B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-4896/2018
Arrêt du 3 avril 2019 Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège), Francesco Brentani, Daniel Willisegger, juges, Pascal Bovey, greffier.
Parties
X._______, requérant,
contre
Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, autorité inférieure,
Organisation faîtière pour l'examen professionnel supérieur d’experts fiscaux, Secrétariat d'examen, première instance.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2943/2017 du 23 juillet 2018.
B-4896/2018 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : le candidat ou le requérant) s’est présenté à l’examen professionnel supérieur d’expert fiscal lors de la session 2015. B. Le 23 septembre 2015, l’Organisation faîtière pour l’examen professionnel supérieur d’experts fiscaux (ci-après : la première instance) a, par sa Commission d’examen, informé le candidat de son échec. Il a obtenu les résultats suivants : Examens écrits Notes Pondération Travail de diplôme et colloque 3.5 2x Fiscalité écrit 4 3x Economie d’entreprise 2 1x Droit 4.5 1x Examens oraux Fiscalité oral 4 2x Exposé succinct 4.5 1x Total des points 38 10x Points négatifs 3 Note finale 3.8 C. Le 26 octobre 2015, le candidat a recouru contre la décision de la première instance auprès du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI (ci-après : l’autorité inférieure). D. Par décision du 18 avril 2017, l’autorité inférieure a rejeté ledit recours et confirmé la décision de la première instance.
B-4896/2018 Page 3 E. Par acte du 22 mai 2017, le candidat a formé recours contre la décision du 18 avril 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral. Il a conclu principalement à l’annulation des décisions de la première instance du 23 septembre 2015 et de l’autorité inférieure du 18 avril 2017 ainsi qu’à l’obtention du diplôme fédéral d’expert fiscal, subsidiairement à pouvoir repasser uniquement l’épreuve de travail de diplôme. Il a notamment contesté les notes octroyées en invoquant une constatation inexacte des faits, une appréciation arbitraire des preuves et la violation du droit d’être entendu. F. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours par arrêt B-2943/2017 du 23 juillet 2018. Il a admis que la première instance avait omis de se déterminer sur certains griefs en lien avec le travail de diplôme, empêchant ainsi le candidat de prendre position à ce propos. Le tribunal a constaté que les postes entachés de cette violation représentent 10 points ; or, même si tous ces points devaient être concédés au candidat cela ne lui suffirait pas pour atteindre la note 4. Le tribunal a donc renoncé à renvoyer la cause à l’autorité inférieure en raison de cette seule violation. En revanche, il a admis une erreur portant sur la pondération des critères dans l’appréciation du travail de diplôme et a accordé au candidat l’intégralité des points supplémentaires liés aux critères sous-pondérés. Ce faisant, le candidat n’a toutefois pas atteint le minimum de points exigés pour réussir l’épreuve. Le tribunal a donc en définitive rejeté ce grief. S’agissant de l’examen oral de fiscalité, le tribunal a considéré que le candidat n’avait apporté aucun élément concret démontrant que les examinateurs auraient procédé à une sous-évaluation insoutenable. Par ailleurs, il a indiqué que même si le candidat avait obtenu la note maximale à cet examen (6), il n’aurait en tous les cas pas rempli une des exigences minimales à la réussite du diplôme fédéral d’expert fiscal : un maximum de deux notes inférieures à 4. G. Le 27 août 2018, le requérant a demandé la révision de l’arrêt B-2943/2017 du 23 juillet 2018 (ci-après : l’arrêt attaqué). Il a conclu à son annulation et au prononcé d’un nouvel arrêt lui attribuant le diplôme fédéral d’expert fiscal – après modification de la note de l’examen oral de fiscalité à 5 (en lieu et place de 4) et de la note de l’examen « Travail de diplôme et colloque » à 4 (en lieu et place de 3.5), subsidiairement rectifiant la note de l’examen « Travail de diplôme et colloque » à 4 (en lieu et place de 3.5) et ordonnant à l’autorité inférieure et/ou à la première instance de
B-4896/2018 Page 4 l’autoriser à repasser l’examen oral de fiscalité. Le requérant affirme que le Tribunal administratif fédéral a commis une inadvertance en relation avec l’épreuve du travail de diplôme : il aurait oublié d’additionner les points accordés selon lui sur la base de la violation du droit d’être entendu à ceux octroyés dans le but de corriger la pondération des critères. Le tribunal n’aurait en outre pas statué sur les conclusions du requérant portant sur l’augmentation de la note obtenue à l’examen oral de fiscalité. H. Le 24 octobre 2018, la première instance a déposé ses observations, concluant au maintien de sa décision du 23 septembre 2015 et au rejet de la demande de révision. L’autorité inférieure en a fait de même le 25 octobre 2018, renonçant à se déterminer tout en confirmant ses déterminations précédentes. I. Le 15 novembre 2018, le requérant a formulé ses dernières remarques et maintenu ses conclusions. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur une demande de révision d’un arrêt qu’il a rendu en tant qu’autorité de recours (art. 45 LTAF ; cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1). 1.2 Le requérant est spécialement atteint par l’arrêt dont la révision est requise. Il a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour agir doit dès lors lui être reconnue (cf. arrêt du TAF B-1925/2009 du 8 mai 2009 consid. 1.3). 1.3 Les dispositions de la LTF régissant la révision, à savoir les art. 121 à 128 LTF, s’appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 45 LTAF). Le requérant doit ainsi se prévaloir d'un motif de révision ou, à tout le moins, invoquer des faits constituant un tel motif légal. Il n'est pas nécessaire que le motif invoqué soit réalisé : il s'agit
B-4896/2018 Page 5 là d'une condition pour que la demande soit admise et non une condition de recevabilité (arrêts du Tribunal fédéral 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1 ; 2F_2/2008 du 31 mars 2008 consid. 2 et les références citées ; arrêts du TAF B-1180/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.3 ; C-992/2015 du 30 avril 2015 consid. 1.1). En l’occurrence, le requérant se plaint de ce que le Tribunal administratif fédéral n’aurait pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF) et n’aurait pas pris en considération certains faits pertinents ressortant du dossier (art. 121 let. d LTF). Ces deux motifs, correspondant à des motifs légaux de révision, sont dès lors recevables. 1.4 Formée dans les trente jours suivant la notification de l’arrêt attaqué, la présente requête l’a été en temps utile (art. 124 al. 1 let. b LTF). Au vu de ce qui précède, la demande de révision est donc recevable. 2. La révision d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF), lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles (art. 122 LTF), lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du demandeur par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue (art. 123 al. 1 LTF), ou si le demandeur découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou des moyens de preuve postérieurs à l’arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF). La révision revêt un caractère exceptionnel (ELISABETH ESCHER, in: Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, 4e éd. 2019, art. 121 n° 2). 3. En relation avec l’épreuve du travail de diplôme, le requérant allègue en premier lieu que le Tribunal administratif fédéral lui aurait attribué 10 points supplémentaires en raison d’une violation du droit d’être entendu et
B-4896/2018 Page 6 8.4 points supplémentaires à la suite d’une erreur dans la pondération des critères. Le tribunal aurait commis une inadvertance au sens de l’art. 121 let. d LTF car il n’a en fin de compte pris en considération que 8.4 points lorsqu’il a procédé au calcul du total obtenu à l’épreuve de travail de diplôme. Le tribunal aurait donc, par erreur, considéré que le requérant a échoué en n’atteignant que 219.4 points sur un total minimal exigé de 230 points pour obtenir la note 4. Or, le requérant estime avoir droit à 229.4 points. Ce faisant, il pense pouvoir bénéficier d’un point supplémentaire en application de la réglementation des cas limites de la première instance ; il obtiendrait ainsi un total de 231.4 points et réussirait ladite épreuve. 3.1 Comme indiqué plus haut, les dispositions de la LTF régissant la révision s’appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 45 LTAF ; cf. supra consid. 1.3). Le motif de révision prévu à la let. d de l'art. 121 LTF vise le cas où il a été statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal mais non pas à son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier, soit non seulement de la décision attaquée mais aussi de l'ensemble des actes de procédure comprenant le dossier complet de l'autorité cantonale ou inférieure ainsi que les mémoires et pièces adressés au tribunal dans la mesure où ils sont recevables. L'inadvertance suppose que le tribunal ait dû prendre en considération le fait dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte et que ce fait soit pertinent, c'est-à-dire qu'il soit susceptible d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant. La révision n'est pas possible lorsque, sciemment, le juge a ignoré un certain fait parce qu'il l’estimait non décisif car un tel choix relève du droit (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 ; arrêt du TF 2F_8/2017 du 19 septembre 2017 consid. 3.2 et réf. cit. ; arrêts du TAF B-1180/2018 du 19 juillet 2018 consid. 4.1 ; B-4098/2013 du 18 décembre 2013 consid. 3 ; ELISABETH ESCHER, op. cit. p. 5, art. 121 n° 9 ; PIERRE FERRARI, in: Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, art. 121 n° 17 s.). 3.2 En l’espèce, le tribunal de céans a constaté dans l’arrêt attaqué que la première instance avait omis de se déterminer sur les griefs soulevés par le candidat en lien avec le travail de diplôme. Il a retenu des grilles de correction de cette épreuve que les postes concernés représentaient un total de 10 points attribuables. Considérant qu’il n’y a pas lieu d’annuler une décision lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit
B-4896/2018 Page 7 d’être entendu a pu avoir sur la procédure (cf. arrêt attaqué consid. 4.3.2), le tribunal a relevé que même si ces 10 points devaient lui être octroyés, le candidat n’atteindrait en tous les cas pas le minimum de 230 points exigés pour obtenir la note 4. Il a par conséquent renoncé à annuler la décision attaquée et à renvoyer la cause à l’autorité inférieure en raison de cette seule violation (cf. arrêt attaqué consid. 4.3.3). Plus avant, le tribunal a reconnu que la première instance avait commis une erreur dans la pondération des critères en relation avec l’appréciation du travail de diplôme. Pour corriger ladite erreur, il a retenu l’hypothèse la plus favorable au requérant : l’obtention de tous les points supplémentaires qui auraient pu se voir alloués à ces critères en présence d’une pondération adéquate. Le tribunal a ainsi accordé 8.4 points au requérant – le total des points obtenus augmentant de 211 à 219.4 (cf. arrêt attaqué consid. 6.7.3). In casu, le tribunal a adéquatement pris en considération le manquement de la première instance à son obligation de respecter le droit d’être entendu et a procédé à son analyse sur cette base. Ce faisant, il n’a aucunement méconnu ou déformé un fait ou une pièce de l’état de fait du dossier. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, le tribunal n’a nullement accordé des points supplémentaires dans ce cadre, comme en témoignent les termes choisis : « même si tous les points devaient [lui] être attribués, cela ne [lui] suffirait pas pour atteindre la note de 4.0 » (cf. arrêt attaqué consid. 4.3.3). Une comparaison avec la formulation utilisée au considérant 6.7.3 de l’arrêt attaqué démontre qu’une interprétation différente ne peut s’imposer ; le tribunal y a accordé 8.4 points supplémentaires dans les termes suivants : « le tribunal retiendra dans le cas d’espèce que le recourant aurait obtenu tous les points supplémentaires qui auraient été attribués à ces critères s’ils avaient été pondérés correctement » (cf. arrêt attaqué consid. 6.7.3). Il a ensuite procédé à un calcul dans un tableau duquel l’ajout au total des points obtenus découle clairement, aboutissant à un total de 219.4 points (cf. arrêt attaqué consid. 6.7.3). L’énoncé choisi par le tribunal ne laisse subsister aucun doute. Alors que l’octroi de 8.4 points supplémentaires s’avère clairement établi et documenté, le requérant ne saurait, sous un autre angle, prétendre à l’obtention de 10 points supplémentaires en lien avec son travail de diplôme. Au demeurant, il sied de relever que ces points ne constituent pas ceux que le requérant aurait dû recevoir mais uniquement ceux sur lesquels la première instance a omis de se prononcer. Ils n’ont à aucun moment été pris en compte ou accordés par le tribunal. En tout état de cause, l’inadvertance doit se rapporter au contenu même d’un fait, à sa perception erronée par le tribunal mais non pas à son
B-4896/2018 Page 8 appréciation juridique ; l’inadvertance consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce (cf. supra consid. 3.1). La question de savoir si des points correctifs doivent ou non se voir crédités relève de l’appréciation juridique des faits par le tribunal. En l’état, ce dernier a pris en considération tous les faits pertinents ressortant du dossier sans les méconnaître ou les déformer. Il n’a donc pas commis l’erreur invoquée par le requérant. 3.3 Il découle de ce qui précède que le Tribunal administratif fédéral n’a nullement statué sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. Dès lors, il n’a pas commis d’inadvertance au sens de l’art. 121 let. d LTF de sorte qu’aucun motif de révision ne peut être invoqué à cet égard. 4. Le requérant reproche en outre au tribunal de ne pas avoir statué sur sa conclusion visant à l’octroi de la note 5 pour l’examen oral de fiscalité. Il demande la révision de l’arrêt attaqué en application de l’art. 121 let. c LTF. L’art. 121 let. c LTF sanctionne l’omission de statuer sur les conclusions (ou une partie d’entre elles) dont le tribunal est valablement saisi. Les conclusions visées par cette disposition sont principalement celles qui portent sur le fond, soit le cas du déni de justice formel (cf. ATF 128 III 234 consid. 4a). Ce moyen ne saurait toutefois s’invoquer lorsqu’une conclusion a été déclarée irrecevable, qu’elle a été implicitement tranchée par le sort réservé à une autre, qu’elle est devenue sans objet, ou que le tribunal s’est déclaré incompétent ; dans ces cas de figure, il n’y a en effet pas de déni de justice formel. Ne constitue pas davantage une omission au sens de l’art. 121 let. c LTF le fait de ne pas statuer sur un grief ou de ne pas traiter tous les moyens invoqués dans le recours ; cette disposition ne vise pas les questions de fait ou de droit alléguées par les parties ou soulevées d’office par le tribunal, de telle sorte que l’omission éventuelle de prendre position sur l’une de ces questions ou d’y répondre de manière suffisamment motivée ne saurait justifier la révision s’il a été statué sur les conclusions prises (cf. arrêt du TAF E-6723/2017 du 18 janvier 2018 consid. 4.1 et les réf. cit. ; PIERRE FERRARI, op. cit. p. 6, art. 121 n° 13 ; YVES DONZALLAZ, Commentaire de la Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n° 4661 p. 1677 et la jurisprudence citée). En l’espèce, l’arrêt attaqué a considéré que le requérant n’avait apporté aucun élément concret permettant au tribunal de déterminer en quoi les examinateurs auraient sous-évalué sa prestation de manière insoutenable.
B-4896/2018 Page 9 Il a relevé que le requérant n’avait fait qu’opposer sa propre appréciation à celle des experts pour conclure que le terme « bon niveau » – qui figure sur le procès-verbal de l’examen oral – équivaudrait nécessairement à la note 5 au lieu de la note 4. Le tribunal a constaté par la suite que même dans l’hypothèse où la note de l’examen oral de fiscalité devait être augmentée à 5, voire à 6, le requérant disposerait toujours de trois points négatifs (travail de diplôme, pondéré deux fois, et économie d’entreprise, pondéré une fois). Partant, il ne remplirait pas l’une des conditions de réussite du diplôme, à savoir l’obtention d’un maximum de deux points entiers en dessous de la note 4 (cf. arrêt attaqué consid. 7). Il découle de ce qui précède que le tribunal a explicitement examiné la conclusion formulée par le requérant avant de la rejeter, considérant que ce dernier n’apportait aucun élément concret permettant de modifier la note ; il a ajouté que, dans tous les cas, l’augmentation de celle-ci n’apporterait rien au requérant puisque le nombre de ses points négatifs demeurerait supérieur aux exigences de réussite de l’examen. Ainsi, il ne saurait être reproché au tribunal d’avoir omis de statuer sur cette conclusion et commis un déni de justice formel. Le motif de révision de l’art. 121 let. c LTF n’est dès lors pas donné. 5. Sur le vu de ce qui précède, il n’existe aucun motif de révision au sens de l’art. 121 let. c ou d LTF. La requête de révision doit par conséquent être rejetée dans son intégralité. 6. Les frais de procédure comprenant l’émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1, 1 ère phrase, FITAF). En l’espèce, le requérant a succombé dans l’ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s’élèvent à 1'200 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant déjà versée par le requérant en date du 24 septembre 2018. 7. L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant
B-4896/2018 Page 10 entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 FITAF). Vu l’issue de la procédure, le requérant n’a pas droit à des dépens (art. 64 PA). 8. Les mêmes voies de droit que celles qui valent pour la décision sur recours – objet d’une demande de révision – sont applicables à la décision en matière de révision (cf. arrêts du TAF A-4207/2011 du 6 octobre 2011 consid. 8 ; A-1670/2006 du 23 octobre 2008 consid. 3.1 ; MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, n. 5.76). Le présent arrêt est dès lors définitif, compte tenu du fait que les décisions sur le résultat d'examens ne sont pas susceptibles de recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 83 let. t LTF).
B-4896/2018 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision de l’arrêt B-2943/2017 du 23 juillet 2018 est rejetée. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant est compensé par l’avance de frais déjà versée du même montant. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au requérant (recommandé ; annexes : pièces en retour) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) ; – à la première instance (recommandé).
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Luc Baechler Pascal Bovey
Expédition : 4 avril 2019