Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_161/2024
Arrêt du 16 janvier 2025
IIe Cour de droit public
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure A.________, recourante,
contre
Objet Demande de prononcé de décision formelle (plagiat),
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 12 février 2024 (B-5439/2022).
Faits :
A.
A.a. A.________ est professeure assistante ("Tenure Track Assistant Professor") à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : l'EPFL) et directrice du laboratoire de nanobiotechnologie de cette école. B.________ a travaillé en tant que post-doctorant et participé à des travaux de recherche au sein de ce laboratoire, entre 2015 et 2016. Dans ce cadre, il a rédigé un projet d'article intitulé "xxx". Il a quitté l'EPFL le 14 avril 2016.
A.________ souhaitant publier un article portant sur le même sujet, un conflit a opposé celle-ci à B.. Le 20 avril 2016, un accord a été trouvé sous l'égide de l'EPFL et B. a publié l'article, le 23 octobre 2017, avec l'accord de la "General Counsel" de l'EPFL, qui avait constaté que les conditions de l'accord étaient respectées. La professeure a, toutefois, accusé B.________ de plagiat. En octobre 2017, elle s'est adressée à l'EPFL pour se plaindre de la publication de l'article qui, selon elle, violait les termes de l'accord du 20 avril 2016. B.________ a sollicité l'intervention de l'EPFL, en novembre 2017.
A.b. Après avoir instruit la cause, le président de l'EPFL a, par acte du 20 mai 2019, déclaré que l'enquête administrative [était] close "sans aucune suite disciplinaire à l'encontre de Mme la Prof. A." pour ses allégations "injustifiées". Cette décision retenait notamment que B. n'avait pas commis de manquement à l'intégrité scientifique et qu'il avait respecté les termes de l'accord du 20 avril 2016.
Par décision du 16 juillet 2019, la Commission de recours interne des EPF (ci-après : la Commission de recours) a estimé que le recours de A.________ à l'encontre de la décision susmentionnée était irrecevable. Le Tribunal administratif fédéral, dans un arrêt du 6 avril 2021 entré en force, a rejeté le recours de la professeure contre la décision du 16 juillet 2019, retenant que celle-ci, en tant que dénonciatrice, n'avait pas qualité pour recourir à l'encontre de cette décision.
B.
B.a. Dans un courrier du 18 novembre 2021, A.________ a demandé à l'Ombudsman de l'EPFL de se prononcer formellement sur la question du plagiat au sens des directives internes de l'EPFL. Dans un rapport du 19 novembre 2021, celui-ci a jugé la plainte recevable et l'a transmise à l'EPFL pour examen.
B.b. Par décision du 11 janvier 2022, le Président de l'EPFL a rejeté la demande de la professeure tendant à ce qu'une décision relative au plagiat soit rendue. Il a estimé avoir déjà statué à ce sujet dans sa décision du 20 mai 2019, subsidiairement, il a souligné que l'intéressée n'avançait aucun fait nouveau qui aurait pu, le cas échéant, donner lieu au réexamen de cette décision.
B.c. La Commission de recours, en date du 20 octobre 2022, a annulé la décision du Président de l'EPFL du 11 janvier 2022 et l'a modifiée en ce sens que la demande de A.________ tendant à obtenir une décision formelle concernant le plagiat était irrecevable; selon cette commission, le Président de l'EPFL n'était pas compétent, en l'espèce, pour se prononcer à ce sujet; en outre, une décision en constatation ne pouvait être rendue, aucun droit ou obligation de la professeure n'étant concerné.
B.d. Par arrêt du 12 février 2024, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de A.________ à l'encontre de la décision du 20 octobre 2022 de la Commission de recours. Il a en substance retenu que l'EPFL était en principe fondée à rendre des décisions à la suite d'un plagiat, mais uniquement dans le cadre d'une procédure disciplinaire; or, B.________ n'était plus employé de cette école et l'article litigieux avait été publié après la fin de son contrat; il échappait ainsi au champ d'application personnel des règles disciplinaires de l'EPFL relatives au plagiat; de plus, l'EPFL ne pouvait pas rendre une décision en constatation d'un éventuel plagiat, en dehors d'une procédure disciplinaire, faute de base légale fondant une telle compétence; une décision relative au plagiat et à la violation des droits de propriété intellectuelle de A.________ relevait du juge civil; finalement, la demande de récusation de la directrice des affaires juridiques de l'EPFL était rejetée.
C.
A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 12 février 2024 du Tribunal administratif fédéral. A titre de conclusion, elle considère que l'EPFL est compétente pour statuer en matière de plagiat. L'EPFL et la Commission concluent au rejet du recours. Le Tribunal administratif fédéral a expressément renoncé à déposer des observations. A.________ s'est encore prononcée par écriture du 6 juin 2024.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 145 I 121 consid. 1).
1.1. La recourante, qui agit en personne, n'a pas indiqué par quelle voie de recours elle procède auprès du Tribunal fédéral. Cette omission ne saurait lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1).
La présente procédure porte sur une décision en matière de plagiat rendue par l'EPFL, qui constitue un établissement autonome de droit public de la Confédération (art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales [loi sur les EPF; RS 414.110]). Elle relève donc du droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF et ne tombe pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est ainsi ouverte.
1.2. Dépourvue de conclusions formelles valables, l'écriture répond néanmoins aux exigences de l'art. 42 al. 1 LTF, dans la mesure où l'on peut sans équivoque en déduire que la recourante conteste l'incompétence de l'EPFL pour rendre une décision en matière de plagiat.
1.3. La recourante, destinataire de l'arrêt entrepris, a un intérêt digne de protection à en demander l'annulation, dès lors que cet arrêt nie la compétence de ladite école pour prononcer une décision en constatation de plagiat. Elle possède ainsi la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (art. 89 al. 1 LTF).
Au surplus, l'arrêt attaqué a été rendu par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) et constitue une décision finale (art. 90 LTF). Le recours en matière de droit public a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1LTF).
1.4. Compte tenu des éléments qui précèdent, le recours est recevable.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). La partie recourante doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF); l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser de façon circonstanciée en quoi consiste la violation (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 I 121 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public ne peut servir à critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Lorsque la partie recourante entend s'en prendre aux faits ressortant de l'arrêt entrepris, elle doit établir de manière précise la réalisation de ces conditions, c'est-à-dire qu'elle doit exposer, de manière circonstanciée, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2).
L'objet du litige porte sur le point de savoir si le Tribunal administratif fédéral aurait dû admettre que la recourante avait qualité pour recourir devant la Commission de recours, de sorte que celle-ci devait entrer en matière sur la demande de la recourante tendant à la constatation d'un plagiat de la part de B.________.
Dans un grief d'ordre formel, la recourante relève que la directrice des affaires juridiques de l'EPFL avait un conflit d'intérêts en lien avec la Commission de recours et estime que cette personne devait se récuser.
4.1. Le grief présenté repose sur de nombreux faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. Dès lors que la recourante ne se plaint pas d'une constatation des faits manifestement inexacte par l'autorité précédente, le Tribunal fédéral ne peut en tenir compte et statuera sur la base de ceux présentés dans cet arrêt (cf. supra consid. 2).
4.2. La recourante n'invoque pas l'art. 29 al. 1 Cst. à l'appui de
son grief, mais l'art. 20 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers; RS 172.220.1) et l'art. 10 PA (RS 172.021). L'art. 20 LPers n'est pas pertinent, dès lors qu'il ne porte pas sur la récusation mais sur l'obligation de l'employé de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur. Quant à l'art. 10 PA, il a bien trait à la récusation. Son al. 1 prévoit que les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser notamment si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire (let. a) ou si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire (let. d). On constate, toutefois, que la directrice des affaires juridiques de l'EPFL ne tombait pas dans le cercle de ces personnes. D'une part, il ne ressort pas des faits de l'arrêt attaqué qu'elle aurait préparé la décision du 11 janvier 2022 du Président de l'EPFL rejetant la demande tendant à ce qu'une décision relative au plagiat soit rendue. D'autre part, elle ne faisait pas partie de la Commission de recours qui a pris la décision du 11 janvier 2022. Partant, le grief tombe à faux.
La recourante estime que l'arrêt attaqué serait arbitraire en tant que le Tribunal administratif fédéral n'est pas entré en matière sur le plagiat allégué. Elle se réfère à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4424/2019 du 12 septembre 2022, dans lequel cette autorité avait prononcé, comme sanction, la révocation du titre de docteur octroyé par l'EPFL à une étudiante qui avait été convaincue de plagiat, à la suite d'une plainte. Elle invoque également l'art. 25 PA.
5.1. Il découle des arguments de la recourante que celle-ci confond deux types de procédure. Il faut distinguer la procédure disciplinaire qui aboutit, le cas échéant, à une sanction à l'encontre de la personne qui en fait l'objet, de la procédure tendant à l'obtention d'une décision en constatation.
5.1.1. Il ressort du dossier que la procédure ayant abouti à la décision du 20 mai 2019 du Président de l'EPFL et finalement à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 avril 2021 (cf. supra Faits let. A.b), qui est entré en force, constituait une procédure disciplinaire (sur la nature d'une telle procédure, cf. arrêt 2C_535/2021 du 1er mars 2022 consid. 5.5) dirigée à l'encontre des deux protagonistes. En effet, le Président de l'EPFL y a relevé que B.________ n'avait pas commis de manquements à l'intégrité scientifique; en particulier, son article ne constituait pas un plagiat; il a également retenu que les allégations de la recourante étaient " injustifiées " mais que compte tenu de la bonne foi de l'intéressée, aucune sanction disciplinaire ne serait prononcée à son encontre.
5.1.2. La présente procédure a été initiée par la recourante par le courrier du 18 novembre 2021 dans lequel elle demandait à l'EPFL de se prononcer formellement sur la question du plagiat. Le Président de l'EPFL (dans sa décision du 11 janvier 2022) l'a traité comme une plainte tendant à l'ouverture d'une seconde procédure disciplinaire; il a alors constaté que les faits dénoncés avaient déjà fait l'objet d'une telle procédure qui avait abouti à la décision du 20 mai 2019 dans laquelle il avait conclu qu'il n'y avait pas eu de plagiat de la part de B.________: les mêmes faits ne pouvaient pas donner lieu à une seconde procédure disciplinaire; au demeurant, le Président de l'EPFL a noté qu'aucun fait nouveau n'était mentionné par la recourante dans son courrier du 18 novembre 2021, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir une procédure en réexamen de la décision du 20 mai 2019.
5.1.3. La recourante a attaqué la décision du 11 janvier 2022 du Président de l'EPFL devant la Commission de recours. Cette autorité, puis le Tribunal administratif fédéral (cf. arrêt attaqué consid. 4), ont interprété le courrier du 18 novembre 2021 de la recourante, comme une requête tendant à l'obtention d'une décision en constatation et non pas comme une plainte demandant une nouvelle procédure disciplinaire, comme l'avait fait le Président de l'EPFL (cf. consid. 5.1.2).
Le Tribunal administratif fédéral a, au surplus, relevé que si la présente procédure avait été traitée comme une procédure disciplinaire, en tant que dénonciatrice, la recourante n'aurait de toute façon pas possédé la qualité pour recourir. Il en irait en principe de même devant le Tribunal fédéral (en matière scientifique cf. arrêt 2C_535/2021 susmentionné consid. 5 et 6).
5.2. Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de confirmer que l'objet du présent litige porte exclusivement sur le droit de la recourante d'obtenir une décision en constatation. Il s'agit donc de déterminer si celle-ci possède un tel droit.
5.3. Selon l'art. 25 PA, l'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public (al. 1); elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection (al. 2).
5.4. La décision en constatation, telle que prévue à l'art. 25 PA, a pour but de fournir à la personne concernée une information sur sa situation juridique qui engage l'autorité. La décision en constatation se distingue des simples renseignements et prises de position de l'autorité en ce qu'elle constitue une décision formelle qui peut être attaquée par voie de recours (ATF 129 III 503 consid. 3.5). Une décision en constatation suppose essentiellement que la personne requérante possède un intérêt de droit ou de fait, actuel et pratique à la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport juridique (arrêt 2C_172/2024 du 27 mai 2024 consid. 6.2, destiné à la publication; ATF 146 V 38 E. 4.2), que celui-ci ne s'oppose pas à des intérêts publics ou privés prépondérants et qu'il ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est à dire constitutive de droits et d'obligations (ATF 142 V 2 consid. 1.1; 135 III 378 consid. 2.2.).
5.5. En l'espèce, l'intéressée a requis la constatation de l'existence d'un plagiat de la part de B.________. Elle a agi en ce sens, afin de faire valoir ses droits de propriété intellectuelle. Les droits de propriété intellectuelle relèvent toutefois de la compétence du juge civil (cf. art. 61 ss de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins [loi sur le droit d'auteur, LDA]; RS 231.1). Saisi, ce juge rendra une décision formatrice en lien avec la violation alléguée des droits d'auteur de la recourante. Or, l'action en constatation est subsidiaire par rapport à l'action formatrice par laquelle la recourante peut agir (cf. supra consid. 5.4). Compte tenu de ces éléments, l'intéressée ne dispose pas d'un intérêt digne de protection à la constatation d'un plagiat, dans la présente procédure de droit public, dès lors que la voie de l'action en exécution civile lui est ouverte.
5.6. La recourante se prévaut de l'arrêt A-4424/2019 susmentionné dans lequel l'EPFL était entrée en matière sur une plainte pour plagiat et avait rendu une décision retirant à l'étudiante concernée son titre de docteur. Si effectivement, dans cette affaire, une procédure avait été ouverte à la suite d'une plainte pour plagiat, c'est qu'il s'agissait d'une procédure disciplinaire qui a abouti à une sanction et non d'une procédure qui, comme en l'espèce, tend à ce que l'autorité compétente rende une décision en constatation (cf. supra consid. 5.1). Comme susmentionné (cf. supra consid. 5.1), les faits dénoncés par la recourante ont déjà fait l'objet d'une procédure disciplinaire qui a donné lieu à la décision du 20 mai 2019 dans laquelle le Président de l'EPFL a jugé que B.________ n'avait pas commis de manquements à l'intégrité scientifique et qui s'est achevée par l'arrêt du Tribunal fédéral administratif du 6 avril 2021.
5.7. Il découle de ce qui précède que les juges précédents n'ont pas violé l'art. 25 PA.
La recourante se plaint de la violation de différentes dispositions, à savoir notamment l'art. 25a PA, l'art. 8 CEDH, l'art. 320 CP, les art. 2, 20 et 32 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (loi sur le droit d'auteur, LDA; RS 231.1). Outre que certaines de ces dispositions ne sont pas pertinentes dans une procédure de droit public, les griefs nommés " Violation des droits " et " Privation de la personnalité et devoir de diligence " reposent sur des faits (transmission de documents par l'EPFL à une revue scientifique, etc.) qui ne figurent pas dans l'arrêt attaqué, sans que la recourante invoque une constatation manifestement inexacte de ceux-ci, comme elle aurait dû le faire, si elle entendait que le Tribunal fédéral puisse en tenir compte (cf. supra consid. 2). De plus, la motivation y relative ne répond pas aux exigences en la matière (cf. supra consid. 2). Partant, les moyens susmentionnés tombent à faux.
S'appuyant sur l'art. 63 al. 3 PA, la recourante estime que les frais et dépens pour la procédure devant le Tribunal administratif fédéral auraient dû être mis à la charge de l'EPFL, dès lors que le Président de cette institution était de mauvaise foi et avait jugé à tort être compétent pour rendre une décision en constatation.
7.1. Applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF, l'art. 63 PA prévoit qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe (al. 1); des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (al. 3).
7.2. Selon le dispositif de l'arrêt entrepris, le recours de l'intéressée devant le Tribunal administratif fédéral a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Celle-ci a donc entièrement succombé et devait, en application de l'art. 63 al. 1 PA, supporter les frais de la procédure.
L'art. 63 al. 3 PA s'applique, par exemple, lorsque la partie qui, refusant de collaborer comme le lui impose l'art. 13 PA, est responsable d'une prolongation inutile de la procédure (MICHAEL BEUSCH, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], VwVG Kommentar, 2e éd., 2019, n° 20 ad art. 63). Or, rien dans l'arrêt attaqué ne permet de conclure que le Président de l'EPFL aurait violé de quelconque manière des règles procédurales, au sens de cette disposition. Il s'est saisi de l'affaire et l'a traitée comme une plainte tendant à l'ouverture d'une procédure disciplinaire, ce qui relevait de sa compétence. Que, par la suite, les autorités de recours aient considéré que la recourante demandait plutôt une décision en constatation et qu'en conséquence le Président de l'EPFL n'était pas compétent pour rendre une telle décision ne saurait tomber dans le champ d'application de l'art. 63 al. 3 PA. Le grief portant sur la violation de cette disposition est rejeté.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'EPFL, à la Commission de recours interne des EPF, ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour II.
Lausanne, le 16 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Jolidon