Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2C_493/2025

Arrêt du 15 janvier 2026

IIe Cour de droit public

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer. Greffier : M. Entenza-Rastorfer.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Skander Agrebi, avocat, recourant,

contre

Département de l'emploi et de la cohésion sociale de la République et canton de Neuchâtel, Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel,

Service des migrations du canton de Neuchâtel, rue de Maillefer 11a, 2000 Neuchâtel.

Objet Refus de l'octroi d'une autorisation d'établissement et la prolongation d'une autorisation de séjour UE/AELE,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 21 juillet 2025 (CDP.2024.327-ETR/vb).

Faits :

A.

A.a. A.________, ressortissant espagnol né en 1961, est entré en Suisse le 1er août 2009 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE en qualité de travailleur, valable jusqu'au 31 août 2014. Son épouse et ses deux enfants sont arrivés en Suisse en 2010 et ont obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial. Le couple est séparé depuis mars 2013 et la garde des enfants a été attribuée à leur mère.

A.b. Les rapports de travail ayant donné lieu à l'autorisation de séjour de A.________ ont rapidement pris fin et celui-ci a bénéficié de l'aide sociale à compter du 1er novembre 2009. Il a ensuite travaillé de mars à mai 2010, avant de s'inscrire au chômage jusqu'en février 2011. Il a ensuite travaillé de mars 2011 à février 2012. À l'issue de cette période d'emploi, il a bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage jusqu'en avril 2013, avant d'être à nouveau pris en charge par l'aide sociale.

Interpellé le 14 octobre 2013 par le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après: le Service cantonal), qui l'informait vouloir révoquer son autorisation de séjour au vu de sa dépendance à l'aide sociale, A.________ a répondu qu'il avait trouvé un emploi dans la restauration, qui devait commencer le 22 octobre 2013. Il a toutefois été licencié un mois plus tard. Il s'est par la suite prévalu d'un nouveau contrat de travail en juillet 2014, qui a toutefois pris fin avec effet immédiat moins de quatre mois plus tard. Il s'est ensuite inscrit au chômage jusqu'en février 2015, avant d'exercer deux activités lucratives temporaires au bénéfice de contrats de mission de mars à avril 2015 puis de septembre à octobre 2015. Il s'est inscrit une nouvelle fois au chômage de novembre 2015 à janvier 2016, toujours sans avoir droit à des indemnités.

A.c. En mars 2016, l'intéressé a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité. Invité par le Service cantonal à lui communiquer des précisions sur sa situation, il a indiqué être atteint dans sa santé et présenter une incapacité totale de travail du 1er juin au 31 juillet 2017. La demande de rente de A.________ a été refusée le 26 juin 2018.

En juin 2019, l'intéressé a effectué une mission en qualité d'aide-mécanicien, puis a travaillé sur appel pour un restaurant à compter du 25 septembre 2019, mais n'a plus été sollicité depuis janvier 2020. Le 27 septembre 2021, il a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité.

A.d. Selon un rapport médical du 15 décembre 2023, l'intéressé souffre de divers troubles physiques (diabète insulinodépendant, hypertension crânienne, chondropathies rétrorotuliennes, cervicalgies et troubles oculaires) et psychiques (dépression). Une maladie coronarienne diffuse et touchant des vaisseaux de petit calibre a également été mise en évidence en 2024.

A.e. Durant son séjour en Suisse, A.________ a fait l'objet d'une condamnation pénale pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. Sa dette sociale s'élève à 227'749 fr. pour la période du 1er avril 2012 au 25 octobre 2023, étant précisé qu'une dette d'un montant de 102'265 fr. pour la période de novembre 2000 à avril 2011 est prescrite. L'intéressé fait par ailleurs l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant total de 185'268 fr. au 20 décembre 2023.

B.

Par décision du 5 janvier 2024, le Service cantonal a refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement et la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, avec un délai au 29 février 2024 pour quitter le territoire. A.________ a recouru contre ce prononcé auprès du Département de l'emploi et de la cohésion sociale du canton de Neuchâtel, faisant notamment valoir qu'il aurait droit, depuis le 1er mars 2024, à une rente anticipée de l'assurance-vieillesse. Par décision du 11 novembre 2024, le Département cantonal a rejeté le recours. L'intéressé a recouru contre la décision précitée devant le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) qui, par arrêt du 21 juillet 2025, a rejeté le recours.

C.

A.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 21 juillet 2025. Il conclut, sous suite de frais et dépens, outre à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande enfin l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de son mandataire en tant qu'avocat d'office. Par ordonnance du 8 septembre 2025, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. Il a également été renoncé provisoirement à exiger une avance de frais, tout en étant précisé qu'il serait statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire. Le Tribunal cantonal, ainsi que le Service et le Département cantonal renvoient aux motifs de l'arrêt attaqué et concluent au rejet du recours. Le Secrétariat d'État aux migrations se détermine et conclut également au rejet du recours. Le recourant dépose des observations finales.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).

1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il suffit toutefois, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette disposition ne s'applique pas et que la voie du recours en matière de droit public soit partant ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1).

En l'espèce, en sa qualité de ressortissant espagnol, le recourant peut en principe prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse, en vertu du droit à la libre circulation que lui confère l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1; arrêt 2C_292/2025 du 20 août 2025 consid. 1.2). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte, la question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relevant du fond (cf. ATF 149 I 72 consid. 1.1).

1.2. On relèvera en revanche d'emblée que, en tant que le recourant se prévaut de l'art. 20 OLCP (RS 142.203), son recours est irrecevable. En effet, cette disposition, qui prévoit des dérogations aux conditions d'admission, tombe sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 5 LTF, de sorte que seul un recours constitutionnel subsidiaire serait ouvert. Or, le recourant ne fait pas valoir d'intérêt juridique protégé ni ne formule de grief formel équivalant à un déni de justice en lien avec l'art. 20 OLCP. Il n'y a partant pas lieu d'entrer en matière sur le recours s'agissant de cette disposition, même en tant que recours constitutionnel subsidiaire (cf. arrêt 2C_292/2025 précité consid. 1.4 et l'arrêt cité).

1.3. Il en va de même en tant que le recourant se prévaut d'un droit de séjour en Suisse issu du droit au respect sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH.

Sous l'angle de la vie familiale, cette disposition vise en effet avant tout la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs vivant ensemble (ATF 144 II 1 consid. 6.1), et non pas les relations avec un proche parent hors famille nucléaire (par exemple un enfant majeur) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, sauf si l'étranger peut se prévaloir d'un état de dépendance particulier avec ce proche parent (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3), ce que l'intéressé n'invoque pas s'agissant de ses deux enfants majeurs. Quant au respect de la vie privée, il faut que l'étranger qui s'en prévaut ait résidé légalement plus de dix ans en Suisse ou, à défaut, qu'il ait fait preuve d'une forte intégration en Suisse, pour pouvoir en déduire un droit à y demeurer (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2). Or, si le recourant réside certes depuis août 2009 en Suisse, il ne peut en revanche y séjourner depuis août 2014 qu'en raison de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de renouvellement de son titre de séjour. Cette période n'est pas prise en compte dans la durée du séjour légal en Suisse (ATF 137 II 1 consid. 4.3; arrêt 2C_537/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.2), de sorte qu'un séjour légal de dix ans fait ici défaut. Au surplus, le recourant ne se prévaut d'aucune circonstance particulière permettant de retenir une forte intégration de sa part en Suisse, propre à lui conférer un droit de séjour durable. Le recours est partant aussi irrecevable sous l'angle de l'art. 8 CEDH.

1.4. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été formé en temps utile (art. 100 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le recourant, destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière, sous la réserve de ce qui précède.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Selon cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (cf. ATF 145 I 121 consid. 2.1).

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Le recourant doit expliquer de façon circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut par ailleurs en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).

En l'occurrence, en tant que le recourant présente une argumentation partiellement appellatoire, en complétant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué, respectivement en se contentant de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juges précédents, il n'en sera pas tenu compte. Il en va notamment ainsi lorsqu'il soutient que la fréquence de ses changements et pertes d'emploi serait imputable au caractère saisonnier de l'activité des restaurants pour lesquels il avait travaillé, ou encore aux dysfonctionnements affectant leur exploitation. Seuls les griefs suffisamment motivés en lien avec l'établissement des faits par le Tribunal cantonal seront donc examinés (cf. infra consid. 3). Quant aux courriers du 18 août 2025 concernant des propositions de rendez-vous médicaux que le recourant a joints à son recours, ils sont postérieurs à l'arrêt attaqué et, partant, nouveaux au sens de l'art. 99 LTF. Ils sont donc irrecevables.

Le recourant, citant l'art. 97 LTF, se plaint d'une constatation arbitraire des faits.

3.1. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire (art. 9 Cst.) que si l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).

3.2. Le recourant reproche aux juges précédents d'avoir considéré qu'il n'avait pas le statut de travailleur en Suisse, malgré les divers emplois qu'il avait exercés. Il leur fait aussi grief de ne pas avoir donné assez de crédit au fait qu'il bénéficiait, depuis le 1er mars 2024, d'une rente de vieillesse anticipée, et que sa demande de prestations de l'assurance-invalidité était encore en cours. Il estime encore que c'est de manière erronée que les juges précédents ont considéré qu'il ne remplissait pas les conditions financières nécessaires pour pouvoir obtenir le droit de demeurer en Suisse. Enfin, il leur reproche d'avoir jugé que son état de santé et les traitements que celui-ci requiert ne faisaient pas obstacle à un retour en Espagne, sans toutefois établir que le système de santé de ce pays serait équivalent à celui de la Suisse.

3.3. En réalité, le recourant ne s'en prend pas tant à l'appréciation des faits qu'à leur qualification juridique - qu'il tente de remettre en question en lien avec un droit de demeurer en Suisse fondé sur l'ALCP et le statut de travailleur respectivement de personne sans activité économique mais ayant les moyens financiers suffisants pour ne pas dépendre de l'aide sociale pendant son séjour - et soulève ainsi des questions de droit qui seront examinées ci-après (cf. infra consid. 6, 7 et 8). Quant au système de santé espagnol, le recourant perd de vue que le simple fait que le système de santé d'un autre pays ne soit pas comparable à celui de la Suisse et que les traitements médicaux puissent y être d'un niveau moindre n'implique pas pour autant que l'étranger puisse se prévaloir d'un droit à demeurer en Suisse (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 305 consid. 4.3; arrêt 2C_598/2024 du 20 août 2025 consid. 4.2 et les arrêts cités) si bien que sa critique peut être rejetée pour ce seul motif déjà. Quoi qu'il en soit, les juges précédents ont relevé que l'Espagne disposait d'infrastructures médicales similaires à celles de la Suisse, comme cela avait été confirmé par la jurisprudence récente du Tribunal administratif fédéral (cf. arrêts D-3564/2022 du 25 août 2022 consid. 4.3; F-1359/2024 du 8 mars 2024 consid. 5.6). Or, le recourant n'explique pas en quoi ce constat serait entaché d'arbitraire et on ne le voit pas non plus.

3.4. Le grief d'établissement arbitraire des faits est rejeté. La Cour de céans statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.

Le litige porte sur le refus de prolonger l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant, arrivée à échéance le 31 août 2014. Le Tribunal cantonal a, en substance, considéré que le recourant avait acquis le statut de travailleur au sens de l'ALCP du fait de ses activités lucratives exercées de 2010 à 2015, mais avait toutefois perdu un tel statut en novembre 2015, date à partir de laquelle il n'avait plus été à la recherche active d'un emploi ni n'avait exercé d'activité lucrative lui permettant de retrouver la qualité de travailleur selon l'ALCP. Dans ces circonstances, l'intéressé ne pouvait pas prétendre à la prolongation de son titre de séjour sur le fondement de l'art. 6 Annexe I ALCP. Le Tribunal cantonal a par ailleurs retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un droit de demeurer en Suisse au sens de l'art. 4 Annexe I ALCP, car il ne pouvait pas se prévaloir d'une incapacité de travail permanente et qu'il n'avait, en tout état de cause, déjà plus la qualité de travailleur lorsqu'il avait fait valoir ses problèmes de santé, respectivement lorsqu'il avait déposé sa nouvelle demande de rente d'invalidité - toujours pendante - en septembre 2021. Il ne pouvait pas non plus rester en Suisse en vertu de l'art. 24 Annexe I ALCP compte tenu de sa dépendance à l'aide sociale.

En vertu de l'art. 23 al. 1 OCLP, les autorisations de séjour UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Il convient donc de déterminer si le recourant, ressortissant espagnol, possède le droit de résider en Suisse en raison d'un statut de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP, ou s'il dispose d'un droit de demeurer en Suisse selon l'art. 4 Annexe I ALCP ou d'un droit de résider en Suisse sans activité lucrative en vertu de l'art. 24 Annexe I ALCP, comme il le prétend.

Le recourant invoque une violation de l'art. 6 Annexe I ALCP.

6.1. Conformément à l'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Ce titre est automatiquement prolongé après cinq ans, sans autre formalités, pour autant que les conditions d'octroi soient remplies (arrêt 2C_162/2024 du 30 janvier 2025 consid. 4.1, non publié in ATF 151 II 277). Selon l'art. 6 al. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent.

6.2. De jurisprudence constante, la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive. Doit être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose toutefois l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 151 II 277 consid. 5.3 et les arrêts cités). Le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4; arrêt 2C_699/2023 du 19 mai 2025 consid. 5.1.2 et les arrêts cités). Une faible rémunération n'est toutefois pas à elle seule un élément décisif pour apprécier la qualité de travailleur au sens de l'ALCP, qui peut ainsi s'appliquer aux "working poor", soit les travailleurs qui, bien qu'ils exercent une activité réelle et effective, perçoivent un revenu qui n'est pas suffisant pour subvenir à leurs besoins (ATF 131 II 339 consid. 3.2; arrêt 2C_699/2023 précité consid. 5.1.2 et l'arrêt cité). La Cour de céans a toutefois considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (cf. arrêt 2C_534/2024 du 19 novembre 2025 consid. 3.5 et l'arrêt cité). Il en est allé de même d'un revenu mensuel de 900 fr. (cf. arrêt 2C_815/2020 du 11 février 2021 consid. 3). La libre circulation des travailleurs suppose en effet, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil (ATF 131 II 339 consid. 3.4).

6.3. En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et, par conséquent, se voir refuser la prolongation de l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre État membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son État d'origine ou que dans un autre État membre (cf. ATF 144 II 121 consid. 3.1 et les arrêts cités). Si un ressortissant étranger qui s'est retrouvé involontairement au chômage reste sans emploi pendant 18 mois et a épuisé ses droits aux allocations de chômage, il est généralement admis qu'il n'existe plus aucune perspective de trouver un nouvel emploi (cf. ATF 147 II 1 consid. 2.1.3; arrêt 2C_534/2024 précité consid. 3.6 et les arrêts cités).

6.4. Le recourant soutient en substance qu'il a conservé son statut de travailleur jusqu'en 2020, dès lors que, même si, depuis son arrivée en Suisse, il a travaillé à temps partiel, sur appel ou avec un salaire faible, les activités lucratives qu'il a exercées étaient réelles et effectives. Il affirme aussi que s'il n'exerce plus aucune activité lucrative, c'est à cause de son état de santé, de sorte que son autorisation de séjour ne saurait lui être retirée, en vertu de l'art. 6 al. 6 Annexe I ALCP.

6.5. En l'espèce, il ressort des faits de l'arrêt attaqué, qui lient la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 3.3), que la dernière activité lucrative exercée par le recourant susceptible de lui conférer le statut de travailleur au sens de l'ALCP est celle qu'il a effectuée du 8 juillet au 6 novembre 2014 et qui, selon l'extrait du compte individuel de la Caisse cantonale de compensation du recourant, lui a permis de réaliser un revenu total d'un montant de 15'944 fr. Cette activité, bien que n'ayant duré que quatre mois, peut être considérée comme étant réelle et effective. En revanche, les activités que l'intéressé a exercées en 2015 - à savoir un travail temporaire de mars à avril pour un revenu total de 827 fr., en septembre pour un revenu de 579 fr. et en octobre pour un revenu de 510 fr. - sont à ce point réduites qu'elles doivent être qualifiées de purement marginales et accessoires.

Il y a ainsi lieu de retenir qu'en l'absence d'activités lucratives réelles et effectives dès le 6 novembre 2014, c'est à compter de cette date déjà - et non pas, comme l'ont retenu les juges précédents, de novembre 2015 - que le recourant a perdu la qualité de travailleur. Les activités sporadiques et irrégulières qu'il a effectuées quatre ans plus tard, soit une mission en juin 2019 et un travail sur appel du 25 septembre au 1er décembre 2019, à savoir un peu plus de deux mois, ne permettent pas de considérer qu'il a retrouvé, de ce fait, la qualité de travailleur. Quant à son droit aux allocations de chômage, il est épuisé depuis le mois de mai 2013 déjà. Cela fait ainsi plus de 11 ans que le recourant n'exerce aucune activité lucrative réelle et effective, sans toucher le chômage, ce qui dépasse largement la durée de 18 mois sans emploi à compter de laquelle il est généralement admis qu'il n'existe plus de perspective de trouver un nouvel emploi dans un laps de temps raisonnable. Du reste, selon les constatations cantonales qui lient la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), le recourant n'a pas démontré avoir effectué des recherches actives et concrètes de travail, même en temps partiel, depuis la fin de ses activités marginales et sporadiques en 2019.

6.6. Dans ces conditions, ne bénéficiant plus du statut de travailleur au sens de l'ALCP, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un droit de séjourner en Suisse fondé sur l'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP.

Il en va de même, pour ce motif, d'un droit au séjour fondé sur l'art. 6 al. 6 Annexe I ALCP. Au demeurant, si, selon cette disposition, le titre de séjour d'un travailleur en incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ne peut lui être retiré, cela ne vaut que pour les titres de séjour en cours de validité, ce qui fait ici défaut au recourant, dès lors que son autorisation de séjour a expiré le 31 août 2014. Le point de savoir si les atteintes à la santé dont il se prévaut sont susceptibles de lui conférer un droit de demeurer en Suisse fondé sur l'art. 4 Annexe I ALCP sera examiné ci-dessous (cf. infra consid. 7).

Le recourant invoque une violation de l'art. 4 Annexe I ALCP.

7.1. L'art. 4 al. 1 ALCP Annexe I ALCP dispose que les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique.

Ce droit s'applique, conformément à l'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP en lien avec l'art. 2 al. 1 let. b du règlement (CEE) n° 1251/70, au travailleur qui cesse d'exercer une activité salariée en raison d'une incapacité de travail permanente, s'il a séjourné de façon continue sur le territoire de cet État membre pendant au moins 2 ans. La condition préalable est que la personne concernée ait eu la qualité de travailleur au sens du droit sur la libre circulation des personnes au moment où l'incapacité de travail permanente est survenue (cf. ATF 147 II 35 consid. 3.3; 144 II 121 consid. 3.2). Pour déterminer un tel moment, il convient de se référer aux résultats de la procédure d'octroi de la rente de l'assurance invalidité (ATF 144 II 121 consid. 3.6; 141 II 1 consid. 4.2.1; arrêt 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 7.1). Exceptionnellement, il est possible de ne pas attendre l'issue de la procédure lorsqu'il n'existe aucun doute quant à la réalité de l'incapacité de travail et de son commencement (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.2.1; arrêt 2C_215/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.3.1). Le droit de demeurer sur le territoire est aussi reconnu, selon l'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP en lien avec l'art. 2 al. 1 let. a du règlement (CEE) n° 1251/70, au travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les 12 derniers mois au moins et y a résidé de façon continue depuis plus de 3 ans. Dans un arrêt 2C_565/2022 du 14 avril 2025 destiné à la publication, le Tribunal fédéral a retenu, s'agissant de la condition de l'âge, que ce droit existe non seulement quand la personne étrangère atteint l'âge de référence de la retraite (à savoir 65 ans révolus selon l'art. 21 LAVS), mais aussi quand elle atteint l'âge auquel la LAVS lui donne droit à une retraite anticipée (à savoir 63 ans révolus selon l'art. 40 LAVS) et qu'elle cesse de travailler à ce moment (arrêt 2C_565/2022 du 14 avril 2025 consid. 6, destiné à la publication). Il s'ensuit qu'un droit de demeurer en Suisse fondé sur l'art. 4 Annexe I ALCP suppose que le ressortissant UE/AELE ait obtenu la qualité de travailleur et ait conservé ce statut jusqu'à un moment déterminé.

7.2. Le recourant estime que, du fait de son incapacité totale de travail du 1er juin au 31 juillet 2017, un droit de demeurer en Suisse aurait dû lui être reconnu. Il se prévaut aussi du dépôt, le 27 septembre 2021, de sa nouvelle demande d'octroi de prestations auprès de l'assurance-invalidité et reproche au Tribunal cantonal d'avoir statué sans attendre l'issue de celle-ci. Enfin, il soutient que, puisqu'il perçoit une rente de vieillesse anticipée depuis le 1er mars 2024, il est en droit de séjourner en Suisse à ce titre, ce que les juges précédents auraient dû constater.

7.3. En l'occurrence, le recourant remplit manifestement la condition du séjour en Suisse depuis plus de trois ans. En revanche, comme on l'a vu (cf. supra consid. 6.5), il a perdu le statut de travailleur au sens de l'ALCP en novembre 2014, soit plusieurs années avant de se prévaloir d'une incapacité de travail en juin 2017, et n'a dès lors pas cessé son activité économique en raison de ses problèmes de santé. En outre, la première demande de rente d'invalidité de l'intéressé a été refusée le 26 juin 2018, après avoir établi qu'il avait recouvré une pleine capacité de travail dès le 20 mars 2018 (art. 105 al. 2 LTF). S'il a déposé, le 27 septembre 2021, une nouvelle demande tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité, c'était parce qu'il faisait valoir une aggravation de son état de santé depuis la précédente décision. Dans ces conditions, l'issue de la deuxième demande n'est pas pertinente pour la présente cause, puisqu'une éventuelle incapacité de travail - qui, au demeurant, devrait être jugée comme étant permanente pour que l'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP puisse s'appliquer - ne pourrait être reconnue que pour une période postérieure au 20 mars 2018. Or, à cette date, le recourant ne disposait déjà plus du statut de travailleur. Le Tribunal cantonal pouvait donc rendre sa décision, sans attendre le résultat de ladite demande.

Quant à un éventuel droit à demeurer en Suisse en lien avec la date à laquelle l'intéressé a atteint l'âge ouvrant droit à une rente de vieillesse anticipée, soit le 1er mars 2024, on se limitera à constater qu'à cette date-là, il ne disposait plus du statut de travailleur et n'avait a fortiori pas exercé d'activité professionnelle au cours des 12 mois précédents. Il ne saurait dès lors déduire un droit à demeurer en Suisse sur cette base.

7.4. Dans ces circonstances, le Tribunal cantonal a correctement nié un droit du recourant de demeurer en Suisse après la fin d'une activité économique fondé sur l'art. 4 Annexe I ALCP.

Le recourant se plaint enfin d'une violation de l'art. 24 Annexe I ALCP.

8.1. Selon l'art. 24 al. 1 Annexe | ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'État de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).

8.2. Le recourant reproche en substance aux juges précédents d'avoir retenu qu'il n'avait pas les moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins. Il estime par ailleurs que, dans l'hypothèse où il recevrait une rente de l'assurance-invalidité, il pourrait bénéficier d'un rétroactif qui lui permettrait, le cas échéant, de disposer pour lui-même de moyens financiers suffisants.

8.3. En l'espèce, il ressort des constatations cantonales (art. 105 al. 1 LTF) que, depuis son arrivée en Suisse, le recourant a durablement dépendu de l'aide sociale pendant la quasi-totalité de son séjour, pour un montant cumulé de prestations excédant 330'000 francs, dont déjà plus de 102'000 francs, correspondant à la période de novembre 2009 à avril 2011, sont désormais prescrits. Il a en outre cumulé des actes de défaut de biens et des poursuites à hauteur de 185'265 fr. L'aide sociale et les dettes de l'intéressé dépassent ainsi le demi-million de francs en quelque 25 ans. Dans ces circonstances, c'est en vain que l'intéressé soutient remplir les conditions relatives à l'indépendance financière selon l'art. 24 al. 1 Annexe I ALCP. Le fait qu'une rente d'invalidité pourrait lui être accordée n'y change rien, dès lors qu'il ne démontre pas que le montant de cette éventuelle rente pourrait être suffisant pour lui permettre de subvenir à ses besoins. Au regard du nombre d'années et des montants limités pour lesquels il a cotisé, on ne voit du reste pas que tel puisse être le cas.

8.4. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher au Tribunal cantonal d'avoir retenu que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 24 al. 1 Annexe I ALCP.

9.1. Pour le surplus, même si le recourant ne s'en prévaut pas, on relèvera (art. 106 al. 1 LTF) que, bien que la durée de l'union conjugale avec son ex-épouse titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE, à savoir trois ans, peut en principe lui conférer un droit de séjour en Suisse en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, la condition de l'intégration réussie prévue par cette disposition n'est à l'évidence pas remplie, dès lors qu'elle suppose notamment que l'étranger exerce une activité lucrative qui lui permet de couvrir ses besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide sociale pendant une période relativement longue et qu'il ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêt 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.2 et les arrêts cités). Or, comme on l'a vu (cf. supra consid. 8.3), la situation du recourant ne répond de loin pas à ces exigences.

9.2. Quant à son état de santé, il ressort de l'arrêt attaqué, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que rien n'indique qu'un retour en Espagne du recourant, pays dans lequel il a vécu sa vie d'adulte jusqu'à ses 48 ans et dont il parle vraisemblablement la langue, l'exposerait à un risque réel de déclin grave, rapide et irréversible entraînant des souffrances intenses, ou une réduction significative de son espérance de vie, dès lors que ce pays bénéficie d'infrastructures médicales comparables à celles de la Suisse pouvant prendre en charge les affections de l'intéressé.

En définitive, le refus de prolonger l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant s'avère donc conforme au droit.

Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (cf. art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF)

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des migrations, au Département de l'emploi et de la cohésion sociale et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.

Lausanne, le 15 janvier 2026

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : H. Entenza-Rastorfer

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
2C_493/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
2C_493/2025, CH_BGer_002
Entscheidungsdatum
15.01.2026
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026