Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
1C_305/2025
Arrêt du 7 août 2025
Ire Cour de droit public
Composition MM. les Juges fédéraux Haag, Président, Chaix et Müller. Greffière : Mme Arn.
Participants à la procédure A.________, représentée par Me Aba Neeman, avocat, recourante,
contre
Secrétariat d'État aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet Annulation de la naturalisation facilitée,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 24 avril 2025 (F-5237/2023).
Faits :
A.
A., ressortissante marocaine née en 1976, et B., ressortissant suisse né en 1964, se sont rencontrés en 2007 au Maroc, après avoir fait connaissance sur un site Internet de rencontres. La prénommée a déposé, d'abord le 4 mai 2007, puis le 12 février 2008, deux demandes de visa en vue de leur mariage en Suisse, lequel a eu lieu à Vevey en 2008. Le 21 juin 2010, le Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois a prononcé l'annulation du mariage à la suite d'une requête déposée par B.________ en juin 2009. Le 9 décembre 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours de A.________ et réformé le jugement de première instance en ce sens que l'action en annulation de mariage était rejetée. En juillet 2012, A.________ a donné naissance à l'enfant C., conçue dans le cadre de relations extraconjugales. A. a introduit, le 3 mars 2014, une requête de naturalisation facilitée fondée sur son mariage. Les époux ont dans ce cadre signé, le 7 septembre 2015, une déclaration concernant la communauté conjugale, affirmant que leur couple était stable et qu'ils n'avaient pas l'intention de se séparer. Par décision du 14 septembre 2015, entrée en force le 16 octobre 2015, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: le SEM) a accordé la naturalisation facilitée à A.________.
B.
Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale homologuée le 2 mai 2017, l'intéressée et son époux ont fixé leur séparation définitive au 31 mai 2017. Le 16 novembre 2020, l'époux de A.________ a formé une demande unilatérale de divorce, lequel a été prononcé le 10 janvier 2023. Par arrêt du 22 avril 2022 (cause 5A_741/2021), le Tribunal fédéral a admis l'action en désaveu de paternité que l'époux de A.________ avait introduit à l'encontre de cette dernière le 20 juin 2018. En mai 2023, le SEM a été informé d'un éventuel abus en matière de naturalisation facilitée. Par décision du 25 août 2023, notifiée le 28 août 2023, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l'intéressée et a constaté que l'enfant C.________ perdait également la nationalité suisse. Par arrêt du 24 avril 2025, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du SEM. En substance, il a considéré que l'enchaînement rapide des événements fondait la présomption que, au moment de la signature de la déclaration commune et du prononcé de la décision de naturalisation, la communauté conjugale n'était plus stable et orientée vers l'avenir. Les éléments avancés par la prénommée n'étaient pas suffisants pour renverser cette présomption; elle n'avait pas réussi à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'elle n'avait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son ex-époux.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral principalement de réformer l'arrêt du TAF en ce sens que sa naturalisation facilitée n'est pas annulée et, subsidiairement, de renvoyer la cause au TAF pour nouvelle décision. Invité à se prononcer, le SEM estime que le recours ne contient aucun élément permettant de remettre en question l'arrêt attaqué. Le TAF renonce à prendre position.
Considérant en droit :
Dirigé contre la décision du TAF qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à la recourante, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte (cf. arrêts 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 1; 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 1). Pour le surplus, la recourante a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la nouvelle loi fédérale sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Le Tribunal fédéral a précisé sur ce point la jurisprudence en matière d'annulation de la naturalisation facilitée et a considéré que le droit applicable était celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire de l'octroi de la naturalisation (arrêt 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4). En l'espèce, les époux ont signé une déclaration de vie commune le 7 septembre 2015; la naturalisation facilitée est intervenue par décision du 14 septembre 2015. L'ancien droit reste donc applicable.
La recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits ainsi que d'une violation de l'art. 41 al. 1 aLN.
3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas visés à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire (ATF 145 I 26 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4; 139 II 404 consid. 10.1).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle tire des conclusions insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 143 IV 500 consid. 1.1). En l'occurrence, les faits allégués par la recourante seront examinés, dans la mesure de leur pertinence, avec les questions de fond liées à l'application de l'art. 41 aLN (cf. consid. 3.2 et 3.3 ci-après). Il sied néanmoins de constater qu'une large partie des critiques, soulevées sous l'angle de la constatation inexacte des faits, concernent en réalité l'appréciation juridique des faits et se confondent ainsi avec le grief tiré de la violation de l'art. 41 aLN.
3.2. Selon l'art. 41 al. 1 aLN, le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
Les principes applicables à l'annulation de la naturalisation facilitée sont rappelés dans l'arrêt attaqué, ainsi que dans le recours. Il n'est dès lors pas utile de les rappeler une nouvelle fois. Comme le relève le TAF, il s'est écoulé environ 20 mois entre la signature de la déclaration de vie commune (7 septembre 2015) et la séparation définitive des époux (31 mai 2017). Quoi qu'en pense la recourante, un tel délai permet de fonder la présomption que la naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères (cf. notamment arrêts 1C_466/2018 du 15 janvier 2019 consid. 5.3; 1C_136/2015 du 20 août 2015; 1C_796/2013 du 13 mars 2014). C'est d'ailleurs en vain que la recourante conteste ce mécanisme de présomption, qui a été maintes fois confirmé par la jurisprudence (cf. notamment ATF 135 II 161 consid. 3).
3.3. Il convient dès lors, conformément à la jurisprudence (ATF 135 II 161 consid. 3 et les arrêts cités), d'examiner si la recourante est parvenue à renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune.
3.3.1. La recourante soutient que les actes de violence, attestés par l'attestation du centre LAVI du 25 mars 2024, constitueraient un événement extraordinaire propre à causer la fin soudaine de l'union conjugale.
Toutefois, sur ce point, la recourante ne démontre pas - comme il lui incombait pourtant de le faire pour respecter les réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 3.1 ci-dessus) - l'arbitraire de l'appréciation du TAF selon laquelle les actes de violence allégués n'avaient pas été démontrés au niveau de preuve requis. Le TAF a constaté qu'il ne disposait d'aucun élément permettant d'établir l'existence de violences, hormis une attestation du centre LAVI - établie le 25 mars 2024, soit huit ans après les faits présumés - confirmant que la recourante avait expliqué, lors d'un entretien en octobre 2016, avoir subi des violences au sein de son couple. Le TAF a souligné que, bien que la recourante se fût déterminée à deux reprises sur l'ouverture de la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée devant le SEM, elle n'avait jamais fait mention de violences de son ex-époux à son endroit; elle n'avait pas non plus évoqué de prétendues violences dans son mémoire de recours devant le TAF, mais seulement après le dépôt de la réponse du SEM. Les motifs évoqués par le TAF - lesquels ne sont pas spécifiquement critiqués par la recourante - pour relativiser la portée de l'attestation du 25 mars 2024 ne sont pas arbitraires. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de l'appréciation de l'instance précédente. Par ailleurs, la recourante ne cherche pas non plus à démontrer le caractère insoutenable de l'appréciation superfétatoire développée par le TAF selon laquelle, à supposer que l'ex-époux ait véritablement adopté un comportement violent, les déclarations de la recourante incitaient à penser qu'il s'agissait d'un acte isolé de faible intensité. Compte tenu de ce qui précède, le TAF pouvait considérer, sans violer le droit fédéral, que la recourante ne s'était prévalue d'aucun événement extraordinaire au sens de la jurisprudence.
3.4. La recourante affirme par ailleurs que le TAF a, de manière arbitraire, tenu compte du jugement en annulation de mariage rendu le 21 juin 2010, celui-ci ayant été annulé par arrêt du Tribunal cantonal vaudois le 9 décembre 2010 à la suite de la convention du 17 septembre 2010 passée entre les parties dans le cadre de la procédure de recours introduite par la recourante. Cette convention démontrait, selon la recourante, l'existence d'une réconciliation sérieuse et durable; il en allait de même avec l'achat d'un logement en copropriété en 2012. Le recourante se prévaut également de l'aide financière qu'elle aurait apportée à son ex-époux qui faisait face à un endettement chronique.
Les explications de la recourante ne permettent toutefois pas de renverser la présomption établie. Celle-ci n'apporte pas d'éléments concrets susceptibles de rendre vraisemblable qu'elle n'avait pas conscience - au moment de la signature de la déclaration de vie commune puis lors du prononcé de la naturalisation - que la communauté conjugale ne présentait déjà plus l'intensité et la stabilité requises. Dans ce contexte, le TAF a mis en évidence que le couple avait d'abord traversé une période de crise au cours de la première année de vie conjugale, qui avait mené son ex-époux à introduire une procédure en annulation du mariage à l'occasion de laquelle plusieurs témoignages avaient attesté des profondes dissensions entre les époux (cf. arrêt entrepris consid. 7.4 et 8.2). C'est également sans arbitraire que le TAF a retenu que le fait que la recourante ait, à l'insu de son ex-époux, entretenu activement, peu après la signature de la convention du 17 septembre 2010 (qui a mené au retrait de la requête en annulation du mariage), des relations extraconjugales ayant conduit à la naissance de C.________, confirmait l'existence de difficultés au sein du couple. Comme relevé par le TAF, même à admettre que la situation ait pu connaître une certaine amélioration, l'équilibre devait nécessairement être fragile puisque la situation s'était - selon les propres dires de la recourante - détériorée quelques mois après la signature de la déclaration de vie conjugale. Le TAF pouvait, dans le cas d'espèce, considérer que, au moment déterminant, les perspectives du couple étaient compromises et que la recourante en avait conscience. Cette dernière ne peut rien inférer des différents cas jurisprudentiels qu'elle cite à l'appui de son recours.
3.5. En définitive, les éléments avancés par la recourante ne suffisent pas à renverser la présomption établie. Il en découle que les conditions d'application de l'art. 41 aLN sont réunies; le TAF n'a dès lors pas violé le droit fédéral en confirmant l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée à la recourante ainsi que celle accordée à son enfant.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
Lausanne, le 7 août 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
La Greffière : Arn