Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2013.154
Entscheidungsdatum
16.12.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Décision du 22 novembre 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties LA BANQUE A. AG, représentée par Me Emanuele Stauffer, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); séquestre (art. 263 ss CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 13. 15 4

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Faits:

A. Le 20 octobre 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a déposé l'acte d'accusation dans l'affaire MUS auprès de la Cour des af- faires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires péna- les).

B. Ouverte le 24 juin 2005, l'enquête relative à l'affaire MUS portait sur des faits éventuellement constitutifs de blanchiment d’argent (art. 305 bis CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP); elle visait B., C., D., E., F., G. et H.

C. Le 8 mai 2013, la banque A. AG (ci-après: la recourante) a adressé une re- quête à la Cour des affaires pénales, demandant à être admise comme partie à la procédure sur la base de l'art. 105 al. 2 CPP et à exercer ses droits y relatifs.

D. La Cour des affaires pénales a ouvert les débats le 13 mai 2013. Par déci- sion du même jour, elle a rejeté la requête susmentionnée de la recouran- te. Saisie d'un recours contre ladite décision, la Cour de céans l'a rejeté (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.78 du 16 juillet 2013).

E. La Cour des affaires pénales a clos les débats le 4 juillet 2013 et prononcé une première partie du jugement sur la culpabilité et la peine le 10 octo- bre 2013. La partie du jugement relative aux confiscations devrait intervenir d'ici fin novembre 2013.

F. Le 10 septembre 2013, soit durant le délibéré du jugement sur la culpabilité et la peine, la recourante a adressé une demande à la Cour des affaires pénales, visant à "la levée partielle du séquestre touchant le compte n° 1, ouvert auprès de la banque A. AG, Zuerich" (act. 1.2).

G. Par décision SN.2013.12 du 26 septembre 2013, la Cour des affaires péna- les a déclaré ladite demande irrecevable (act. 1.1).

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H. Le 7 octobre 2013, la recourante a querellé ladite décision devant la Cour de céans (act. 1), concluant:

" 1. Déclarer recevable le présent recours. 2. Annuler la décision du 26 septembre 2013 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, qui a déclaré irrecevable la requête du 10 septem- bre 2013 de levée partielle du séquestre de la banque A. AG. 3. Par conséquent, renvoyer le dossier à la Cour des plaintes [recte: Cour des affaires pénales] du Tribunal pénal fédéral afin que celle-ci entre en matière sur la requête de la banque A. AG. 4. Mettre les frais de la procédure à la charge de la Confédération. 5. Allouer des dépens à la banque A. AG."

I. Le 8 octobre 2013, la Cour des affaires pénales et le MPC ont été invités à prendre position (act. 2). En date du 16 octobre 2013, la Cour des affaires pénales a renvoyé à sa décision (act. 3). Le MPC a renoncé à formuler des observations (act. 4). Les prises de position ont été transmises à la recou- rante pour information le 22 octobre 2013 (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 Aux termes des art. 393 al. 1 let. b CPP ainsi que 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tri- bunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la voie du recours est ou- verte contre les [...] décisions des tribunaux de première instance, sauf contre celles de la direction de la procédure. Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (CALAME, Com- mentaire romand CPP, Bâle 2011, n° 1 ad art. 382; LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; ci-après: Kommentar StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], n o 7 ad art. 382; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 ème éd., Zurich 2013, n° 1458;

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GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, thèse Zurich/Saint Gall 2011, n° 232 ss). En outre, il doit être actuel (GUIDON, op. cit., n° 244 et doctrine et jurisprudence citées). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 La Cour de céans examine les recours en libre cognition (CALAME, op. cit., n o 1 ad art. 391). Elle n’est liée ni par les motifs ni par les conclusions des parties (CALAME, ibidem; ZIEGLER, Basler Kommentar StPO, Bâle 2011, n° 1 ad art. 391 CPP). 1.3 Le recours selon les art. 393 ss CPP est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales sta- tuant en tant que tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP en rapport avec les art. 35 al. 1 et 37 al. 1 LOAP). Les décisions qui concer- nent la conduite de la procédure sont exclues de tout recours, sauf si elles exposent la recourante à un préjudice immédiat et irréparable (arrêt du Tri- bunal fédéral 1B_199/2013 du 12 novembre 2013, consid. 2 et 1B_569/2011 du 23 décembre 2011, consid. 2) Par la décision querellée, la Cour des affaires pénales a déclaré irreceva- ble la requête de levée partielle du séquestre de la recourante, faute pour cette dernière d'être participante à la procédure. Il ne s'agit pas en cela d'une décision de conduite de la procédure mais d'une ordonnance au sens de l'art. 80 al. 1 CPP, contre laquelle le recours est ouvert sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice immédiat et irréparable. 1.4 La décision attaquée porte sur la requête de la recourante afin d'obtenir en sa faveur la levée partielle du séquestre sur un compte qui fait l'objet d'un accord de nantissement en sa faveur (act. 1; décision du Tribunal pénal fé- déral BB.2013.78 du 16 juillet 2013, consid. 2.1). L'intérêt juridiquement protégé de la recourante et partant, sa qualité pour recourir a d'ores et déjà été admise par la Cour de céans en vertu du droit réel limité que constitue le nantissement sur les avoirs séquestrés (arrêt du Tribunal fédéral 6S.365/2005 du 8 février 2006, consid. 4.2.1 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.14 du 28 septembre 2009, consid. 1.3; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.78 du 16 juil- let 2013, consid. 1.3), celui-ci doit encore présenter un caractère d'actuali- té. Selon GUIDON (op. cit, n° 244 et jurisprudence citée), cette exigence a pour but d'éviter que l'autorité de recours doive statuer sur des objets hypo- thétiques. En l'occurrence, s'il est envisageable que la confiscation par la Cour des affaires pénales des montants en cause pourrait priver la recou-

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rante de la garantie que lui offre leur nantissement en sa faveur, il y a lieu de considérer premièrement que la Cour des affaires pénales n'a encore rendu aucun jugement en ce sens et que, deuxièmement, le risque couvert par le nantissement, soit le défaut sur les prêts accordés par la recourante en contrepartie, ne s'est pas produit; du reste, la recourante n'en amène aucunement la démonstration (act. 1, par. 10). Par conséquent, l'intérêt de la recourante est dépourvu d'actualité.

Certes, tant la doctrine (GUIDON, op. cit, n° 245; KELLER, Kommentar StPO, n° 37 ad art. 393) que la jurisprudence (ATF 125 I 394 consid. 4b; 118 IV 67 consid. 1d; arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2004.6 du 27 mai 2004, consid 2.2; BB.2006.43 du 14 septembre 2006, consid. 1.2; BB.2006.56 du 23 octobre 2006, consid. 1.3) admettent qu'il peut être fait abstraction du caractère d'actualité à condition que la question soit susceptible de se po- ser à nouveau dans les mêmes circonstances, que son examen par l'autori- té judiciaire en temps utile ait été impossible et qu'elle revête un caractère si fondamental qu'il existe un intérêt public suffisant à sa solution. En l'es- pèce, force est de considérer que la situation dans laquelle un tiers exclu d'une procédure demande néanmoins, entre la clôture des débats et le ju- gement, que soit prononcée en sa faveur, à titre anticipé, une mesure fon- dée sur un évènement - le défaut du débiteur de la recourante – purement hypothétique ne répond pas aux critères évoqués. 1.5 Vu ce qui précède, le recours est irrecevable.

  1. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en applica- tion de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéra- le (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--. Ce montant est mis à la charge de la recourante vu le sort de la cause.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est irrecevable.

  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 26 novembre 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le Juge président: La greffière:

Distribution (brevi manu) à:

  • Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Distribution (recommandé) à:

  • Me Emanuele Stauffer, avocat
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Zitate

Gesetze

11

CP

  • art. 251 CP
  • art. 314 CP

CPP

  • art. 80 CPP
  • art. 105 CPP
  • art. 391 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP

LTF

  • art. 103 LTF

RFPPF

  • art. 8 RFPPF

ROTPF

  • art. 19 ROTPF

Gerichtsentscheide

4