Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2F_2/2025

Arrêt du 12 février 2025

IIe Cour de droit public

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Kradolfer. Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure A.________, requérant,

contre

Police cantonale, place Notre-Dame 2, 1700 Fribourg, intimée,

Direction de la sécurité, de la justice et du sport de l'État de Fribourg, Grand-Rue 27, case postale, 1701 Fribourg, Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIIe Cour administrative, case postale 630, 1701 Fribourg.

Objet Commerces et établissements publics - Confiscation définitive d'armes,

demande de révision des arrêts du Tribunal fédéral suisse 2F_24/2023 du 23 novembre 2023, 2C_524/2023 du 18 octobre 2023, 2C_426/2021 du 21 mai 2021 et 2C_423/2021 du 21 mai 2021.

Considérant en fait et en droit :

Lors de son audition à la suite de la perquisition de son domicile le 6 septembre 2018, A.________ a déclaré qu'il souhaitait rejoindre sa femme décédée, puis a fait valoir son droit de se taire. Considérant ces propos comme inquiétants, la Police cantonale du canton de Fribourg l'a conduit aux urgences. A.________ a ensuite été placé à des fins d'assistance au sein du Réseau fribourgeois de santé mentale de Marsens jusqu'au 13 septembre 2018. Plusieurs armes ont été séquestrées à son domicile. Par ordonnance pénale du 8 janvier 2020, le Juge de police a levé le séquestre des armes et réservé leur restitution au sort de la procédure administrative.

1.1. Par décision du 2 février 2021, la Direction de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg a prononcé la confiscation définitive des armes de l'intéressé et leur destruction.

Par arrêt du 14 avril 2021, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis le recours interjeté par A.________ le 1er mars 2021. Il a annulé la décision de la Direction de la sécurité et de la justice du 2 février 2021 et lui a renvoyé l'affaire pour nouvelle décision au sens des considérants; il a rejeté le recours pour le surplus. Au vu de l'admission partielle du recours, les frais de procédure, fixés à 1'000 fr., ont été partiellement mis a la charge de l'intéressé, à raison de la moitié, soit 500 fr.

1.2. Par arrêt du 7 mai 2021, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté la réclamation que A.________ avait formulée le 3 mai 2021 contre le montant des frais résultant de l'arrêt du 14 avril 2021.

Par arrêt 2C_423/2021 du 21 mai 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait déposé contre l'arrêt du 7 mai 2021. Il a jugé que l'intéressé ne s'était pas plaint de la violation de droit constitutionnel à l'encontre de l'application du droit cantonal en matière de procédure et de juridiction administrative et qu'à supposer le recours recevable, il aurait dû être rejeté, puisqu'il n'était pas arbitraire de fixer les frais partiels de justice à 500 fr. Par un deuxième arrêt 2C_426/2021 du 21 mai 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait déposé contre l'arrêt du 14 avril 2021. Il a jugé que l'intéressé ne s'était pas plaint de la violation de droit constitutionnel à l'encontre de l'application du droit cantonal en matière de procédure et de juridiction administrative et qu'à supposer le recours recevable, il aurait dû être rejeté, puisqu'il n'était pas arbitraire de mettre partiellement à charge du recourant, qui avait succombé partiellement, les frais de justice en raison de conclusions irrecevables.

1.3. Par décision du 17 novembre 2022, la Police cantonale du canton de Fribourg a prononcé la confiscation des armes séquestrées et leur destruction dès l'entrée en force de sa décision, ce qu'a confirmé, sur recours, la Direction de la sécurité, de la justice et du sport du canton de Fribourg par décision du 22 mars 2023.

Par arrêt du 22 août 2023, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision rendue le 22 mars 2023 par la Direction de la sécurité, de la justice et du sport et mis à sa charge 1'500 fr. de frais de procédure. Le Tribunal cantonal a retenu que l'expertise menée le 18 août 2022 par l'unité d'expertises psychiatriques de l'Hôpital du Valais concernant l'état de l'intéressé était probante. Il a jugé qu'au vu du pronostic défavorable s'agissant des risques d'une utilisation abusive des armes dans le futur résultant de l'expertise, la confiscation définitive des armes était justifiée.

1.4. Par arrêt 2C_524/2023 du 18 octobre 2023, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait déposé le 21 septembre 2023 contre l'arrêt du 22 août 2023. Il a jugé que l'intéressé avait ajouté un grand nombre d'éléments qui s'écartaient de l'état de fait retenu par l'instance précédente sans démontrer que les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées et n'avait formulé aucun grief de violation de la loi sur les armes ni aucun grief de droit constitutionnel en lien avec l'arrêt attaqué, les constats tirés de l'expertise psychiatrique du 18 août 2022 ou encore la motivation juridique qui y figuraient, de sorte que le recours était dépourvu de griefs admissibles.

1.5. Le 14 novembre 2023, A.________ a adressé un courrier au Tribunal fédéral à propos de l'arrêt 2C_524/2023 du 18 octobre 2023, dans lequel il a conclu en substance à ce que son recours du 21 septembre 2023 soit déclaré recevable et à ce que les armes lui soient restituées sans délai.

Par arrêt 2F_24/2023 du 23 novembre 2023, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le courrier du 14 novembre 2023 considéré comme une demande de révision de l'arrêt 2C_524/2023 du 18 octobre 2023.

1.6. Le 19 novembre 2024, A.________ a requis du Tribunal cantonal du canton de Fribourg la remise des frais de 1'500 fr. mis à sa charge dans l'arrêt du 22 août 2023.

Par arrêt du 13 janvier 2025, le Tribunal cantonal a rejeté la requête de remise des frais de procédure.

1.7. Le 16 janvier 2025, A.________ a adressé au Tribunal cantonal du canton de Fribourg un courrier concernant " la décision du 13 janvier et le reste... " dans lequel il se plaint en substance de toutes les erreurs qui, selon lui, ont été commises depuis la confiscation de ses armes.

Par courrier du 20 janvier 2025, le Tribunal cantonal a transmis ce courrier au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Par courrier du 21 janvier 2025, le greffier de la II e Cour de droit public a demandé à A.________ de lui préciser jusqu'au 3 février 2025 s'il souhaitait que son courrier du 16 janvier 2025 soit considéré comme un recours.

Par courrier du 31 janvier 2025, A.________ a demandé la révision des décisions du Tribunal fédéral, car elles sont, à son avis, à l'origine du commandement de payer et du refus de restitution de ses armes. Dans le même courrier, il a également contesté les frais résultant de l'arrêt 13 janvier 2025. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. Par arrêt 2C_81/2025 de ce jour, la cour de céans a déclaré irrecevable le recours interjeté contre l'arrêt du 13 janvier 2025.

3.1. Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral.

3.2. Le Tribunal fédéral examine librement la recevabilité de la demande de révision. À cet égard, pour les questions qui ne sont pas traitées dans le chapitre 7 de la loi sur le Tribunal fédéral concernant la révision, les dispositions générales de cette loi sont applicables (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1). En particulier, les exigences de motivation mentionnées à l'art. 42 al. 1 et al. 2 LTF s'appliquent à la demande de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 2F_16/2024 du 20 novembre 2024 consid. 3.2; 2F_20/2023 du 16 novembre 2023 consid. 3.2.1 et les références citées).

3.3. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour violation des règles de procédures, pour violation de la CEDH ou pour d'autres motifs aux conditions énoncées et précisées par les art. 121 ss LTF. Une telle demande doit en outre être introduite dans les délais prévus par l'art. 124 al. 1 LTF. Selon cette disposition, la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral : a. pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation; b. pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt; c. pour violation de la CEDH, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH; d. pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.

3.4. En l'occurrence, le requérant n'expose pas que les conditions des art. 121 à 123 LTF, qu'il ne cite du reste pas, seraient réunies pour obtenir une révision des arrêts 2F_24/2023 du 23 novembre 2023, 2C_524/2023 du 18 octobre 2023, 2C_426/2021 du 21 mai 2021 et 2C_423/2021 du 21 mai 2021. Il se borne à exposer une nouvelle fois en substance toutes les erreurs qui, selon lui, auraient été commises depuis la confiscation de ses armes, ce qui est insuffisant pour ouvrir la voie de la révision.

À cela s'ajoute que toutes les décisions du Tribunal fédéral mises en cause en l'espèce ont été rendues entre 2021 et 2023, de sorte que le dépôt de la présente demande de révision le 16 janvier 2025 seulement est tardif quels que soient les délais de l'art. 124 al. 1 LTF que le Tribunal fédéral puisse envisager d'appliquer en l'espèce.

3.5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité de la demande de révision des arrêts 2F_24/2023 du 23 novembre 2023, 2C_524/2023 du 18 octobre 2023, 2C_426/2021 du 21 mai 2021 et 2C_423/2021 du 21 mai 2021 par le Tribunal fédéral.

3.6. Le requérant est averti que la cour de céans renoncera dorénavant à ouvrir un dossier s'il devait à nouveau s'en prendre à des décisions dans le contexte de la séquestration de ses armes.

3.7. Succombant, le requérant doit supporter les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

La demande de révision est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du requérant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Direction de la sécurité, de la justice et du sport de l'État de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, III e Cour administrative, et au Département fédéral de justice et police.

Lausanne, le 12 février 2025

Au nom de la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : C.-E. Dubey

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