Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_81/2025
Arrêt du 12 février 2025
IIe Cour de droit public
Composition Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, III e Cour administrative, case postale 630, 1701 Fribourg.
Objet Remise des frais de procédure,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, III e Cour administrative, du 13 janvier 2025 (603 2024 199).
Considérant en fait et en droit :
Lors de son audition à la suite de la perquisition de son domicile le 6 septembre 2018, A.________ a déclaré qu'il souhaitait rejoindre sa femme décédée, puis a fait valoir son droit de se taire. Considérant ces propos comme inquiétants, la Police cantonale du canton de Fribourg l'a conduit aux urgences. A.________ a ensuite été placé à des fins d'assistance au sein du Réseau fribourgeois de santé mentale de Marsens jusqu'au 13 septembre 2018. Plusieurs armes ont été séquestrées à son domicile. Par ordonnance pénale du 8 janvier 2020, le Juge de police a levé le séquestre des armes et réservé leur restitution au sort de la procédure administrative.
1.1. Par décision du 17 novembre 2022, la Police cantonale du canton de Fribourg a prononcé la confiscation des armes séquestrées et leur destruction dès l'entrée en force de sa décision, ce qu'a confirmé, sur recours, la Direction de la sécurité, de la justice et du sport du canton de Fribourg par décision du 22 mars 2023.
Par arrêt du 22 août 2023, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision rendue le 22 mars 2023 par la Direction de la sécurité, de la justice et du sport et mis à sa charge 1'500 fr. de frais de procédure. Par arrêt 2C_524/2023 du 18 octobre 2023, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait déposé le 21 septembre 2023 contre l'arrêt du 22 août 2023.
1.2. Le 19 novembre 2024, A.________ a requis du Tribunal cantonal du canton de Fribourg la remise des frais de 1'500 fr. mis à sa charge dans l'arrêt du 22 août 2023.
Par arrêt du 13 janvier 2025, le Tribunal cantonal a rejeté la requête de remise des frais de procédure. Les conditions de l'art. 129 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA/FR; RSF 150.1) n'étaient pas réunies.
1.3. Le 16 janvier 2025, A.________ a adressé au Tribunal cantonal du canton de Fribourg un courrier concernant " la décision du 13 janvier et le reste... " dans lequel il se plaint en substance de toutes les erreurs qui, selon lui, ont été commises depuis la confiscation de ses armes.
Par courrier du 20 janvier 2025, le Tribunal cantonal a transmis ce courrier au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, ainsi que son arrêt du 13 janvier 2025. Par courrier du 21 janvier 2025, le greffier de la II e Cour de droit public a demandé à A.________ de lui préciser jusqu'au 3 février 2025 s'il souhaitait que son courrier du 16 janvier 2025 soit considéré comme un recours.
Par courrier du 31 janvier 2025, A.________ a demandé que "les frais de 1'500 fr. perçus injustement par le TC Fribourg" lui soient restitués et qu'une indemnité de 5'000 fr. lui soit versée pour frais de procédure, tort moral, et grave atteinte à l'intégrité physique et psychique. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
Le recourant n'a pas qualifié son recours, ce qui ne saurait lui nuire si son écriture remplit les conditions de la voie de droit en principe ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1). La présente cause ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, le recours en matière de droit public est ouvert. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.
4.1. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).
4.2. En l'occurrence, l'arrêt du 13 janvier 2025 a rejeté la demande de remise des frais de procédure de recours devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Il s'ensuit que toutes les conclusions et la motivation présentées qui ne visent pas le rejet de la demande de remise prononcée dépassent l'objet de la contestation et ne sont pas admissibles. Il en va ainsi des demandes formulées sous le titre Conclusions du courrier du recourant du 31 janvier 2025, notamment celle tendant à ce que lui soit versée une indemnité de 5'000 fr. pour frais de procédure, tort moral, et grave atteinte à l'intégrité physique et psychique.
5.1. Le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), alors qu'il ne revoit le droit cantonal, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 95 LTF), que sous l'angle de la violation des droits fondamentaux - en particulier l'arbitraire. Les griefs de violation de ces droits sont soumis à des exigences de motivation accrues (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (cf. ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 396 consid. 2.1 et les arrêts cités).
5.2. En l'espèce, le recourant demande la restitution des 1'500 fr. de frais de justice qui avaient été mis à sa charge par arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 22 août 2023. Il y a lieu de comprendre qu'il conteste le rejet de sa demande de remise par le l'arrêt du 13 janvier 2025 prononcé par l'instance précédente en application du droit de procédure cantonal fribourgeois. Il n'invoque toutefois à cet effet la violation d'aucun droit constitutionnel à l'encontre de l'application de l'art. 129 CPJA/FR.
5.3. Dépourvu de toute motivation admissible devant le Tribunal fédéral, le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
5.4. Le recourant est averti que la cour de céans renoncera dorénavant à ouvrir un dossier s'il devait à nouveau s'en prendre à pareilles décisions.
5.5. Succombant, le recourant doit supporter les frais, réduits, de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, III e Cour administrative, et au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 12 février 2025
Au nom de la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey