B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 16.01.2025 (2C_161/2024)
Cour II B-5439/2022
A r r ê t d u 1 2 f é v r i e r 2 0 2 4 Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège), Pascal Richard, Eva Schneeberger, juges, Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______, recourante,
contre
Commission de recours interne des EPF, autorité inférieure,
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Présidence, EPFL PRES, première instance.
Objet
Demande de prononcé de décision formelle (plagiat).
B-5439/2022 Page 2 Faits : A. A.a X._______ (ci-après : la professeure ou la recourante) est professeure assistante en "tenure track" à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : l'EPFL ou la première instance) et directrice du laboratoire de nanobiotechnologie de cette école. A._______ (ci-après : l'étudiant ou l'auteur de l'article) a travaillé en tant que post-doctorant et participé à des travaux de recherche au sein de ce laboratoire entre 2015 et 2016. Il a quitté le service de l'EPFL le 14 avril 2016. Pendant cette période et dans ce cadre, il a rédigé un projet d'article concernant le rendement quantique de nanotubes enveloppés d'un polymère et portant le titre "Quantum yield in polymer wrapped single walled carbon nanotubes". A.b Un différend est intervenu entre la professeure et l'étudiant, celle-ci souhaitant publier un article portant sur le même sujet. Un accord a été trouvé sous l'égide de l'EPFL en date du 20 avril 2016, autorisant l'étudiant à publier l'article susmentionné à condition que la professeure ne soit pas citée comme coauteure et qu'elle publie son article dans les 14 mois. L'étudiant a publié l'article le 23 octobre 2017, avec l'accord de la General Counsel de l'EPFL, qui a constaté que les conditions de l'accord étaient respectées. La professeure, estimant que l'accord avait été violé, a accusé de plagiat l'auteur de l'article. La professeure et l'auteur de l'article ont ainsi sollicité l'intervention de l'EPFL fin 2017. A.c Par ordonnance du 20 avril 2018, le président de l'EPFL a ouvert une enquête administrative afin de déterminer les faits et les responsables et de se prononcer sur les allégations des deux parties. A.d Par acte du 20 mai 2019, l'enquête administrative a été close sans suite disciplinaire à l'encontre de la professeure. Il a été constaté que l'auteur de l'article n'avait pas commis de manquement à l'intégrité scientifique et qu'il avait respecté les termes de l'accord du 20 avril 2016. A.e Par acte du 17 juin 2019, la professeure a interjeté recours contre cet acte auprès de la Commission de recours interne des EPF (ci-après : la CRIEPF ou l'autorité inférieure). A.f Par décision du 16 juillet 2019, la CRIEPF a déclaré le recours irrecevable. Elle a retenu que l'acte attaqué ne constituait pas une décision et ne pouvait dès lors pas faire l'objet d'un recours. Aussi, la CRIEPF a considéré que la professeure, en tant que dénonciatrice, ne peut pas se
B-5439/2022 Page 3 prévaloir de la qualité de partie dans le cadre de l'enquête administrative pour manquement à la probité scientifique ouverte contre l'auteur de l'article. A.g Par acte du 7 septembre 2019, la professeure a interjeté recours contre la décision du 16 juillet 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Selon elle, en retenant que l'article publié ne constituait pas un plagiat, l'acte du 20 mai 2019 la privait de faire valoir ses droits découlant de la propriété intellectuelle, dans la mesure où cet acte est utilisé pour justifier l'absence de plagiat dans le cadre d'une procédure civile à l'étranger concernant ses droits de propriété intellectuelle. A.h Par arrêt du TAF A-4539/2019 du 6 avril 2021, le Tribunal a rejeté le recours de la professeure. Il a retenu que la nature juridique de l'acte du 20 mai 2019 pouvait être laissée ouverte, dès lors que la professeure n'avait de toute façon pas qualité pour recourir à son encontre auprès de la CRIEPF. Aussi, le Tribunal a relevé que l'acte du 20 mai 2019 n'avait aucun effet sur les droits de propriété intellectuelle de la recourante. Cet arrêt n'a pas été contesté ; il est entré en force. B. B.a Par courriel du 20 juillet 2021 et par courrier du 18 novembre 2021, la professeure a requis de l'Ombudsman de l'EPFL de se prononcer formellement sur la question du plagiat au sens des directives internes de l'EPFL. L'Ombudsman, dans un rapport du 19 novembre 2021, a jugé la plainte recevable et l'a transmise à l'EPFL pour examen. B.b Par décision du 11 janvier 2022, le président de l'EPFL a rejeté la demande de la professeure tendant au prononcé d'une nouvelle décision relative à la question du plagiat. En particulier, il a estimé avoir déjà statué à ce sujet dans sa décision du 20 mai 2019. La professeure ne pouvait dès lors pas se prévaloir des mêmes faits. Elle n'invoque par ailleurs aucun élément permettant le réexamen de la décision du 20 mai 2019. B.c Par acte du 16 février 2022, la professeure a déposé un recours auprès de l'autorité inférieure, concluant à ce qu'une décision formelle susceptible de recours sur la question du plagiat soit rendue. Elle relève que l'acte du 20 mai 2019 n'avait pas été considéré par le Tribunal comme une décision formelle sur la question du plagiat, raison pour laquelle son précédent recours avait été déclaré irrecevable. Aussi, le refus de la première
B-5439/2022 Page 4 instance de rendre une décision formelle concernant le plagiat constituait un déni de justice. La professeure conteste par ailleurs l'appréciation du plagiat par la première instance du 19 mai 2019, invoquant que celle-ci viole les directives internes de l'EPFL. B.d Dans ses déterminations du 24 mars 2022, la première instance a conclu à l'irrecevabilité du recours, constatant que la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir faute d'intérêt actuel au recours. En effet, l'auteur de l'article n'était plus employé de l'EPFL et ne pouvait dès lors plus faire l'objet de sanctions. Aussi, la professeure souhaite obtenir une décision de justice constatant la violation de ses droits d'auteur, ce qui relève des juridictions civiles. B.e Dans ses observations du 14 avril 2022, la recourante a indiqué que son intérêt au recours consistait à obtenir le retrait de l'article litigieux afin de publier son propre travail. Elle indique aussi que son intérêt découlait de la demande de la revue, exigeant une décision de l'EPFL en application de procédures du Comité d'éthique des publications (COPE) qu'elle est tenue de suivre afin de retirer un article. B.f Par courrier du 17 mai 2022, la professeure a déposé des observations spontanées. Elle avance que l'EPFL n'est pas compétente pour statuer sur la question du plagiat. B.g Par déterminations du 17 juin 2022, la première instance indique que l'enquête administrative ouverte en avril 2018 ne pouvait avoir comme objet de statuer formellement sur la question du plagiat. Cette question avait été examinée à titre incident dans le cadre de la procédure afin de déterminer si le comportement de la professeure, qui avait accusé l'auteur de l'article de plagiat, était passible de suites disciplinaires. B.h Par décision du 20 octobre 2022, l'autorité inférieure a examiné si la première instance était fondée à entrer en matière sur la demande de la recourante tendant au prononcé d'une décision formelle relative au plagiat. A la lecture des directives de l'EPFL, elle constate que la première instance n'était pas compétente pour rendre une décision formelle sur le plagiat au terme d'une enquête administrative ; les seules décisions possibles consistant en des sanctions en droit du personnel, des sanctions disciplinaires ou des retraits de titres académiques. Aussi, l'auteur de
B-5439/2022 Page 5 l'article n'étant plus employé par l'EPFL, ces directives ne trouvent de toute manière plus application. L'autorité inférieure a également considéré qu'une décision en constatation ne pouvait être rendue, faute de se rapporter au constat d'un droit ou d'une obligation. Une décision ne pouvant être rendue, la première instance n'était ainsi pas habilitée à entrer en matière sur la demande. Celle-ci s'était pourtant implicitement considérée comme fondée à rendre une telle décision, en entrant en matière puis rejetant la demande de la professeure par décision du 11 janvier 2022. Pour cette raison, l'autorité inférieure a annulé la décision de l'EPFL du 11 janvier 2022
et l'a modifiée en ce sens que la demande de la professeure tendant au prononcé d'une décision formelle concernant le plagiat que constituerait la publication effectuée est irrecevable. Elle déclare le recours irrecevable au surplus, motif pris que les griefs soulevés excèdent la question procédurale en cause. La recourante n'ayant pas obtenu gain de cause, l'autorité inférieure a mis les frais de procédure à sa charge et ne lui a pas alloué de dépens. C. Par acte du 24 novembre 2022, la professeure a interjeté recours devant le Tribunal contre la décision du 20 octobre 2022 de l'autorité inférieure. Elle avance qu'il existe un intérêt public à ce que la plainte soit traitée et que la première instance a la compétence de prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre de l'auteur de l'article, telles que le retrait d'un titre académique. Elle avance aussi qu'une décision constatant le plagiat la touche dans ses droits. Elle requiert aussi la mise à charge des frais à la première instance et qu'une indemnité lui soit accordée. D'après elle, la procédure devrait aussi faire l'objet de frais disciplinaires. Elle demande enfin la récusation de la conseillère juridique (recte : directrice des affaires juridiques) de la première instance. D. Par réponse du 13 février 2023, l'autorité inférieure a maintenu sa décision du 20 octobre 2022 et renvoyé à celle-ci.
B-5439/2022 Page 6 E. Par réponse du 16 février 2023, la première instance a conclu au rejet du recours. Elle s'en remet à l'appréciation du Tribunal s'agissant de la compétence de l'EPFL pour rendre la décision attaquée. Les frais et dépens devraient être mis à charge de la recourante. Aussi, elle conteste que la procédure fasse l'objet de frais disciplinaires. Enfin, elle rejette la demande de récusation de sa directrice des affaires juridiques. F. Par duplique du 13 mars 2023, la recourante reprend les arguments avancés jusqu'à présent. Les autres éléments du dossier et les arguments avancés par les parties au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit : 1. Le Tribunal examine d'office sa compétence et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] ; ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. L'autorité inférieure est une commission fédérale au sens de l'art. 33 let. f LTAF dont les décisions sont attaquables par-devant le Tribunal. 1.1.1 La première instance a, par décision du 11 janvier 2022 de son président, rejeté la demande de la recourante tendant au prononcé d'une décision relative à la question du plagiat. Elle estime en résumé que la question a déjà été tranchée par la décision du 20 mai 2019 et par l'arrêt du TAF A-4539/2019 du 6 avril 2021 (consid. A). Par décision du 20 octobre 2022, l'autorité inférieure a jugé que la première instance ne disposait pas de la compétence pour rendre une décision formelle constatant le plagiat. Selon elle, la première instance aurait dû
B-5439/2022 Page 7 prononcer une décision d'irrecevabilité et non rejeter la demande. A ce titre, elle corrige le dispositif de la décision de la première instance dans ce sens (ch. 1). Elle déclare le recours irrecevable au surplus "dans la mesure où le recours contient des griefs allant au-delà de cette question procédurale – contestant en particulier l'appréciation opérée par l'EPFL quant au plagiat" (ch. 2 et consid. 5). 1.1.2 L'autorité inférieure a donné raison sur le fond à la première instance. Elle a néanmoins modifié la décision attaquée. Ce faisant, elle est donc de facto entrée en matière sur le recours déposé devant elle par la professeure. A la lecture des considérants de la décision attaquée, on constate d'ailleurs qu'elle a examiné les règles légales sur la compétence du président de l'EPFL. Elle ne pouvait dès lors plus prononcer l'irrecevabilité de ce recours. Par conséquent, la décision attaquée est bien une décision réformatoire. Cette décision réformatoire satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion matériel de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant la destinataire de la décision attaquée, qui modifie la décision de la première instance du 11 janvier 2022, la recourante est particulièrement atteinte et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification, dans la mesure où elle n'a pas obtenu gain de cause. Elle a donc qualité pour recourir conformément à l'art. 48 al. 1 PA (ATF 135 II 145 consid. 3.2 mutatis mutandis). 1.3 Les autres conditions de recevabilité, tenant au délai (art. 50 al. 1 PA) et à la forme (art. 52 PA) étant également réunies, le recours devant le Tribunal est recevable, de sorte qu'il convient d'en examiner les mérites. 2. La recourante demande la récusation de la directrice des affaires juridiques de la première instance. 2.1 Cette demande de récusation, qui vise une personne qui appartient à la première instance, et non à l'autorité inférieure, n'a été déposée qu'au stade du recours devant le Tribunal, ce qui amène à la rejeter pour plusieurs motifs.
B-5439/2022 Page 8 2.2 L'objet du recours est uniquement la décision de l'autorité inférieure, et non la décision de la première instance (ATF 144 I 208 consid. 3.1 ; ATAF 2007/6 consid. 1.1 ; HANSJÖRG SEILER, in : VwVG – Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3 e éd. 2023, art. 54 PA n o 16). Pour cela, seules les demandes de récusation formulées à l'encontre de l'autorité inférieure ou les griefs correspondants à l'encontre de la première instance qui auraient déjà été soulevés dans la procédure devant l'autorité inférieure peuvent être souvelés devant le Tribunal. Autrement dit, la recourante aurait dû présenter sa demande de récusation devant la première instance déjà ou, si cela n'avait pas été possible, au plus tard dans la procédure devant l'autorité inférieure. 2.3 Cela rejoint d'ailleurs la jurisprudence générale en la matière selon laquelle la partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 138 I 1 consid. 2.2, 136 I 207 consid. 3.4 et 134 I 20 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_44/2019 du 29 mai 2019 consid. 5.2). 2.4 Enfin, la récusation vise en principe les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision attaquée (art. 10 al. 1 PA ; BREITENMOSER/ WEYENETH, in : VwVG – Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3 e éd. 2023, art. 10 PA n o 28 s.), ce qui n'est de toute manière pas le cas en l'espèce, puisque la personne dont la récusation est demandée n'appartient pas à l'autorité inférieure, qui a rendu la décision attaquée. 3. 3.1 L'objet de la contestation (Anfechtungsobjekt) résulte lui-même du dispositif de la décision attaquée et non de sa motivation (ATF 142 II 243 consid. 2.1, 136 II 165 consid. 5, 131 II 200 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_642/2007 du 3 mars 2008 consid. 2.2 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 et 2010/12 consid. 1.2.1). C'est en revanche le recourant qui est appelé à définir l'objet du litige (Streitgegenstand) par le biais des conclusions de son recours, les points non contestés de la décision attaquée acquérant force exécutoire (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n o 2.8 ; ATF 136 II 457 consid. 4.2, 136 II 165 consid. 5 et 131 II 200 consid. 3.2 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; arrêts du TAF A-545/2012 du 14 février 2013 consid. 2.5 et A-1626/2010 du 28 janvier 2011 consid. 1.2.1). L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par
B-5439/2022 Page 9 rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de la décision attaquée (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_275/2014 du 18 mars 2014 consid. 3). 3.2 En l'espèce, la recourante avait demandé à la première instance de se "prononcer formellement sur la question du plagiat". Elle n'avait alors pas demandé l'ouverture d'une enquête administrative et encore moins le retrait du doctorat octroyé à l'auteur de l'article. Ce n'est que devant le Tribunal qu'elle évoque cette question. Or, la question litigieuse en l'espèce est limitée au constat du plagiat. Le retrait du titre académique en question excède l'objet du litige et toute conclusion dans ce sens serait ici irrecevable. 4. Il s'ensuit que la seule question qui divise les parties porte sur la compétence de la première instance pour rendre une décision formelle en constatation du plagiat. 4.1 4.1.1 La professeure requiert le prononcé d'une décision formelle constatant le plagiat. Elle prétend à cet égard qu'il existe un intérêt public à informer tout tiers de la publication d'un travail plagié. Aussi, l'auteur de l'article étant titulaire d'un doctorat de l'EPFL, l'autorité inférieure aurait la compétence de prononcer des sanctions disciplinaires à son encontre. Elle invoque aussi qu'une décision en constatation du plagiat touche l'un de ses droits ou obligations. En effet, la recourante aurait besoin de présenter une telle décision administrative afin d'obtenir le retrait de l'article litigieux par la revue scientifique. 4.1.2 L'autorité inférieure soutient que la première instance, en entrant en matière sur la demande de la recourante tendant au prononcé d'une décision formelle constatant le plagiat et en la rejetant par décision du 11 janvier 2022, s'est implicitement tenue pour habilitée à rendre une telle décision. Or, d'après l'autorité inférieure, aucune disposition légale ne fonde une telle compétence de la première instance à rendre une décision en constatation de plagiat. Les autorités civiles seraient compétentes pour examiner la violation des droits de propriété intellectuelle. En outre, l'auteur de l'article n'étant plus employé de l'EPFL, aucune décision ne peut être prononcée à son égard.
B-5439/2022 Page 10 4.2 4.2.1 A l'instar de l'art. 1 PA (PIERRE TSCHANNEN, in : VwVG, Kommentar, 2 e éd. 2019, art. 1 PA n os 8 in limine et 14 ; WIEDERKEHR et al., OFK VwVG Kommentar, 2022, art. 1 PA n o 9), l'art. 5 al. 1 PA exige de l'autorité qu'elle ait le pouvoir de rendre la décision concernée (FELIX UHLMANN, in : Praxiskommentar VwVG 2023, art. 5 PA n os 17 et 21 ; MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, n o 2.12). Une telle compétence décisionnelle (Verfügungsbefugnis) peut être prévue expressément par la loi. Elle peut également ne ressortir qu'implicitement de la loi ; en effet, une entité qui, selon la loi, est compétente pour accomplir une tâche de droit public est en principe également compétente pour rendre des décisions en la matière (ATF 137 II 409 consid. 6.1-6.2 et 115 V 375 consid. 3b ; ATAF 2015/15 consid. 2.2.1, 2009/43 consid. 1.1.4, 2008/41 consid. 6.4 ; WIEDERKEHR et al., op. cit., art. 5 PA n o 27 ; TSCHANNEN, in : VwVG, Kommentar, 2 e éd. 2019, art. 1 PA n o 8 ; également : ATF 142 II 182 consid. 3.2.2, 141 II 262 consid. 5.2.2). La compétence décisionnelle fait en revanche défaut lorsque la loi exclut qu'une décision soit rendue, prévoit qu'une affaire doit être réglée par un autre type de mesure (par exemple par la conclusion d'un contrat de droit administratif) ou soumet une affaire au droit privé (ATAF 2015/15 consid. 2.2.1 in fine ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs- rechtspflege des Bundes, 3 e éd. 2023, n o 327 ; TSCHANNEN, in : VwVG, Kommentar, 2 e éd. 2019, art. 1 PA n os 8 et 25). 4.2.2 En vertu des art. 5 al. 1 let. b et art. 25 PA, une autorité peut rendre une décision constatant l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations, si elle est compétente sur le fond (art. 25 al. 1 PA) et si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection (art. 25 al. 2 PA). Une décision en constatation vise à clarifier de manière obligatoire l'étendue de droits et obligations (ATF 129 III 503 consid. 3.5). Ainsi, l'administré, une fois la décision constatatoire rendue, doit pouvoir se comporter en étant assuré des conséquences juridiques de ses actes (THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n o 819 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, p. 186). La décision doit être claire et complète de sorte qu'il soit hautement vraisemblable que la situation juridique constatée ne se modifie plus. En effet, la constatation n'a un intérêt que si elle offre les mêmes garanties qu'une décision formatrice ou condamnatoire (arrêt du TAF B-6017/2012 du 13 juin 2013 consid. 4.1.1).
B-5439/2022 Page 11 4.2.3 L'autorité inférieure qui n'a pas la compétence de rendre une telle décision matérielle doit prononcer une décision de non-entrée en matière (ATF 130 II 521 consid. 2.5 ; ATAF 2009/1 du 30 janvier 2008 consid. 7 ; WIEDERKEHR et al., op.cit., art. 7 PA n o 32). 4.3 Il convient désormais d'examiner si la première instance était habilitée à rendre une décision en constatation du plagiat à l'aune de la réglementation applicable. 4.3.1 Selon l'art. 20a de la loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF, RS 414.110), les EPF et les établissements de recherche édictent pour leurs membres des règles contraignantes relatives à l'intégrité scientifique et aux bonnes pratiques scientifiques (al. 1). Ils définissent la procédure à suivre en cas de soupçon d'infraction à ces règles (al. 2). Les infractions à ces règles sont sanctionnées conformément aux dispositions du droit du personnel et aux dispositions sur le retrait des titres académiques (al. 3). 4.3.2 Sur la base de cette disposition, l'EPFL a adopté la Directive du 1 er mai 2009 pour l'intégrité dans la recherche et pour une bonne pratique scientifique à l'EPFL (ci-après : la Directive, LEX 3.3.2) applicable à tous les membres de l'EPFL impliqués dans la recherche scientifique (y compris les étudiants et le personnel technique ; art. 1 al. 2). D'après cette Directive, le plagiat est défini comme le fait de s'attribuer tout ou partie du travail ou des résultats émanant en réalité d'une ou plusieurs autres personnes par le non-respect des règles de citation ou d'indication des sources définies aux articles 16 et 17 (art. 18 al. 2). Il s'agit d'une fraude, donnant lieu à l'ouverture d'une procédure disciplinaire interne (art. 18 al. 3), selon l'ordonnance interne du 23 mars 2009 sur la procédure à suivre en cas de manquements à la probité scientifique (ci-après : l'ordonnance interne, LEX 3.3.3). L'ordonnance interne est applicable en particulier aux enseignants et aux doctorants associés à un groupe de recherche de l'EPFL (art. 1). Toute personne physique ou morale peut déposer une dénonciation pour manquements à la probité scientifique de la part d'un membre ou d'un groupe de membres de l'EPFL. La dénonciation motivée est adressée à l'Ombudsperson de l'EPFL (art. 3 al. 1). Si la dénonciation est jugée recevable par l'Ombudsperson de l'EPFL, une procédure décrite aux art. 4-6 est entreprise. Le Président de l'EPFL prend toutes les dispositions ou décisions justifiées par les faits établis suite à l'expertise de la
B-5439/2022 Page 12 Commission d'enquête ou au terme de l'enquête formelle (art. 7 al. 1). Les sanctions sont notamment prévues par le droit du personnel (sanctions allant de l'avertissement à la résiliation des rapports de service ; art. 7 al. 2). Les voies de recours sont régies par l'art. 37 de la loi sur les EPF. 4.3.3 Par ailleurs, s'agissant des étudiants et des doctorants, l'art. 8 de la directive du 1 er janvier 2013 concernant la citation et la référence des sources dans les travaux écrits rendus par les étudiants (ci-après : la directive travaux écrits, LEX 1.3.3) prévoit que le plagiat est une fraude qui donne lieu à l'ouverture d'une procédure disciplinaire interne selon l'ordonnance de I'EPFL sur les mesures disciplinaires du 2 août 2021 (RS 414.138.2). D'après l'art. 2 al. 1 let c. de l'ordonnance précitée, le plagiat constitue un manquement à la probité scientifique, respectivement un manquement disciplinaire académique qui peut être suivi d'une procédure administrative. L'ordonnance précitée ne s'applique d'ailleurs qu'aux étudiants, auditeurs, doctorants et participants aux programmes de formation continue de l'EPFL (art. 1 al. 1 et al. 2 a contrario). Au terme de cette procédure, une décision disciplinaire, ordonnant l'une des mesures mentionnées à l'art. 4 de l'ordonnance précitée, allant du blâme à l'exclusion définitive de I'EPFL, peut être rendue (art. 14 de l'ordonnance précitée). 4.3.4 L'EPFL n'a adopté aucune règle sur la révocation des titres académiques (a contrario l'ordonnance précité). La révocation du titre de docteur est néanmoins possible à l'aune des principes généraux du droit administratif (arrêt du TAF A-4424/2019 du 12 septembre 2022 consid. 5.2). 4.4 4.4.1 Au vu de ce qui précède, la première instance est en principe fondée à rendre des décisions à la suite d'un plagiat. Il s'agit, dans tous les cas, de décisions rendues dans le cadre d'une procédure disciplinaire. C'est pourquoi ces décisions concernent, d'une part, les enseignants et doctorants assignés à un groupe de recherche de l'EPFL (consid. 4.3.2) et, d'autre part, les étudiants et doctorants de l'EPFL (consid. 4.3.3). 4.4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'auteur de l'article n'est plus employé de l'EPFL depuis le 14 avril 2016. L'article litigieux a même été publié après la fin de son contrat. Son auteur échappe ainsi au champ
B-5439/2022 Page 13 d'application personnel des règles disciplinaires de l'EPFL relatives au plagiat. Force est de constater que la première instance ne pouvait pas prendre de décision demandée, constatant le plagiat, en dehors d'une procédure disciplinaire, faute de base légale fondant une telle compétence. 4.5 4.5.1 Par ailleurs, les arguments de la recourante en faveur de sa qualité pour recourir, notamment en lien avec les exigences de la revue scientifique pour retirer l'article litigieux, ne sauraient fonder à eux-seuls la compétence de la première instance. En effet, une décision ne peut en aucun cas être rendue par une autorité qui n'est pas habilitée à le faire par l'ordre juridique (TANQUEREL, op. cit., n o 880 ; consid. 4.2.1). 4.5.2 En l'espèce, la recourante s'est adressée à la mauvaise autorité pour obtenir le constat qu'elle réclame. La première instance, tout comme l'autorité inférieure, indiquent à juste titre que le constat du plagiat et de la violation des droits de propriété intellectuelle de la recourante doit se faire par le juge civil, qui évaluera la question du plagiat éventuel, en application des dispositions de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (loi sur le droit d'auteur, LDA, RS 231.1). 4.6 La conclusion de la recourante tendant au retrait du doctorat de l'auteur de l'article a déjà été jugée irrecevable (consid. 3.2). Quand bien même l'EPFL se serait engagée ou s'engagerait dans cette voie, une fois le plagiat constaté, cela ne permettrait pas de donner raison à la recourante. En effet, les éventuelles sanctions disciplinaires dont l'auteur de l'article serait passible, allant jusqu'au retrait de son titre de docteur (consid. 4.3.4), ne toucheraient en rien les droits et obligations de la recourante, qui serait alors vue comme une simple dénonciatrice, position qui ne lui confèrerait pas la qualité de partie (ATF 135 II 145 consid. 6.1 et 133 II 468 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2022 du 13 décembre 2022 consid. 1.3 ; arrêt du TAF A-3406/2010 du 15 octobre 2012 consid. 1.2.2). La jurisprudence reconnaît restrictivement la qualité de partie au dénonciateur, lorsque celui-ci pourrait sauvegarder ses intérêts d'une autre manière, notamment par le biais d'une procédure pénale ou civile (ATF 139 II 279 consid. 2.3 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2022 du 13 décembre 2022 consid. 1.3), ce qui est précisément le cas en l'espèce (consid. 4.5.2). 4.7 Enfin, le fait que la première instance a déjà rendu en 2019 une décision dans ce litige n'y change rien. Il est vrai que l'auteur de l'article
B-5439/2022 Page 14 n'était déjà plus employé de l'EPFL à ce moment, c'est pourquoi le dispositif de cette décision visait la recourante et non lui. Cependant, cette décision ne fonde pas non plus en elle-même la compétence de la première instance dans le cas présent (dans ce sens : ATF 133 II 181 consid. 5.3.1). 4.8 Aucune décision au sens de l'art. 5 let. b PA même en lien avec l'art. 25 PA ne pouvant être rendue, la première instance aurait ainsi dû rendre une décision de non-entrée en matière relative à la demande de la recourante. Une instance de recours examine d'office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure de première instance (ATF 135 V 124 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_490/2020 du 30 juin 2021 consid. 1, non publié in : ATF 147 V 402). Dans ce sens, l'autorité de recours était fondée à corriger le dispositif de la décision de la première instance, en changeant la décision de rejet en une décision d'irrecevabilité. Il est vrai que la décision de la première instance aurait dû déclarer irrecevable la demande de la recourante, pour défaut de compétence (consid. 4.2.3). 5. Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée doit être confirmée quant à son raisonnement sur le fond. La première instance n'est pas habilitée à rendre la décision réclamée par la recourante (consid. 4). Cependant, le dispositif de la décision attaquée devant le Tribunal est incorrectement formulé (consid. 1.1.2). Le Tribunal renonce néanmoins à le modifier, faute d'un intérêt pratique pour ce faire. Par conséquent, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 6. Il reste à se prononcer sur les frais de la procédure de recours, les dépens et un éventuel blâme à la première instance. 6.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe entièrement (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase et 4 FITAF). L'art. 34 al. 2 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1), qui prévoit la gratuité des procédures de recours pour les litiges liés aux rapports de
B-5439/2022 Page 15 travail, n'est pas applicable en l'espèce (arrêt du TAF A-4539/2019 du 6 avril 2021 consid. 5). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 2'000 francs et mis à la charge de la recourante qui succombe. Ce montant sera compensé par l'avance de frais du même montant déjà versée durant l'instruction. 6.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à l'autorité inférieure et à la première instance, elles n'y ont en toute hypothèse pas droit (art. 7 al. 3 FITAF ; arrêt du TAF B-1076/2012 du 21 mars 2013 consid. 9.3). 6.3 Enfin, la recourante requiert la mise à charge de frais disciplinaires au sens de l'art. 60 al. 2 PA en raison de la mauvaise foi de la première instance. Vu l'issue de la procédure, un tel blâme ne se justifie aucunement.
Le dispositif se trouve à la page suivante.
B-5439/2022 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de procédure de 2'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà versée durant l'instruction. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à la première instance, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean
B-5439/2022 Page 17 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 13 février 2024
B-5439/2022 Page 18 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) – à la première instance (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n o de réf. BK 2022 5 ; acte judiciaire) – au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire)