Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_577/2025
Arrêt du 15 janvier 2026
IIe Cour de droit public
Composition Mme et MM. les Juges fédéraux, Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer. Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève, rue Adrien-Lachenal 8, 1207 Genève, intimée.
Objet Mesures disciplinaires,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 19 août 2025 (ATA/881/2025).
Considérant en fait et en droit :
A.exerce la profession de psychologue, à titre dépendant. Il a travaillé au sein de la Clinique B. à Genève où pratiquait également C.en tant que psychiatre. Les enfants de D. étaient suivis par A.. Celle-ci a dénoncé C. auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients de la République et canton de Genève (ci-après: la Commission de surveillance). Après avoir ouvert une procédure à l'encontre de C., puis l'avoir étendue à A., la Commission de surveillance a, par décision du 8 octobre 2024, prononcé une amende de 5'000 fr. à l'encontre de A.. Celui-ci avait violé son devoir d'information, en omettant de signaler à D. qu'il travaillait sur délégation de C.________ (qui suivait l'époux de celle-ci dont elle était séparée) et de recueillir le consentement de D.________ à cet égard. De plus, A.________ avait violé son devoir de tenir un dossier médical pour les enfants. Par arrêt du 19 août 2025, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté de recours de A.________ à l'encontre de la décision du 8 octobre 2024 de la Commission de surveillance. A.________ dépose un "recours" auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du 19 août 2025 de la Cour de justice et à la réforme de la décision du 8 octobre 2024 de la Commission de surveillance, en ce sens qu'aucune sanction n'est prononcée; subsidiairement, il demande que la sanction soit réduite à un avertissement ou que la cause soit renvoyée pour complément d'instruction à l'autorité précédente. Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.
2.1. L'absence de dénomination du recours ne saurait nuire à l'intéressé si son acte répond aux exigences de la voie de droit à disposition (cf. arrêts 2C_706/2025 du 10 décembre 2025 consid. 3.1; 2C_607/2025 du 3 décembre 2025).
2.2. L'arrêt attaqué, fondé sur le droit public, à savoir la loi genevoise du 7 avril 2006 sur la santé (LS/GE; RS/GE K 1 03), peut être entrepris par la voie du recours en matière de droit public en vertu de l'art. 82 let. a LTF, aucune des exceptions de l'art. 83 LTF n'y faisant obstacle. En outre, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) à l'encontre d'un arrêt final (art. 90 LTF) rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), par l'intéressé qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Le recours est recevable en tant que recours en matière de droit public.
2.3. Toutefois, la conclusion tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2024 de la Commission de surveillance est irrecevable. En effet, en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès de la Cour de justice (art. 67 et 69 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA/GE; RS/GE E 5 10]), l'arrêt de cette autorité se substitue aux prononcés antérieurs (ATF 146 II 335 consid. 1.1.2; 136 II 539 consid. 1.2).
3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF) doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF) et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).
3.2. Dans son écriture, le recourant présente sa propre version des faits. S'il cite l'art. 97 LTF, il ne dénonce pas un établissement arbitraire des faits et n'en fait pas la démonstration. En outre, dans la mesure où il se plaint d'une "mauvaise appréciation des faits" et allègue que l'autorité précédente avait considéré à tort que la dénonciatrice n'avait pas consenti au suivi thérapeutique et qu'il n'avait tenu aucun dossier médical pour les enfants, les critiques sont purement appellatoires. Partant, le Tribunal fédéral n'en tiendra pas compte et statuera sur la base des faits contenus dans l'arrêt entrepris.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Il n'examine toutefois le moyen tiré de la violation d'une norme de rang constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 I 62 consid. 3).
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.). Il explique que les avocats de la Clinique B.________ auraient dû présenter ses explications personnelles et ses notes manuscrites durant la procédure, ce à quoi ils n'avaient pas procédé. Il se sent ainsi lésé, son droit d'être entendu n'ayant pas été respecté.
5.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 Cst., comprend notamment le droit du justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 II 489 consid. 3.3; 138 I 154 consid. 2.3.3). Ce droit comprend également celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 II 218 consid. 2.3).
5.2. On constate à la lecture du grief de l'intéressé que celui-ci n'accuse pas la Cour de justice de n'avoir pas respecté son droit de s'expliquer et de produire des preuves. En effet, les reproches énoncés sont adressés aux avocats de la Clinique B.________ qui n'auraient pas exécuté correctement leur mandat. Se plaindre, dans ces circonstances, d'une violation du droit d'être entendu relève d'une mauvaise compréhension de la notion de ce droit, dès lors que le recourant ne prétend pas que la Cour de justice ne lui aurait pas donné l'occasion de se déterminer. Par conséquent, le grief est rejeté.
Invoquant le principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.), le recourant estime que l'amende de 5'000 fr. est excessive et qu'un avertissement serait plus approprié. Il aurait agit en toute bonne foi, sous supervision, et aucun dommage ne serait démontré.
6.1. Le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) n'est pas, comme sa désignation l'indique, un droit fondamental mais uniquement un principe constitutionnel. Il peut être invoqué dans le cadre d'un recours en matière de droit public directement et indépendamment d'un droit fondamental (cf. ATF 148 II 475 consid. 5; 141 I 1 consid. 5.3.2; 140 I 257 consid. 6.3.1). Toutefois, lorsque le recourant s'en prévaut en relation avec le droit cantonal et indépendamment de toute atteinte à un droit fondamental, le Tribunal fédéral ne revoit pas le respect du principe de la proportionnalité librement, mais seulement sous l'angle de l'arbitraire (cf. ATF 143 I 37 consid. 7.5; 141 I 1 consid. 5.3.2).
En matière de sanction disciplinaire, le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés. À cet égard, le principe de la proportionnalité impose à l'autorité compétente de tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que le manquement aux devoirs de la profession a entraînées sur le bon fonctionnement de la profession en cause et pour le patient (cf. arrêts 2C_506/2023 du 14 février 2024 consid. 7.1; 2C_539/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.3), et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé (ATF 108 Ia 230 consid. 2b; 106 Ia 100 consid. 13c; arrêts 2C_506/2023 précité consid. 7.1; 2C_53/2022 du 22 novembre 2022 consid. 13.3, non publié in ATF 149 II 109; 2C_922/2018 du 13 mai 2019 consid. 6.6.2).
6.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a violé deux de ses devoirs professionnels. Premièrement, les juges précédents ont retenu qu'il avait omis d'informer la dénonciatrice qu'il travaillait sur délégation de C.________ et de recueillir le consentement de celle-ci à cet égard (cf. art. 45 LS/GE), étant souligné que C.________ suivait le père des enfants et que la relation entre les époux était conflictuelle; le recourant avait totalement manqué de transparence envers la dénonciatrice sur les conditions de la prise en charge thérapeutique des enfants et du rôle de C.________ dans ce cadre. Secondement, A.________ avait violé son devoir de tenir un dossier médical pour chacun des trois enfants (cf. art. 52 LS/GE). La Cour de justice a qualifié ces erreurs de graves, au regard notamment du fait que la dénonciatrice avait informé l'intéressé qu'elle avait déposé plainte pénale à l'encontre du père de ses enfants, qui avait demandé leur suivi par un psychologue.
6.3. On ne saurait voir d'arbitraire dans cette qualification. En effet, non seulement le recourant n'a pas informé la mère des enfants qu'il agissait sur délégation de C.________, qui traitait l'époux de celle-ci avec qui elle était en conflit, mais il n'a pas recueilli le consentement de la mère à une telle prise en charge. De plus, l'intéressé n'a tenu de dossier médical pour aucun des trois enfants suivis; ainsi, les consultations n'ont pas été documentées, avec toutes les conséquences que cela peut avoir pour la supervision du médecin déléguant ou la reprise du suivi thérapeutique par un confrère. L'argument de la "bonne foi", avancé par le recourant, ainsi que celui de la prétendue absence de "dommage" causé ne saurait changer cette appréciation.
6.4. Le maximum de l'amende se montant à 20'000 fr. (cf. art. 20 al. 2 de la loi genevoise du 7 avril 2006 sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients [LComPS/GE; RS/GE K 3 03]), un montant de 5'000 fr. n'est pas insoutenable, compte tenu des violations susmentionnées et des circonstances du présent cas. Le grief portant sur la proportionnalité de la sanction doit être écarté.
Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 et al. 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative
Lausanne, le 15 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Jolidon