Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_292/2025
Arrêt du 20 août 2025
IIe Cour de droit public
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure A.________, représentée par Consultation juridique de la Riviera, recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.
Objet Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 avril 2025 (PE.2025.0033).
Faits :
A.
A., ressortissante roumaine née en 1966, est entrée en Suisse le 2 mai 2019 pour y travailler et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE délivrée par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal), valable jusqu'au 31 mai 2024. A. a conclu un contrat de travail pour une entrée en service le 1 er juin 2019 en qualité d'employée d'exploitation à Montreux. Elle n'a toutefois jamais exercé cette activité, son contrat de travail ayant été dénoncé pour des raisons économiques le 20 mai 2019 avec effet au jour même. Par la suite, la faillite de son employeuse a été déclarée avec effet au 21 mars 2024.
De juin 2021 à mars 2022, puis de juin 2023 à septembre 2023, A.________ a exercé une activité temporaire de lingère dans le cadre de mesures d'insertion professionnelle. De juin à juillet 2022, elle a également participé à un cours de nettoyage professionnel. Selon l'extrait du compte individuel de A.________ auprès de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS 22, les cotisations prélevées de juin 2019 à décembre 2023 ne résultent pas de l'exercice d'une activité lucrative. Depuis janvier 2021, A.________ perçoit le revenu d'insertion. En janvier 2025, le montant total perçu s'élevait à 83'061 fr. 30. Selon un certificat médical, A.________ se trouve en incapacité de travail à 100% depuis le 1er novembre 2023. Le 17 juillet 2024, elle a déposé une demande de prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
B.
Par décision du 3 janvier 2025, le Service cantonal a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour d'A.________ et lui a imparti un délai de départ, non prolongeable, au 5 février 2025. Par décision sur opposition du 27 janvier 2025, le Service cantonal a confirmé sa décision du 3 janvier 2025 et a maintenu le délai de départ initialement imparti à A.. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A. contre la décision sur opposition du 27 janvier 2025 par arrêt du 29 avril 2025 et a lui a imparti un nouveau délai au 31 mai 2025 pour quitter la Suisse.
C.
A.________ (ci-après: la recourante) forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 29 avril 2025. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 29 avril 2025 et au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour "nouvelle décision au sens des considérants", sous suite de frais et dépens. Elle requiert en outre l'effet suspensif. Par ordonnance présidentielle du 2 juin 2025, le Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.
Considérant en droit :
La recourante a formé un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Cette dernière voie de droit n'étant envisageable que lorsque le recours en matière de droit public est exclu (art. 113 LTF), il convient d'examiner en premier lieu si celui-ci est ouvert en l'espèce.
1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il suffit toutefois, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette disposition ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1).
1.2. En l'espèce, la recourante peut, en principe, prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse, en vertu du droit à la libre-circulation que lui confère l'ALCP (RS 0.142.112.681) en sa qualité de ressortissante roumaine (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte, la question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relevant du fond (cf. ATF 149 I 72 consid. 1.1; 139 I 330 consid. 1.1).
La voie du recours en matière de droit public étant ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF a contrario).
1.3. Selon la jurisprudence, une personne étrangère peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, respectivement 13 al. 1 Cst., pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral admet qu'une personne étrangère puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre elle et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d).
A cet égard, la recourante n'expose pas de manière soutenable, eu égard à la motivation de l'arrêt attaqué sur cette question, en quoi il existerait un rapport de dépendance particulier entre elle et son fils majeur, au sens de la jurisprudence, qui lui permettrait de se prévaloir de l'art. 8 CEDH, les liens affectifs n'y suffisant pas. Ce grief est donc irrecevable.
1.4. Enfin, l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), invoqué au moins implicitement par la recourante en lien avec la violation du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et art. 96 LEI), ne confère pas de droit de présence en Suisse et relève en outre des dérogations aux conditions d'admission, expressément exclues de la voie du recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 5 LTF; arrêt 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 1.3), de sorte que le grief est irrecevable.
1.5. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par le Tribunal cantonal (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été formé en temps utile (art. 100 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par la recourante, destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Certes, la recourante conclut uniquement à l'annulation de cet arrêt et à son renvoi à l'instance inférieure, soit une conclusion purement cassatoire, ce qui n'est en principe pas suffisant (art. 107 al. 2 LTF). Dès lors que l'on comprend clairement, à la lecture de son mémoire, qu'en demandant l'annulation de l'arrêt entrepris, elle conclut au renouvellement de son autorisation de séjour, il convient de ne pas se montrer trop formaliste (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3) et d'entrer en matière.
La recourante dénonce un établissement des faits incomplet.
2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 148 I 160 consid. 3). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 145 I 26 consid. 1.3).
2.2. La recourante fait grief au Tribunal cantonal de ne pas avoir tenu compte d'éléments qui démontreraient son "insertion effective et intégration conforme aux exigences de la LEI". Le Tribunal cantonal aurait ainsi minimisé ses "efforts professionnels", le fait qu'elle se soit trouvée en situation de chômage involontaire et l'impact de sa situation médicale sur sa capacité de travail. L'argumentation de la recourante, qui se contente de substituer son appréciation à celle de l'autorité précédente sans démontrer le caractère insoutenable des faits retenus par celle-ci, ne remplit pas les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF. Pour le surplus, il ne sera pas tenu compte de l'exposé des faits figurant dans le mémoire de recours, en tant que la recourante s'écarte de manière appellatoire des faits établis dans l'arrêt entrepris, en particulier s'agissant des motifs de son licenciement. Le Tribunal fédéral se fondera par conséquent exclusivement sur les faits de l'arrêt attaqué.
Le litige porte sur le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante.
3.1. Le Tribunal cantonal a confirmé le refus de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante en présentant correctement les dispositions de l'ALCP applicables et la jurisprudence y relative (cf. art. 4 ALCP, art. 6 annexe I ALCP, art. 61a LEI; cf. ATF 151 II 227 consid. 5.5; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; ATF 131 II 339 consid. 3.2 et 3.3; arrêts 2C_673/2019 du 3 décembre 2019 consid. 4.2; 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.5; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.2), de sorte qu'il peut être renvoyé à l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF). Il a retenu, en substance, que la recourante n'avait jamais acquis la qualité de travailleuse au sens de l'ALCP, dès lors que son contrat de travail a été dénoncé pour des motifs économiques le 20 mai 2019, soit avant l'entrée en fonction, prévue le 1er juin 2019. L'activité temporaire et non rémunérée de lingère exercée ensuite par la recourante à titre de mesure d'insertion professionnelle n'avait pas permis de lui conférer la qualité de travailleuse. Quoi qu'en pense la recourante, c'est ainsi à bon droit que le Tribunal cantonal a jugé qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un droit de séjour sous cet angle.
3.2. La recourante invoque par ailleurs l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP, ainsi que l'art. 4 par. 2 annexe I ALPCP, qui renvoie aux conditions du règlement (CEE) 1251/70, soutenant qu'elle se trouverait en incapacité de travail et qu'elle bénéficierait donc d'un droit de demeurer en Suisse au sens de ces dispositions.
Comme l'a correctement exposé le Tribunal cantonal, de sorte qu'il peut à cet égard être renvoyé à son argumentation (art. 109 al. 3 LTF), il est indispensable pour l'application de ces dispositions qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut et que celui-ci ait ainsi été perdu pour cette raison (cf. ATF 147 II 35 consid. 3.3; 144 II 121 consid. 3.2; 141 II 1 consid. 4.1; arrêt 2C_325/2024 du 28 mai 2025 consid. 5.3). Or, le Tribunal cantonal a jugé à bon droit que la recourante ne peut se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse fondé sur ces dispositions, dans la mesure où elle n'avait jamais acquis le statut de travailleuse et qu'en outre, son contrat de travail avait été dénoncé le 20 mai 2019 pour des motifs économiques et non en raison de son incapacité de travail.
Pour le reste, la recourante ne peut pas se prévaloir d'un droit de séjour sans activité lucrative sur le fondement de l'art. 24 annexe I ALCP, car elle perçoit le revenu d'insertion depuis 2021 et elle ne dispose donc pas de ressources suffisantes au sens de cette disposition. La recourante ne le conteste au demeurant pas.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public et à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Compte tenu de la situation de la recourante, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours en matière de droit public est rejeté.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 20 août 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey