Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-3498/2021
Entscheidungsdatum
04.10.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-3498/2021

A r r ê t d u 4 o c t o b r e 20 2 2 Composition

Jean-Luc Baechler (président du collège), David Aschmann et Eva Schneeberger, juges, Fabienne Masson, greffière.

Parties

Association X._______, recourante,

contre

Union suisse des chorales, Haus der Musik, Gönhardweg 32, 5000 Aarau, autorité inférieure.

Objet

Demande d’aides financières pour les associations culturelles d’amateurs (art. 11 de la loi Covid-19).

B-3498/2021 Page 2 Faits : A. En vue de surmonter l’épidémie de COVID-19, le Conseil fédéral a, à compter du 13 mars 2020, édicté plusieurs ordonnances fondées alors sur la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (loi sur les épidémies, LEp, RS 818.101) ou sur l’art. 185 al. 3 Cst. Sur la base de cette dernière disposition, il a notamment arrêté l’ordonnance du 20 mars 2020 sur l’atténuation des conséquences économiques du coronavirus (COVID-19) dans le secteur de la culture (ordonnance COVID dans le secteur de la culture, RO 2020 855). L’Assemblée fédérale a ensuite adopté la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (loi COVID-19, RS 818.102), la déclarant urgente. Ladite loi est ainsi entrée en vigueur le 26 septembre 2020 puis a été acceptée par le peuple par référendum le 13 juin 2021. Fondée sur l’art. 11 de la loi COVID-19, l’ordonnance du 14 octobre 2020 sur les mesures dans le domaine de la culture prévues par la loi COVID-19 (ordonnance COVID-19 culture, RS 442.15), destinée à soutenir le secteur culturel, est entrée en vigueur avec effet rétroactif au 26 septembre 2020. B. B.a Par formulaire daté du 18 janvier 2021, l’association X._______ (ci- après : la recourante), société de chant, a adressé à l’Union Suisse des Chorales (ci-après : l’autorité inférieure) une première demande d’aides financières pour associations culturelles d’amateurs selon l’art. 11 de la loi COVID-19 en raison de l’annulation d’une manifestation prévue le 31 décembre 2020. Le formulaire précisait qu’au cours de cette manifestation, désignée comme un « Souper à la Grande Salle du village », 37 membres actifs s’occuperaient du service des 220 convives. B.b Par formulaire du 5 février 2021, la recourante a adressé à l’autorité inférieure une seconde demande d’aides financières pour associations culturelles d’amateurs en raison de l’annulation de deux manifestations prévues respectivement en janvier et juin 2021. B.c Par décision du 19 mars 2021, l’autorité inférieure a admis la seconde demande de la recourante du 5 février 2021, lui allouant une contribution de 10'000 francs. B.d Par décision du 9 juillet 2021, l’autorité inférieure a rejeté la première demande de la recourante du 18 janvier 2021 portant sur l’indemnisation

B-3498/2021 Page 3 de la manifestation initialement prévue le 31 décembre 2020. Elle a indiqué qu’une aide financière de 10'000 francs lui avait déjà été accordée. Elle a ensuite rappelé que les activités associatives et autres manifestations sans caractère culturel, comme la tenue d’assemblées, les soirées loto, les repas de soutien ou l’exploitation de stands au marché, n’étaient pas concernées par ces aides financières. C. Par écritures du 3 août 2021, la recourante a formé recours contre la décision du 9 juillet 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant, d’une part, à sa réforme et au versement de l’aide financière pour la manifestation prévue en 2020 et, d’autre part, à son annulation et son renvoi à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Rappelant que l’aide financière de 10'000 francs déjà allouée se rapporte à des manifestations prévues en 2021, elle souligne que le présent recours vise en revanche une manifestation prévue en 2020. S’agissant en outre du caractère culturel de la soirée du réveillon 2020, elle précise qu’elle devait se composer de deux pans, soit une partie repas et une partie spectacle. Concernant le repas, elle expose que les convives devaient se voir servir l’entrée, le souper, le dessert puis une coupe de pétillant. Pour ce qui est du spectacle, elle indique que l’animation devait être assurée par Monsieur Loyal (Y._______) et agrémentée de plusieurs chants interprétés par ses membres. Dès lors qu’elle avait prévu de se produire vocalement et partant, de se donner en concert, elle estime que le refus est injustifié. D. Invitée à plusieurs reprises à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure a finalement conclu à son rejet au terme de ses remarques responsives du 29 octobre 2021. Elle justifie sa décision en se référant à la FAQ de l’Office fédéral de la culture OFC et son point B7 indiquant que le calcul du montant maximal de 10'000 francs par association et année civile se fait toujours par rapport à la date du dépôt de la demande et non de la manifestation en cause. Indiquant en avoir informé la recourante à plusieurs reprises, elle reconnaît néanmoins ne pas avoir mentionné explicitement ledit point B7 dans la décision attaquée. E. Dans ses remarques du 13 novembre 2021, la recourante indique ne pas avoir été avertie que les demandes pour les manifestations prévues en 2020 devaient parvenir à l’OFC la même année. Elle souligne que le point B7 de la FAQ de l’OFC était inaccessible et que l’autorité inférieure ne

B-3498/2021 Page 4 l’avait, à aucun moment, avertie de cette particularité qui, si elle en avait eu connaissance, l’aurait évidemment conduite à déposer sa demande en 2020. F. Sur demande du Tribunal administratif fédéral, l’autorité inférieure a précisé certains points et fourni des pièces complémentaires en date du 20 janvier 2022. Elle considère en substance que l’activité de la recourante lors de la manifestation en question n’avait pas un caractère culturel mais servait exclusivement au financement de l’association. Par ailleurs, elle expose que sa pratique consistant à retenir la date de dépôt des demandes comme critère de délimitation, fixée dans la FAQ de l’OFC, ne s’écarte pas du texte des normes légales. G. Dans ses ultimes remarques du 7 février 2022, la recourante conteste l’absence de caractère culturel de la manifestation initialement prévue le 31 décembre 2020, insistant une nouvelle fois sur le fait que la FAQ était inaccessible pour les potentiels requérants. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s’avère nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (art. 31 LTAF), rendues par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. L’acte attaqué constitue une décision au sens de l’art. 5 al. 1 let. c PA (cf. arrêts du TAF B-4052/2021 du 13 juin 2022 consid. 6.1 ; B-2912/2021 du 24 août 2021 p. 2). En outre, il émane d’une autorité au sens de l’art. 33 let. h LTAF (art. 17 al. 2 de l’ordonnance COVID-19 culture ; cf. arrêts B-4052/2021 consid. 8.2.1 ; B-2912/2021 p. 2). Les exceptions prévues à l’art. 32 LTAF s’avèrent non réalisées en l’espèce. 1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de

B-3498/2021 Page 5 protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu’au paiement de l’avance de frais (art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. 1.4 Le recours est ainsi recevable. 2.

En vertu de l’art. 1 al. 1 de la loi COVID-19, celle-ci règle des compétences particulières du Conseil fédéral visant à lutter contre l’épidémie de COVID-19 et à surmonter les conséquences des mesures de lutte sur la société, l’économie et les autorités. Le Conseil fédéral n’use de ces compétences que dans la mesure nécessaire pour surmonter l’épidémie de COVID-19 ; en particulier, il n’use pas de ces compétences si l’objectif visé peut également être atteint en temps utile dans le cadre de la procédure législative ordinaire ou urgente (art. 1 al. 2 de la loi COVID-19). L’art. 11 de la loi COVID-19 prévoit des mesures dans le domaine de la culture. Ainsi, la Confédération peut soutenir des entreprises culturelles, des acteurs culturels et des associations culturelles d’amateurs au moyen d’aides financières (art. 11 al. 1 de la loi COVID-19). Les associations culturelles d’amateurs reçoivent des associations faîtières reconnues par le Département fédéral de l’intérieur, sur demande, une indemnité pour les pertes financières résultant de la réduction du nombre ou de la taille des manifestations ; l’indemnité se monte à 10'000 francs au plus par association culturelle (art. 11 al. 7, 1 ère et 2 e phrases de la loi COVID-19 non visées par la modification du 19 mars 2021 [RO 2021 153]). À teneur de l’art. 11 al. 11, 1 ère phrase de la loi COVID-19, le Conseil fédéral détermine les secteurs culturels ayant droit aux aides financières dans une ordonnance et règle dans celle-ci les conditions du droit aux aides. Édictée sur la base de cette dernière disposition, l’ordonnance COVID-19 culture prescrit, à son art. 1, que les mesures prévues à l’art. 11 de la loi COVID-19 et par la présente ordonnance visent à : a) atténuer les conséquences économiques de l’épidémie de COVID-19 pour les entreprises culturelles, les acteurs culturels et les associations culturelles d’amateurs ; b) aider les entreprises culturelles à s’adapter aux nouvelles circonstances créées par l’épidémie de COVID-19 ;

B-3498/2021 Page 6 c) empêcher une détérioration durable du paysage culturel suisse et contribuer au maintien de la diversité culturelle. Selon son art. 3, des aides financières peuvent être allouées sous les formes suivantes : a) indemnisation des entreprises culturelles et des acteurs culturels pour les pertes financières en lien avec leurs manifestations, leurs projets ou les restrictions imposées à l’activité culturelle ; b) contributions à des projets de transformation ; c) prestations pécuniaires aux acteurs culturels pour couvrir leurs frais d’entretien immédiats (aide d’urgence) ; d) soutien d’associations culturelles d’amateurs pour les dédommager des pertes financières en lien avec leurs manifestations. La section 5, soit les art. 15 à 17, de l’ordonnance COVID-19 culture règle la situation des associations culturelles d’amateurs. Son art. 15 al. 1 dispose que ces dernières reçoivent, sur demande, des aides financières pour les pertes financières résultant de l’annulation, du report ou de la tenue dans un format réduit de manifestations. En outre, conformément à son art. 16, ne peuvent être compensés par une indemnité que les dommages qui ont été causés par des mesures de l’État (al. 1 let. a) et qui ne sont pas compensés par d’autres indemnités (let. b). L’indemnité couvre au maximum 80% de la perte financière (al. 2). Elle est plafonnée à 10'000 francs par association culturelle et par année civile (al. 3). 3. La recourante conteste l’absence de caractère culturel de la manifestation annulée. Elle assure qu’il ne s’agissait aucunement d’un repas de soutien car elle avait prévu de se produire vocalement. Elle explique que cette soirée devait se composer de deux pans, soit une partie repas et une partie spectacle. Concernant le repas, elle expose que les convives devaient se voir servir l’entrée, le souper, le dessert puis une coupe de pétillant. Pour ce qui est du spectacle, elle indique que l’animation devait être assurée par Monsieur Loyal (Y._______) et agrémentée de plusieurs chants interprétés par ses membres chanteurs en début et fin de soirée ainsi qu’entre chaque plat. Dans sa prise de position du 20 janvier 2022, l’autorité inférieure explique que, selon la pratique constante des services d’attribution chargés de la mise en œuvre, un « événement culturel » est une représentation artistique

B-3498/2021 Page 7 (concert, concert de chœur, représentation théâtrale, représentation de danse) de l’association d’amateurs requérante. Elle ajoute que les manifestations et activités qui servent exclusivement à financer une association, comme les soirées loto, les stands de marché, la participation à des collectes de papier, etc. n’entrent pas dans cette catégorie. Elle relève que le rôle de la recourante, lors de la manifestation en question, aurait consisté à assurer le service (c’est-à-dire à servir les invités). Elle estime que cela ressort clairement du justificatif fourni par la recourante pour cette manifestation. Elle en tire que l’activité de la recourante n’avait pas un caractère culturel, mais servait exclusivement au financement de l’association. 3.1 3.1.1 L’art. 2 de l’ordonnance COVID-19 culture apporte diverses définitions. Ainsi, en vertu de sa let. a, on entend par domaine de la culture, au sens de l’art. 11 de la loi COVID-19, les domaines des arts de la scène, du design, du cinéma, des arts visuels, de la littérature, de la musique et des musées. Le commentaire de l’ordonnance COVID-19 culture précise que le champ d’application de l’ordonnance est limité au domaine de la culture, la définition de ce domaine revêtant par conséquent une importance particulière. En outre, la liste des domaines dressée à la let. a est exhaustive, sous réserve d’une définition plus large ou plus étroite des cantons. S’agissant des arts de la scène et musique, sont concernés par l’ordonnance les arts du spectacle au sens strict et leur diffusion (théâtre, opéra, ballet, arts du cirque, salles et locaux de concert de musique classique et contemporaine, orchestres, musiciens, DJ, chanteurs, chœurs, danseurs, comédiens, artistes de rue, troupes de théâtre et compagnies de danse), la fourniture de prestations pour les arts de la scène et la musique (y compris les agents musicaux et les gestionnaires de tournées) ainsi que l’exploitation d’institutions culturelles dans le domaine des arts de la scène et de la musique (y compris les clubs de musique actuelle, pour autant qu’ils aient une programmation artistique) et de studios d’enregistrement (cf. Commentaire sur l’ordonnance COVID-19 culture, disponible sur le site internet de l’OFC, <https://www.bak.admin.ch/ bak/fr/home/actualites/nsb-news.msg-id-80712.html>, consulté le 27.09.2022). De plus, conformément à l’art. 2 let. b de l’ordonnance COVID-19 culture, on entend par manifestation un événement culturel planifié, limité dans le temps, qui a lieu dans un espace ou un périmètre défini et auquel un certain nombre de personnes prennent part. Une association culturelle d’amateurs

B-3498/2021 Page 8 se présente quant à elle comme une association d’acteurs culturels actifs dans les domaines de la musique et du théâtre qui n’exercent pas une activité professionnelle au sens de l’art. 6 al. 2, 1 ère phrase, de l’ordonnance du 23 novembre 2011 sur l’encouragement de la culture (OLEC, RS 442.11) (let. f). S’agissant plus spécifiquement de la notion de manifestations, le document intitulé « FAQ Mise en œuvre des aides financières pour les associations d’amateurs (selon l’art. 11 de la loi COVID) » établi par l’OFC, produit par l’autorité inférieure dans le cadre de la présente procédure, fournit quelques précisions. Ainsi, à la question : « Est-ce que la perte de revenus provenant de buvettes, de tombolas, de collectes ou d’entrées, etc. peut être déclarée comme dommage financier ? », la réponse suivante est apportée : « Les revenus provenant des buvettes, de tombolas, etc. peuvent être traités de la même manière que les revenus provenant de collectes ou d’entrées, pour autant que 1° ces activités soient directement liées à une manifestation culturelle de l’association (par ex. une buvette pendant un concert), 2° ces revenus servent principalement à financer les objectifs de l’association (cela implique bien entendu d’en soustraire les dépenses non engagées pour organiser la buvette et la tombola). Des activités qui servent uniquement au financement de l’association (soirée loto, stands de marché, etc.) ne peuvent pas être déclarées ». À la lecture de ces éléments, il appert que la tenue d’une buvette ou d’une tombola ne fait pas obstacle à l’admission d’un événement culturel pour autant qu’ils soient directement liés à une manifestation culturelle. Si les deux exemples susmentionnés laissent entendre que l’importance de la prestation culturelle doit largement l’emporter sur celle de l’activité économique, la documentation ne renseigne pas précisément sur la question de savoir quelle forme ou ampleur doit prendre une prestation culturelle pour que l’on puisse admettre que l’événement en cause ne sert pas uniquement au financement de l’association. On peut cependant souligner qu’il paraîtrait manifestement contraire à l’esprit des dispositions applicables de considérer qu’une prestation culturelle mineure ou modeste suffise. Quoi qu’il en soit, cette question souffre de demeurer indécise in casu pour les motifs exposés ci-après. 3.1.2 Si, en vertu de l’art. 12 PA, l’autorité constate les faits d’office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves, les parties n’en demeurent pas moins tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure qu’elles introduisent elles-mêmes (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 ;

B-3498/2021 Page 9 arrêt du TAF B-2688/2020 du 28 décembre 2020 consid. 4.1.1). L’obligation de collaborer qui en résulte s’étend en particulier aux faits qu’une partie connaît mieux que les autorités et que celles-ci ne peuvent pas recueillir sans la collaboration de la personne concernée ou qu’elles ne peuvent pas recueillir par des efforts raisonnables (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; arrêt du TAF B-649/2016 du 23 août 2017 consid. 4.1). Dans ce cadre, l’autorité demeure toutefois soumise à une obligation d’information. Elle doit ainsi informer les parties à la procédure de manière appropriée des faits à prouver ; par ailleurs, comme corollaire au devoir de collaborer des parties, elle s’avère tenue d’accepter les moyens de preuve de faits pertinents présentées en temps opportun et dans les formes prescrites (cf. arrêt du TF 2C_2/2015 du 13 août 2015 consid. 2.3 et les réf. cit.). Des schématisations lors de l’établissement des faits, par exemple par l’emploi de formulaires, se révèlent admissibles notamment dans l’administration de masse (cf. CHRISTIAN MEYER, Das Formular im Verwaltungsverfahren – Elemente einer Dogmatik, ZBl 123/2022 p. 231 ss, p. 245). De plus, la bonne collaboration d’une partie présuppose également qu’elle fasse part de ses incertitudes rencontrées notamment en remplissant le formulaire voire les dissipe auprès de l’autorité (cf. arrêt du TF 8C_293/2008 du 30 juillet 2009 consid. 4.4). En outre, l’art. 8 CC – principe général du droit valant pour l’ensemble de l’ordre juridique (cf. arrêts du TAF B-3448/2019 du 17 juin 2020 consid. 3.1.2 ; B-1373/2015 du 31 octobre 2016 consid. 4.1 et la réf. cit.) – règle la répartition du fardeau de la preuve (cf. ATF 139 III 7 consid. 2.2 ; 127 III 519 consid. 2a). En vertu de cette disposition, chaque partie doit, si la loi n’en dispose autrement, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Ainsi, le demandeur supporte le fardeau de la preuve des faits générateurs, à savoir les faits dont la loi fait dépendre la naissance du droit et le défendeur celui des faits destructeurs et dirimants, à savoir les faits qui ont modifié ou éteint ce droit, ou qui en ont empêché la naissance ou l’extinction (cf. arrêt B-1373/2015 consid. 4.1). Cette disposition réglemente non seulement la répartition du fardeau de la preuve mais également les conséquences de l’absence de preuves (cf. ATF 114 II 289 consid. 2a ; arrêts du TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1 ; 4A_150/2015 du 29 octobre 2015 consid. 6.3 ; arrêt B-1373/2015 consid. 4.1). De surcroît, en procédure administrative, un fait est en principe tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d’une allégation (preuve stricte). Toutefois, il suffit parfois, selon la loi ou la jurisprudence, que le fait en question soit rendu vraisemblable, le degré de la preuve

B-3498/2021 Page 10 exigée étant celui de la vraisemblance prépondérante. Le juge retiendra alors, parmi plusieurs présentations des faits, celle qui lui apparaît comme la plus vraisemblable. En matière d’aides financières dans le domaine de la culture, l’art. 18 al. 1 de l’ordonnance COVID-19 culture prescrit précisément que les requérants doivent rendre le dommage et le lien de cause à effet crédibles. Dans la mesure du possible et du raisonnable, ils doivent documenter le dommage. L’al. 2 de cette disposition leur impose en outre de fournir des données véridiques et complètes dans leurs demandes. Lorsqu’il peut statuer sur la base de la simple vraisemblance, le juge n’a pas à être persuadé de l’exactitude des allégations du requérant, mais il suffit que, sur la base d’éléments objectifs, il acquière l’impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu’il doive exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (cf. ATF 140 III 610 consid. 4.1 et les réf. cit.). L’existence du fait allégué doit apparaître plus vraisemblable que son inexistence (cf. arrêt du TF 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1). 3.2 En l’espèce, il sied à titre liminaire de relever que, si la recourante se plaint du fait que la FAQ n’était pas accessible aux requérants, elle ne conteste, en revanche et à juste titre, pas que l’octroi d’aides financières sur la base de l’ordonnance COVID-19 culture présuppose que la manifestation concernée soit un événement culturel, c’est-à-dire qu’il relève, en ce qui la concerne, du domaine des arts de la scène. Dès lors que ces exigences ressortent expressément de ladite ordonnance alors que la FAQ ne fournit que quelques éléments d’interprétation secondaires pour l’appréciation du cas d’espèce, la question de l’accès des requérants – et donc de la recourante – à cette FAQ de même que sa prise en compte d’une manière plus générale n’ont pas besoin d’être examinées plus avant. Il reste dès lors à déterminer si le caractère culturel de l’événement prévu le 31 décembre 2020 peut être admis avec le degré de preuve requis. À cet égard, il faut encore noter que l’art. 18 de l’ordonnance COVID-19 culture n’allège le degré de la preuve que pour celles du dommage et du lien de causalité. Ladite norme ne dit rien du degré de la preuve du déroulement de l’événement en cause. Or, si la preuve d’un dommage peut s’avérer difficile à apporter – ce qui justifie en toute logique l’allégement du degré de la preuve –, cela n’est à l’évidence pas le cas du déroulement de l’événement. Dans ces conditions, il s’avère expédient d’admettre que la tenue de ce dernier de même que son déroulement se révèlent soumis à l’exigence de preuve stricte. Au demeurant, même en admettant que le degré de la vraisemblance suffirait, cela ne changerait rien à l’appréciation de la présente occurrence, ainsi que cela ressort des considérations qui

B-3498/2021 Page 11 suivent. In casu, la recourante se prévaut du caractère culturel de l’événement prévu, alléguant dans son recours que plusieurs chants devaient être interprétés par ses membres chanteurs en début et fin de soirée ainsi qu’entre chaque plat. S’agissant des éléments soumis à l’autorité inférieure, il convient de rappeler que le formulaire ad hoc, renvoyant expressément à la loi COVID-19, à l’ordonnance COVID-19 culture ainsi qu’à son rapport explicatif (Rapport explicatif du 13 mai 2020 concernant l’ordonnance sur l’atténuation des conséquences économiques du coronavirus [COVID-19] dans le secteur de la culture [ordonnance COVID dans le secteur de la culture], disponible sur le site Internet de l’OFC, <https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/themes/covid19/ massnahmen-covid19/chronologie-massnahmen-kultursektor.html>, consulté le 27.09.2022, p. 4), invitait formellement la recourante à confirmer que les données de cette demande étaient complètes et conformes à la vérité. Ce formulaire contient de surcroît une liste exemplative mais néanmoins détaillée des moyens de preuve à produire puisque les requérants y sont informés explicitement de la nécessité d’annexer les justificatifs, soit programme, flyer, annonce, etc. ainsi que factures, contrats ou autres accords écrits, voire décomptes de l’année précédente, concept de protection pertinent et autre. Dans ces conditions, on peut admettre que l’autorité inférieure a satisfait à son obligation d’informer la recourante de la portée et de l’étendue de son devoir de collaborer. Sur le formulaire du 18 janvier 2021 adressé à l’autorité inférieure, la recourante a ainsi indiqué, sous « titre de la manifestation », « Réveillon du 31 décembre 2020 ». Sous « type de manifestation », elle a précisé qu’il s’agissait d’un « Souper à la Grande salle du village ». Elle a, en outre, communiqué que l’ensemble de ses 37 membres actifs seraient affectés au service de 220 convives. Outre ses statuts, elle a joint à sa demande d’aides financières le calendrier des manifestations 2019-2022 de Z., lequel mentionne au 31 décembre 2020 « Nouvel an, Chœur X. » ; elle a également produit un budget prévisionnel pour cet événement prévoyant notamment l’engagement d’un animateur et d’un orchestre. Or, on cherche en vain dans l’ensemble de ces documents tout élément voire même indice de la planification d’une quelconque partie musicale ou autre prestation culturelle assurée par les chanteurs membres de la recourante au cours de la soirée. Il appert en outre que les recettes escomptées selon le budget prévisionnel et dont les pertes sont alléguées dans le formulaire de demande d’aides financières ne devaient pas provenir de la vente de billets ou d’une collecte mais du souper, du bar et de la tombola. Par ailleurs, la simple mention d’un orchestre dans ce budget, sans indication de son rôle, ne permet pas d’admettre une prestation culturelle de cette nature ; rien n’indique, par exemple, que les

B-3498/2021 Page 12 chanteurs devaient être accompagnés par l’orchestre dans leurs chants (sur une éventuelle prestation culturelle de l’orchestre, cf. infra). Au final, la demande déposée auprès de l’autorité inférieure n’atteste d’aucune manière que les membres de la société auraient dû être les acteurs d’une manifestation, c’est-à-dire d’un événement culturel, au sens de l’art. 2 de l’ordonnance COVID-19 culture alors que la planification d’une telle prestation doit nécessairement laisser des traces. L’ensemble des éléments composant le dossier font au contraire clairement état d’un seul souper au cours duquel 220 convives auraient été servis par les membres de l’association. Aussi, sur la base de l’ensemble des éléments communiqués avec la demande du 18 janvier 2021, le caractère culturel de l’événement du 31 décembre 2020 ne peut être considéré ni comme établi ni même comme rendu crédible. On peut également relever qu’aucun élément de nature à attester une prestation culturelle de ses membres ne ressort non plus de ses échanges de courriels préalables à sa demande d’aides financières avec l’autorité inférieure. Si, dans son courriel du 30 septembre 2020, elle se référait expressément aux six représentations qu’elle avait pu donner aux mois de janvier et février 2020, elle ne qualifie nullement de telle sa soirée de la Saint-Silvestre. Dans son courriel du 18 novembre 2020, la recourante s’est contentée de parler des festivités prévues pour le Réveillon et Nouvel- an 2020/2021. Ce n’est ainsi qu’au stade de son recours que la recourante se prévaut pour la première fois d’une prestation vocale de ses membres, soit après que le caractère culturel a été nié à sa manifestation. Dans ses ultimes remarques, elle déclare en outre qu’elle ne nie pas que ceux-ci devaient effectivement s’occuper du service des convives ; elle allègue toutefois que cela ne les aurait nullement empêchés de chanter car il n’était pas prévu que les convives mangeassent lors des prestations de chorales. Certes, la prestation vocale alléguée par la recourante ne peut être exclue. On peut cependant déjà noter que le service de 220 convives présente à l’évidence un défi organisationnel et logistique, en particulier pour des non- professionnels, quand bien même effectué par 37 personnes secondées par un traiteur ; aussi, la planification, en sus, d’une prestation vocale ne va pas de soi. Quoi qu’il en soit, force est de toute façon de constater qu’à ce stade, seules les déclarations de la recourante dans les écritures qu’elle a déposées dans le cadre de la présente procédure de recours font état d’une prestation vocale de ses membres. D’une part, ses explications se révèlent relativement sommaires voire même vagues puisqu’elles ne renseignent pas sur le déroulement précis de la soirée. D’autre part, la

B-3498/2021 Page 13 recourante n’a pas non plus, dans le cadre de la présente procédure de recours, produit de pièces probantes susceptibles d’étayer son allégation alors qu’elle ne pouvait ignorer cette nécessité (cf. indications sur le formulaire ainsi que voies de droit indiquées au terme de la décision entreprise prévoyant également que les moyens de preuve en mains de la recourante doivent être joints à son recours). La seule allégation de cette prestation, au stade du recours, si elle est en soi encore admissible à ce niveau, ne permet pas, à elle seule, de reconnaître à la soirée organisée par la recourante le 31 décembre 2020 le caractère culturel requis. La recourante ayant déjà été suffisamment informée de son devoir de collaborer et ayant pu se prononcer à diverses reprises sur cette question dans le cadre de la présente procédure, il n’y a pas lieu d’instruire davantage sur cette question. Par ailleurs, il ressort du budget prévisionnel qu’un orchestre ainsi qu’un animateur auraient été engagés pour la soirée. La recourante ne soutient, à juste titre, pas que le caractère culturel de la soirée du 31 décembre 2020 serait réalisé par une prestation musicale propre de cet orchestre ou par le divertissement proposé par l’animateur. En effet, il appert certes que les dispositions applicables n’indiquent pas expressément que la prestation culturelle doit être assurée par les membres de l’association. Les aides financières accordées aux associations culturelles d’amateurs visent cependant clairement à soutenir lesdites associations, lesquelles financent en grande partie leurs activités par des concerts ou des représentations pour lesquels elles perçoivent un modeste prix d’entrée ou le fruit d’une collecte et pour qui l’interdiction des manifestations a également eu des effets douloureux. Elles ont ainsi pour but, dans ce cadre, d’éviter que l’interdiction des manifestations n’entraîne un effondrement de la vie associative en Suisse. On peut dès lors admettre que la prestation culturelle présuppose en principe l’implication directe des membres de l’association culturelle. Il est certes également admis qu’un comité d’organisation constitué en association a également droit aux aides ; pour cela, il faut toutefois que son but soit, selon ses statuts, l’organisation d’une fête ou d’un festival (cf. Commentaire sur l’ordonnance COVID-19 culture p. 1), ce qui n’est à l’évidence pas le cas de la recourante dont le but tel qu’il ressort de ses statuts se limite au développement du goût et de l'étude du chant. 3.3 Compte tenu de ces considérations, force est de constater que l’on ne peut admettre que l’événement annulé se présente comme un événement culturel au sens de l’art. 2 let. b de l’ordonnance COVID-19 culture. Partant, mal fondé, le grief de la recourante doit être rejeté.

B-3498/2021 Page 14 4. Il découle de ce constat que l’une des exigences prescrite pour l’octroi d’aides financières à destination des associations culturelles d’amateurs en application de l’ordonnance précitée ne s’avère pas réalisée. Pour ce motif déjà, la recourante ne peut prétendre à l’allocation de telles aides pour l’événement en question. On peut cependant encore relever que la recourante a certes produit un budget prévisionnel faisant état des recettes escomptées pour la soirée annulée du 31 décembre 2020. Or, un éventuel gain manqué n’est pas indemnisé (art. 16 al. 4 de l’ordonnance COVID-19 culture). Encore aurait-il fallu que la recourante rende crédible en quoi ce manque à gagner constitue pour elle un réel dommage, ce qu’elle n’a pas fait. En outre, il découle également des considérations exposées ci-dessus que le point de savoir si la date du dépôt de la demande ou celle de la manifestation annulée s’avère déterminante n’a plus à être tranché. 5. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation. Elle ne relève pas non plus d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n’est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté. 6. Les frais de procédure comprenant l’émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l’espèce, la recourante a succombé dans l’ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s’élèvent à 600 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ce montant est compensé par l’avance de frais de 600 francs déjà versée par la recourante le 18 août 2021. Vu l’issue de la procédure, la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 64 PA).

B-3498/2021 Page 15 7. Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit (art. 83 let. k LTF). L’art. 3 al. 2 de l’ordonnance COVID-19 culture prescrit expressément que l’octroi d’une aide financière ne constitue pas un droit. Cela étant, le Tribunal fédéral, à l’ATF 147 I 333, avait laissé ouverte la question de savoir si les décisions rendues sur la base de l’ancienne ordonnance COVID dans le secteur de la culture – dont l’art. 3 al. 2 prévoyait qu’il n’existait aucun droit à des prestations en vertu de ladite ordonnance – étaient des décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit (cf. ATF 147 I 333 consid. 1.3 et 1.7.1). De plus, à teneur de l’art. 15 al. 1 de l’ordonnance COVID-19 culture, les associations culturelles d’amateurs reçoivent, sur demande, des aides financières pour les pertes financières résultant de l’annulation, du report ou de la tenue dans un format réduit de manifestations. Aucun caractère potestatif ne ressort ainsi du libellé de cette disposition, laissant ainsi plutôt à penser qu’il y aurait un droit à l’obtention des subventions (cf. arrêt du TAF B-4302/2021 du 13 juin 2022 consid. 5 et les réf. cit.). Quoi qu’il en soit, il n’appartient pas au tribunal de céans mais au Tribunal fédéral de trancher de la recevabilité d’un éventuel recours contre le présent arrêt (cf. arrêt du TAF B-196/2018 du 27 mai 2019 consid. 11). Il se justifie dès lors d’indiquer, sous toutes réserves, des voies de droit au terme du présent arrêt.

B-3498/2021 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 600 francs sont mis à la charge de la recourante. Cette somme est compensée par l’avance de frais du même montant déjà versée. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’autorité inférieure et au Département fédéral de l’intérieur DFI.

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Fabienne Masson

B-3498/2021 Page 17 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 5 octobre 2022

B-3498/2021 Page 18 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) ; – à l’autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) ; – au Département fédéral de l’intérieur DFI (acte judiciaire).

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