Urteilskopf 121 III 134. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 décembre 1994 dans la cause P. SA contre Masse en faillite R. SA et Valais, Tribunal cantonal, autorité de recours en matière de faillite (recours de droit public)
Regeste Art. 4 BV; Anwendung von Art. 53 SchKG auf den Konkurs ohne vorgängige Betreibung. Art. 53 SchKG ist auch auf den Konkurs ohne vorgängige Betreibung anwendbar. Der Richter, der im Zeitpunkt der Zustellung der Vorladung zur Konkursverhandlung an den Schuldner örtlich zuständig ist, bleibt es auch dann, wenn dieser in der Folge sein Domizil wechselt.
Sachverhalt ab Seite 13
BGE 121 III 13 S. 13
Par jugement du 26 septembre 1994, le Tribunal cantonal du canton du Valais, autorité de recours en matière de faillite, a rejeté le recours interjeté par la société P. SA contre la décision de faillite sans poursuite préalable rendue le 18 juillet 1994 par un juge de district, sur réquisition de la masse en faillite R. SA, représentée par l'administration spéciale de la masse, et a prononcé la faillite avec effet au 26 septembre 1994 à 9 heures. La société P. SA a formé un recours de droit public pour BGE 121 III 13 S. 14arbitraire, dans lequel elle a conclu à l'annulation du jugement attaqué. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
Le jugement attaqué est motivé, en résumé, comme il suit:
Les art. 190 ss LP relatifs à la faillite sans poursuite préalable ne contiennent pas de disposition sur la compétence du juge à raison du lieu. On doit donc nécessairement, pour la faillite sans poursuite préalable (art. 190 ss LP) réglée au titre cinquième ("De la poursuite par voie de faillite") avec la poursuite ordinaire par voie de faillite (art. 159 ss LP) et la poursuite pour effets de change (art. 177 ss LP), se reporter, s'agissant du for de la poursuite, aux art. 46 ss LP, comme pour la poursuite par voie de saisie ou de réalisation de gage (art. 38 al. 2 LP), la poursuite ordinaire par voie de faillite ou la poursuite pour effets de change (art. 39 al. 1 LP). C'est ce que la recourante elle-même pose comme prémisse quand elle entend que soit appliqué à la faillite sans poursuite préalable prononcée contre elle l'art. 46 al. 2 LP, selon lequel les personnes juridiques inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social. Les art. 46 ss LP contiennent une réglementation uniforme, formant un tout, du for de la poursuite, et l'art. 53 LP en fait aussi partie. Au sujet de la poursuite en réalisation de gage, pas plus mentionnée dans cette disposition que la faillite sans poursuite préalable, il a été jugé que l'avis de saisie est remplacé par le commandement de payer (ATF 116 III 1 consid. 2 p. 3 et les références). Il en découle que, contrairement à ce qu'affirme la recourante, l'art. 53 LP ne contient pas une énumération limitative et qu'il est donc susceptible d'interprétation. Les considérations pratiques en vertu desquelles l'art. 53 LP apporte une restriction raisonnable à la règle fondamentale prescrivant que, tout au long de la procédure d'exécution forcée, le débiteur doit être recherché au domicile ou au siège social qu'il a à chaque stade de celle-ci (AMONN, BGE 121 III 13 S. 16Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, § 10 n. 28) ne valent manifestement pas seulement pour la poursuite par voie de saisie, la poursuite ordinaire par voie de faillite et la poursuite pour effets de change, qui y sont mentionnées expressément, mais aussi pour la faillite sans poursuite préalable, qui, comme la poursuite en réalisation de gage, n'y est pas indiquée et qui, selon le titre cinquième, fait partie de la poursuite par voie de faillite. La recourante n'est pas en mesure d'invoquer des motifs précis et objectifs qui puissent faire obstacle à l'application à la faillite sans poursuite préalable du principe énoncé à l'art. 53 LP. Soustraire à cette application les seuls cas des art. 190 ss LP serait porter atteinte à la systématique, à la cohérence et à l'unité de la réglementation instituée par la loi au sujet du for de la poursuite. La recourante ne critique pas le fait que le Tribunal cantonal a considéré comme décisive la notification de la citation à la séance de faillite; or, on l'a vu, cette notification a eu lieu avant le transfert du siège social, lequel n'a pris effet qu'avec son inscription au registre du commerce (art. 647 al. 3 CO; ATF 116 II 1 consid. 2 p. 3).