13J001
TRIBUNAL CANTONAL
PE24.*** 47 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 3 février 2026 Composition : M m e K Ü H N L E I N , p r é s i d e n t e Greffière : Mme Maire Kalubi
Parties à la présente cause :
A., B., C., D., F., E., H., J., K., O., G.________ et I.________, prévenus, représentés par Me Natasa Djurdjevac Heinzer, défenseur de choix à Lausanne, appelants,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
13J001 La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par A., B., C., D., F., E., H., J., K., O., G.________ et I.________ contre le jugement rendu le 21 mai 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 21 mai 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que les oppositions formées le 20 juin 2024 par M.________ et U.________ sont retirées (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 21 juin 2024 contre M.________ par la Commission des contraventions de la Ville de Lausanne est exécutoire (II), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 21 juin 2024 contre U.________ par la Commission des contraventions de la Ville de Lausanne est exécutoire (III), a constaté qu’A.________ s'est rendu coupable de contravention aux art. 29 RGP (règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001), 46, 59 al. 1, 61 al. 1, 63 al. 2 et 65 al. 1 RIT (règlement intercommunal sur le service des taxis du 28 avril 1964) (IV) et l’a condamné à une amende de 600 fr. (six cents francs), convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif dans le délai imparti (V), a constaté que B.________ s'est rendu coupable de contravention aux art. 46, 59 al. 1, 61 al. 1, 63 al. 2 et 65 al. 1 RIT (VI) et l’a condamné à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (VII), a constaté que C.________ s'est rendu coupable de contravention aux art. 46, 59 al. 1, 61 al. 1, 63 al. 2 et 65 al. 1 RIT (VIII) et l’a condamné à une amende de 150 fr. (cent cinquante francs), convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (IX), a constaté que D.________ s'est rendu coupable de contravention aux
13J001 art. 46, 59 al. 1, 61 al. 1, 63 al. 2 et 65 al. 1 RIT (X) et l’a condamné à une amende de 150 fr. (cent cinquante francs), convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (XI), a constaté que F.________ s'est rendu coupable de contravention aux art. 46, 59 al. 1, 61 al. 1, 63 al. 2 et 65 al. 1 RIT (XII) et l’a condamné à une amende de 150 fr. (cent cinquante francs), convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif dans le délai imparti (XIII), a constaté qu’E.________ s'est rendu coupable de contravention aux art. 31 al. 1 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01), 3 al. 1 OCR (ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11), 46, 59 al. 1, 61 al. 1, 63 al. 2 et 65 al. 1 RIT (XIV) et l’a condamné à une amende de 250 fr. (deux cent cinquante francs), convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (XV), a constaté qu’H.________ s'est rendu coupable de contravention aux art. 46, 59 al. 1, 61 al. 1, 63 al. 2 et 65 al. 1 RIT (XVI) et l’a condamné à une amende de 150 fr. (cent cinquante francs), convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (XVII), a constaté que J.________ s'est rendu coupable de contravention aux art. 26 et 29 RGP ainsi qu’aux art. 46, 59 al. 1, 61 al. 1, 63 al. 2 et 65 al. 1 RIT (XVIII) et l’a condamné à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (XIX), a constaté que K.________ s'est rendu coupable de contravention aux art. 46, 59 al. 1, 61 al. 1, 63 al. 2 et 65 al. 1 RIT (XX) et l’a condamné à une amende de 450 fr. (quatre cent cinquante francs), convertible en quatre jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (XXI), a constaté qu’O.________ s'est rendu coupable de contravention à l’art. 29 RGP, ainsi qu’aux art. 46, 59 al. 1, 61 al. 1, 63 al. 2 et 65 al. 1 RIT (XXII) et l’a condamné à une amende de 600 fr. (six cents francs), convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (XXIII), a constaté que G.________ s'est rendu coupable de contravention aux art. 46, 59 al. 1, 61 al. 1, 63 al. 2 et 65 al. 1 RIT (XXIV) et l’a condamné à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en
13J001 trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif dans le délai imparti (XXV), a constaté qu’I.________ s'est rendu coupable de contravention aux art. 46, 59 al. 1, 61 al. 1 et 63 al. 2 RIT (XXVI) et l’a condamné à une amende de 120 fr. (cent vingt francs), convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (XXVII), et a mis les frais de la cause, dont le total s’élève à 1'400 fr., à la charge de l’ensemble des prévenus condamnés par 108 fr. 30 chacun et à la charge des prévenus qui ont retiré leur opposition par 50 fr. chacun, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XXVIII).
B. a) Par annonce du 27 mai 2025, puis déclaration motivée du 17 juillet 2025, A., B., C., D., F., E., H., J., K., O., G.________ et I., par leur défenseur commun, ont formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à leur acquittement des chefs d’infraction retenus, à l’exception des contraventions aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR retenues à l’encontre d’E., les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité totale de 15'000 fr. leur étant allouée du chef de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). A titre subsidiaire, ils ont conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Par avis du 28 novembre 2025, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait d’office traité en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP et a imparti au Ministère public central un délai au 5 janvier 2026 pour déposer des déterminations.
Le 2 décembre 2025, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer.
c) Le 2 février 2026, invités à se déterminer sur ce point, les appelants ont conclu à l’allocation d’une indemnité totale de 16'260 fr. à
13J001 titre de dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP et ont produit quatre listes des opérations effectuées par leur défenseur (P. 20 et ses annexes).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Ressortissant suisse, A.________ est né le ***1979 à Mogadiscio, en Somalie. Il exerce la profession de chauffeur de taxi, pour un salaire mensuel net de l’ordre de 2'000 à 3'000 francs. Marié, il a six enfants encore mineurs. Son épouse n’exerce aucune activité lucrative.
Le casier judiciaire suisse d’A.________ ne comporte aucune inscription.
1.2 B.________ est né le 1978 à V, en Tunisie, pays dont il est ressortissant. Il exerce la profession de chauffeur de taxi, pour un salaire net de l’ordre de 1'000 à 1'200 fr. par mois. Marié, il est père de deux enfants. Son épouse travaille. Leurs revenus sont complétés par des PC Famille.
Le casier judiciaire suisse de B.________ fait état d’une condamnation, prononcée le 17 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour pour abus de confiance.
1.3 De nationalité suisse, C.________ est né le 1981 à L, en Erythrée. Il exerce la profession de chauffeur de taxi, pour un salaire net de l’ordre de 2'000 à 2'500 fr. par mois. Célibataire, il n’a personne à charge.
Le casier judiciaire suisse de C.________ fait état d’une condamnation, prononcée le 13 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de
13J001 1'500 fr., pour violation simple des règles de la circulation routière, contravention à l’ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport des personnes et de voitures de tourisme lourdes, contravention à l’ordonnance sur les chauffeurs et lésions corporelles simples par négligence.
1.4 Ressortissant suisse, D.________ est né le ***1971 à Asmara, en Erythrée. Il exerce la profession de chauffeur de taxi, pour un salaire mensuel net de l’ordre de 2'500 à 3'000 fr. par mois. Divorcé, il s’acquitte de contributions d’entretien mensuelles d’environ 300 fr. en faveur de ses enfants.
Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.
1.5 F.________ est né le ***1974 à Asmara, en Erythrée, pays dont il est ressortissant. Il exerce la profession de chauffeur de taxi, pour un salaire net de l’ordre de 2'500 à 3'000 fr. par mois. Il est marié et père trois enfants. Son épouse ne travaille pas. Ils perçoivent des PC Famille.
Le casier judiciaire suisse de F.________ ne comporte aucune inscription.
1.6 Ressortissant italien, E.________ est né le 1965 à BG, en Tunisie. Il exerce la profession de chauffeur de taxi, pour un salaire mensuel net de l’ordre de 2'000 à 2'500 francs. Il est marié et a quatre enfants. Son épouse n’exerce pas d’activité professionnelle.
Son casier judiciaire suisse ne comporte pas d’inscription.
1.7 De nationalité suisse, H.________ est né le ***1980 à Porto-Novo, au Bénin. Il exerce la profession de chauffeur de taxi, pour un salaire net de l’ordre de 2'500 à 3'000 fr. par mois. Il est marié et père de trois enfants. Son épouse est femme au foyer.
Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.
13J001
1.8 Ressortissant suisse, J.________ est né le 1954 à N, en Bosnie-Herzégovine. Il exerce la profession de chauffeur de taxi, pour un salaire net de l’ordre de 1'000 à 1'500 fr. par mois. Il est marié, sans enfant à charge.
Le casier judiciaire suisse de J.________ ne comporte aucune inscription.
1.9 De nationalité suisse, K.________ est né le 1978 à V, en Tunisie. Il exerce la profession de chauffeur de taxi, pour un salaire mensuel net de l’ordre de 2'000 à 2'300 francs. Il est marié et a trois enfants. Son épouse n’exerce pas d’activité lucrative.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
1.10 De nationalité espagnole, O.________ est né le 1976 à BK, en Equateur. Il exerce la profession de chauffeur de taxi, pour un salaire net de l’ordre de 3'500 fr. par mois. Il est marié et père de deux enfants. Son épouse n’exerce pas d’activité lucrative.
Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.
1.11 Ressortissant du Monténégro, G.________ est né le 1968 à BL, en ex-Yougoslavie. Il exerce la profession de chauffeur de taxi, pour un salaire mensuel net de l’ordre de 2'800 à 3'000 fr. par mois. Il est marié et a un fils. Son épouse travaille à 50 %.
Le casier judiciaire suisse de G.________ est vierge de toute inscription.
1.12 I.________ est né le 1984 à BM, au Maroc, pays dont il est ressortissant. Il exerce la profession de chauffeur de taxi, pour un salaire net de l’ordre de 1'200 à 2'100 fr. par mois. Séparé, il est père de trois
13J001 enfants, pour lesquels il doit s’acquitter de contributions d’entretien mensuelles de 700 francs.
Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.
2.1 Le 26 février 2024, à 8 h 40, à la Place de la Gare 2, à Lausanne, plusieurs taxis avec autorisation de type B ont pris possession de la station officielle réservée aux taxis avec autorisation de type A. Parmi les chauffeurs en service concernés se trouvaient B., C., D., F., H.________ et J.________.
2.2 Le 27 février 2024, à 10 h 45, à la Place de la Gare 2, à Lausanne, plusieurs taxis avec autorisation de type B ont utilisé les places réservées « Taxis Service ». Les chauffeurs concernés ont été identifiés comme étant B., J., K., O., G.________ et I.________.
2.3 Le 27 février 2024, à 12 h 25, à la Place de la Gare 2, à Lausanne, O.________ était stationné avec son taxi de marque Mercedes, immatriculé VD [...], avec autorisation de type B, sur la station officielle réservée aux taxis avec autorisation de type A.
2.4 Le 27 février 2024, à 14 h 45, à la Place de la Gare 2, à Lausanne, plusieurs taxis avec autorisation de type B ont pris possession de la station officielle réservée aux taxis concessionnés avec autorisation de type A. Les chauffeurs concernés ont été identifiés comme étant A., K. et O.________.
A l’arrivée de la Police municipale de Lausanne, A.________ et O.________ n’étaient pas garés sur la station officielle. Lors des discussions avec les agents de police intervenus, il leur a expressément été signifié de ne pas venir stationner sur cette zone. Alors que les agents étaient en train de discuter avec les autres chauffeurs, O.________ s’est néanmoins déplacé, avec son véhicule, sur la station officielle. A.________ en a fait de même alors
13J001 que la police était sur le point de quitter les lieux. Une seconde chance de quitter les lieux a été donnée aux intéressés, en leur expliquant qu’ils étaient passibles d’une dénonciation au RGP. A.________ et O.________ ont cependant refusé de quitter la zone.
2.5 Le 29 février 2024, à 8 h 30, à la Place de la Gare 2, à Lausanne, E.________ a stationné son taxi Toyota Auris, avec autorisation de type B, immatriculé VD [...], sur la station officielle réservée aux taxis avec autorisation de type A. Peu avant son stationnement, E.________ a circulé sur la Place de la Gare en parlant dans son téléphone portable, qu’il tenait dans la main gauche, sans dispositif mains libres.
2.6 Le 29 février 2024, à 8 h 35, à la Place de la Gare 2, à Lausanne, G.________ était stationné avec son taxi de marque Mercedes, immatriculé VD [...], avec autorisation de type B, sur la station officielle réservée aux taxis avec autorisation de type A.
2.7 Le 29 février 2024, à 15 h 00, à la Place de la Gare 2, à Lausanne, J.________, chauffeur de taxi avec autorisation de type B, était garé sur la station officielle réservée aux taxis avec autorisation de type A.
Après plusieurs demandes de la police de quitter les lieux, J.________ a refusé de le faire et a adopté une attitude réfractaire, attirant l’attention des personnes se trouvant à proximité.
2.8 Le 29 février 2024, à 18 h 25, à la Place de la Gare, à Lausanne, K.________, chauffeur de taxi avec autorisation de type B, se trouvait stationné depuis plus de dix minutes sur la station « Taxi ». Au terme du contrôle de police, il a accepté de quitter les lieux.
2.9 Le 29 février 2024, à 23 h 57, à l’Avenue de la Gare, à Lausanne, J.________, chauffeur de taxi avec autorisation de type B, se trouvait stationné depuis un certain temps sur la station officielle de taxis, réservée aux taxis avec autorisation de type A.
13J001 2.10 Le 12 mars 2024, à 10 h 26, à la Rue Haldimand 20, à Lausanne, A.________, chauffeur de taxi avec autorisation de type B en service, était stationné depuis plusieurs minutes sur la station officielle réservée aux taxis avec autorisation de type A.
2.11 Le 18 mars 2024, à 11 h 45, à l’Avenue de la Gare 24, à Lausanne, A.________, chauffeur professionnel indépendant de taxi avec autorisation de type B, était garé depuis plus de cinq minutes avec son véhicule Toyota Prius immatriculé VD [...], muni d’une enseigne « Taxi », sur une station officielle réservée aux taxis avec autorisation de type A. Il a été prié de quitter les lieux par la police, ce qu’il a fait en sa présence.
2.12 Le 13 avril 2024, à 0 h 05, à la Rue Haldimand 20, à Lausanne, J.________, chauffeur professionnel indépendant de taxi avec autorisation de type B, était garé depuis environ cinq minutes avec son véhicule Mitsubishi Outlander immatriculé VD [...], muni d’une enseigne « Taxi », sur une station officielle réservée aux taxis avec autorisation de type A.
E n d r o i t :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A., B., C., D., F., E., H., J., K., O., G.________ et I.________ est recevable.
1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur des contraventions, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la
13J001 Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1, SJ 2020 I 219 ; TF 6B_622/2018 du 14 août 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1).
L'art. 398 al. 4, 2 e phrase CPP dispose qu'aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (TF 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 ; TF 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1 ; TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit ceux qui concernent des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). La partie appelante peut néanmoins valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_763/2019
13J001 du 28 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_202/2015 précité consid. 2.2).
3.1 Les appelants invoquent une violation du principe de la légalité en relation avec une violation du principe de l’égalité de traitement, du principe de l’interdiction de l’arbitraire, du principe de non-discrimination, ainsi qu’une violation de la loi fédérale contre la concurrence déloyale et une violation de la liberté économique.
Ils invoquent en particulier une violation de la loi vaudoise sur l'exercice des activités économiques (LEAE ; BLV 930.01). Ils soutiennent que le fait de distinguer entre deux catégories de chauffeurs de taxis, soit concrètement entre ceux qui bénéficient du droit de stationner sur des places réservées aux taxis et ceux qui n’en bénéficient pas, violerait la LEAE, dont la finalité serait précisément d’éliminer les distinctions antérieurement prévues par les législations communales.
Les appelants invoquent également une violation des principes d’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire. Ils font valoir qu’en tant qu’ils réservent le stationnement sur les emplacements réservés aux taxis à certains chauffeurs de taxis seulement, les art. 59 al. 2 et 65 RIT consacreraient une inégalité dans la loi inadmissible et insoutenable.
Ils font en outre valoir que la distinction opérée par le RIT entre les taxis autorisés à stationner sur les places de taxis et ceux qui ne le sont pas fausserait inévitablement la concurrence entre les taxis en biaisant l’accès à la clientèle.
Les appelants invoquent en outre une violation de la liberté économique. Ils soutiennent qu’il n’existerait aucune base légale qui autoriserait les communes à opérer une distinction entre différentes catégories de taxis, ce qui serait au demeurant incompatible avec la LEAE. Ils relèvent que pour le Tribunal fédéral, la corporation publique ne devait pas soumettre la profession de taxi à un numerus clausus déterminé par les
13J001 besoins du public et soutiennent que l’étude réalisée par l’EPFL en 2007, qui justifierait un tel numerus clausus, ne serait plus d’actualité. Elle se bornerait au demeurant à dire que la déréglementation présenterait des inconvénients et que l’idée d’ouverture au principe de concurrence représenterait davantage un alignement « basique » à des pratiques valorisées dans d’autres domaines d’activités qu’à une compréhension intrinsèque du fonctionnement des taxis. Par ailleurs, les experts ne mentionneraient à aucun moment que l’ordre public serait ou pourrait être mis en danger par une déréglementation. En outre, le nombre de concessions maximum aurait été fixé à 240 selon l’art. 19 RIT, de sorte qu’il n’existerait aucun motif d’ordre public justifiant la restriction à la liberté économique, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ayant d’ailleurs admis que le nombre devait être maintenu à 250.
3.2 3.2.1 Les appelants ne contestent ni les faits, ni la réalisation des éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions retenues à leur encontre. Ainsi, par les faits mentionnés dans l’acte d’accusation (cf. consid. 2.1 à 2.12 de la partie « en fait » ci-dessus), l’ensemble des prévenus a bien enfreint les art. 46 RIT (ne pas se conformer aux dispositions fédérales, cantonales et communales concernant la circulation des véhicules automobiles et le repos des conducteurs de taxis, ainsi qu’aux ordres donnés par les agents des directions de police), 59 al. 1 RIT (stationner sur la voie publique sans autorisation), 61 al. 1 RIT (s’arrêter sur la voie publique sans autorisation) et 63 al. 2 RIT (ne pas regagner sans détour son point d’attache après avoir terminé sa course). A l’exception d’I., ils ont également enfreint l’art. 65 al. 1 RIT (stationner sur une station officielle de taxis), étant précisé que le Tribunal de police a constaté que c’était vraisemblablement par erreur que le précité n’avait pas été dénoncé pour cette contravention, dès lors que les autres prévenus présents à la même occasion à la Place de la Gare à Lausanne, le 27 février 2024 à 10 h 45, l’avaient été. Pour avoir refusé de quitter la station officielle de taxis malgré les injonctions des agents de police en ce sens, A., O.________ et J.________ ont en outre enfreint l’art. 29 RGP (refuser de se conformer aux ordres d’un agent de police) ; pour avoir, en sus, le 29 février 2024, adopté
13J001 une attitude réfractaire, attirant l’attention des personnes se trouvant à proximité, J.________ a encore enfreint l’art. 26 RGP (troubler la tranquillité et l’ordre publics). Enfin, E.________ a utilisé son téléphone cellulaire en conduisant, sans dispositif mains libres, faits qui enfreignent les art. 31 LCR et 3 al. 1 OCR et constituent une violation des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, ce qu’il ne conteste pas.
3.2.2 3.2.2.1 Selon l’art. 14 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du Code pénal ou d’une autre loi.
La jurisprudence considère que le concept de loi qui figure à l’art. 14 CP s’entend dans le sens matériel du terme (ATF 151 IV 135 consid. 4.3.1 ; ATF 94 IV 5 consid. 1 ; TF 6B_1020/2018 du 1 er juillet 2019 consid. 2.1). Selon une jurisprudence déjà ancienne, l'auteur peut ainsi, pour justifier son comportement, se référer à toute règle de droit, qu'elle soit contenue dans une loi (au sens formel) ou dans une ordonnance, dans un acte normatif fédéral ou cantonal, de droit civil ou de droit public (ATF 151 IV 135 précité consid. 4.3.1 ; ATF 94 IV 5 précité consid. 1 ; cf. également ATF 85 IV 4 consid. 2).
3.2.2.2 Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 135 IV 191 consid. 3.2). Toutefois, il n’y a pas de droit à l’égalité dans l’illégalité. La jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la légalité sur celui de l’égalité. Le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d’une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1 ; ATF 139 II 49 consid. 7.1 ; TF 7B_488/2024 du 30 août 2024 consid. 3.5). Le justiciable ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que
13J001 l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité au détriment de l'égalité de traitement (ATF 146 I 105 précité consid. 5.3.1 ; ATF 139 II 49 précité consid. 7.1 ; TF 1C_464/2025 du 1 er décembre 2025 consid. 6.1). Si l’autorité ne se prononce pas sur son intention, il faut admettre qu’elle passera à une pratique conforme à la loi (ATF 146 I 105 précité consid. 5.3.1 ; ATF 139 II 49 précité consid. 7.1).
3.2.2.3 Aux termes de l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Selon l'art. 94 Cst., la Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique (al. 1).
La liberté économique protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu, et peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 150 I 120 consid. 4.1.1 ; ATF 143 II 598 consid. 5.1 ; ATF 135 I 130 consid. 4.2). L'activité de chauffeur de taxi indépendant est protégée par l'art. 27 Cst., même si l'exercice de cette activité implique un usage accru du domaine public (ATF 150 I 120 précité consid. 4.1.1 ; ATF 143 II 598 précité consid. 5 ; cf. également TF 2C_139/2021 du 12 juillet 2021 consid. 4.1 ; TF 2C_400/2021 du 18 août 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il en va de même de l'activité de chauffeur VTC (véhicule de transport avec chauffeur), dans la mesure où celle-ci est analogue à celle d'un chauffeur de taxi, le fait que le chauffeur de VTC ne bénéficie notamment pas d'un droit d'usage accru du domaine public et qu'il existe des différences entre taxis et service VTC n'enlevant rien à son caractère de transporteur professionnel de personnes (ATF 150 I 120 précité consid. 4.1.1 ; TF 2C_690/2017 du 13 mai 2019 consid. 4.2.2 ; TF 2C_773/2017 du 13 mai 2019 consid. 6.3.2).
Alors que l'art. 27 Cst. protège le droit individuel à la liberté économique, l'art. 94 Cst., en tant que principe fondamental d'un ordre
13J001 économique fondé sur l'économie de marché, vise à protéger la liberté économique dans sa dimension systémique ou institutionnelle (ATF 150 I 120 précité consid. 4.1.2 ; ATF 148 II 121 consid. 7.2 ; ATF 145 I 183 consid. 4.1.1). Il exige ainsi de l'Etat qu'il respecte les éléments essentiels du mécanisme de la concurrence (ATF 150 I 120 précité consid. 4.1.2 ; ATF 143 I 403 consid. 5.2 ; ATF 140 I 218 consid. 6.2) et lui interdit de prendre des mesures dites de politique économique, à savoir celles qui sont susceptibles d'entraver la libre concurrence dans le but d'assurer ou de favoriser certaines branches économiques ou certaines formes d'activité économique, voire de diriger la vie économique selon un plan déterminé (ATF 150 I 120 précité consid. 4.1.2 ; ATF 143 I 403 précité consid. 5.2 ; ATF 140 I 218 précité consid. 6.2 ; TF 2C_689/2021 du 7 juillet 2022 consid. 3.3). Ces deux aspects sont étroitement liés et ne peuvent être abordés séparément (ATF 150 I 120 précité consid. 4.1.2 ; ATF 148 II 121 précité consid. 7.2 ; ATF 145 I 183 précité consid. 4.1.1).
3.2.2.4 Comme tout droit fondamental, la liberté économique peut être restreinte aux conditions fixées à l’art. 36 Cst. Selon cette disposition, toute restriction d’un droit fondamental doit reposer sur une base légale qui doit être de rang législatif en cas de restriction grave (al. 1) ; elle doit en outre être justifiée par un intérêt public prépondérant ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3), sans violer l’essence du droit en question (al. 4). Pour être conforme au principe de la proportionnalité, la restriction à un droit fondamental doit être apte à produire les résultats escomptés (aptitude), lesquels ne peuvent être atteints par une mesure moins incisive (nécessité). Le principe de la proportionnalité exige en outre un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit) (cf. art. 36 al. 1-3 Cst. ; ATF 150 I 120 précité consid. 4.1.1 ; ATF 149 I 191 consid. 6-7.2 ; ATF 147 I 393 consid. 5.3).
3.2.2.5 Le droit de la concurrence tend à garantir un fonctionnement correct de la libre concurrence entre les différents acteurs présents sur le marché, ce fonctionnement étant perturbé lorsque l’un d’entre eux adopte un comportement déloyal (ATF 117 II 199 consid. 2, JdT 1992 I 376). A teneur
13J001 de l’art. 2 LCD (loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale ; RS 241), est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. L’acte de concurrence déloyale doit être objectivement propre à influencer le marché (ATF 136 III 23 consid. 9.1 ; TF 4A_171/2023 du 19 janvier 2024 consid. 5.6, non publié in ATF 150 III 188 ; TF 4A_689/2012 du 24 avril 2013 consid. 2.4). Il n’est toutefois pas nécessaire que l’auteur de l’acte soit lui-même dans un rapport de concurrence avec la ou les entreprises qui subissent les effets de la concurrence déloyale (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa). La règle générale exprimée à l’art. 2 LCD est concrétisée par les cas particuliers énoncés aux art. 3 à 8 LCD, mais elle reste applicable pour les hypothèses que ces dispositions ne viseraient pas (ATF 132 III 414 consid. 3.1 ; ATF 131 III 384 consid. 3 ; TF 4A_171/2023 précité consid. 5.6, non publié in ATF 150 III 188).
Le principe de l'égalité de traitement entre concurrents, respectivement de la neutralité concurrentielle de l'Etat, joue ainsi un rôle charnière (ATF 150 I 120 précité consid. 4.1.3 ; ATF 143 II 425 consid. 4.2 ; ATF 142 I 162 consid. 3.2.1 ; TF 2D_53/2020 du 31 mars 2023 consid. 4.4.2, non publié in ATF 149 I 146). Les mesures étatiques qui causent une distorsion de la compétition entre concurrents directs, soit celles qui ne sont pas neutres sur le plan de la concurrence, sont ainsi interdites (ATF 150 I 120 précité consid. 4.1.3 ; ATF 147 V 423 consid. 5.1.3 ; ATF 145 I 183 consid. 4.1.1). On entend par concurrents directs les membres de la même branche qui s'adressent avec les mêmes offres au même public pour satisfaire les mêmes besoins (ATF 150 I 120 précité consid. 4.1.3 ; ATF 148 II 121 précité consid. 7.1). Ce principe garantit aux concurrents directs une meilleure protection que celle offerte par l'art. 8 al. 1 Cst. (pour une définition du principe de l'égalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst., cf. ATF 146 II 56 consid. 9.1). Ainsi, une mesure qui repose sur des motifs sérieux et objectifs et qui est donc conforme à l'art. 8 al. 1 Cst. peut néanmoins provoquer une distorsion entre concurrents directs interdite par l'art. 27 Cst. (ATF 150 I 120 précité consid. 4.1.3 ; ATF 148 II 121 précité
13J001 consid. 7.1 ; TF 2D_53/2020 précité consid. 4.4.2, non publié in ATF 149 I 146). Le principe de l'égalité de traitement entre concurrents directs, respectivement de la neutralité concurrentielle de l'Etat, n'est toutefois pas absolu (ATF 147 I 16 consid. 5.3.3) et autorise des différences, par exemple pour des motifs de politique sociale, de protection de l'environnement ou de politique culturelle (cf. ATF 143 I 403 consid. 5.2 ; TF 2D_53/2020 précité consid. 4.4.3, non publié in ATF 149 I 146). Une différence de traitement justifiée doit toutefois être proportionnée et éviter des distorsions de concurrence sensibles. Une pesée des intérêts est nécessaire (ATF 150 I 120 précité consid. 4.1.3 ; ATF 143 II 598 consid. 5.1 ; ATF 142 I 162 consid. 3.7.2 ; TF 2D_53/2020 précité consid. 4.4.3, non publié in ATF 149 I 146).
3.2.3 Avant l’entrée en vigueur de la novelle modifiant la LEAE, le 1 er janvier 2020, la réglementation de l’activité des taxis relevait de la compétence des communes, lesquelles avaient souvent établi diverses catégories d’autorisations : tout d’abord des autorisations A, contingentées, conférant un droit à stationner sur des places situées sur le domaine public et impliquant une autorisation d’usage accru de celui-ci ; des autorisations B, souvent non contingentées, ne conférant pas un tel droit ; il y avait parfois encore d’autres catégories d’autorisations, ainsi que des autorisations C. On peut citer à cet égard la réglementation antérieure prévalant pour la région lausannoise, adoptée par une association intercommunale (arrêt CDAP GE-2’11.0192 du 1 er mai 2013). Avec l’entrée en vigueur de la novelle modifiant la LEAE, un nouveau régime prévaut, lequel distingue essentiellement les autorisations pour les VTC, d’une part, des autorisations pour l’exploitation d’un service de taxi, d’autre part ; dans le second cas, l’autorisation implique dans la règle une autorisation d’utiliser des places de stationnement situées sur le domaine public et dédiées aux taxis.
S’agissant en particulier des taxis, l’art. 74a LEAE prévoit que les communes ou associations de communes définissent pour leur territoire les modalités de l'utilisation accrue du domaine public par les taxis (al. 1). Est considérée comme taxi, l'activité de transport de personnes à titre professionnel ayant obtenu une autorisation cantonale qui bénéficie d'une
13J001 autorisation communale permettant un usage accru du domaine public (al. 2). Les communes ou associations de communes autorisent l'activité de taxi sur leur territoire aux seuls chauffeurs et entreprises de transport de personnes à titre professionnel disposant d'une autorisation cantonale qui satisfont aux conditions minimales suivantes : ils offrent une complémentarité en matière de service public (let. a) ; ils prennent part à un service de piquet 24/24 et 7/7 (let. b) ; ils sont affiliés à un seul diffuseur de courses, le cas échéant désigné par l'autorité communale, si le règlement communal le prévoit (let. c) (al. 3). Elles peuvent limiter le nombre total d'autorisations délivrées pour leur territoire au regard des exigences d'une bonne gestion du domaine public (al. 4) et le règlement communal ou intercommunal détermine notamment le montant de la taxe qui peut être prélevée (al. 5). Outre l'usage accru du domaine public, les taxis autorisés peuvent prétendre à l'utilisation de l'enseigne « taxi ». Seuls les taxis peuvent prétendre au droit de sillonner les rues à la recherche de clients et de prendre en charge ceux qui les hèlent si le règlement communal le prévoit (al. 6).
Enfin, la notion d’usage accru du domaine public au sens de l’art. 74a LEAE s’entend notamment par l’utilisation des voies réservées aux bus moyennant une autorisation communale, avec ou sans permis de stationner sur le domaine public (art. 1 al. 3 du règlement du Conseil d’Etat du 11 décembre 2019 sur le transport de personnes à titre professionnel [RTTP ; BLV 740.25], adopté en application de la modification précitée de la LEAE).
Selon l’exposé des motifs, le législateur cantonal a entendu, sous réserve des conditions d’obtention de l’autorisation cantonale, laisser aux communes la possibilité de réglementer l’organisation d’un service de taxis sur leur territoire pour définir les modalités de l’utilisation accrue du domaine public. Les dispositions communales doivent respecter la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI ; RS 943.02). L’autorisation cantonale de chauffeur professionnel constitue un prérequis à l’obtention d’une autorisation communale pour l’usage accru du domaine public. L’activité des chauffeurs au bénéfice d’une autorisation communale
13J001 d’usage accru du domaine public doit en outre respecter les conditions fixées par l’art. 74a al. 3 LEAE (cf. Exposé des motifs et projets de lois modifiant la loi du 31 mai 2005 sur l’exercice des activités économiques [LEAE] et la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR] et Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le postulat Mathieu Blanc et consorts – pour une loi/réglementation cantonale du service de transport de personnes du 17 janvier 2018, ci-après : s’agissant de l’EMPL, BGC, législature 2017-2022 Tome 12 Conseil d’Etat, pp. 633 ss).
L’exposé des motifs explique que le projet tend à réaliser une simplification en limitant à deux régimes la réglementation du transport professionnel de personnes en voiture ; ainsi, il veut assimiler les anciennes autorisations « B » pour taxis aux autorisations accordées désormais pour les voitures de transport avec chauffeur (VTC) (EMPL précité, pp. 628 s.). Toutefois, à lire l’exposé des motifs, les communes sont libres, dès l’entrée en vigueur de la modification de la LEAE, d’intégrer les « taxis B » à leur catégorie « taxi » dans leur nouvelle réglementation, au lieu de les considérer comme des VTC (EMPL précité, p. 633).
La réglementation intercommunale prévalant pour la région de Lausanne, à la suite de la novelle, a retenu la solution exposée ci-dessus et assimile les anciennes autorisations « B » à des taxis. Ainsi, l’art. 15 RIT prévoit que, pour bénéficier de l’usage accru du domaine public dans l’arrondissement, il faut obtenir une concession de taxi ou être titulaire d’une autorisation « B » au 31 décembre 2019. En outre, les bénéficiaires d’anciennes autorisations « B », délivrées pour la région lausannoise, peuvent arborer l’enseigne « taxi ».
3.3 En l’espèce, il est notamment fait grief aux appelants d’avoir violé plusieurs dispositions du RIT, notamment pour avoir stationné sur des emplacements « réservés aux taxis concessionnés A », selon les termes utilisés dans l’acte d’accusation. Tous les appelants sont au bénéfice d’une autorisation délivrée par l’Association intercommunale et sont soumis au RIT et à ses dispositions d’application comme chauffeurs et entreprises offrant un service de taxi au sens de l’art. 74a al. 2 LEAE. Si cette loi a
13J001 poursuivi l’objectif de simplifier le système et de limiter à deux régimes la réglementation du transport professionnel de personnes en voiture, il ressort des considérants ci-dessus que les communes étaient libres, dès l’entrée en vigueur de la modification de la LEAE, d’intégrer les « taxis B » à leur catégorie « taxi » dans leur nouvelle réglementation, au lieu de les considérer comme des VTC (EMPL précité, p. 633). Comme on l’a vu, la réglementation intercommunale prévalant pour la région de Lausanne a retenu cette solution et assimile les anciennes autorisations « B » à des taxis (cf. art. 15 RIT). Les anciens titulaires d’autorisations « B » sont ainsi devenus des transporteurs de personnes à titre professionnel au sens de l’art. 74a LEAE et doivent offrir une complémentarité en matière de service public, prendre part à un service de piquet et être affiliés à un diffuseur de course. En contrepartie, ils ont droit à un usage accru du domaine public.
Le premier juge a considéré qu’il était exact de retenir que la réglementation intercommunale de la région lausannoise assimilait les anciens chauffeurs au bénéfice d’une autorisation « B » à des taxis, et non à des VTC, et que l’art. 74a LEAE leur était en conséquence pleinement applicable. Il a toutefois indiqué que l’art. 74a al. 4 LEAE, qui permet aux communes de limiter le nombre total d’autorisations délivrées pour leur territoire au regard des exigences d’une bonne gestion du domaine public, leur était également opposable, précisant que l’art. 19 RIT prévoyait, pour la région lausannoise, que les concessions délivrées étaient limitées à un nombre compris entre 180 et 240 et que le Comité de direction du Service intercommunal des taxis avait estimé que le nombre idéal de concessions s’élevait à 200, nombre qui était déjà atteint. Le Tribunal de police a ainsi considéré que cette limitation n’était ni contraire à l’art. 74a al. 4 LEAE, puisque cette disposition prévoyait précisément que le nombre d’autorisations communales pouvait être limité pour assurer une bonne gestion du domaine public, ni contraire à la liberté économique, puisque qu’elle répondait à des motifs d’intérêt public.
La question qui se pose en l’espèce est de savoir s’il est admissible de faire une distinction entre différentes catégories de taxis, au sein des transporteurs de personnes à titre professionnel au sens de l’art.
13J001 74a LEAE, de telle sorte que certains bénéficient plus largement que d’autres du domaine public, soit en l’espèce des emplacements réservés aux taxis. Or, une telle réglementation n’est pas en conformité avec le droit cantonal supérieur, à savoir la LEAE, dont la finalité est précisément d’éliminer les distinctions antérieurement prévues. Imposer, par le biais des art. 59 al. 2 et 65 RIT, une distinction au sein des chauffeurs de taxis en réservant à certains d’entre eux seulement – les titulaires d’une ancienne autorisation « A » – la possibilité d’utiliser les places de stationnement, c’est imposer une différence de traitement en créant des catégories que le droit cantonal a voulu supprimer et alors même que les contreparties liées à la concession selon l’art. 74a al. 3 LEAE sont imposées à tous, ce qui crée une inégalité de traitement. En outre, la distinction opérée par le RIT entre les taxis autorisés à stationner sur les places de taxis et ceux qui ne le sont pas fausse inévitablement la concurrence entre les taxis et biaise ainsi l’accès à la clientèle. En effet, ceux qui ne sont pas autorisés à stationner sur les places réservées aux taxis n’ont pas accès aux clients de passage dans les lieux de forte affluence de piétons où se situent généralement les emplacements réservés, par exemple les gares, contrairement aux autres taxis, qui peuvent y stationner. La distinction opérée par les art. 59 al. 2 et 65 RIT instaure ainsi un mécanisme privilégiant systématiquement les mêmes chauffeurs de taxi et fausse par conséquent la concurrence.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’atteinte à la liberté économique ne peut se justifier en l’espèce par le besoin de contingenter prévu à l’art. 74a al. 4 LEAE. En effet, si la Cour de droit administratif et public a confirmé, dans son arrêt du 3 décembre 2013, la soumission de l’exercice de la profession de taxi au principe du numerus clausus, admettant que ce nombre devait être maintenu à 250, le motif d’intérêt public découlant de l’exigence d’une bonne gestion du domaine public n’est aucunement établi en l’espèce. Au demeurant, force est de constater qu’il ressort des réponses du Comité de direction que le seuil du nombre maximal de concessions fixé par l’art. 19 RIT, de 240, n’est pas atteint à ce jour, seules 200 concessions ayant été délivrées. La limitation du nombre de taxis au bénéfice d’une concession les autorisant à faire un usage accru du domaine public ne saurait donc être justifiée par un motif
13J001 d’intérêt public et constitue ainsi une restriction inadmissible de la liberté économique.
En conséquence, les sanctions prononcées contre les appelants pour contravention au RIT violent leur liberté économique et le principe de la libre concurrence entre les acteurs présents sur le marché du transport professionnel de personnes, alors même que l’atteinte n’est pas justifiée par un motif d’intérêt public. Il est précisé à cet égard que le fait que les modifications de la LEAE et des règlements qui en découlent n’aient pas fait l’objet d’une contestation devant les tribunaux à leur entrée en vigueur le 1 er janvier 2020 ne saurait interdire aux appelants de s’en plaindre ultérieurement, un contrôle préjudiciel des normes étant possible devant toute juridiction, même en l’absence d’un recours tendant à un contrôle abstrait de la norme au moment de son adoption.
Les appelants doivent donc être libérés des contraventions aux art. 46, 59 al. 1, 61 al. 1, 63 al. 2 et 65 al. 1 RIT.
L’appel doit donc être admis sur ce point.
4.1 Les appelants concluent par ailleurs à la libération d’A., d’O. et de J.________ de la contravention à l’art. 29 RGP, et à la libération de J.________ de la contravention à l’art. 26 RGP, se bornant à exposer que « c’est en se fondant sur des dispositions du RIT non conformes au droit supérieur » que le Tribunal de police a retenu qu’en stationnant sur des emplacements réservés aux taxis, les appelants s’étaient rendus coupables de contraventions au RIT, ainsi qu’aux art. 26 et 29 RGP.
4.2 Aux termes de l’art. 26 RGP, est interdit tout acte de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public.
En vertu de l’art. 29 RGP, celui qui, d’une quelconque manière, entrave l’action d’un fonctionnaire, notamment d’un agent de police, ou celui qui refuse de se conformer aux ordres d’un agent de police, encourt
13J001 les peines prévues par la loi sur les contraventions, sans préjudice des sanctions prévues par le Code pénal.
4.3 En l’espèce, A., O. et J.________ ont refusé de quitter une station officielle de taxis malgré les injonctions des agents de police en ce sens. Quant à J.________, il a, en sus, troublé la tranquillité et l’ordre publics en adoptant, le 29 février 2024, une attitude réfractaire, attirant l’attention des personnes qui se trouvaient à proximité.
Les appelants, qui ne contestent pas les faits qui leur sont reprochés, ne sauraient se prévaloir de la non-conformité du RIT au droit supérieur pour justifier d’avoir refusé de se conformer aux ordres d’un agent de police, étant précisé que ce n’est pas le stationnement en soi qui est sanctionné par l’art. 29 RGP, mais le refus d’obéir à l’ordre donné par la police. Ainsi, même s’ils s’estimaient autorisés à stationner sur une station officielle de taxis, il appartenait aux prévenus de se conformer à l’injonction policière puis, le cas échéant, contester ultérieurement leur contravention, ce qu’ils ont du reste fait. De même, le bien-fondé de la position de J.________ est sans pertinence s’agissant de la contravention de trouble à la tranquillité et à l’ordre publics.
Partant, ce moyen doit être rejeté et la condamnation d’A., O. et J.________ pour contravention à l’art. 29 RGP doit être confirmée. Il en va de même de la condamnation de J.________ pour contravention à l’art. 26 RGP.
5.1 Les appelants, qui plaident leur libération des chefs d’accusation de contravention aux art. 46, 59 al. 1, 61 al. 1, 63 al. 2 et 65 al. 1 RIT, ainsi qu’aux art. 26 et 29 RGP, concluent à leur acquittement et à la condamnation d’E.________, pour contravention aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR, à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour en cas de non-paiement fautif de celle-ci.
5.2
13J001 5.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge prend en considération les antécédents et la situation personnelle de l'auteur ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1 CP) ; la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 7B_214/2022 du 27 août 2024 consid. 3.2.2).
Les règles régissant la fixation de la peine prévues à l'art. 47 CP s'appliquent aux contraventions (art. 104 CP ; TF 7B_214/2022 précité consid. 3.2.2 ; TF 6B_144/2021 du 9 décembre 2022 consid. 4.2.2 ; TF 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.1).
5.2.2 En vertu de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Il fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
13J001 Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP).
5.3 Les appelants devant être libérés des contraventions aux art. 46, 59 al. 1, 61 al. 1, 63 al. 2 et 65 al. 1 RIT, aucune peine ne sera prononcée à l’encontre de B., C., D., F., H., K., G.________ et I., qui sont acquittés. Seuls sont en définitive reconnus coupables A. et O., pour contravention à l’art. 29 RGP, J., pour contravention aux art. 26 et 29 RGP, et E.________, pour contravention aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR.
La culpabilité des prévenus est légère et il sera tenu compte du fait, s’agissant d’A., d’O. et de J.________, que leurs revendications étaient légitimes. Les infractions commises étant des contraventions, seul le prononcé d’amendes entre en considération.
La situation d’A.________, telle qu’elle ressort du considérant 1.1 de la partie « en fait » ci-dessus, et la faute commise, justifient le prononcé d’une amende de 100 fr., convertible en une peine privative de liberté d’un jour en cas de non-paiement fautif.
Compte tenu de la situation d’O.________, telle qu’elle ressort du considérant 1.10 de la partie « en fait » ci-dessus, et de la faute commise, une amende de 150 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, est adéquate.
Au vu de la situation de J.________, telle qu’elle ressort du considérant 1.8 de la partie « en fait » ci-dessus, et des fautes commises,
13J001 c’est une amende de 250 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, qu’il convient de prononcer.
Enfin, la situation d’E.________, telle qu’elle ressort du considérant 1.6 de la partie « en fait » ci-dessus, et la faute commise, justifient le prononcé d’une amende de 100 fr., convertible en une peine privative de liberté d’un jour en cas de non-paiement fautif.
Le jugement entrepris sera en conséquence modifié en ce sens.
6.1 Les appelants concluent à ce que les frais de la procédure de première instance soient laissés à la charge de l’Etat.
6.2 En vertu de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.
La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées).
6.3 En l’espèce, compte tenu de leur acquittement, B., C., D., F., H., K., G.________ et I.________ ne doivent pas supporter les frais de première instance, ceux-ci devant, s’agissant de ces appelants, être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Dès lors qu’A., O., J.________ et E.________ sont libérés des contraventions au RIT, mais néanmoins reconnus coupables de
13J001 contraventions au RGP, respectivement à la LCR et à l’OCR, une participation de 50 fr. chacun aux frais de première instance, arrêtés à 1'400 fr., est adéquate. Le solde sera laissé à la charge de l’Etat.
7.1 Les appelants concluent à l’octroi d’une indemnité de 16’260 fr. pour les dépenses occasionnées par les procédures de première instance et d’appel. Il y a tout d’abord lieu d’examiner si l’allocation d’une indemnité se justifie pour la procédure de première instance et, le cas échéant, le montant dû à ce titre.
7.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
L'indemnité visée par l’art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.3.1 ; TF 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 3.2.3). L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 7B_229/2024 précité consid. 3.2.3 ; TF 7B_512/2023 du 15 janvier 2025 consid. 2.2).
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il convient de noter que dans le cadre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, il s'agit de la défense d'une personne accusée à tort par l'Etat et impliquée contre sa volonté dans une procédure pénale. Il faut aussi garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend
13J001 seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Selon le Tribunal fédéral, on ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1 et les références citées). Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2). Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat peut se limiter au minimum, à savoir tout au plus à une simple consultation (ATF 138 IV 197 précité consid. 2.3.5 ; TF 6B_706/2021 précité consid. 2.1.1). Une fois décidé que le recours à un avocat était approprié et qu'il devait, sur le principe, donner lieu à l'allocation d'une indemnité, les frais de défense doivent être pleinement indemnisés. Il appartient néanmoins au juge de vérifier concrètement que les frais engagés pour la défense du prévenu s'inscrivaient eux aussi dans le cadre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 7B_229/2024 précité consid. 3.2.3 ; TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 et les références citées).
D'après la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule. Lorsqu'un tarif cantonal existe, celui-ci doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour déterminer ce qu'il convient d'entendre par frais de défense usuels (cf. ATF 142 IV 163 précité consid. 3.1.2 ; TF 7B_229/2024 précité consid. 3.2.3 ; TF 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités). Dans le canton de Vaud, l'art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l’assistance d’un avocat dans la procédure pénale, prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations
13J001 effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu’à 400 fr. (al. 4).
7.3 En l’espèce, quand bien même l’affaire ressortait de la compétence d’un Tribunal de police et ne portait que sur des contraventions, les questions juridiques qui se posaient étaient relativement complexes et la procédure a eu un impact non négligeable sur la vie professionnelle des appelants, de sorte qu’il y a lieu de retenir que l’assistance d’un avocat procédait d’un exercice raisonnable des droits de procédure des prévenus. L’octroi d’une indemnité se justifie donc sur le principe.
Me Natasa Djurdjevac Heinzer a produit deux notes d’honoraires relatives aux opérations effectuées dans le cadre de la procédure de première instance, qui font état, pour la période du 25 janvier 2024 au 21 mai 2025, de 43.65 heures d’activité d’avocat, dont 41.10 heures d’activité d’avocat breveté et 2.55 heures d’activité d’avocat- stagiaire, le tout au tarif horaire de 250 fr., ainsi que de débours forfaitaires à hauteur de 5 %, TVA en sus. La durée annoncée est excessive. Il y a en particulier lieu de retrancher le temps consacré à la rédaction de courriers et de courriels à l’attention de journalistes et d’instances politiques, ainsi que la durée dévolue à la préparation d’une conférence de presse, qui ne procèdent pas d’un exercice raisonnable des droits de procédure. Il en va de même de la durée consacrée à la défense de prévenus qui ont retiré leurs oppositions et n’ont, de ce fait, pas fait l’objet du jugement de première instance. Conformément à l’art. 19 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP, les débours sont indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 5 % du montant des honoraires admis en première instance judiciaire. Au vu de la nature de la cause, qui ressortait de la
13J001 compétence d’un Tribunal de police et ne portait que sur des contraventions, il y a lieu d’appliquer le tarif horaire minimal de 250 fr. pour l’activité déployée par les avocats brevetés, et le tarif horaire de 160 fr. prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP pour l’activité déployée par l’avocat-stagiaire. C’est ainsi une indemnité de 9’138 fr. 30, correspondant à 30 h 42 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 250 fr., par 7’675 fr., à 2 h 21 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 160 fr., par 376 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires, par 402 fr. 55, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 684 fr. 75, qu’il se justifie de retenir pour les dépenses occasionnées dans le cadre de la procédure de première instance. Ce montant sera alloué à Me Natasa Djurdjevac Heinzer, en application de l’art. 429 al. 3 CPP.
Ce moyen doit être admis dans cette mesure.
8.1 Vu l’issue de la cause, les appelants obtenant gain de cause sur le principe et sur la quasi-totalité de leurs griefs, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 2’790 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
8.2 Les appelants, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits dans le cadre de la procédure d’appel.
Me Natasa Djurdjevac Heinzer a produit deux notes d’honoraires relatives aux opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel, faisant état, pour la période du 27 mai 2025 au 2 février 2026, de 15.10 heures d’activité d’avocat, dont 2.20 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 350 fr. et 12.90 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 250 fr., ainsi que de débours
13J001 forfaitaires à hauteur de 5 %, TVA en sus. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, si ce n’est pour retrancher le temps consacré à la procédure devant la Préfecture, qui est indépendante de la procédure d’appel et n’a donc pas à être indemnisée dans ce cadre. Au vu de la nature et de la difficulté de la cause, qui ne porte que sur des contraventions, il convient d’appliquer le tarif horaire minimal de 250 fr. pour l’activité déployée par l’avocate brevetée, et le tarif horaire de 160 fr. prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP pour l’activité déployée par l’avocat-stagiaire. S’agissant d’une procédure de deuxième instance, les débours seront indemnisés à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP). C’est ainsi une indemnité de 2’413 fr. 70, correspondant à 0 h 30 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 250 fr., par 125 fr., à 12 h 54 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 160 fr., par 2’064 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires, par 43 fr. 80, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 180 fr. 90, qui sera allouée Me Natasa Djurdjevac Heinzer pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure d’appel.
13J001 Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, appliquant pour B., C., D., F., H., K., G.________ et I.________ les articles 8 al. 1, 27, 94 Cst. ; 398 ss, 406 al. 1 let. c, 422 ss, 429 al. 1 let. a et al. 3 CPP ; appliquant pour A.________ et O.________ les articles 8 al. 1, 27, 94 Cst. ; 47, 103, 106 CP ; 29 RGP ; 398 ss, 406 al. 1 let. c, 422 ss, 429 al. 1 let. a et al. 3 CPP ; appliquant pour E.________ les articles 8 al. 1, 27, 94 Cst. ; 47, 49 al. 1, 103, 106 CP ; 31 LCR ; 3 al. 1 OCR ; 398 ss, 406 al. 1 let. c, 422 ss, 429 al. 1 let. a et al. 3 CPP ; appliquant pour J.________ les articles 8 al. 1, 27, 94 Cst. ; 47, 49 al. 1, 103, 106 CP ; 26, 29 RGP ; 398 ss, 406 al. 1 let. c, 422 ss, 429 al. 1 let. a et al. 3 CPP ; prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 21 mai 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII et XXVIII de son dispositif, ainsi que par l’ajout de chiffres IV bis , XIV bis , XVIII bis , XXII bis et XXIX nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. inchangé ; II. inchangé ; III. inchangé ; IV. libère A.________ du chef d’accusation de contravention aux art. 46, 59 al. 1, 61 al. 1, 63 al. 2 et 65 al. 1 RIT ; IV bis . constate qu’A.________ s'est rendu coupable de contravention à l’art. 29 RGP ;
13J001 V. condamne A.________ à une amende de 100 fr. (cent francs), convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ; VI. libère B.________ du chef d’accusation de contravention aux art. 46, 59 al. 1, 61 al. 1, 63 al. 2 et 65 al. 1 RIT ; VII. supprimé ; VIII. libère C.________ du chef d’accusation de contravention aux art. 46, 59 al. 1, 61 al. 1, 63 al. 2 et 65 al. 1 RIT ; IX. supprimé ; X. libère D.________ du chef d’accusation de contravention aux art. 46, 59 al. 1, 61 al. 1, 63 al. 2 et 65 al. 1 RIT ; XI. supprimé ; XII. libère F.________ du chef d’accusation de contravention aux art. 46, 59 al. 1, 61 al. 1, 63 al. 2 et 65 al. 1 RIT ; XIII. supprimé ; XIV. libère E.________ du chef d’accusation de contravention aux art. 46, 59 al. 1, 61 al. 1, 63 al. 2 et 65 al. 1 RIT ; XIV bis . constate qu’E.________ s'est rendu coupable de contravention aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR ; XV. condamne E.________ à une amende de 100 fr. (cent francs), convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ; XVI. libère H.________ du chef d’accusation de contravention aux art. 46, 59 al. 1, 61 al. 1, 63 al. 2 et 65 al. 1 RIT ; XVII. supprimé ; XVIII. libère J.________ du chef d’accusation de contravention aux art. 46, 59 al. 1, 61 al. 1, 63 al. 2 et 65 al. 1 RIT ; XVIII bis . constate que J.________ s'est rendu coupable de contravention aux art. 26 et 29 RGP ; XIX. condamne J.________ à une amende de 250 fr. (deux cent cinquante francs), convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ;
13J001 XX. libère K.________ du chef d’accusation de contravention aux art. 46, 59 al. 1, 61 al. 1, 63 al. 2 et 65 al. 1 RIT ; XXI. supprimé ; XXII. libère O.________ du chef d’accusation de contravention aux art. 46, 59 al. 1, 61 al. 1, 63 al. 2 et 65 al. 1 RIT ; XXII bis . constate qu’O.________ s'est rendu coupable de contravention à l’art. 29 RGP ; XXIII. condamne O.________ à une amende de 150 fr. (cent cinquante francs), convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ; XXIV. libère G.________ du chef d’accusation de contravention aux art. 46, 59 al. 1, 61 al. 1, 63 al. 2 et 65 al. 1 RIT ; XXV. supprimé ; XXVI. libère I.________ du chef d’accusation de contravention aux art. 46, 59 al. 1, 61 al. 1 et 63 al. 2 RIT ; XXVII. supprimé ; XXVIII. met les frais de la cause, dont le total s’élève à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), à la charge de :
III. Les frais d'appel, par 2’790 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
13J001 IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 2’413 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Natasa Djurdjevac Heinzer, défenseur d’A., B., C., D., F., E., H., J., K., O., G.________ et I.________, à la charge de l'Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
13J001
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :