Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2017.198
Entscheidungsdatum
14.02.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Ordonnance du 14 février 2018 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique la greffière Victoria Roth

Parties A., représenté par Me Annette Micucci, avocate, recourant

contre

COUR DE JUSTICE DE GENÈVE, Chambre pénale d'appel et de révision, intimée

Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 17. 19 8

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Faits:

A. Par arrêt du 2 août 2012, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la CPAR) a rejeté l’appel formé par B., dont le conseil d’office était Me A.. L’indemnité de Me A. n’a pas été fixée.

B. Le 14 septembre 2017, Me A. a déposé par-devant la CPAR et par-devant le Tribunal correctionnel du canton de Genève (ci-après: le Tribunal correc- tionnel) un état de frais pour l’ensemble de son activité dans cette affaire.

C. Le Tribunal correctionnel a taxé l’activité de Me A. pour la procédure de pre- mière instance par décision d’indemnisation non datée, reçue le 21 sep- tembre 2017 par le défenseur (act. 1.3).

D. Par arrêt du 18 octobre 2017, la CPAR a déclaré irrecevable la requête d’in- demnisation de Me A. déposée le 14 septembre 2017, invoquant la prescrip- tion (act. 1.1).

E. Me A. recourt contre cette dernière décision auprès de la Cour de céans par acte du 6 novembre 2017 (act. 1).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Le juge unique considère en droit:

1.1 L’art. 135 al. 3 let. b CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), ouvre la voie de droit devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité du défen- seur d’office.

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1.2 L’objet du présent recours porte sur l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure d’appel par devant la CPAR, le Tribunal correctionnel ayant taxé l’activité du défenseur pour la procédure de première instance, taxation n’ayant pas été contestée (act. 1.3). La décision de la CPAR est donc sus- ceptible de recours devant la Cour de céans (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.113 du 26 septembre 2017 consid. 1.2 et références citées).

1.3 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pou- voir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (ordon- nance du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 1.6 et références citées).

1.4 1.4.1 Lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, la direction de la pro- cédure statue seule sur le recours quand celui-ci porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP), notamment en matière d’indemnités dues à l’avocat d’office (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unifica- tion du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057, 1297; KELLER, Kommen- tar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansja- kob/Lieber, éd.] 2 e éd. 2014, n° 2 ad art. 395).

1.4.2 En l’occurrence, le montant au titre d’indemnité du défenseur d’office pour la procédure d’appel n’est pas expressément mentionné par le recourant. Il a présenté une note de frais pour l’activité déployée depuis le début de son mandat, comprenant tant ses frais relatifs à la procédure de première ins- tance (indemnisés par la décision de taxation du Tribunal correctionnel du 21 septembre 2017) qu’à la procédure d’appel (dossier séparé produit par la CPAR, pièce 22). L’indemnité réclamée pour la procédure d’appel étant es- timée à CHF 1'200.-- (295 minutes [arrondies à 300] au tarif de chef d’étude, soit CHF 200.--/heure = CHF 1'000.-- + forfait correspondances de 20% = CHF 1'200.--), le juge unique est compétent (cf. ordonnance du Tribunal pé- nal fédéral BB.2017.113 précitée consid. 1.4 et références citées).

1.5 Le délai pour déposer le recours n’étant pas précisé par l’art. 135 CPP, c’est celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et 384 CPP) qui s’applique (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse 2011, n° 33 ad art. 135 CPP). Déposé à un bureau de poste suisse le 6 novembre 2017, le recours contre l’arrêt de la CPAR – notifié le 25 octobre 2017 (dossier séparé produit par la CPAR, pièce 23) – est intervenu en temps utile.

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1.6 L’art. 135 al. 3 let. b CPP octroie au défenseur d’office la qualité pour recourir à l’encontre d’une décision de la juridiction d’appel du canton fixant l’indem- nité. Défenseur d’office pour la procédure d’appel et partie dans le cadre de la décision entreprise concernant son indemnité, le recourant revêt cette qualité.

1.7 Il y a donc lieu d’entrer en matière.

  1. Dans un premier grief de nature formelle, le recourant dénonce une violation de son droit d’être entendu. La CPAR aurait retenu à son encontre la pres- cription de son activité sans l’inviter préalablement à se déterminer sur cette question (act. 1, p. 3).

2.1 L’art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la partie intéressée de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). Ce droit porte avant tout sur les questions de fait. Les parties doivent éventuellement aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l’autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties (ATF 129 II 492 consid. 2.2 p. 505 et les références citées). Par ailleurs, une autorité se rend coupable d’une violation du droit d’être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248).

2.2 Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s’applique aux in- demnités dues au défenseur d’office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle lé- gale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d’une liste de frais; s’il entend s’en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines pré- tentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la déci- sion en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.4; 6B_124/2012 précité consid. 2.2; 6B_329/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2).

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2.3 La jurisprudence a déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 con- sid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des diffé- rents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

2.4 Le recourant a présenté le décompte de ses opérations à la CPAR le 14 sep- tembre 2017 en précisant dans la rubrique «remarques» uniquement les ta- rifs auxquels devaient être, selon lui, rémunérés l’avocat-stagiaire et le col- laborateur. Dans son arrêt du 18 octobre 2017, la CPAR expose que la créance du défenseur d’office se prescrit par cinq ans, que dite créance est exigible dès la notification de l’arrêt qui met fin à la procédure, ce qui consti- tuerait le départ du délai de prescription de la créance; partant, la créance du recourant serait prescrite (act. 1.1, p. 3-5). Elle motive ainsi de façon dé- taillée pourquoi elle n’entend pas entrer en matière sur le décompte pré- senté. Le recourant par ailleurs déclare avoir à plusieurs reprises interrompu la prescription (act. 1, p. 4; act. 1.2).

2.5 Il n’est pas prévu qu’un échange d’écritures soit ordonné si l’autorité n’entend pas indemniser le défenseur d’office conformément à son décompte, ni même que l’autorité doive interpeller le défenseur sur les raisons pour les- quelles elle compte s’écarter de celui-ci. La situation ne saurait être différente en l’espèce. De plus, et conformément à la jurisprudence précitée (supra, consid. 2.1), les parties doivent éventuellement être entendues sur les ques- tions de droit lorsque l’autorité entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue. Or le recou- rant avait bel et bien envisagé cet aspect, dès lors qu’il invoque avoir inter- rompu la prescription à plusieurs reprises. Il lui était loisible de faire parvenir les moyens de preuve dont il se prévaut à l’autorité précédente – étant déjà en possession de ceux-ci – et n’avait pas à être interpellé sur ce point. La motivation de l’autorité précédente sur la prescription a par ailleurs permis au recourant d’attaquer efficacement l’acte querellé, puisqu’il a soulevé dans la présente procédure des griefs bien précis et argumentés. Celui tiré de la violation du droit d’être entendu du recourant doit par conséquent être rejeté.

  1. Le recourant soutient ensuite que la cour cantonale viole le droit fédéral en refusant de taxer l’activité du recourant (act. 1, p. 3); qu’il aurait en outre
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interrompu la prescription (act. 1, p.4), laquelle serait dans tous les cas de dix ans (act 1, p. 4-5). De plus, la cour violerait les art. 9, 27 et 29 al. 1 Cst. en ne taxant pas l’activité du recourant et commettrait ainsi un déni de justice (act. 1, p. 5-7).

3.1 Il y a déni de justice formel, prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., notamment lorsqu’une autorité pourtant régulièrement saisie, tarde sans raison à statuer. Une autorité, administrative ou judiciaire, viole dès lors cette disposition si elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature et l’importance de l’affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5b; 117 Ia 193 consid. 1c).

3.2 Si l’autorité refuse de statuer sur une requête ou un recours qui lui a été adressé, soit en l’ignorant purement et simplement, soit en refusant d’entrer en matière, soit en invoquant abusivement une règle de forme pour éviter de se prononcer sur le fond, elle commet un déni de justice formel (PIQUE- REZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 e éd. 2011, n° 187). Celui qui s’apprête à déposer un recours pour déni de justice ou retard à statuer à l’encontre d’une autorité doit en avertir cette dernière, afin que celle-ci ait l’occasion de statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 con- sid. 2b/aa).

3.3 Les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP). Ils constituent par conséquent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l’art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l’autorité pénale dans la décision finale au plus tard. L’art. 135 al. 2 CPP précise que le ministère public ou le tribunal statuant au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure. La jurisprudence a souligné que, à chaque étape de la procédure, le tribunal doit se prononcer sur l’indemnisa- tion du défenseur d’office ou du conseil juridique gratuit dans le jugement au fond (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s.), afin qu’il puisse être formé appel, respectivement recours contre cette décision (ATF 139 IV 199 consid. 5.2 p. 202). Le Tribunal fédéral a ainsi écarté la possibilité que l’indemnité de l’avocat d’office ou du conseil juridique gratuit puisse être fixée dans une décision séparée postérieure (ATF 139 IV 199 consid. 5.3 p. 202; arrêts du Tribunal fédéral 6B_985/2013 du 19 juin 2014 consid. 1.1; 6B_212/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1).

3.4 En l’espèce et conformément à l’art. 135 al. 2 CPP, il incombait à la CPAR de fixer l’indemnité du recourant en même temps qu’elle a statué sur le fond, soit dans l’arrêt du 2 août 2012; ce qu’elle n’a pas fait. Tant le Tribunal fédéral

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que la Cour de céans ont eu l’occasion de rappeler à la CPAR que sa ma- nière de procéder n’était pas conforme au CPP dès lors qu’elle ne respectait pas les principes précités (arrêts du Tribunal fédéral 6B_211/2014 et 6B_212/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.2; 6B_985/2013 du 19 juin 2014 consid. 1.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 3; BB.2014.122 du 27 février 2015 consid. 1.1; BB.2014.26 + BB.2014.136+167 du 6 novembre 2014 consid. 3.2). Il lui appartenait dès lors de régulariser sa situation afin de se conformer au droit fédéral et limiter dans la mesure du possible les conséquences liées à ses manquements. Il s’ensuit qu’en ne taxant pas l’activité du recourant dans son arrêt du 2 août 2012, ni a posteriori, en ayant connaissance de sa pratique non conforme au CPP, la CPAR a commis un déni de justice formel.

4.1 Celui qui entend invoquer un déni de justice de la part de l’autorité doit avertir cette dernière afin qu’elle ait l’occasion de statuer rapidement (supra, con- sid. 3.2). Ainsi et conformément au principe de la bonne foi, celui qui s’est rendu compte ou aurait dû se rendre compte d’une irrégularité ne peut pas se prévaloir de cette irrégularité (ATF 129 II 125 consid. 3.3). Les règles de procédure ne représentent pas une fin en soi et elles doivent être interpré- tées selon les règles de la bonne foi (PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit., n° 189).

4.2 Les rapports juridiques liant l’Etat à l’avocat dont le client plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire relèvent du droit public. Ils sont assimilables à un contrat de mandat (ATF 141 IV 344 consid. 4.2). Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l’administration est celui selon lequel «nul n’est censé ignorer la loi». Le citoyen devant avoir la possibilité de connaître le droit pour s’y soumettre, la publication des lois, règlements et arrêtés est en principe une condition nécessaire pour qu’ils soient appli- cables et juridiquement contraignants (ATF 120 Ia 1 consid. 4b in fine p. 8).

4.3 De par son activité, l’avocat est au cœur d’une bonne administration de la justice. Il est soumis à un devoir de diligence lui imposant en tout cas de disposer d’une connaissance des principes juridiques clairs et admis par la jurisprudence, de sorte qu’il lui faut suivre l’évolution de cette dernière et de la doctrine (ATF 127 III 357 consid. 3d, trad. aux JdT 2002 I 192); il ne peut notamment pas se contenter de consulter les ouvrages anciens (arrêt du Tribunal fédéral 6P.91/2005 du 15 novembre 2005 consid. 3.5).

4.4 Le recourant relève dans son mémoire qu’il aurait appartenu à la CPAR de taxer l’activité du défenseur d’office dans son arrêt au fond, conformément au CPP, pratique qu’elle n’a adoptée qu’au début de l’année 2013 (act. 1,

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p. 3). Il avait ainsi connaissance de la pratique non conforme de l’autorité intimée depuis un certain temps, d’autant plus que tant le Tribunal fédéral que la Cour de céans ont eu l’occasion de souligner ce problème à moult reprises (cf supra consid. 3.4). Il incombe également à l’avocat, en tant qu’auxiliaire de la justice, de veiller au respect de la loi, à plus forte raison s’il entend en déduire un droit. Le recourant aurait par conséquent dû réagir et intimer l’autorité de rendre une décision sur la question de son indemnité afin de régulariser la situation au plus vite; ce qu’il n’a pas fait et a attendu le mois de septembre 2017 avant de solliciter des autorités une décision de taxation. Comme tout un chacun, le recourant se doit de respecter le principe de la bonne foi. Or en l’espèce ce dernier n’est pas fondé à se plaindre du déni de justice de la CPAR, ayant lui-même attendu cinq ans pour faire valoir ses prétentions.

4.5 Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté.

  1. Compte tenu de l’issue du litige, le recourant supportera les frais de justice (art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument fixé à CHF 2'000.-- en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemni- tés de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162).
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Par ces motifs, le juge unique ordonne:

  1. Le recours est rejeté.

  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 14 février 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique: La greffière:

Distribution

  • Me Annette Micucci
  • Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, avec le dossier en retour
  • Ministère public du canton de Genève

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision (art. 79 LTF).

Zitate

Gesetze

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CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 395 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 421 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 9 Cst
  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 79 LTF

Gerichtsentscheide

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