Urteilskopf 98 V 339. Extrait de l'arrêt du 24 janvier 1972 dans la c.ause Favre contre Caisse cantonale vaudoise de compensation et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste Art. 85 Abs. 2 lit. d AHVG. Überprüfungsbefugnis des Richters, wenn der Beschwerdeführer nicht alle Bestimmungen einer Verfügung anficht (Erw. 1). Art. 12 IVG. Ob die Invalidenversicherung medizinische Massnahmen zu übernehmen habe, ist auf Grund der vor der Behandlung gestellten Diagnose und Prognose zu entscheiden (Erw. 2).
Erwägungen ab Seite 33
BGE 98 V 33 S. 33
Extrait des considérants:
Le Tribunal fédéral des assurances a déjà rappelé à de très nombreuses reprises les critères permettant de distinguer les mesures médicales de réadaptation des mesures ayant pour objet le traitement de l'affection comme telle et relevant en principe d'une autre branche des assurances sociales (v. p.ex. RO 97 V 45, 50; ATFA 1969 pp. 50, 97, 100 et 229; RCC 1971 pp. 37, 257 et 351). A supposer que, dans un cas donné, on ne se trouve pas en présence de mesures ayant pour principal objet le traitement de l'affection comme telle, il faut encore se demander si elles sont de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou à la préserver d'une diminution notable, condition également mise par l'art. 12 LAI à leur prise en charge par l'assurance-invalidité. Il est évident toutefois que, si l'on s'aperçoit d'emblée que cette dernière condition n'est pas remplie, on peut se dispenser d'un plus ample examen. D'autre part, selon la jurisprudence, la question de savoir si l'assuré a droit à la prise en charge de mesures en vertu de BGE 98 V 33 S. 35l'art. 12 LAI doit être résolue d'après la situation médicale antérieure à leur exécution. On évite ainsi de traiter les assurés qui attendent une décision passée en force pour se soumettre p.ex. à une opération différemment de ceux qui anticipent sur la décision. Une telle inégalité de traitement serait incompatible avec l'art. 12 LAI, qui implique que l'on se fonde sur l'efficacité présumable de la mesure (ATFA 1966 p. 105; RCC 1970 p. 585; v. également ATFA 1968 p. 258 lit. f; RCC 1971 pp. 254 consid. 2 b et 257 consid. 2). A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a précisé que, règle générale, le rapport médical est un élément nécessaire pour juger du droit aux prestations, dans le cadre d'une libre appréciation des preuves. Du fait qu'il émane d'un homme de l'art, ce document doit prévaloir sur les constatations d'un profane (RCC 1970 p. 538)...