Urteilskopf 123 II 16121. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 17 avril 1997 dans la cause A., son épouse Z., ses enfants D. et N. et les sociétés B., J., R. et X. contre Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit administratif)
Regeste Rechtshilfe an Russland. Die Beschwerdeführer sind nur soweit legitimiert (Art. 80h lit. b IRSG) als sie sich der Sperrung und Auskunfterteilung bezüglich ihres eigenen Bankkontos widersetzen; nicht angefochten werden können Massnahmen, die andere Konten betreffen, wie auch die Beschlagnahme von Urkunden, die sich in den Händen von Dritten befinden (E. 1d). Die ersuchende Behörde verfügt über Befugnisse, die denen einer gewöhnlichen Strafverfolgungsbehörde entsprechen. Die Voraussetzungen gemäss Art. 1 Abs. 3 IRSG sind erfüllt (E. 3a) und es besteht kein Grund eine Zulässigkeitsbestätigung im Sinne von Art. 76 lit. c IRSG zu verlangen (E. 3b). Unsicherheiten über die allgemeine Situation hinsichtlich der Respektierung der Menschenrechte im ersuchenden Staat rechtfertigen keine Verweigerung der Rechtshilfe. Hingegen sind vorgängige spezifische Zusicherungen hinsichtlich Art. 6 EMRK und Art. 14 UNO-Pakt II zu fordern (E. 6). Der Antrag auf Entsiegelung kann vorliegend gutgeheissen werden (E. 7).
Sachverhalt ab Seite 162
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Le 7 décembre 1996, Interpol Moscou a fait parvenir aux autorités suisses une demande d'entraide judiciaire formée par le Procureur général de la Fédération de Russie, "Moskauer Transportstaatsanwaltschaft" (selon la traduction allemande de la demande), pour les besoins d'une procédure pénale ouverte en décembre 1993 contre A., ancien Vice-ministre. Ce dernier, alors en détention, est soupçonné d'exportations illicites de matières premières et d'abus de fonction, pour avoir participé à l'exportation de 200 tonnes de déchets de cuivre en violation de la réglementation applicable, en BGE 123 II 161 S. 163particulier grâce à de faux documents douaniers obtenus par corruption. Le produit de ces agissements aurait pu être placé sur des comptes bancaires en Suisse, ou investi, au nom du prévenu ou de son épouse, dans des immeubles ou des objets de valeur (bijoux ou objets d'art). L'autorité requérante sollicite de très nombreuses investigations. Elle produit notamment un mandat d'arrêt du 18 août 1995 et un décret de mise en accusation rendu le 25 août 1995. Le 8 décembre 1995, l'Office fédéral de la police (ci-après: OFP) a transmis cette demande au Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC), en invitant cette autorité à prendre les mesures provisoires requises, notamment de blocage de comptes. Le 12 décembre 1995, le MPC a notifié à la Banque C., à Genève, une décision l'invitant à vérifier l'existence d'avoirs déposés au nom des membres de la famille A., à bloquer ces avoirs et à produire la documentation bancaire. Le 13 décembre 1995, une ordonnance a été notifiée à la Banque Y., également à Genève, concernant les avoirs des époux A. La banque Y. s'est exécutée en remettant au MPC, sous scellés, les documents relatifs à deux comptes détenus par A. jusqu'en 1994. Le 1er novembre 1996, le MPC a rendu six ordonnances d'entrée en matière, comportant les mesures suivantes:
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Erwägungen
Extrait des considérants:
d) L'art. 103 let. a OJ reconnaît la qualité pour agir par la voie du recours de droit administratif à toute personne touchée par la décision attaquée et disposant d'un intérêt digne de protection à sa modification ou son annulation. Selon la règle spéciale du nouvel art. 80h let. b EIMP, qui codifie la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (FF 1995 III p. 31), le recourant doit en outre être personnellement et directement touché par la mesure d'entraide. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir au mêmes conditions (nouvel art. 21 al. 3 EIMP); la condition alternative de l'ancien art. 21 al. 3 EIMP, selon laquelle était aussi admis à agir celui dont les droits de défense dans la procédure pénale étrangère pouvaient être lésés, a été abrogée (cf. FF 1995 III p. 19). aa) Pour être personnellement et directement touché par une mesure d'entraide, l'intéressé doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision attaquée. La jurisprudence reconnaît ainsi la qualité pour recourir au titulaire d'un compte bancaire au sujet duquel des renseignements sont demandés (ATF 118 Ib 547 consid. 1d et les arrêts cités), à la personne qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou une saisie (ATF 118 1b 442 consid. 2c - concernant la saisie de documents en main d'une banque -, ATF 121 II 38 - remise du dossier d'une procédure civile à laquelle l'intéressé est partie), ou au témoin appelé à donner des renseignements le concernant personnellement (ATF 121 II 459; cf. également le nouvel art. 9a OEIMP). Elle dénie en revanche cette qualité au détenteur économique d'un compte bancaire visé par la demande, ou à l'auteur de documents saisis en main d'un tiers (ATF 116 Ib 106 consid. 2a), même si la transmission des renseignements requis entraîne la révélation de son identité (ATF 114 Ib 156 consid. 2a et les arrêts cités; pour un résumé de la jurisprudence relative à la qualité pour recourir, cf. ATF 122 II 130). bb) La recevabilité du recours formé par les membres de la famille A. apparaît en l'espèce douteuse à plusieurs égards. En effet, les décisions attaquées impliquent le séquestre et la production de documents se trouvant en main de tiers, soit deux écoles et des commerçants. Quand bien même les renseignements contenus dans ces documents se rapportent directement à l'activité des recourants, les mesures d'investigation ordonnées à ce propos ne BGE 123 II 161 S. 165les frappent pas personnellement et directement, au sens de l'art. 80h let. a EIMP. Par ailleurs, s'agissant des blocages de comptes et de saisie de documents bancaires auprès de C., les époux A. n'ont qualité pour agir qu'en tant qu'ils sont titulaires des comptes; tel est le cas du compte/dépôt joint no xxxxx, mais non des autres comptes sur lesquels dame A. ne semble disposer que d'une procuration. Enfin, les quatre sociétés recourantes n'expliquent nullement à quel titre elles interviennent; le Tribunal fédéral examine certes d'office la qualité pour recourir, mais cela ne dispense pas les recourantes d'alléguer les faits qui pourraient fonder cette qualité; en l'espèce, une telle indication fait totalement défaut, et le Tribunal fédéral n'est pas en mesure d'y remédier puisque les documents saisis ont été remis sous scellés au MPC et ne sont, en l'état, pas accessibles car il n'appartient pas à la cour de céans de procéder elle-même à leur ouverture à ce stade de la procédure (cf. consid. 7 ci-dessous). Sur la base des données dont dispose le Tribunal fédéral, et à défaut d'indications plus précises de la part des recourants, la qualité pour recourir ne peut être reconnue qu'aux époux A., en tant que leur compte commun auprès de C. fait l'objet de mesures de blocage et d'investigation.
Les recourants soutiennent en premier lieu que l'entraide ne peut être admise, faute d'une procédure pénale menée à l'étranger. Le "Procureur des transports" de la ville de Moscou ne serait pas une autorité judiciaire et on ignorerait si ses enquêtes peuvent mener à l'ouverture d'une procédure pénale proprement dite. Par ailleurs, l'autorité requérante devrait être invitée à produire une attestation de licéité au sens de l'art. 76 let. c EIMP. a) Selon l'art. 1 al. 3 EIMP, la loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'Etat requérant permet de faire appel au juge. Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1er précité, les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction, ou l'exécution de jugements pénaux (art. 63 al. 3 EIMP). Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire, pour que la Suisse prête son concours au sens de l'art. 1 EIMP, que l'Etat requérant ait ouvert une procédure judiciaire proprement dite contre les personnes impliquées; l'entraide peut être accordée à une autorité non judiciaire, voire à une autorité administrative, pour autant que l'enquête soit susceptible d'aboutir au renvoi des personnes poursuivies devant un tribunal compétent pour en connaître (ATF 118 Ib 457 consid. 4b et la jurisprudence citée). Tel est manifestement le cas en l'espèce.BGE 123 II 161 S. 166
Comme cela ressort de l'en-tête de la commission rogatoire, la "Transportstaatsanwaltschaft" de Moscou fait partie des services du Procureur général de la Fédération de Russie. Un des juges instructeurs de ces services est chargé des enquêtes préliminaires relatives aux délits de contrebande et d'abus de fonctions; il peut, dans ce cadre, effectuer tous les actes d'enquête nécessaires, et requérir l'entraide judiciaire à l'étranger, sous le contrôle du Ministère public. Il n'y a pas de raison de douter de ces explications, d'ailleurs confirmées par la présence, en annexe à la demande, d'une décision de mise en accusation (inculpation) de l'"Oberuntersuchungsrichter" du 25 août 1995, et d'un mandat d'arrêt émis le 18 août 1995 par la même autorité; cette dernière dispose donc de pouvoirs analogues à ceux d'une autorité de poursuite ordinaire. Les conditions de l'art. 1er al. 3 EIMP sont donc réalisées, et il ne se justifie pas d'interpeller l'Etat requérant à ce propos. b) Il n'y pas lieu non plus d'exiger une attestation de licéité, au sens de l'art. 76 let. c EIMP. Cette disposition a pour but d'empêcher que l'Etat requérant obtienne, par la voie de l'entraide judiciaire, des mesures de contraintes qu'il ne pourrait pas imposer sur son propre territoire (ATF 118 Ib 457 consid. 5). Une attestation de licéité n'est exigée qu'en cas de doutes sur la compétence de l'autorité requérante pour ordonner les mesures requises. Or, les explications fournies par l'autorité requérante dans sa demande permettent d'emblée d'écarter tout doute à ce sujet, compte tenu des vastes pouvoirs d'investigation dont il est fait état.
Examinant ensuite les régimes relatifs aux divers types de détention, le rapporteur distingue plusieurs phases. La phase initiale de la détention (garde à vue après l'arrestation du suspect par la police), de trois heures au maximum, se prolonge toutefois fréquemment au-delà, et les suspects, qui ont le droit de se faire assister par un avocat, n'en sont fréquemment pas informés. Les brutalités policières - passages à tabac et autres formes de mauvais traitements - sembleraient fréquents. La phase de "détention préliminaire" (de 72 heures au maximum), précède la décision d'ouvrir une procédure pénale; le droit à l'assistance d'un avocat n'y paraît pas non plus assuré. Les conditions de détention préventive proprement dite (après inculpation) sont celles qui paraissaient le plus problématiques, les établissements destinés à ce type de détention étant les pires de la Fédération de Russie. Le délai légal maximum de 18 mois est fréquemment dépassé; l'inculpé peut recourir devant un tribunal contre la décision de détention ou sa prolongation, mais ces décisions sont presque automatiquement confirmées. La détention préventive serait la règle, contrairement à ce que prévoit notamment l'art. 9 par. 3 du Pacte ONU II; le droit d'être assisté d'un avocat est en pratique limité, et le dossier n'est pas accessible. Les liens des détenus avec les membres de leur famille se limite à la correspondance, elle aussi restreinte. Le rapport fait état du surpeuplement grave de ces établissements - parfois plus du double de leur capacité d'accueil -, et des conditions d'hygiène déplorables, assimilables dans certains cas à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Les personnes condamnées sont en général placées dans des colonies de travail, où les conditions de détention sont meilleures. Le rapport préconise notamment un recours plus large aux possibilités de libération sous caution, et juge indispensables des travaux de construction et de modernisation des établissements de détention. bb) Le rapport pour 1995 d'Amnesty International relate notamment de nombreux cas de mauvais traitements commis lors de la détention, et de brutalités dont les auteurs demeureraient impunis. Il est aussi fait état du surpeuplement des centres de détention préventive, de leur insalubrité, des carences du régime alimentaire et du manque de moyens médicaux. La durée excessive de la détention préventive y est aussi évoquée. cc) Dans son rapport à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe du 29 septembre 1994 sur la conformité de l'ordre juridique de la Fédération de Russie avec les normes du Conseil de BGE 123 II 161 S. 170l'Europe, un groupe d'experts mandaté à cet effet parvient, à l'issue d'une visite effectuée en juin 1994, à des conclusions analogues (RUDH 1994 p. 325-375). En résumé, il y est exposé que le cadre juridique formel relatif aux libertés d'expression, de réunion et de conscience satisfait "dans l'ensemble" aux exigences de la Convention, sous réserve toutefois "d'importantes mesures à prendre, qu'il s'agisse de l'application des textes ou de la pratique". La peine de mort est limitée à un nombre restreint de délits graves (18 condamnations en 1992 et moins en 1993). Le rapport confirme les problèmes évoqués ci-dessus à propos des mesures de détention préventive ou de garde à vue (abus de la garde à vue, prolongation indue ou illégale de la détention préventive, conditions d'incarcération jugées inhumaines et dégradantes). En revanche, les conditions de vie dans les établissements pénitentiaires réservés aux condamnés sont jugées acceptables, quoique parfois sévères, à l'exception de certains quartiers spéciaux. Au regard de l'art. 3 CEDH, aucune violation grave et persistante - telle qu'une pratique systématique de la torture - n'a été constatée, pas plus que des cas de détention pour des motifs politiques. Les garanties figurant à l'art. 5 CEDH ne paraissent pas non plus respectées, en ce qui concerne notamment la condition de l'existence de soupçons plausibles, le contrôle judiciaire de la détention et la proportionnalité de la mesure. S'agissant du respect de l'art. 6 CEDH, le rapport relève en particulier les points suivants. Rien ne permettrait de redouter une ingérence des autorités exécutives ou administratives dans l'activité des juges; l'indépendance du pouvoir judiciaire semble établie, le problème principal résultant du manque d'effectifs et d'équipements. En raison du rôle dominant accordé à l'accusation (instruction inquisitoire, prépondérance des preuves recueillies durant l'enquête préliminaire, sans participation de la défense), l'égalité des armes ne serait pas assurée, pas plus que le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. La présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH), apparaîtrait comme un principe reconnu en droit, mais pas forcément en pratique. L'accès au dossier ne serait pas assuré durant l'instruction préparatoire. La publicité du procès serait en principe satisfaite. Le rapport conclut que si la protection des droits de l'homme a connu de réels progrès, des problèmes considérables ont été constatés, notamment dans le domaine de l'administration de la justice. "Les conditions de détention dans les maisons d'arrêt sont dégradantes, BGE 123 II 161 S. 171voire inhumaines. La garantie de la liberté individuelle est loin de satisfaire aux exigences de l'art. 5 de la Convention européenne. L'équité des procédures pénales n'est pas effectivement garantie..." (RUDH 1994 p. 366). dd) Le rapport pour 1996 d'Amnesty international ne fait pas apparaître de progrès sensibles quant à la protection des prévenus et des détenus dans l'Etat requérant; il fait état de cas de décès dus aux mauvaises conditions d'incarcération et à de nombreux cas de mauvais traitement, notamment durant l'enquête policière. En octobre 1995, environ 275'000 personnes se trouvaient détenues dans les prisons et les centres de détention préventive, alors que ces établissements ne sont conçus que pour accueillir 174'000 personnes. f) Les constatations inquiétantes qui précèdent ne sauraient toutefois conduire, dans le cas d'espèce, au refus pur et simple de l'entraide judiciaire à l'Etat requérant. aa) En ratifiant le Pacte ONU II (qui constitue le pendant universel de la CEDH) et la Convention de l'ONU de 1984 contre la torture d'une part, et en signant la CEDH et la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture d'autre part, l'Etat requérant a démontré son souci réel de mieux garantir les droits de l'homme. Dans le rapport précité de septembre 1994, le comité d'experts relève que la Constitution russe prévoit que les conventions internationales font partie de l'ordre juridique interne et prévalent notamment sur les lois ordinaires (RUDH 1994 p. 326). Ce rapport insiste par ailleurs sur le fait qu'il existe actuellement en Russie une prise de conscience accrue des exigences des droits de l'homme, et que les décalages constatés découlent dans une mesure importante des impératifs liés à l'urgence de la lutte contre la criminalité organisée (RUDH 1994 p. 365). La ratification et la signature de divers instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l'homme permettent de présumer que l'Etat requérant respectera les charges et conditions dont pourra être assorti l'octroi de l'entraide judiciaire. bb) Point n'est besoin - ni d'ailleurs possible - de rechercher dans quelle mesure exacte les carences relevées ci-dessus sont encore d'actualité aujourd'hui. En effet, l'autorité suisse requise, qui n'a pas à se livrer à un examen exhaustif du niveau de protection des droits de l'homme dans l'Etat requérant, doit se concentrer sur l'évaluation des incidences prévisibles de cette situation sur la position concrète des personnes poursuivies (ATF 117 Ib 64 consid. 5f p. 91).BGE 123 II 161 S. 172
Or, il apparaît que si, d'une manière générale, la procédure pénale dans l'Etat requérant ne satisfait pas aux exigences de protection des droits de l'homme, c'est essentiellement en raison des conditions de détention que connaissent les prévenus avant leur jugement. Le recourant relève avoir été lui-même victime de mauvais traitements à ce stade, lors de son incarcération de plus d'une année à la prison de Lefortovo: ses lunettes lui auraient été confisquées, et il aurait dû être hospitalisé en raison d'une pneumonie contractée en prison. A. a toutefois été libéré sous caution par décision judiciaire du 1er octobre 1996, et il ne prétend pas être exposé à une nouvelle mesure de détention préventive jusqu'à son jugement. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne donne à penser que les infractions reprochées au recourant seraient passibles de la peine de mort. A. ne le prétend pas non plus. Il convient donc de renoncer à subordonner l'octroi de l'entraide à la garantie expresse qu'aucune condamnation à mort ne sera prononcée contre le recourant, cette garantie apparaissant en l'espèce comme acquise, ce que vient encore confirmer la récente signature, par l'Etat requérant, du Protocole additionnel no 6 de la CEDH concernant l'abolition de la peine de mort. cc) Il n'en demeure pas moins que, compte tenu des incertitudes qui subsistent quant au respect des garanties de procédure reconnues au prévenu, et des difficultés objectives d'apprécier l'évolution de la situation dans l'Etat requérant, l'octroi de l'entraide judiciaire sollicitée sera subordonné à la fourniture préalable des garanties suivantes par l'Etat requérant, conformément à l'art. 80p al. 1 EIMP: