Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2014.41, BP.2014.8
Entscheidungsdatum
20.03.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Décision du 20 mars 2014 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., représenté par Mes Michael Mráz et Flavio Peter, avocats, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 14. 41 P roc é du re s ec on dai r e: B P . 20 14. 8

  • 2 -

Vu:

  • la communication par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) du dispositif de son jugement SK.2011.24 les 10 octobre et 29 novembre 2013,

  • que les considérants dudit jugement n'ont pas encore été notifiés,

  • la requête du 12 février 2014 formée par A. à la Cour des affaires pénales par la- quelle il demandait que l'intégralité du jugement SK.2011.24 (dispositif et consi- dérants) soit traduite en langue tchèque et que la traduction des considérants lui soit notifiée en même temps que les considérants en français (act. 1.2),

  • la décision présidentielle incidente du 25 février 2014 par laquelle le président de la composition de la Cour des affaires pénales a refusé ladite requête (act. 1.3),

  • la requête afin d'effet superprovisoire du 5 mars 2014 formée par A. auprès de la Cour de céans, visant à interdire à la Cour des affaires pénales de notifier les considérants de l'affaire SK.2011.24 jusqu'à décision définitive sur le recours dont A. a annoncé le dépôt (dossier BP.2014.8, act. 1),

  • le recours du 7 mars 2014 formé par A. contre ladite décision auprès de la Cour de céans (act. 1), concluant:

"1. Es sei der vorliegenden Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu erteilen und die Strafkammer des Bundesstrafgerichts anzuweisen, mit der Mitteilung des Urteils in der Sache SK.2011.24 bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Entscheides über die vorliegende Beschwerde zuzuwarten. 2. Es sei der Zwischenentscheid der Strafkammer des Bundesstrafgerichts vom 25. Februar 2014 (SK.2011.24) aufzuheben; 3. Es sei das gesamte Urteil des Bundesstrafgerichts in der Sache SK.2011.24, d. h . Dispositiv und Begründung, vom Bundesstrafgericht ins Tschechische übersetzen zu lassen; 4. Es seien die französische Originalfassung des Urteils sowie dessen Übersetzung ins Tschechiche den Parteien gleichzeitig zu eröffnen."

  • 3 -

Et considérant:

qu'aux termes des art. 393 al. 1 let. b CPP ainsi que 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la voie du re- cours est ouverte contre [...] les ordonnances, les décisions et les actes de pro- cédure de la Cour des affaires pénales statuant en tant que tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP en rapport avec les art. 35 al. 1 et 37 al. 1 LOAP); que le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé et actuel à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (CALAME, Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n° 1 ad art. 382; LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donats- ch/Hansjakob/Lieber, éd.], Zurich/Bâle/Genève 2010, n o 7 ad art. 382; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich 2013, n° 1458; GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, thèse Zurich/Saint Gall 2011, n° 232 ss et n° 244); que les décisions qui concernent la conduite de la procédure sont exclues de tout recours, sauf si elles exposent le recourant à un préjudice immédiat et irréparable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_199/2013 du 12 novembre 2013, consid. 2 et 1B_569/2011 du 23 décembre 2011, consid. 2); que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ail- leurs être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP); que le recours a été déposé en temps utile; que la Cour de céans examine les recours en libre cognition (CALAME, op. cit., n o 1 ad art. 391), n'étant liée ni par les motifs ni par les conclusions des parties (CALAME, ibidem; ZIEGLER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord- nung [ci-après: Basler Kommentar StPO], Bâle 2011, n° 1 ad art. 391 CPP); que par son recours, A. entend obtenir de la Cour des affaires pénales la traduc- tion en langue tchèque du dispositif ainsi que de l'intégralité des considérants du jugement SK.2011.24; que le dispositif a été communiqué aux parties en français – langue de la procé- dure – en date des 10 octobre et 29 novembre 2013, en présence du défenseur de A. (act. 1.3);

  • 4 -

que dès ladite communication – qui n'était pas assortie d'une traduction et n'en laissait point espérer (act. 1.4) –, il incombait à A. de contester cette absence de traduction et ce dans le délai ordinaire des recours selon l'art. 393 ss CPP, d'au- tant que ledit dispositif indiquait expressément cette voie de recours; que le recourant a attendu le 12 février 2014, soit quatre, respectivement deux mois et demi, après la communication du dispositif pour en demander la traduc- tion à la Cour des affaires pénales, sans justifier de son inaction; que de jurisprudence constante (ATF 138 I 97 consid 4.1.5 et jurisprudence citée; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.78 du 16 juillet 2013, consid. 2.5), la partie qui tarde à agir en temps utile, sans motif pertinent, est forclose. Ceci vaut particulièrement en matière de traduction (ATF 118 Ia 462 consid. 2b); que par conséquent, en tout état de cause, A. n'est plus légitimé à obtenir la tra- duction du dispositif; que relativement aux considérants, il y a d'abord lieu de s'interroger quant à l'ac- tualité du préjudice invoqué par le recourant, l'objet à traduire n'existant pas en- core et la lésion invoquée par le recourant ne s'étant donc pas encore produite; que vu ce qui suit, cette question peut demeurer ouverte; que ni la loi (art. 68 al. 1 et 2 CPP) ni la doctrine ni la jurisprudence ne donnent droit, en principe, à la traduction des considérants (URWYLER, Basler Kommentar StPO, n° 8 ad art. 68; arrêt de la CourEDH dans la cause Kamasinski contre Au- triche du 19 décembre 1989, Série A, vol. 168, par. 84, 85; arrêt du Tribunal fé- déral 6B_108/2010 du 22 février 2011, consid. 5.5.2), le Tribunal fédéral disant qu'en ce qui concerne en particulier la traduction des jugements, [...] c'est à l'in- téressé qu'il appartient en principe de faire traduire dans sa langue maternelle ou dans une langue qu'il connaît les écrits qui lui sont destinés (arrêt du Tribunal fé- déral 6B_833/2009 du 17 novembre 2009, consid. 3.1); qu'au surplus, la Haute Cour établit que les garanties minimales de procédure re- latives à la traduction doivent être examinées selon le cas concret (arrêt du Tri- bunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011, consid. 5.4.2; ATF 121 I 196 consid. 5a); qu'en l'occurrence, A. est représenté par un avocat qui maîtrise aussi bien le français – langue de la procédure – que la langue tchèque – celle de son client (cf. http://www.wengervieli.ch/Anwaelte/Michael-Mraz.aspx); que depuis l'ouverture de la procédure jusqu'à présent, A. n'a jamais soulevé la question de la traduction de pièces, d'actes de procédure ou de décisions le concernant, quand bien même il a fait largement usage de son droit de recours;

  • 5 -

que comme établi précédemment, il n'a même pas soulevé en temps utile la question de la traduction du dispositif du jugement SK.2011.24; que par conséquent, il y a lieu d'admettre que le refus de la Cour des affaires pé- nales de procéder à la traduction des considérants ne lèse en aucun cas les droits procéduraux du recourant; que le recours, mal fondé, est rejeté dans la mesure de sa recevabilité; que la requête de mesures superprovisoires devient ainsi sans objet; que sur ce vu, il a été renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario); que vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de celle- ci (art. 428 al. 1 CPP), lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.

  • 6 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

  2. La requête de mesures superprovisoires est sans objet.

  3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 24 mars 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Mes Michael Mráz et Flavio Peter, avocats
  • Ministère public de la Confédération
  • Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

Zitate

Gesetze

10

CPP

  • art. 68 CPP
  • art. 388 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 391 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP

LOAP

  • art. 35 LOAP
  • art. 37 LOAP

ROTPF

  • art. 19 ROTPF

Gerichtsentscheide

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