B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 07.08.2025 (1C_305/2025)
Cour VI F-5237/2023
A r r ê t d u 2 4 a v r i l 2 0 2 5 Composition
Aileen Truttmann (présidente du collège), Yannick Antoniazza, Regula Schenker Senn, juges, Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A.________ représentée par Me Aba Neeman, NPDP avocats, Place de l'Eglise 2, Case postale 132, 1870 Monthey 2, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée ; décision du SEM du 25 août 2023.
F-5237/2023 Page 2 Faits : A. A.(ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante), ressortissante marocaine née le (...), et B., ressortissant suisse né le (...), se sont rencontrés en 2007 au (...), après avoir fait connaissance sur un site internet de rencontres. L’intéressée a déposé, d’abord le 4 mai 2007, puis le 12 février 2008, deux demandes de visa en vue de leur mariage en Suisse, lequel a eu lieu le (...) 2008 à Vevey. B. Le 21 juin 2010, le Tribunal d’arrondissement de l’Est Vaudois a prononcé l’annulation du mariage à la suite d’une requête déposée par l’époux de l’intéressée en juin 2009. Le 9 décembre 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours de l’intéressée et réformé le jugement de première instance en ce sens que l’action en annulation de mariage était rejetée. C. Le (...) 2012, l’intéressée a donné naissance à l’enfant C.________, conçue dans le cadre de relations extraconjugales. D. L’intéressée a introduit, le 3 mars 2014, une requête de naturalisation facilitée fondée sur son mariage. Les époux ont dans ce cadre signé, le 7 septembre 2015, une déclaration concernant la communauté conjugale, affirmant que leur couple était stable et qu’ils n’avaient pas l’intention de se séparer. E. Par décision du 14 septembre 2015, entrée en force le 16 octobre 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a accordé la naturalisation facilitée à l’intéressée. F. Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale homologuée le 2 mai 2017, l’intéressée et son époux ont fixé leur séparation définitive au 31 mai 2017. G. Par arrêt du 22 avril 2022, le Tribunal fédéral a définitivement admis l’action
F-5237/2023 Page 3 en désaveu de paternité que l’époux de l’intéressée avait introduit à l’encontre de cette dernière le 20 juin 2018. H. Le 16 novembre 2020, l’époux de l’intéressée a formé une demande unilatérale de divorce. Le divorce a été prononcé le 10 janvier 2023. I. Le 11 mai 2023, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : le SPM) a informé le SEM d’un éventuel abus en matière de naturalisation facilitée. J. Par décision du 25 août 2023, notifiée le 28 août 2023, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l’intéressée. Dans ce cadre, il a constaté que, de ce fait, l’enfant C.________ perdait également la nationalité suisse. K. Le 28 septembre 2023, l’intéressée, par l’entremise de son mandataire, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant en substance à son annulation. L. Dans le cadre de l’échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de la justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
F-5237/2023 Page 4 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est au surplus déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et remplit les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), de sorte qu’il est recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 L’entrée en vigueur, au 1 er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l’abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN, RO 1952 1115). 3.2 En vertu de la réglementation transitoire prévue à l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la requête (al. 2). Comme le Tribunal fédéral l’a précisé, le droit applicable à l’annulation de la naturalisation est celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire de l’octroi de la naturalisation (cf. arrêts du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 2 ; 1C_442/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3). 3.3 En l’occurrence, la déclaration de vie commune a été signée par les époux le 7 septembre 2015 et la naturalisation facilitée a été octroyée par
F-5237/2023 Page 5 décision du 14 septembre 2015, entrée en force le 16 octobre 2015. L’aLN est donc applicable s’agissant des conditions de fond à l’annulation de la naturalisation. 4. 4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 4.2 La notion de communauté conjugale visée à l’art. 27 al. 1 aLN suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – c’est-à-dire d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais encore une véritable communauté de fait entre conjoints, fondée sur leur volonté réciproque de maintenir cette union. Une communauté conjugale nécessite donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister durant toute la procédure jusqu’au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2 ; ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêts du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 ; 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.1). 4.3 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui
F-5237/2023 Page 6 est envisagée comme durable [à savoir une communauté de destins] ; art. 159 al. 2 et 3 CC), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 Selon l’art. 41 al. 1 et 1 bis aLN, dont les conditions ont été reprises au nouvel art. 36 LN, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. 5.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois la naturalisation facilitée obtenue ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du TF 1C_658/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1). 5.3 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; l’arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités). 5.4 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). Ainsi, l'appréciation des preuves n'obéit pas à des règles de preuve
F-5237/2023 Page 7 légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. L’administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l’espèce, au détriment de l’administré. Si elle envisage d’annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu’il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s’agit d’un fait psychique en relation avec des éléments ayant trait à la sphère intime, relevant du for intérieur de l’individu, et qui sont dès lors souvent inconnus de l’administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l’autorité puisse se fonder sur une présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; 130 II 130 consid. 3.2). 5.5 La jurisprudence rendue sous l’égide de l’ancien droit de la nationalité, mais qu’il convient de reprendre intégralement sous le nouveau droit (arrêt du TAF F-3524/2019 du 30 avril 2020 consid. 5.5), reconnaît à cet égard qu’un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que, au moment déterminant, l'union ne revêtait pas la stabilité et l'intensité requises et que l'intéressé a donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'a délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels. Il incombe dès lors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 141 III 241 consid. 3.2.2 et les références citées ; arrêt du TF 1C_428/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.1.2). Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans entre la déclaration de la vie commune et la séparation des époux (cf. arrêt 1C_442/2022 du 16 janvier 2023 consid. 4.1.2). La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_104/2021 du 7 juillet 2021 consid. 4.3 et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêts du TF 1C_206/2021 du 19 août 2021 consid. 3.1 in fine ; 1C_104/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1 in fine ; arrêt du TAF F-4148/2021 du 28 mars 2023 consid. 6.4 in fine).
F-5237/2023 Page 8 Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. De même, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4 et les réf. citées). De la même manière, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment (cf., en ce sens, arrêts du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4 ; 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3). 5.6 S’agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également les arrêts du TF précités 1C_46/2023 consid. 4.1 et 1C_428/2022 consid. 4.1.2). 6. Il sied à titre liminaire de relever que les conditions formelles à l’annulation de la naturalisation facilitée prévues par l’art. 42 al. 1 bis aLN sont en l’espèce réalisées. La naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 14 septembre 2015 (entrée en force le 16 octobre 2015) a été annulée par l’autorité inférieure le 25 août 2023, soit avant l’échéance du délai péremptoire de huit ans prévu par la disposition précitée. En outre, le SEM a été informé des faits pertinents le 11 mai 2023 par les autorités cantonales et a ouvert une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée le 24 mai 2023 avant de rendre la décision querellée le 25 août
F-5237/2023 Page 9 2023, de sorte que le délai relatif de deux ans à compter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déterminants a également été observé. Les délais de prescription relative et absolue de l’art. 41 al. 1 bis aLN ont donc été respectés. 7. Il convient ensuite d'examiner si les circonstances du cas d’espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée. 7.1 Dans le cadre de la décision querellée, le SEM a considéré en substance que la recourante avait obtenu sa naturalisation facilitée par des déclarations mensongères, respectivement en dissimulant des faits essentiels aux autorités, et qu’elle n’était pas parvenue à renverser la présomption de fait. L’autorité inférieure a retenu en particulier que l’intéressée avait conscience de l’importance de ses difficultés conjugales lorsqu’elle a déclaré vivre en une communauté de vie stable et effective avec son conjoint, compte tenu notamment de l’existence d’une procédure en annulation du mariage intentée par son époux quelques années avant le dépôt de la demande de naturalisation, ainsi que de la mise au monde d’une enfant issue d’une relation extraconjugale. 7.2 La recourante se plaint d’une violation de l’art. 41 aLN et d’un abus du pouvoir d’appréciation. Elle conteste avoir obtenu la naturalisation facilitée par des déclarations mensongères et s’oppose à l’application de la présomption jurisprudentielle. Elle reproche en outre au SEM de ne pas avoir tenu compte des circonstances pertinentes du cas d’espèce et de s’être fondé sur des critères inappropriés. 7.3 La recourante s’est mariée le 10 juillet 2008 puis a introduit une requête de naturalisation facilitée le 3 mars 2014. Le 7 septembre 2015, elle a, dans le cadre de cette procédure, signé avec son époux une déclaration de vie commune affirmant la stabilité de leur mariage et obtenu sur cette base la nationalité suisse le 14 septembre 2015. La séparation définitive remonte au plus tard au 31 mai 2017, ce qui n’est pas contesté (cf. recours, par. 17 et p. 11 in fine). Au vu de la chronologie des faits, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que le court laps de temps entre la déclaration de vie commune (7 septembre 2015) et la séparation définitive des époux (31 mai 2017), soit environ 20 mois, permet d’avoir recours à la présomption
F-5237/2023 Page 10 jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune et, a fortiori, lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale de l’intéressée n’était plus stable et orientée vers l’avenir (cf. supra consid. 5.3). 7.4 Cette présomption se trouve par ailleurs renforcée par les faits établis lors de la procédure en annulation du mariage initiée par l’époux de l’intéressée le 17 juin 2009, soit un an après le mariage. En effet, il ressort du jugement du 21 juin 2010 rendu par le Tribunal d’arrondissement de l’Est Vaudois que les difficultés du couple ont fait surface peu après la conclusion du mariage. Les témoignages recueillis à cette occasion indiquent un changement radical dans les relations entre les conjoints et leur entente générale dans les mois qui ont suivi leur union. Bien que le recours de l’intéressée contre ce jugement ait été admis par arrêt du 9 décembre 2010, et que l’action en annulation du mariage ait finalement été rejetée, il n’en demeure pas moins que les mésententes au sein du couple ont été établies et qu’elles étaient suffisamment profondes pour conduire l’époux de l’intéressée à entreprendre des démarches pour mettre fin à son union. Que ces mésententes n’aient pas été considérées comme atteignant l’intensité suffisante pour permettre de conclure que le mariage n’avait été contracté qu’en vue d’éluder les règles sur l’établissement et le séjour des étrangers n’est par ailleurs pas pertinent dans le cadre de la présente analyse (cf. arrêt de la Chambre des recours du 9 décembre 2010, consid. 5, p. 12). N’est non plus pas décisif ici le fait que, par convention du 17 septembre 2010, les époux ont respectivement accepté de retirer la requête en annulation du mariage et le recours interjeté contre le jugement de première instance. Même si l’époux a fait état d’une certaine amélioration de la relation, il n’a en effet pas nié l’existence de dissensions (cf. arrêt de la Chambre des recours précité, let. B. p. 7). A noter encore que même si la situation devait s’être quelque peu arrangée, cette amélioration semble n’avoir été que de courte durée puisqu’il est établi qu’à tout le moins quelques mois après la signature de la convention, la recourante entretenait des relations extraconjugales et qu’elle n’a pas jugé utile d’en informer son conjoint alors même que C.________ a été nécessairement conçue à cette époque (cf. ci-dessous consid. 8.2). Le Tribunal retient dès lors que ces éléments sont des indices supplémentaires permettant de présumer que les difficultés du couple remontent à une période antérieure à la date de la déclaration de vie commune et corroborent le fait que la séparation des époux a résulté d’une dégradation progressive de l’union conjugale.
F-5237/2023 Page 11 8. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 5.6), il s'agit ici donc uniquement de déterminer si la recourante est parvenue à renverser la présomption de fait en rendant vraisemblable soit la survenance – postérieurement à sa naturalisation – d’un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune. Autrement dit, il convient de déterminer ainsi si la recourante a réussi à faire admettre l’existence d’une possibilité raisonnable qu’elle n’ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son ex-époux. 8.1 En l’espèce, la recourante estime qu’au vu de la durée de son mariage, de son investissement professionnel et de sa contribution à la stabilité financière du ménage commun, ainsi que de l’achat d’un appartement en copropriété avec son époux en mai 2012, l’existence d’une communauté affective et stable serait démontrée. Elle souligne également que la décision de se marier avait été mûrement réfléchie, les futurs époux ayant repoussé la date de mariage initialement fixée en décembre 2007 de quelques mois afin d’apprendre à mieux se connaître. La recourante ne saurait être suivie. En effet, lorsque la présomption jurisprudentielle s’applique, il y a lieu uniquement de démontrer qu’un évènement extraordinaire a rompu le lien conjugal ou que les époux n’étaient pas conscients, au moment de la signature de la déclaration commune, de la gravité des problèmes ayant conduit à leur séparation. Dans la mesure où les faits relevés par la recourante sont antérieurs non seulement à la déclaration de vie commune mais également à la décision de naturalisation facilitée, ils ne sont pas pertinents. 8.2 Il ne saurait en outre être retenu que la recourante ne se doutait pas de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune ou lors de sa naturalisation. Selon cette dernière, les difficultés au sein du couple n’auraient émergé qu’à la fin de l’année 2016, soit postérieurement à la signature de ladite déclaration le 7 septembre 2015. La recourante n’a toutefois pas apporté d’éléments concrets susceptibles de démontrer qu’elle n’avait pas conscience – au moment de la signature de la déclaration de vie conjugale puis lors du prononcé de la naturalisation
F-5237/2023 Page 12 – que la communauté conjugale ne présentait déjà plus l’intensité et la stabilité requises. Comme déjà évoqué, il ressort du dossier que le couple a d’abord traversé une période de crise au cours de la première année de vie conjugale, qui a mené à une procédure en annulation du mariage à l’occasion de laquelle plusieurs témoignages ont attesté des profondes dissensions entre les époux (cf. consid. 7.4. ci-dessus). On ne saurait dès lors considérer que les éléments ayant mené à la séparation de son couple ne sont apparus qu’à la fin de l’année 2016. La recourante n’a pas allégué et a fortiori démontré que la relation avait connu une amélioration fondamentale entre la fin de l’année 2010 et la demande de naturalisation au printemps 2014. Bien au contraire, elle a, à tout le moins à l’automne 2011, entretenu des relations extraconjugales qui ont conduit à la naissance de C.________ en (...) 2012. La recourante prétend qu’elle était, tout au long de la procédure de naturalisation, intimement convaincue de la paternité de son conjoint sur sa fille. Elle n’aurait découvert la vérité sur l’ascendance de C.________ qu’en 2018, suite au test ADN privé entrepris par ce dernier. Etant donné que la recourante entretenait activement des relations extraconjugales au moment où C.________ a été conçue – ce dont elle n’a du reste pas jugé utile d’informer son époux –, le Tribunal considère qu’il est toutefois impensable qu’elle n’ait pas eu conscience, à l’époque, de l’incertitude entourant la paternité de sa fille. Le Tribunal considère par conséquent qu’au moment de la signature de la déclaration de vie conjugale, les perspectives d’avenir du couple étaient compromises et que la recourante en avait conscience. D’ailleurs, même à admettre que la situation ait pu connaître une certaine amélioration, l’équilibre devait nécessairement être fragile puisque la situation s’est – selon les dires propres de la recourante – détériorée quelques mois après la signature de la déclaration de vie conjugale. 8.3 Il reste encore à examiner si la recourante a été en mesure de faire valoir l’existence d’un évènement extraordinaire postérieur à sa naturalisation apte à entraîner une dégradation soudaine du lien conjugal. 8.3.1 La recourante soutient que, dans le courant de l’année 2016, en réaction à une série de réarrangements professionnels qu’elle a mis en place pour pouvoir s’occuper de C.________, son époux se serait montré physiquement et verbalement violent. Elle mentionne qu’après avoir
F-5237/2023 Page 13 entrepris une première tentative de conciliation auprès du Juge de Commune en (...) 2016, elle s’était présentée, en (...) 2016 et en (...) 2017, auprès du centre LAVI, qui lui avait attribué la qualité de victime. La recourante explique qu’elle n’aurait pu pressentir un changement aussi soudain dans le comportement de son époux à l’époque de l’obtention de sa naturalisation facilitée. 8.3.2 Le Tribunal rappelle que l’administré a l’obligation de collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA ; ATF 135 II 161 consid. 3), ce d’autant plus lorsqu’il s’agit de faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2). En l’occurrence, le Tribunal ne dispose d’aucun élément permettant d’établir l’existence de violences, hormis une attestation du centre LAVI – établie le 25 mars 2024, soit huit ans après les faits présumés - confirmant que la recourante a expliqué, lors d’un entretien en octobre 2016, avoir subi des violences au sein de son couple. A cela s’ajoute que, bien qu’elle se soit déterminée à deux reprises sur l’ouverture de la procédure d’annulation de la naturalisation facilitée devant le SEM, la recourante n’a jamais fait mention de violences de son ex-époux à son endroit. De même, dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal, elle n’a évoqué de prétendues violences qu’après le dépôt de la réponse du SEM. Dans ces circonstances, les actes de violence allégués n’ont pas été démontrés au niveau de preuve requis. Cela étant, même à supposer que l’ex-époux ait véritablement adopté un comportement violent, les déclarations de la recourante incitent à penser qu’il s’agissait d’un acte isolé de faible intensité ne permettant en aucun cas de retenir un évènement extraordinaire dans le sens de la jurisprudence. Au surplus, s’il est vrai qu’il ressort du dossier que la recourante a entrepris des démarches pour sauver son couple, le Tribunal relève que celles-ci ont été effectuées alors qu’elle tenait son époux dans l’ignorance de ce que C.________ avait été conçue à une époque où elle entretenait des relations extraconjugales. En outre, même si son intention était sincère à l’époque où elle a tenté la conciliation en septembre 2016, cet élément ne suffit pas à renverser la présomption selon laquelle au moment de la déclaration commune, l’union conjugale ne présentait plus la stabilité ni l’intensité requises.
F-5237/2023 Page 14 8.3.3 Ainsi, force est de constater que la recourante n’a pas rendu vraisemblable la survenance – postérieurement à sa naturalisation – d'un événement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal, ni apporté des éléments concrets et sérieux de nature à accréditer la thèse selon laquelle les difficultés conjugales rencontrées par le couple ne seraient apparues que postérieurement à sa naturalisation. La recourante n’a en outre pas apporté d’éléments concrets susceptibles de démontrer qu’elle n’avait pas conscience – au moment de la signature de la déclaration de vie commune, puis lors du prononcé de la naturalisation – que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne présentait plus l’intensité et la stabilité requises. 8.3.4 En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement rapide des événements survenus après la naturalisation de la recourante, selon laquelle l'union formée par l’intéressée et son ex-époux ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. 8.4 Il ressort par ailleurs des développements qui précèdent que le SEM n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation dans le cadre de sa décision d’annulation de la naturalisation facilitée. En particulier, contrairement à ce que prétend l’intéressée, le SEM n’a pas basé sa décision sur l’unique existence d’une relation extraconjugale (voire cependant à ce sujet l’arrêt du TF 1C_658/2023 du 5 février 2025 consid. 3.3), mais s’est simplement, et légitimement, fondé sur la présomption de fait ainsi que sur un faisceau d’indices permettant de conclure que le couple ne revêtait pas la stabilité requise au moment de la déclaration de vie commune. 8.5 Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a retenu que la recourante avait fait, lors de la procédure de naturalisation facilitée, des déclarations mensongères, respectivement avait dissimulé des faits essentiels quant à la stabilité et l’effectivité de sa communauté conjugale. 9. C’est ainsi à juste titre que le SEM a annulé, en application de l'art. 41 al. 1 bis aLN, la naturalisation facilitée octroyée à la recourante. Par décision du 25 août 2023, l’autorité inférieure n’a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
F-5237/2023 Page 15 En conséquence, le recours doit être rejeté et l’annulation de la naturalisation facilitée de la recourante confirmée. 10. Il convient encore d’examiner la situation de l’enfant C., le SEM ayant jugé que l’annulation de la naturalisation facilitée de sa mère lui faisait également perdre sa nationalité suisse en se fondant sur l’art. 36 al. 4 LN. Selon cette disposition, l’annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l’ont acquise en vertu de la décision annulée, pour autant que – comme dans le cas présent - les conditions prévues aux lettres a et b. soient réalisées. Le Tribunal relève que l’intéressée n’était pas encore naturalisée au moment de la naissance de sa fille qui a donc acquis la nationalité suisse par son père. Le lien de filiation avec ce dernier ayant toutefois été définitivement rompu postérieurement à l’octroi de la naturalisation facilitée à l’intéressée, C. (anciennement [...]) perd en tout état de cause - par l’annulation de la naturalisation facilitée octroyée à sa mère - la nationalité suisse qu’elle aurait conservée de part cette dernière. C’est donc à bon droit que le SEM a jugé que l’annulation de la naturalisation facilitée de l’intéressée faisait perdre à C.________ (anciennement [...]) - qui conserve néanmoins sa nationalité marocaine - sa nationalité suisse. La recourante ne le conteste du reste pas. 11. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral ([FITAF, RS 173.320.2]). Pour la même raison, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF).
F-5237/2023 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l’avance de frais du même montant versée le 19 décembre 2023. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Beata Jastrzebska
F-5237/2023 Page 17 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
F-5237/2023 Page 18 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’intermédiaire de son mandataire (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. K (...) ; annexe : dossier K en retour) – en copie, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information.