Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
1C_464/2025
Arrêt du 1er décembre 2025
Ire Cour de droit public
Composition MM. les Juges fédéraux Haag, Président, Chaix et Merz. Greffière : Mme Rouiller.
Participants à la procédure A.A.et B.A., tous les deux représentés par Me Patrick Fontana, recourants,
contre
Commune de Vétroz, route de l'Abbaye 31, 1963 Vétroz, Conseil d'État du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
Objet Ordre de remise en état d'un couvert,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 juin 2025 (A1 24 122).
Faits :
A.
La parcelle n o 1438 de la commune de Vétroz a été achetée le 27 octobre 2014 en copropriété par B.A.________ et A.A.________; ce dernier en est seul propriétaire depuis le 27 novembre 2024. La parcelle se situe au carrefour entre deux routes communales, la rue des Vignerons et la route de Bassin; elle est colloquée en zone de village et hameaux selon le règlement communal des constructions (ci-après: RCC) de la commune de Vétroz. Par décision du 6 juillet 2016, le conseil municipal de Vétroz (ci-après: conseil municipal) a délivré un permis de construire pour un projet visant à créer des volumes habitables dans l'espace couvert situé à l'est de la villa déjà existante.
B.
En novembre 2016, le conseil municipal a constaté qu'un nouveau couvert à voitures avait été érigé sans autorisation au sud ouest de la parcelle, soit au croisement de la route de Bassin et de la rue des Vignerons. Après plusieurs échanges, le conseil municipal a, le 16 mars, respectivement le 3 août 2017, rendu une décision de mise en conformité à l'encontre de B.A.________ et A.A., les enjoignant à démolir le couvert litigieux. Suite au recours de ces derniers, le Conseil d'État du canton du Valais (ci-après: Conseil d'État) a, en date du 6 juillet 2018, renvoyé le dossier au conseil municipal pour nouvelle décision: même si le couvert ne faisait pas partie de l'autorisation de construire octroyée le 6 juillet 2016, il convenait d'examiner si des dérogations à la distance d'alignement de 2 mètres prévue par l'art. 203 de la loi valaisanne du 3 septembre 1965 sur les routes (RS/VS 725.1; ci-après: LR) étaient possibles. Par décision du 9 février 2023, le conseil municipal a à nouveau ordonné la remise en état des lieux. Il avait notamment mandaté le bureau de prévention des accidents (ci-après: bpa) et un bureau d'ingénieurs, C. SA, concernant l'évaluation technique du carrefour de la route de Bassin avec la rue des Vignerons en relation avec l'accès riverain de la parcelle n o 1438; il en était ressorti que, pour des questions de visibilité, le couvert et les voitures y stationnant constituaient un obstacle à la sécurité du carrefour. Le 21 mars 2023, B.A.________ et A.A.________ ont recouru contre cet ordre de remise en état auprès du Conseil d'État. Ce dernier a rejeté le recours par décision du 1er mai 2024. Par arrêt du 28 juin 2025, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: Cour cantonale ou Tribunal cantonal) a partiellement admis le recours de B.A.________ et A.A.________ contre la décision du Conseil d'État du 1er mai 2024, en ce sens que B.A.________ et A.A.________ avaient droit à des frais et dépens réduits pour la procédure de recours devant le Conseil d'État. Pour le surplus, la Cour cantonale a rejeté le recours. Elle a notamment considéré qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer une dérogation aux dispositions relatives à la construction de bâtiments et autres ouvrages dans la zone de protection des voies publiques au sens de l'art. 212 al. 1 LR. Le droit d'être entendu de B.A.________ et A.A.________ n'était pas violé et l'ordre de remise en état respectait les principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.A.________ et A.A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué en ce sens que l'ordre de mise en conformité du 9 février 2023 est annulé et le couvert litigieux autorisé. La Cour cantonale, le Conseil d'État et la commune de Vétroz renoncent à se déterminer. Par ordonnance du 24 septembre 2025, le Juge présidant a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant l'autorité précédente et sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui confirme l'ordre de remise en état d'un couvert qu'ils ont érigé sur leur parcelle. Ils ont donc un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de cet arrêt et disposent dès lors de la qualité pour recourir selon l'art. 89 al. 1 LTF. L'arrêt cantonal précise que B.A.________ n'est plus propriétaire de la parcelle depuis le 27 novembre 2024. La question de savoir si elle dispose de la qualité pour recourir peut toutefois demeurer indécise, le recours étant recevable s'agissant de A.A.________.
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits qui importent pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, ce qu'il lui appartient de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 I 26 consid. 1.3). Dans une première partie de leur mémoire, intitulée "Faits", les recourants présentent sur 17 pages leur propre version des faits. Dans la mesure où les faits exposés s'écartent des constatations du Tribunal cantonal ou les complètent, sans qu'il ne soit prétendu, encore moins démontré, que ces dernières seraient arbitraires, cette présentation est irrecevable. Le Tribunal fédéral s'en tiendra partant aux faits établis par l'instance précédente.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants se prévalent d'une violation du droit d'être entendu. 3.1 3.1.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit de produire et de faire administrer les preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Cette garantie n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Un refus de mesure probatoire par appréciation anticipée ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3). 3.1.2 Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les arrêts cités). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La recevabilité d'un grief d'ordre constitutionnel suppose l'articulation de critiques circonstanciées, claires et précises, répondant aux exigences de motivation prévues par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 146 I 62 consid. 3; 143 IV 500 consid. 1.1). 3.2 En l'espèce, les recourants reprochent à l'instance précédente de ne pas avoir tenu compte des pièces qu'ils avaient déposées le 25 septembre 2024 dans le but de démontrer que la commune avait régulièrement autorisé des couverts à voitures ne respectant pas les distances d'alignements. Ils soutiennent à cet égard que la cour cantonale aurait dû interpeller la commune pour qu'elle dépose des explications s'agissant de ces différents couverts. Il ressort toutefois de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a examiné les 37 pièces déposées par les recourants et a considéré qu'aucun des cas présentés ne cumulait les problématiques soulevées par le couvert litigieux (cf. consid. 7.2 de l'arrêt attaqué). Ce grief est partant infondé. Il ressort également de ce qui précède que l'instance précédente a considéré à juste titre disposer de suffisamment d'informations pour lui permettre de former sa conviction; elle pouvait dès lors mettre fin à l'instruction. Partant, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
Dans un grief intitulé "Arbitraire", on comprend que les recourants se plaignent d'une appréciation arbitraire des preuves.
4.1. En matière d'appréciation des preuves, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle tire des conclusions insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.21; 148 IV 39 consid. 2.3.5). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3).
4.2. Les recourants reprochent à l'autorité précédente de ne pas avoir suffisamment tenu compte d'un rapport rendu par un expert privé mandaté par leurs soins, D., et d'un préavis réalisé par le Service administratif et juridique du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement de l'État du Valais, section mobilité et dangers naturels (ci-après: SAJMTE). Ils soutiennent que le Tribunal cantonal n'aurait retenu que certaines parties de ces rapports, et aurait à l'inverse donné trop de poids à deux autres rapports, établis par le bpa et par C. SA à la demande de la commune.
Ce faisant, et au mépris des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, les recourants se contentent d'exposer leur propre lecture des différents rapports et de l'opposer à celle qu'en a fait le Tribunal cantonal. Or, il ressort de l'arrêt attaqué que l'autorité précédente a examiné de manière approfondie les quatre rapports précités et en a conclu que la sécurité du trafic, notamment, s'opposait à l'octroi d'une dérogation (cf. arrêt attaqué, consid. 4.3), respectivement commandait une remise en état (cf. arrêt attaqué, consid. 5.2). S'il est vrai que seules certaines parties des rapports sont expressément exposées dans l'arrêt attaqué, cela ne saurait suffire à démontrer que l'autorité précédente se serait livrée à une appréciation arbitraire des preuves. En particulier, les recourants ne font qu'affirmer, comme ils l'avaient au demeurant déjà fait dans leur recours cantonal, que certaines variantes d'aménagement du carrefour leur permettraient de conserver le couvert litigieux. En cela, ils ne répondent nullement aux considérants cantonaux, qui expliquent en quoi ces variantes ne peuvent être retenues. Ils ne répondent pas non plus aux arguments du Tribunal cantonal s'agissant du poids à donner aux différents rapports en fonction de leur date d'établissement, mais se contentent de répéter encore une fois que les rapports de D.________ et du SAJMTE, ayant été établis après que la commune a modifié le marquage au sol dans le carrefour visé, auraient dû avoir un poids prépondérant par rapport aux rapports du bpa et de C.________ SA. Au vu de ce qui précède, les recourants ne font que substituer leur appréciation à celle de la Cour cantonale et leur grief doit être écarté, si tant est que recevable.
Les recourants estiment ensuite que l'ordre de remise en état consacre une violation du principe de proportionnalité, en relation avec la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). 5.1
Lorsqu'une violation du principe de la proportionnalité est invoquée, comme en l'espèce, en lien avec l'application du droit cantonal et que l'atteinte au droit de propriété ne peut être considérée comme grave - ce qui est le cas en l'espèce, dès lors qu'il s'agit d'un ordre de remise en état d'un simple couvert non conforme aux normes applicables - le Tribunal fédéral ne l'examine que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 141 I 1 consid. 5.3.2; 130 I 360 consid. 1.2; arrêt 1C_453/2023 du 29 mai 2024 consid. 3.1).
5.3. On comprend que les recourants ne contestent pas le refus de leur octroyer une dérogation au sens de l'art. 212 al. 1 LR, mais font uniquement valoir que la remise en état serait disproportionnée. Ils se fondent principalement sur le fait que le rapport de D.________ et le préavis du SAJMTE auraient dû conduire l'autorité précédente à conclure que la suppression du couvert litigieux était une mesure inapte et disproportionnée à assurer la sécurité routière, dès lors que d'autres variantes d'aménagement du carrefour auraient également permis d'en assurer la sécurité. À cet égard, leur critique se confond avec celle de l'appréciation arbitraire des preuves (cf. consid. 4 ci-dessus). Or, il a été vu ci-dessus que les recourants n'avaient pas démontré que l'appréciation faite par le Tribunal cantonal de ces rapports était arbitraire; partant, il ne saurait être retenu, comme le soutiennent les recourants, que d'autres mesures, plus proportionnées, permettraient d'atteindre le but visé. Il convient également de rappeler que les recourants ont placé l'autorité devant un fait accompli et qu'il est partant légitime et conforme à la proportionnalité (ATF 123 II 248 consid. 4a) que cette dernière n'ait pas pour priorité d'aménager le carrefour visé de manière à leur permettre de conserver le couvert construit sans autorisation, mais bien plutôt de rétablir une situation conforme au droit.
Les recourants estiment également que l'ordre de remise en état est inapte à atteindre le but visé, à savoir assurer la sécurité du trafic. Ils soutiennent en effet que, dès lors que les voitures parquées sous le couvert litigieux, et non le couvert en soi, constituent la principale cause du manque de visibilité dans le carrefour, la démolition dudit couvert ne saurait régler le problème de sécurité du trafic. Dès lors, la démolition ne pourrait selon eux être ordonnée. Ce faisant, les recourants perdent de vue que le couvert litigieux concrétise un usage qui porte atteinte à la sécurité du trafic. Au surplus, et comme l'a relevé le Tribunal cantonal, seul le couvert érigé sans droit fait l'objet du présent litige; il appartiendra ainsi à l'autorité compétente de prendre les mesures complémentaires pour assurer la pleine sécurité du carrefour si elle l'estime nécessaire. Le grief de violation de la proportionnalité et de la garantie de la propriété doit partant être écarté.
Les recourants invoquent finalement une violation du principe de l'égalité de traitement.
6.1. Selon l'art. 8 al. 1 Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré par cette disposition lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 146 II 56 consid. 9.1; 144 I 113 consid. 5.1.1). La protection de l'égalité et celle contre l'arbitraire sont étroitement liées. Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, non seulement dans ses motifs, mais également dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 143 I 321 consid. 6.1). L'inégalité de traitement apparaît comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement.
Le principe de la légalité l'emporte en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut pas, en règle générale, se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le justiciable ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité au détriment de l'égalité de traitement (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; 139 II 49 consid. 7.1; cf. également arrêt 1C_85/2024 du 24 octobre 2024 consid. 2.1 et références).
6.2. En l'espèce, la Cour cantonale a rappelé que le couvert litigieux, situé à une distance de 45 cm de la chaussée du côté de la rue des Vignerons et à 83 cm de la route de Bassin, violait de manière importante les règles en matière d'alignement, qui imposaient le respect d'une distance de 2 mètres sans construction depuis le bord de la chaussée (art. 203 al. 1 LR). Si certaines situations présentées par les recourants à l'appui de leur recours pouvaient présenter certaines similitudes avec la situation du cas d'espèce, ces quelques cas ne permettaient pas de retenir que la commune aurait pour pratique constante de ne pas exiger un strict respect des règles en matière d'alignements. Il n'était pas non plus établi que la commune entendait ne pas se conformer auxdites règles à l'avenir; elle avait au contraire mandaté le bpa et un bureau d'ingénieurs pour examiner la question du respect des règles en matière d'alignements. Partant, la Cour cantonale a considéré qu'il ne saurait y avoir une protection de l'égalité dans l'illégalité.
Les recourants ne parviennent pas à démontrer le contraire. Ils se contentent de répéter, comme ils l'avaient fait devant l'instance précédente, que d'autres couverts dans la commune ne respectent pas la distance à la limite - ce qui constitue au demeurant une problématique différente de la question de la distance en matière d'alignement et des questions de sécurité du trafic - et que cela constituerait une pratique constante. Ce faisant, les recourants ne démontrent pas en quoi la Cour cantonale aurait erré et cette manière de procéder ne suffit pas à démontrer l'existence d'une violation du principe de l'égalité de traitement. Mal fondée, la critique des recourants doit partant être écartée.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 francs, sont mis à la charge des recourants.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Commune de Vétroz, ainsi qu'au Conseil d'État et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 1er décembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
La Greffière : Rouiller