Urteilskopf 122 II 13017. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 9 janvier 1996 dans la cause société H. contre Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit administratif)
Regeste Rechtshilfe; Art. 98a Abs. 3 und Art. 103 lit. a OG. Zusammenfassung der Rechtsprechung betreffend Legitimation zur Anfechtung von Rechtshilfemassnahmen (E. 2a und b). Da die Beschwerdeführerin nicht Inhaberin des Bankkontos ist, über welches Auskünfte erteilt werden sollen, ist sie nicht zur Beschwerde legitimiert, auch wenn die herauszugebenden Dokumente sie als Urheberin bestimmter Zahlungen erkennen lassen (E. 2c und d).
Sachverhalt ab Seite 131
BGE 122 II 130 S. 131
Le 16, puis le 23 novembre 1993, la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rennes a adressé aux autorités suisses plusieurs commissions rogatoires pour les besoins d'une information suivie contre E., pour faux, usage de faux et trafic d'influence aggravé. E. aurait perçu des sommes d'argent de diverses entreprises pour les appuyer auprès des responsables de l'attribution de marchés publics. Des précédentes commissions rogatoires avaient permis d'établir que E. était titulaire notamment du compte bancaire "M." auprès d'une banque genevoise. Le magistrat requérant désirait connaître l'identité des titulaires de comptes débités en faveur du compte M. Par ordonnance du 13 janvier 1994, le juge d'instruction du canton de Genève est entré en matière. Ayant identifié un compte détenu par la société L. auprès de la Banque X. à Genève (ci-après: compte L.), débité le 24 avril 1992 de 137'250 fr. au profit du compte M., il a requis de la banque, conformément à la demande, la production des documents d'ouverture et des relevés et justificatifs des opérations portant sur 20'000 fr. ou plus, à partir du 1er février 1987. Le 7 septembre 1994, le juge d'instruction a décidé de transmettre l'ensemble de ces documents. La société L. a recouru en vain auprès de la Chambre d'accusation genevoise (la Chambre d'accusation). Par arrêt du 6 juin 1995, le Tribunal fédéral a partiellement admis son recours de droit administratif, excluant la transmission des relevés, et de justificatifs relatifs à des opérations portant sur moins de 20'000 fr.; en revanche, l'identité de l'ayant droit économique de la société et l'ensemble des autres justificatifs devaient être transmis. Par lettre du 27 avril 1995, la société H. à Hong Kong, fit savoir au juge d'instruction qu'elle avait appris, le même jour, l'existence de la procédure d'entraide; parmi les documents saisis figurait un avis relatif à un transfert de 416'950 fr. en sa faveur, le 12 janvier 1993. Elle demanda l'accès au dossier, en s'opposant à toute communication de renseignements la concernant. Par acte du 4 mai 1995, la société H. a recouru auprès de la Chambre d'accusation tant contre l'ordonnance d'entrée en matière du 13 janvier 1994 que contre l'ordonnance de clôture du 7 septembre 1994; elle se disait tiers non impliqué, soutenait que le juge d'instruction était sorti du cadre de la demande en révélant plus que l'identité de la société L., et lui reprochait de ne pas avoir procédé à un tri des documents à transmettre.
BGE 122 II 130 S. 132
Par ordonnance du 3 octobre 1995, la Chambre d'accusation a déclaré le recours irrecevable: la société H. ne pouvait s'opposer à la transmission de documents relatifs à un compte bancaire dont elle n'était pas titulaire. Agissant par la voie du recours de droit administratif, la société H. demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation, ainsi que les décisions d'entrée en matière et de clôture, et d'interdire la transmission de documents qui la concernent, subsidiairement de renvoyer la cause à la Chambre d'accusation afin qu'elle statue à nouveau. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
La recourante s'est vu dénier la qualité pour recourir contre des mesures d'entraide judiciaire; elle est habilitée, au regard de l'art. 103 let. a OJ, à recourir contre ce prononcé (ATF 120 Ib 183 consid. 1b et la jurisprudence citée). Pour le surplus, la recevabilité du recours ne donne pas lieu à d'autres remarques.