4A_594/2024
Arrêt du 23 janvier 2026
Ire Cour de droit civil
Composition MM. et Mmes les Juges fédéraux Hurni, président, Kiss, Denys, Rüedi et May Canellas. Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure Sabrina Maneca-Voinea, représentée par Mes Sabin Gherdan, Raul Celmare et Călina Tejan, avocats, Calea Turzii 30, apt. 1, 400913 Cluj-Napoca, Roumanie, requérante,
contre
Fédération Internationale de Gymnastique, avenue de la Gare 12A, 1003 Lausanne, représentée par Mes Vincent Jäggi et Riccardo Coppa, avocats, place Saint-François 1, 1003 Lausanne, intimée,
Objet arbitrage international en matière de sport,
demande de révision de la sentence rendue le 10 août 2024 par la Chambre ad hoc du Tribunal Arbitral du Sport (CAS OG 24-16).
Faits :
A.
La finale de l'épreuve féminine individuelle de gymnastique artistique au sol s'est déroulée le 5 août 2024 sur un praticable de l'Accord Arena, à Bercy, dans le cadre des Jeux Olympiques d'été organisés à Paris du 26 juillet au 11 août 2024. La compétition en question, placée sous l'égide de la Fédération Internationale de Gymnastique (ci-après: la FIG), dont le siège est à Lausanne, a eu pour protagonistes neuf gymnastes, dont les gymnastes roumaines Ana Maria Bărbosu et Sabrina Maneca-Voinea ainsi que la gymnaste américaine Jordan Chiles. Le jury supérieur, chargé notamment de se prononcer sur les éventuelles réclamations et d'établir les notes finales attribuées aux gymnastes, était présidé par Donatella Sacchi. La médaille d'or a été remportée par la gymnaste brésilienne Rebecca Andrade, tandis que la gymnaste américaine Simone Biles s'est classée deuxième. Ces deux places sur le podium ne sont pas contestées. Tel n'est en revanche pas le cas de la médaille de bronze. Ana Maria Bărbosu a été la cinquième gymnaste à s'élancer. À l'issue de sa prestation, elle a obtenu un score total de 13.700 résultant de l'addition de la note de difficulté (ci-après: la note D) - laquelle a pour but d'apprécier la complexité des mouvements présentés par la gymnaste - de 5.800 et de la note d'exécution (ci-après: la note E) - qui vise à évaluer la qualité de la prestation réalisée - de 8.000 dont à déduire une pénalité de 0.1. Sabrina Maneca-Voinea a été la huitième à entrer en lice. Réalisant, elle aussi, un score de 13.700 (addition de la note D de 5.900 et de la note E de 7.900 dont à déduire une pénalité de 0.1 pour être sortie des limites du praticable), elle a contesté la note D qui lui a été attribuée, mais sa réclamation a été rejetée. Elle n'a en revanche pas remis en cause la pénalité qui lui avait été infligée. La note E étant décisive en cas d'égalité du score total, Sabrina Maneca-Voinea a été reléguée à la quatrième place du classement provisoire, derrière sa compatriote Ana Maria Bărbosu. Jordan Chiles a été la neuvième et dernière gymnaste à concourir. Elle a obtenu un score total de 13.666, pour une note D de 5.800 et une note E de 7.866. À la suite d'une réclamation déposée par son entraîneur, Cécile Canqueteau-Landi, et acceptée par le jury supérieur, sa note D a été augmentée à 5.900, son score total étant désormais fixé à 13.766. Jordan Chiles a ainsi relégué Ana Maria Bărbosu à la quatrième place et s'est vu décerner la médaille de bronze. Les circonstances exactes entourant le dépôt de la réclamation formée au nom de la gymnaste américaine constituent l'une des pommes de discorde de la présente affaire.
B.
B.a. Le 6 août 2024, à 10h04 (heure de Paris; sauf indication contraire, les heures mentionnées ci-après correspondent à celles de la capitale française), la Fédération Roumaine de Gymnastique (FRG) a saisi la Chambre ad hoc du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), mise sur pied lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, de deux demandes séparées formées en son nom et pour le compte des deux gymnastes roumaines contre Donatella Sacchi. Dans ses deux demandes, elle a désigné exclusivement le Comité Olympique et Sportif Roumain (" Romanian Olympic and Sports Committee "; ci-après: le ROSC) en tant que partie intéressée.
Le même jour, à 17h01, la Chambre ad hoc du TAS a notifié les deux demandes à Donatella Sacchi et au ROSC. Elle a identifié d'office comme parties intéressées Jordan Chiles, le Comité Olympique et Paralympique Américain (" United States Olympic & Paralympic Committee "; ci-après: l'USOPC) et la Fédération Américaine de Gymnastique (" USA Gymnastics "; ci-après: l'USAG) et leur a transmis les demandes d'arbitrage par voie électronique. Par courrier électronique expédié le 7 août 2024 à 10h42, la Chambre ad hoc du TAS a informé les participants à la procédure qu'elle avait décidé de joindre les deux procédures (CAS OG 24-15 [FRG et Ana Maria Bărbosu contre Donatella Sacchi] et CAS OG 24-16 [FRG et Sabrina Maneca-Voinea contre Donatella Sacchi]) conformément à l'art. 11 du Règlement d'arbitrage pour les Jeux Olympiques (ci-après: le RAJO). Elle a également indiqué aux parties que le litige serait tranché par une formation arbitrale (ci-après: la Formation) composée de Hamid Gharavi, président, ainsi que de Philippe Sands et de Song Lu. À cette occasion, les parties ont été rendues attentives à la révélation faite par le président de la Formation dans sa déclaration d'indépendance - document annexé au courriel en question - selon laquelle il assurait la défense des intérêts de la Roumanie dans trois arbitrages d'investissement devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI). La désignation de Hamid Gharavi en tant que président de la Formation n'a suscité aucune objection des parties durant la procédure arbitrale. Le 7 août 2024, à 11h05, la Chambre ad hoc du TAS a imparti à la défenderesse Donatella Sacchi ainsi qu'aux parties intéressées un délai échéant le même jour, à 17h00, pour se déterminer sur les demandes d'arbitrage. La défenderesse a formulé de brèves observations sur les demandes d'arbitrage le 7 août 2024, à 16h50. Quelques minutes plus tard, la Chambre ad hoc du TAS a reçu une communication émanant du nouveau mandataire professionnel de la FRG et des gymnastes Ana Maria Bărbosu et Sabrina Maneca-Voinea. Le conseil en question a soumis une demande modifiée (" Amended Application ") dans laquelle il a requis la modification de la désignation des parties à la procédure, en y ajoutant Ana Maria Bărbosu et Sabrina Maneca-Voinea comme demanderesses et la FIG (défenderesse). La Chambre ad hoc du TAS a indiqué que la demande modifiée serait transmise aux autres participants à la procédure afin qu'ils puissent formuler d'éventuelles observations à ce sujet. Elle a en outre octroyé à toutes les parties une prolongation de délai jusqu'à 21h00 pour se déterminer sur les demandes. La FIG a déposé son mémoire d' amicus curiae à 20h42. Elle a notamment sollicité le renvoi de l'affaire à la Chambre arbitrale d'appel du TAS en vertu de l'art. 20 du RAJO.
Le 8 août 2024, à 14h59, la FRG, Ana Maria Bărbosu et Sabrina Maneca-Voinea ont conclu au rejet de la requête tendant à transmettre la cause à la Chambre arbitrale d'appel du TAS. Le 8 août 2024, à 21h17, la FRG, Ana Maria Bărbosu et Sabrina Maneca-Voinea se sont déterminées sur le mémoire d' amicus curiae de la FIG. Elles ont notamment requis la production de l'intégralité des images permettant de déterminer si l'entraîneur de Jordan Chiles s'était conformé aux règles et si la réclamation avait été formée dans les 60 secondes prévues par la réglementation applicable ("the complete footage showing whether the accredited coach complied with the rules and whether the challenge was lodged within the 60 seconds provided by the rules").
Le 9 août 2024, à 00h12, la Chambre ad hoc du TAS a invité les autres parties à la procédure à se déterminer sur la nouvelle écriture déposée par la FRG, Ana Maria Bărbosu et Sabrina Maneca-Voinea ainsi que sur la réquisition de preuve présentée par celles-ci. Le 9 août 2024, à 9h02, la Chambre ad hoc du TAS, se référant à l'art. 8.5 des Règles Techniques édictées par la FIG ("Technical Regulations"; édition 2024) - à teneur duquel la personne désignée pour recevoir une réclamation verbale doit enregistrer le moment de sa réception, soit par écrit soit par voie électronique, ce qui marque le début de la procédure -, a invité la FIG à lui communiquer les informations relatives à l'identité de la personne en question (i) ainsi que les preuves émanant de cette personne (ou d'autres) établissant l'enregistrement par celle-ci, soit par écrit soit électroniquement, de l'heure précise à laquelle avait été reçue la réclamation verbale formée par l'entraîneur de Jordan Chiles (ii) ("provide information on [i] identity of the " person designated to receive the verbal inquiry " and [ii] evidence from that person [or others] of their recording of the " time of receiving [the verbal inquiry], either in writing or electronically " "). Constatant qu'elle n'avait reçu aucune écriture de la part de Jordan Chiles, de l'USAG et de l'USOPC, la Chambre ad hoc du TAS a prié la FIG de lui communiquer davantage de précisions au sujet des coordonnées de l'USAG aux fins de s'assurer que les parties américaines avaient connaissance de la présente procédure. Le 9 août 2024, à 9h02, la Chambre ad hoc du TAS a indiqué qu'elle avait décidé d'inclure le Comité International Olympique (CIO) dans la procédure en tant que partie intéressée et a invité ce dernier à déposer un mémoire d' amicus curiaeet à se prononcer sur le renvoi éventuel de l'affaire à la Chambre arbitrale d'appel du TAS. Le CIO a fait savoir qu'il n'entendait pas présenter d'observations à ce stade et qu'il était préférable et conforme à l'objectif assigné à la Chambre ad hoc du TAS qu'un litige en lien avec un événement survenu durant les Jeux Olympiques soit résolu par cette dernière avant la fin des Jeux Olympiques.
Le même jour, à 10h23, la Chambre ad hoc du TAS a pris contact avec un représentant de l'USOPC (Chris McCleary) afin de vérifier si Jordan Chiles, l'USAG et l'USOPC avaient reçu tous les documents échangés dans le cadre de la procédure arbitrale. Elle lui a également transmis une copie de son dossier. Il est alors apparu que ni Jordan Chiles, ni l'USAG ni l'USOPC n'avaient reçu les précédentes communications de la Chambre ad hoc du TAS et des autres participants à la procédure. Soulignant n'avoir pas reçu les écritures déposées depuis le début de la procédure, l'USAG a sollicité le 9 août 2024, à 14h44, conjointement avec l'USOPC, l'octroi d'une prolongation de délai aux fins de pouvoir examiner les écritures et les preuves présentées durant la procédure et se déterminer en connaissance de cause. Dans son courrier électronique, elle a confirmé en avoir obtenu des copies auprès d'autres parties ("[c]opies were secured circuitously from other parties"). Le 9 août 2024, à 15h51, la Chambre ad hoc du TAS a prolongé le délai en question jusqu'à 20h00 et précisé que les parties auraient tout loisir d'exposer leurs positions respectives lors de l'audience prévue le lendemain matin qui ne serait en aucun cas reportée. À 17h29, la FIG a déposé de nouvelles observations. Elle a annexé à son écriture un rapport (ci-après: le rapport Omega) établi par le chronométreur officiel des Jeux Olympiques (i.e. la société Omega) mentionnant l'heure à laquelle avaient été enregistrées les diverses réclamations formées durant la finale de l'épreuve féminine de gymnastique artistique au sol. À 19h57, Jordan Chiles et l'USAG, représentées par leur conseil américain Paul Greene, ont transmis leurs observations au TAS. À 20h38, la Chambre ad hoc du TAS a observé que la FIG ne lui avait pas communiqué les informations et pièces requises précédemment, raison pour laquelle elle lui a octroyé une prolongation de délai pour s'exécuter. À 22h21, la FIG a répondu que la personne chargée de recevoir les réclamations en vertu de l'art. 8.5 des Règles Techniques n'était pas l'un de ses officiels et n'avait pas été choisie par elle. Son nom n'apparaissait ainsi pas dans les documents officiels de la FIG, étant donné qu'elle ne revêtait pas la qualité officielle de juge. Le 10 août 2024, à 00h26, la Chambre ad hoc du TAS a accusé réception des précisions apportées par la FIG et informé les parties que ce point serait examiné plus en détail lors de l'audience. Elle a en outre invité les parties à se prononcer sur les points suivants au cours de l'audience:
"CAS OG 24/15
B.b. Après avoir décrit les circonstances factuelles de la cause en litige (sentence, n. 4-11) et relaté le déroulement de la procédure conduite sous l'autorité de la Chambre ad hoc du TAS (sentence, n. 12-47), la Formation expose de manière détaillée les positions respectives des parties et leurs arguments (sentence, n. 48-86). Après quoi, elle constate sa compétence - qu'elle déduit de la règle 61.2 de la Charte Olympique et de l'art. 1 du RAJO - pour statuer sur les demandes telles que modifiées en cours de procédure en tant qu'elles visent la FIG, mais se déclare incompétente vis-à-vis de la défenderesse Donatella Sacchi (sentence, n. 88-95). Pour trancher le litige divisant les parties, elle indique qu'elle tiendra compte de la Charte Olympique, des règlements applicables, à savoir le Code de pointage 2022-2024 de la FIG (ci-après: le Code de pointage) et les Règles Techniques, ainsi que des principes généraux du droit et des règles de droit dont elle jugera l'application appropriée, la procédure arbitrale étant quant à elle régie par le RAJO, lequel confère aux arbitres le pouvoir d'établir les faits pertinents (sentence, n. 96-99).
Passant à l'examen des mérites des arguments antagonistes qui lui ont été soumis (sentence, n. 100-147), la Formation souligne que la doctrine du terrain de jeu ("field of play doctrine") est bien établie et reconnue de longue date par la jurisprudence du TAS comme étant un principe fondamental en matière sportive. En vertu du principe en question, une décision prise sur le terrain de jeu par un juge, un arbitre ou un autre officiel chargé d'appliquer les règles d'un sport déterminé ne doit pas être revue ultérieurement par une formation arbitrale. Ce principe vise à éviter qu'une formation arbitrale soit amenée à substituer son jugement à celui d'un juge, d'un arbitre ou d'un autre officiel à propos d'une décision prise au cours d'une compétition relativement à une activité sportive régie par des règles propres à un sport déterminé. L'idée sous-jacente est que les formations arbitrales ne connaissent pas suffisamment les règles caractérisant tel ou tel sport et ne bénéficient pas de l'avantage de pouvoir assister elles-mêmes à l'événement sportif concerné. Toute contestation relative à l'évaluation de la difficulté d'une performance sportive, à l'appréciation d'une prestation d'un point de vue artistique ou au regard de la qualité de l'exécution ainsi qu'aux scores attribués aux athlètes relève de la doctrine du terrain de jeu. N'importe quel litige se rapportant à des fautes commises par des sportifs lors de l'exécution de leurs prestations fait appel à l'expertise et au jugement des spécialistes du domaine concerné qui oeuvrent sur le terrain de jeu. Si un enregistrement vidéo a permis de rendre une décision sur le terrain de jeu, son utilisation ne peut pas faire l'objet d'un examen ultérieur (sentence, n. 103-106). La Formation observe, par ailleurs, que les défenderesses se référent à une affaire jugée par le TAS (CAS 2004/A/704) dans laquelle celui-ci a refusé de corriger les résultats d'une compétition organisée par la FIG en dépit de l'erreur qu'un officiel avait admis avoir commise, sous peine de remettre en cause la doctrine du terrain de jeu. Autrement dit, une erreur identifiée a posteriori, qu'elle soit reconnue ou non, ne peut constituer un motif suffisant pour infirmer le résultat d'une compétition. La Formation souligne toutefois que la doctrine du terrain de jeu n'est pas absolue, puisqu'elle connaît certaines exceptions. En particulier, si l'existence d'une fraude, d'un parti pris, d'un cas d'arbitraire, de corruption ou de mauvaise foi ou d'une violation de ce genre est établie, l'affaire est susceptible d'être examinée par le TAS, la charge de prouver que l'on se trouve en présence d'une telle exception incombant à la partie demanderesse (sentence, n. 107-109).
Appliquant ces principes au cas concret, la Formation considère que la décision de pénaliser la gymnaste Sabrina Maneca-Voinea de 0,1 point tombe sous le coup de la doctrine du terrain de jeu, raison pour laquelle elle est soustraite à son examen. La question de savoir si la sanction infligée à l'athlète pour être sortie des limites du praticable était justifiée ou non ne peut dès lors pas être revue. Un motif supplémentaire conduit les arbitres à rejeter la demande formée par la sportive. L'entraîneur de cette gymnaste aurait en effet pu contester la pénalité prononcée à l'encontre de sa protégée sur la base des art. 3.1 et 4.1 du Code de pointage, ce qu'il n'a pas fait, alors même que la déduction de point infligée à l'athlète pour être sortie des limites du praticable avait été annoncée sur le tableau d'affichage durant la compétition. Enfin, la Formation estime qu'il n'y a pas lieu de faire exception à l'application de la doctrine du terrain de jeu et constate, à cet égard, que l'arbitre Donatella Sacchi a agi en tout temps avec intégrité et de bonne foi. Au vu de ce qui précède, elle juge que la requête doit être rejetée en tant qu'elle concerne Sabrina Maneca-Voinea (sentence, n. 110-114). Poursuivant son analyse, la Formation estime que le point de savoir si la réclamation de Jordan Chiles a été formée en temps utile au regard de l'art. 8.5 des Règles Techniques ne tombe pas dans le champ d'application de la doctrine du terrain de jeu. Elle rejette l'objection des parties défenderesses selon laquelle les demanderesses ne peuvent pas - eu égard au membre de phrase "A NF [National Federation] is not allowed to complain against a gymnast from another NF" figurant à l'art. 8.5 des Règles Techniques - se plaindre de ce que la réclamation de Jordan Chiles aurait été déposée tardivement. Selon la Formation, cette restriction empêche uniquement une fédération nationale de déposer une réclamation aux fins de remettre en cause la note attribuée à une athlète affiliée à une autre fédération, mais ne la prive pas du droit de contester la recevabilité d'une réclamation formée par une telle athlète, notamment s'agissant du respect du délai d'une minute visé par l'art. 8.5 des Règles Techniques (sentence, n. 115 s.). La Formation constate que, selon les termes clairs de l'art. 8.5 des Règles Techniques ("For the last gymnast or group of a rotation, this limit is one [1] minute after the score is shown on the scoreboard"), la dernière gymnaste à s'élancer dans la compétition, comme c'était le cas de Jordan Chiles, ne dispose que d'un délai d'une minute après la publication de son score au tableau d'affichage pour déposer une réclamation verbale en vue de contester sa note D. Selon la Formation, ce délai est clair et il ne souffre aucune exception. Son non-respect entraîne le rejet de la réclamation comme le prévoit expressément l'art. 8.5 des Règles Techniques ("Late verbal inquiries will be rejected"). Il n'existe aucune marge d'appréciation à cet égard. L'objectif visé est de garantir une clôture rapide et définitive de la compétition, afin d'éviter qu'une incertitude prolongée quant au classement final des gymnastes ne règne, dans l'intérêt du public et des sportives concernées. Au cours de l'audience, la Formation constate que l'entraîneur de Jordan Chiles a confirmé qu'il connaissait bien ce délai d'une minute visé par l'art. 8.5 des Règles Techniques et que chaque chef d'équipe avait assisté à des séances de formation avant les Jeux Olympiques, au cours desquelles l'existence et l'importance de cette règle avaient été mises en avant. Elle voit un signe supplémentaire du rôle crucial de ce délai dans le fait que l'art. 8.5 des Règles Techniques prévoit un mécanisme particulier pour en contrôler le respect, puisqu'il dispose que la personne désignée pour recevoir la réclamation orale doit enregistrer le moment de sa réception soit par écrit soit sous forme électronique (sentence, n. 117-120). Selon la Formation, les parties n'ont pas contesté durant l'audience le fait que la réclamation de Jordan Chiles avait été formée une minute et quatre secondes après l'annonce officielle de son score au tableau d'affichage. Elles ont accepté que le rapport Omega revêtait un caractère clair et déterminant. La Formation reconnaît elle-même l'exactitude dudit rapport. Elle prend également note des déterminations des parties défenderesses indiquant que le dépôt de la réclamation a nécessité une minute et quatre secondes. Elle constate aussi que l'entraîneur de Jordan Chiles a confirmé, lors de l'audience, que sa réclamation avait été traitée par une personne qui l'avait enregistrée immédiatement par voie électronique (sentence, n. 121-125). La Formation s'étonne toutefois de ce que la FIG n'ait pas été en mesure d'identifier la personne qui avait saisi les informations relatives au moment du dépôt de la réclamation et de ce qu'aucun mécanisme clair et établi n'ait apparemment été mis en place pour assurer le respect du délai visé par l'art. 8.5 des Règles Techniques. Au cours de l'audience qui a duré plus de quatre heures, Donatella Sacchi a confirmé n'avoir pas vérifié durant la compétition si le délai d'une minute avait été respecté puisqu'elle était partie de l'idée que la réclamation de Jordan Chiles avait été formée en temps utile. Elle a précisé que la personne chargée d'enregistrer la réclamation en vertu de l'article 8.5 des Règles Techniques avait saisi la demande de manière électronique et ne s'était pas assurée du respect du délai d'une minute. Elle a souligné ne pas connaître le nom de la personne qui avait enregistré la réclamation de Jordan Chiles. Donatella Sacchi a indiqué que, d'après ses connaissances, le système utilisé durant les Jeux Olympiques de Paris n'était pas conçu pour contrôler l'observation du délai d'une minute. Elle a reconnu qu'elle aurait pu vérifier directement dans ledit système si la réclamation avait été formée en temps utile, mais elle n'avait discerné aucune raison d'agir ainsi. Selon la Formation, les représentants de la FIG n'ont pas fourni d'informations permettant d'identifier la personne chargée de déterminer si la réclamation faite au nom de Jordan Chiles avait été soumise à temps ni été en mesure de répondre aux questions visant à savoir si un dispositif avait été mis en place en vue de s'assurer du respect du délai d'une minute. Donatella Sacchi a confirmé que si elle avait su que la réclamation avait été formée après l'échéance du délai d'une minute, elle se serait sentie mal à l'aise de l'accepter et ne l'aurait pas fait (sentence, n. 126-133). Sur la base des preuves dont elle dispose, la Formation juge qu'elle n'est pas en mesure de conclure que la FIG avait mis en place un dispositif visant à garantir le respect de la règle d'une minute. La réclamation faite au nom de Jordan Chiles a été examinée par Donatella Sacchi en partant du principe qu'elle avait été déposée en temps utile, sans que cette question n'ait été examinée. Il n'existait en l'occurrence aucun système de contrôle permettant à l'arbitre de savoir si une réclamation avait été présentée dans le respect du délai. Dans ces conditions, la Formation estime qu'il était tout à fait raisonnable que Donatella Sacchi agisse comme elle l'a fait, en partant du principe qu'un dispositif de contrôle était en place et que, faute de notification d'une réclamation introduite tardivement, elle devait la prendre en considération. Selon la Formation, la responsabilité d'une telle défaillance dans le système est imputable à la FIG, et non à Donatella Sacchi ni à l'entraîneur de Jordan Chiles. Eu égard aux circonstances singulières de la présente affaire, la Formation considère que la question qu'elle est amenée à trancher ne relève pas de la doctrine du terrain de jeu, comme l'a reconnu la FIG durant la procédure, puisque les arbitres n'ont pas à substituer leur jugement à l'appréciation d'un arbitre du terrain ni à interférer avec une décision prise par un officiel sur le praticable. Il lui appartient plutôt de statuer sur un manquement de la FIG, laquelle a omis de mettre en place un dispositif permettant de vérifier le respect d'une règle importante destinée à servir les intérêts des athlètes et du public. La Formation observe que, sur la base des preuves produites devant elle, il n'est pas contesté que le délai d'une minute visé par l'art. 8.5 des Règles Techniques n'a pas été respecté ("On the basis of the evidence before it, which was accepted by all the Parties to the proceedings, it is not disputed that the one-minute rule... was violated."; sentence, n. 137). En l'espèce, cette règle a été totalement ignorée, puisqu'il n'existait aucun dispositif ou mécanisme permettant de vérifier si le délai avait été respecté. Il s'ensuit que la réclamation de Jordan Chiles doit être considérée comme sans effet. Au demeurant, même s'il fallait admettre que le fait de ne pas avoir contrôlé si la réclamation avait été formée en temps utile puisse être considéré comme une décision tombant dans le champ d'application de la doctrine du terrain de jeu, la Formation souligne qu'elle aboutirait au même résultat car les circonstances exceptionnelles de la cause en litige commanderaient de faire exception à l'application de cette doctrine, étant donné que la FIG a omis de mettre en place un système lui permettant d'assurer le respect de la règle d'une minute adoptée par elle (sentence, n. 134-138). À titre superfétatoire, la Formation souligne que les critiques touchant à la manière dont Donatella Sacchi a apprécié les mérites de la réclamation formée par Jordan Chiles relèvent du champ d'application de la doctrine du terrain de jeu, raison pour laquelle elle ne peut pas les examiner. Quoi qu'il en soit, les parties demanderesses n'ont fourni aucune preuve matérielle au soutien de leur allégation selon laquelle Donatella Sacchi aurait fait preuve de partialité et/ou agi de mauvaise foi. À cet égard, le simple fait que l'examen de la réclamation de la gymnaste américaine ait nécessité seulement quinze secondes n'est pas décisif selon la Formation, étant donné que l'appréciation de la performance d'une gymnaste s'effectue en temps réel et que le jury supérieur, lorsqu'il est saisi d'une telle réclamation, n'examine que l'élément contesté de la prestation réalisée, ce qui ne prend que quelques secondes. Au vu de ce qui précède, la Formation écarte les reproches formulés à l'encontre de Donatella Sacchi (sentence, n. 139-142). La Formation rejette aussi la proposition des parties demanderesses, fondée sur le principe du "fair play", tendant à l'attribution de trois médailles de bronze aux gymnastes Jordan Chiles, Sabrina Maneca-Voinea et Ana Maria Bărbosu, faute d'accord entre les parties. Elle observe par ailleurs que la FIG a refusé de conclure une sentence d'accord-parties qui aurait permis d'attribuer deux médailles de bronze, l'une à Jordan Chiles, l'autre à Ana Maria Bărbosu (sentence, n. 143-145). En conclusion, la Formation admet que le délai d'une minute visé par l'art. 8.5 des Règles Techniques n'a pas été respecté, raison pour laquelle la réclamation formée par Jordan Chiles est rejetée, son score initialement obtenu de 13.666 étant rétabli. Interrogées sur le point de savoir quelles seraient les conséquences d'une telle décision, les parties sont convenues que la gymnaste Ana Maria Bărbosu se classerait à la troisième place de la compétition et qu'il appartiendrait à la FIG d'en tirer les conséquences qui s'imposent s'agissant du classement officiel et de l'attribution des médailles. Tout en étant consciente de la déception ressentie par Jordan Chiles et Sabrina Maneca-Voinea compte tenu de leurs performances remarquables, la Formation souligne que sa tâche consiste uniquement à appliquer le droit sur la base des preuves qui lui ont été présentées. Si elle avait été autorisée à statuer en équité, elle reconnaît qu'elle aurait certainement attribué une médaille de bronze à chacune des trois gymnastes concernées, compte tenu de leurs performances, de leur bonne foi ainsi que de l'injustice et de la souffrance dont elles ont été victimes, dans des circonstances où la FIG n'avait pas prévu de mécanisme visant à assurer la mise en oeuvre de la règle d'une minute figurant à l'art. 8.5 des Règles Techniques. Si la FIG avait mis en place un tel dispositif, beaucoup de souffrances auraient pu être évitées. La Formation espère que la FIG tirera les conséquences qui s'imposent de cette affaire, afin qu'une telle situation ne se reproduise plus jamais à l'avenir (sentence, n. 146 s.).
C.
C.a. Le 24 août 2024, la FRG et Sabrina Maneca-Voinea ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation partielle de la sentence querellée (annulation du dispositif de la décision entreprise concernant l'affaire CAS OG 24-16; cause 4A_438/2024).
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt de réponses.
C.b. Le 16 septembre 2024, Jordan Chiles a formé un recours en matière civile, rédigé en langue allemande, en tête duquel elle a conclu à l'annulation de la sentence déférée en tant qu'elle se rapporte à l'affaire CAS OG 24-15 (cause 4A_494/2024). Elle a également demandé au Tribunal fédéral de prononcer la récusation du président de la Formation Hamid Gharavi.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la Juge présidant la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral a indiqué que la procédure fédérale serait conduite en français dans la mesure où la cause connexe 4A_438/2024 était déjà menée dans cette langue. Le 7 novembre 2024, l'USAG a déposé une écriture dans laquelle elle a soutenu la position de la gymnaste américaine. Au terme de son écriture du 27 novembre 2024, la FIG a indiqué s'en remettre formellement à justice s'agissant du sort à réserver au recours formé par Jordan Chiles. Dans leur réponse commune du 27 novembre 2024, la FRG et Ana Maria Bărbosu ont conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Dans ses observations du 27 novembre 2024, le TAS a fait valoir que les griefs invoqués par la partie recourante étaient infondés. Le 7 janvier 2025, Jordan Chiles a déposé une réplique. Le 29 janvier 2025, l'USAG a indiqué une nouvelle fois soutenir le recours formé par la gymnaste américaine. Le 19 février 2025, la FRG et Ana Maria Bărbosu, d'une part, le TAS, d'autre part, ont formulé des observations supplémentaires. En date du 9 mars 2025, la partie recourante a encore déposé, spontanément, une triplique à laquelle la FRG et Ana Maria Bărbosu ont répondu le 14 mars 2025.
C.c. Le 24 septembre 2024, Jordan Chiles a formé une demande de révision, rédigée en allemand, en vue d'obtenir l'annulation de la sentence du 10 août 2024, en tant qu'elle concerne l'affaire CAS OG 24-15, et le renvoi du dossier au TAS pour qu'il rende une nouvelle décision (cause 4A_510/2024). Elle a requis la jonction de cette cause avec l'affaire 4A_494/2024.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, la Juge présidant la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral a précisé que la procédure serait conduite en français car les deux autres procédures fédérales connexes (causes 4A_438/2024 et 4A_494/2024) étaient déjà menées dans cette langue. Elle a rejeté en l'état la requête de jonction des causes 4A_494/2024 et 4A_510/2024 tout en soulignant que l'instruction des deux procédures serait coordonnée. Le 7 novembre 2024, l'USAG a indiqué appuyer la demande de révision de la gymnaste américaine qui était en tout point conforme à celle qu'elle avait elle-même déposée le 24 septembre 2024 (cause 4A_512/2024). Au pied de son écriture du 27 novembre 2024, la FIG a indiqué s'en remettre formellement à justice s'agissant du sort à réserver à la demande de révision présentée par Jordan Chiles. Dans leur réponse commune du 27 novembre 2024, la FRG et Ana Maria Bărbosu ont conclu au rejet de la demande de révision dans la mesure de sa recevabilité. Le 27 novembre 2024, le TAS a précisé que la Formation renonçait à se déterminer sur la demande de révision de la gymnaste américaine et invitait le Tribunal fédéral à se référer à la sentence attaquée. Le 7 janvier 2025, Jordan Chiles a répliqué. Le 29 janvier 2025, l'USAG a indiqué une nouvelle fois soutenir la demande de révision de la gymnaste américaine. Le 19 février 2025, la FRG et Ana Maria Bărbosu ont dupliqué. Le même jour, le TAS a formulé des observations supplémentaires. Le 9 mars 2025, Jordan Chiles a encore déposé, spontanément, une triplique à laquelle la FRG et Ana Maria Bărbosu ont répondu le 14 mars 2025.
C.d. Le 24 septembre 2024, l'USAG a présenté une demande de révision en tête de laquelle elle a conclu à l'annulation de la sentence précitée en tant qu'elle concerne l'affaire CAS OG 24-15 (cause 4A_512/2024).
Le 7 novembre 2024, Jordan Chiles a précisé soutenir la demande de révision de l'USAG. Le 27 novembre 2024, la FIG a indiqué s'en remettre formellement à justice s'agissant du sort à réserver à la demande de révision introduite par l'USAG. Dans leur réponse commune déposée le même jour, la FRG et Ana Maria Bărbosu ont conclu au rejet de la demande de révision dans la mesure de sa recevabilité. Le 27 novembre 2024, le TAS a fait savoir que la Formation renonçait à se déterminer sur la demande de révision de l'USAG et invitait le Tribunal fédéral à se référer à la sentence attaquée. Le 7 janvier 2025, l'USAG a répliqué. Le 19 février 2025, la FRG et Ana Maria Bărbosu ont dupliqué. Le même jour, le TAS a formulé des observations supplémentaires.
C.e. Le 14 novembre 2024, Sabrina Maneca-Voinea a saisi le Tribunal fédéral d'une demande de révision, rédigée en anglais, en vue d'obtenir l'annulation de la sentence précitée, en tant qu'elle concerne l'affaire CAS OG 24-16, et le renvoi du dossier à la Chambre ad hoc du TAS afin qu'elle statue à nouveau (cause 4A_594/2024).
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt de réponses.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral est saisi, en l'espèce, de deux recours et de trois demandes de révision connexes dirigés contre la même sentence arbitrale et qui se rapportent tous à un seul et même événement, à savoir la finale de l'épreuve féminine individuelle de gymnastique artistique au sol des Jeux Olympiques de Paris 2024. Dans ce genre de situations, il traite généralement en priorité les recours, mais cette règle n'est pas absolue (ATF 129 III 727 consid. 1; arrêt 4A_318/2020 du 22 décembre 2020 consid. 2 non publié in ATF 147 III 65). En l'occurrence, les trois gymnastes qui apparaissent dans cinq causes formellement distinctes ont chacune un intérêt propre au sort qui sera réservé aux recours et demandes de révision formant lesdites causes. Elles ne tirent du reste pas toutes à la même corde. Les deux gymnastes roumaines, qui ont réalisé un score de 13.700 chacune, ont certes intérêt à ce que le recours et la demande de révision déposés par Jordan Chiles, ainsi que la demande de révision formée par l'USAG, soient rejetés si elles entendent conserver, respectivement obtenir la médaille de bronze parce que, sinon, la gymnaste américaine pourrait retrouver in fine sa troisième place. Cependant, Ana Maria Bărbosu ne pourrait que se réjouir du rejet du recours et de la demande de révision formés par Sabrina Maneca-Voinea, car le résultat inverse conduirait cette dernière sur la troisième marche du podium au détriment, non seulement de la gymnaste américaine, mais encore de sa compatriote. On comprend aussi pourquoi Jordan Chiles requiert, tant dans sa demande de révision que dans son recours, que l'annulation du dispositif de la sentence attaquée soit restreinte à la procédure CAS OG 24-15 et ne s'étende donc pas à la procédure CAS OG 24-16 concernant Sabrina Maneca-Voinea. En effet, si, du fait de l'admission du recours de la gymnaste américaine - qui dénonce notamment une composition irrégulière de la Formation -, les chefs du dispositif de ladite sentence concernant les deux procédures précitées venaient à être annulés, sans que le recours et la demande de révision de Sabrina Maneca-Voinea aient été examinés, le risque existerait que la nouvelle formation arbitrale désignée admette la demande au fond de cette partie. Or, dans cette hypothèse, Sabrina Maneca-Voinea, avec une note de 13.800, obtiendrait la médaille de bronze, même si Jordan Chiles se voyait réattribuer sa note de 13.766.
Comme toutes les cinq causes s'imbriquent, la Cour de céans estime qu'il se justifie, dans l'intérêt bien compris de tous les protagonistes de cette affaire, de traiter simultanément l'ensemble des moyens de droit soumis au Tribunal fédéral. Elle considère toutefois qu'il n'est pas opportun de joindre formellement lesdites causes pour qu'elles fassent l'objet d'un seul et même arrêt, étant donné notamment que cette solution pourrait nuire à la lisibilité d'une telle décision. Cependant, les causes 4A_510/2024 et 4A_512/2024 seront jointes pour être traitées dans un seul et même arrêt, conformément à l'art. 24 de la loi sur la procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF; RS 273), applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 71 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Les deux demandes de révision formées respectivement par Jordan Chiles et l'USAG soulèvent en effet des questions identiques. Dans ses déterminations du 7 novembre 2024 sur la demande de révision de la gymnaste américaine, l'USAG indique que ladite écriture est "en tout point conforme" à sa propre demande de révision. Dans ces conditions, il paraît opportun, du point de vue de l'économie de la procédure, de joindre ces deux causes et de statuer dans un seul arrêt.
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque celle-ci n'a pas été rendue dans l'une des langues officielles de la Confédération suisse, il a pour pratique de conduire la procédure d'instruction et de rendre son arrêt dans la langue du recours ou de la demande de révision. Lorsque celle-ci a été rédigée en anglais comme le permet l'art. 77 al. 2bis LTF, disposition applicable à la procédure de révision selon l'art. 119a al. 2 LTF, le Tribunal fédéral détermine librement la langue de la procédure. À cet égard, il peut tenir compte, conformément au principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.; RS 101]), de l'équilibre de la charge de travail des sections linguistiques de la cour traitant l'affaire (arrêts 4A_486/2023 du 26 avril 2024 consid. 1; 4A_184/2022 du 8 mars 2023 consid. 1 non publié in ATF 149 III 277; 4A_300/2021 du 11 novembre 2021 consid. 1; 4A_382/2021 du 24 septembre 2021 consid. 1). Une fois la langue de la procédure arrêtée, celle-ci demeure en principe la même tout au long de la procédure. La partie recourante qui rédige son mémoire de recours en anglais et qui se plaint de ce que la procédure d'instruction est conduite dans une autre langue officielle que celle qu'elle aurait voulue ne peut en principe pas prétendre au changement de la langue de la procédure (ordonnance du 3 juin 2021 dans la cause 4A_300/2021; CARRUZZO/KISS, Les particularités du contrôle des sentences exercé par le Tribunal fédéral suisse en matière d'arbitrage international, in SJ 2023 p. 648). En l'occurrence, la sentence attaquée a été rendue en anglais, tout comme la demande de révision formée par Sabrina Maneca-Voinea (ci-après: la requérante). La procédure d'instruction devant le Tribunal fédéral a été conduite en français dans les cinq causes connexes. La Cour de céans rendra, par conséquent, son arrêt en français.
Le siège de la Chambre ad hoc du TAS se trouve à Lausanne (art. 7 du RAJO). L'une des parties au moins n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291) sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).
Toute loi de procédure prévoit un moment à partir duquel les décisions de justice sont définitives, qu'elles émanent d'autorités étatiques ou de tribunaux privés. Effectivement, il arrive toujours un moment où la vérité matérielle, si tant est qu'elle puisse être établie, doit s'effacer devant la vérité judiciaire, quelque imparfaite qu'elle soit. Il est cependant des situations extrêmes où le sentiment de la justice et de l'équité requiert impérativement qu'une décision en force ne puisse pas prévaloir, parce qu'elle est fondée sur des prémisses viciées. C'est précisément le rôle de la révision que de permettre d'y remédier (ATF 142 III 521 consid. 2.1 et les références citées). Étant donné son caractère exceptionnel, la révision est une arme à manier avec prudence parce que la généralisation de son usage mettrait en péril la sécurité du droit. Il convient donc d'examiner avec une certaine rigueur les conditions légales de son application (ATF 151 III 62 consid. 7.5).
Depuis le 1er janvier 2021 (RO 2020 p. 4184), la LDIP contient des dispositions relatives à la révision des sentences arbitrales internationales. Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire compétente pour connaître d'une demande de révision visant une sentence arbitrale internationale et la procédure est régie par l'art. 119a LTF (art. 191 LDIP). Selon l'art. 119a al. 2 LTF, la procédure de révision est régie par les art. 77 al. 2biset 126 LTF. Si le Tribunal fédéral admet la demande de révision, il annule la sentence et renvoie la cause au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau, ou fait les constatations nécessaires (art. 119a al. 3 LTF).
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des actes qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1).
6.1. La recevabilité d'un recours ou d'une demande de révision au Tribunal fédéral visant une sentence rendue dans le cadre d'un arbitrage international en matière de sport suppose que le tribunal arbitral ait statué sur des questions juridiques et non pas uniquement sur l'application de règles du jeu, celles-ci étant en principe soustraites à tout contrôle juridictionnel (ATF 119 II 271 consid. 3c; 118 II 15 consid. 2; 108 II 19 consid. 3; 103 Ia 412 consid. 3b; arrêt 4A_206/2017 du 6 octobre 2017 consid. 2.1). Dans plusieurs anciens arrêts, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a toutefois jugé que la distinction entre règles de jeu et règles de droit est dénuée de pertinence en cas d'atteinte aux droits de la personnalité (ATF 120 II 369; arrêt 5C.248/2006 du 23 août 2007 consid. 3 non publié in ATF 134 III 193).
6.2. Le TAS a développé de longue date une pratique, qualifiée de "field of play doctrine" (ci-après: la doctrine FOP) - que l'on peut traduire littéralement par la doctrine du terrain de jeu -, en vertu de laquelle il s'abstient de "réviser les décisions prises sur le terrain de jeu par les arbitres ou autres officiels chargés d'appliquer les règles du jeu, à moins qu'il n'existe des preuves que ces règles ont été appliquée de manière arbitraire ou de mauvaise foi" (FRANCK LATTY, Oracles et prospective: Les grandes décisions de la Chambre ad hoc du TAS pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, Les Cahiers de l'arbitrage 2024/1, Numéro spécial JO, p. 61 et les références citées). La doctrine FOP, érigée en "principe fondamental de lex sportiva, se justifie par le besoin de préserver le caractère final et la certitude des résultats sportifs relevant de l'autorité des arbitres des événements sportifs, le manque d'expertise technique des membres des tribunaux d'arbitrage, le besoin d'éviter l'interruption des compétitions et la nécessité de limiter le risque de laisser le terrain juridique inondé par un flux de demandes de révision et réécritures des résultats sportifs" (MAVROMATI/REEB, The Code of the Court of Arbitration for Sport: Commentary, Cases and Materials, 2ème éd. 2025, n o 80 ad art. R27 du Code de l'arbitrage en matière de sport [ci-après: le Code TAS] et les références citées; LATTY, op. cit., p. 61 et les références citées). Selon plusieurs affaires tranchées par le TAS, il apparaît en outre que d'éventuelles exceptions à l'applicabilité de la doctrine FOP ne sont accueillies qu'avec une certaine retenue, d'une part, et que c'est à celui qui invoque une exception à l'applicabilité de la doctrine FOP à l'appui de sa demande d'annulation de la décision litigieuse qu'il incombe de l'établir, d'autre part (MAVROMATI/REEB, op. cit., n o 83 ad art. R27 du Code TAS et les références citées).
6.3. En l'occurrence, la Formation a écarté la demande de Sabrina Maneca-Voinea qui tendait à la suppression de la pénalité de 0.1 point que la gymnaste roumaine s'était vu infliger par les juges de ligne, en application des règles du Code de pointage, pour être sortie de la zone autorisée. Selon elle, la décision prise par les arbitres sur le terrain constitue l'exemple type ("a text book example") de celles qui concernent l'application des règles du jeu et qui sont soustraites, comme telles, à l'examen du TAS. La Formation a encore relevé, à titre de motif supplémentaire, que l'entraîneur de la gymnaste roumaine n'avait pas fait usage de la possibilité, réservée par les art. 3.1 let. j et 4.1 let. f du Code de pointage, de demander la reconsidération de la déduction pour dépassement de ligne durant la compétition. Enfin, elle n'a trouvé aucun élément substantiel avancé par les parties demanderesses qui aurait pu justifier de faire exception à l'application de la doctrine FOP.
6.4. Le Tribunal fédéral considère lui aussi que le point de savoir si la requérante a mis ou non une partie de l'un de ses pieds en dehors de la surface du praticable au cours de la finale de l'épreuve féminine individuelle de gymnastique artistique au sol des Jeux Olympiques de Paris 2024, si bien qu'elle encourt la pénalité prévue de ce chef, est assurément une décision entrant dans la catégorie des règles du jeu. Par conséquent, il estime qu'une telle décision est soustraite à son contrôle, raison pour laquelle la demande de révision soumise à son examen est irrecevable.
En tout état de cause, même si elle avait été recevable, ce qui n'est pas le cas, la demande de révision aurait de toute manière dû être rejetée pour les motifs exposés ci-après.
7.1. Invoquant l'art. 190a al. 1 let. a LDIP, la requérante prétend avoir découvert, après la reddition de la sentence querellée, un nouveau moyen de preuve concluant qu'elle n'avait pas pu invoquer durant la procédure d'arbitrage bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise.
7.2. La révision d'une sentence arbitrale internationale peut être demandée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 190a LDIP. La demande de révision, dont la recevabilité est subordonnée à l'existence d'un intérêt digne de protection, doit être déposée devant le Tribunal fédéral, sous peine de déchéance, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, compte tenu de la suspension de ce délai légal dans les hypothèses prévues à l'art. 46 LTF (art. 190a al. 2 LDIP; arrêts 4A_69/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4.2.1 non publié in ATF 148 III 436; 4A_247/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3). Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'art. 190a al. 1 let. b LDIP (art. 190a al. 2 LDIP). Il appartient à la partie requérante d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai (ATF 149 III 277 consid. 4.1.2 et les références citées; arrêt 4A_528/2024 du 26 juin 2025 consid. 3.4 non destiné à la publication).
7.3. Aux termes de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP, une partie peut demander la révision d'une sentence si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus. Une demande de révision fondée sur l'art. 190a al. 1 let. a LDIP obéit aux mêmes conditions que celle introduite sur la base de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. En effet, la formulation de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP correspond, en substance, à celle de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Aussi peut-on se référer à la jurisprudence relative à la disposition précitée de la LTF (ATF 149 III 277 consid. 4.1.1 et les références citées).
La demande de révision fondée sur la découverte de preuves concluantes suppose la réunion de cinq conditions cumulatives: 1° les preuves doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova); 2° elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification de la décision dans un sens favorable à la partie requérante; 3° elles doivent avoir déjà existé lorsque la décision a été rendue (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); 4° elles doivent avoir été découvertes seulement après coup; 5° la partie requérante n'a pas pu les invoquer, bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise, dans la procédure précédente (ATF 147 III 238 consid. 4.2; arrêt 4A_606/2021 du 28 avril 2022 consid. 3.2.2). On admettra avec retenue l'existence de motifs excusables, car la révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêts 4A_464/2021 du 31 janvier 2022 consid. 6.2.2; 4A_36/2020 du 27 août 2020 consid. 3.2.1 et les références citées). Une révision fondée sur un moyen de preuve postérieur à la sentence attaquée est exclue (ATF 151 III 471 consid. 6; arrêt 4A_654/2024 du 8 octobre 2025 consid. 6.3.2).
7.4. Dans sa demande de révision, la requérante, se fondant sur l'art. 190a al. 1 let. a LDIP, affirme, en substance, qu'en lisant une interview donnée le 18 septembre 2024 par Donatella Sacchi à un média en ligne italien (ginnasticando.it), elle a appris que le système vidéo utilisé par les juges de ligne - il consistait en l'enregistrement des images capturées par deux caméras croisées d'Omega - ne leur permettait pas de vérifier de manière fiable si une gymnaste était sortie de la surface du praticable durant son exercice lors de la finale de l'épreuve féminine individuelle de gymnastique artistique au sol des Jeux Olympiques de Paris. À l'en croire, elle aurait ainsi découvert après coup un moyen de preuve concluant qu'elle n'avait pas pu invoquer précédemment sans faute de sa part, lequel justifierait l'annulation de la sentence attaquée et le renvoi de la cause au TAS pour qu'il rende une nouvelle sentence. Alléguant en outre avoir vainement tenté, à fin octobre et début novembre 2024, auprès de Swatch Group Ltd - qui détient l'entreprise Omega - et de la FIG, d'obtenir ladite vidéo, la requérante demande au Tribunal fédéral d'inviter la FIG à produire ce moyen de preuve, plus précisément le passage où figure l'enregistrement de son exercice au sol du 5 août 2024.
7.5. Considérée à la lumière des principes qui viennent d'être exposés, la demande de révision de la sentence ne saurait être admise.
Force est d'emblée de relever que la requérante assoit une partie de son argumentation sur un moyen de preuve postérieur à la reddition de la sentence querellée, soit la publication de l'interview de Donatella Sacchi, datée du 18 septembre 2024, ce qui n'est pas admissible (ATF 151 III 471 consid. 6; arrêt 4A_654/2024, précité, consid. 6.5.1). La deuxième condition d'application de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP n'est de toute manière pas réalisée. À cet égard, le parallèle que la requérante tente d'établir entre sa situation et celle des gymnastes impliquées dans la cause CAS OG 24-15 relativement à l'absence d'un mécanisme technique suffisant pour attester du dépassement, dans son cas d'une limite spatiale (la surface du praticable), dans celui de la gymnaste américaine d'une limite temporelle (le maximum de 60 secondes accordé à la dernière gymnaste pour déposer une réclamation verbale) n'est pas de mise. En effet, la Formation a examiné ce problème technique dans la cause CAS OG 24-15, tandis que, dans la présente affaire, elle a invoqué un motif alternatif indépendant qui l'autorisait à passer outre un tel examen, à savoir le fait que la requérante avait omis de demander durant la compétition la reconsidération de la déduction pour dépassement de ligne. La requérante ne saurait être suivie lorsqu'elle rétorque que ce dernier motif n'est pas pertinent. Celui-ci est au contraire décisif. La requérante, qui a soutenu devant la Formation que la réclamation formée par Jordan Chiles devait être rejetée car elle avait été formée tardivement, ne saurait prétendre de son côté à l'obtention d'un meilleur score pour la prestation qu'elle a réalisée durant la finale puisqu'elle n'a déposé aucune réclamation au cours de la compétition. Il est en effet un peu trop facile, comme le fait la gymnaste concernée, de vouloir excuser sa propre négligence à respecter le principe de l'épuisement des voies de droit internes, consacré à l'art. 1 al. 2 du RAJO, en se bornant à prétendre, dans un recours et une demande de révision subséquents, que la voie de droit inutilisée aurait été sans issue compte tenu de l'absence d'un mécanisme de contrôle suffisant. Il apparaît en outre que les quatrième et cinquième conditions susmentionnées nécessaires à l'admission d'une demande de révision ne sont pas remplies. Selon la requérante, le moyen de preuve invoqué au soutien de sa requête aurait été découvert au moment où la lecture de l'interview de Donatella Sacchi du 18 septembre 2024 lui avait appris que les juges de ligne de la FIG avaient à disposition une vidéo insuffisante pour leur permettre de constater ce qui s'était passé au niveau du praticable. Cependant, il appert clairement des déclarations faites dans le recours en matière civile formé le 24 août 2024 par la FRG et la requérante que celle-ci était déjà au courant, à l'audience du 10 août 2024, c'est-à-dire avant la communication du dispositif de la sentence intervenue dans l'après-midi du même jour, de la prétendue inefficacité des caméras Omega et qu'elle ne l'a donc pas appris le 18 septembre 2024 seulement, soit après coup comme l'exige l'art. 190a al. 1 let. a LDIP. Dans le mémoire de recours en question (cf. p. 9 s., n. 17 à 19 ainsi que p. 15 s., n. 15 à 18) on peut lire, en particulier, que l'audience du 10 août 2024 a permis de mettre en lumière, notamment à travers les clarifications fournies par Donatella Sacchi, plusieurs défauts affectant l'organisation de la finale olympique de gymnastique artistique au sol, tels que l'absence de mise en place d'un système adéquat permettant aux arbitres de ligne et aux membres du jury supérieur de vérifier le dépassement de la surface de compétition. En effet, sur ce dernier point, Donatella Sacchi avait expliqué en détail le fait que, à l'inverse des spectateurs et téléspectateurs, qui ont accès aux images télévisées leur permettant de visualiser correctement et aisément les mouvements des gymnastes d'un angle latéral, les arbitres de ligne ne disposent curieusement que d'images capturées par deux caméras placées au-dessus de la surface de compétition. Ainsi, Donatella Sacchi avait indiqué lors de son audition devant le TAS que les images diffusées par la chaîne de télévision NBC, permettant de bien apercevoir les mouvements effectifs des gymnastes lors de l'exercice, sont filmées d'un angle spécial. Or, les arbitres de ligne ne disposent pas de ces images si bien que, pour appliquer les éventuelles pénalités dues au dépassement de la surface réglementaire, ils n'ont que les images verticales fournies par Omega. Toujours selon la requérante et la FRG, la comparaison des deux images a démontré en l'espèce que les images fournies aux arbitres de ligne de la FIG ne permettent pas de vérifier certains paramètres, comme la position exacte du talon d'une gymnaste. Les déclarations faites dans le mémoire de recours du 24 août 2024, démontrant que la requérante avait déjà connaissance au cours de la procédure arbitrale de la prétendue inefficacité des caméras Omega, s'opposent également à ce que la cinquième condition rappelée ci-dessus puisse être tenue pour réalisée.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision est irrecevable. La requête tendant à la production par la FIG de la vidéo du passage où figure l'enregistrement de l'exercice au sol de la requérante lors de la compétition du 5 août 2024 est ainsi sans objet. La requérante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, étant donné que le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt de réponses.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
La demande de révision est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la requérante et de l'intimée, aux parties intéressées, à la Chambre ad hoc du Tribunal Arbitral du Sport, au Comité International Olympique et au Comité Olympique et Paralympique des États-Unis et au Comité Olympique et Sportif Roumain.
Lausanne, le 23 janvier 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo