B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-1686/2025
A r r ê t d u 31 o c t o b r e 2 0 2 5 Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège), Eva Schneeberger et Pascal Richard, juges, Fabienne Masson, greffière.
Parties
X._______, recourante,
contre
Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance de diplôme (éducatrice ; Japon).
B-1686/2025 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : la recourante), ressortissante japonaise, a déposé, le 17 décembre 2023, auprès du Secrétariat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI (ci-après : l’autorité inférieure) une demande de reconnaissance de diplôme. S’agissant de préciser le diplôme concerné, elle a indiqué, dans le formulaire ad hoc : « Certificate of graduation : Letters, division of humanities and social sciences – Bachelor of Arts in Education », délivré le 25 mars 2018 au Japon. Elle a en outre signalé être autorisée à exercer dans ce pays la profession d’éducatrice spécialisée et éducatrice de la petite enfance. Elle envisageait d’exercer en Suisse la profession d’éducatrice spécialisée HES ainsi qu’éventuellement celle d’éducatrice de la petite enfance. Elle a encore mentionné être titulaire d’un certificat de puéricultrice délivré en octobre 2020 également au Japon. B. Par décision du 7 février 2025, l’autorité inférieure a refusé d’entrer en matière sur cette demande. Elle a souligné qu’il y avait, au Japon, des formations spécifiques de travailleuse sociale que la recourante n’avait pas suivies. Elle a jugé que son diplôme n’était pas une qualification d’assistante sociale, raison pour laquelle il ne pouvait pas être reconnu à ce titre, ajoutant qu’il n’était pas possible de faire de « reconversion » par une procédure de reconnaissance. Elle a indiqué qu’en Suisse, l’éducateur spécialisé HES est un travailleur social puis présenté de manière détaillée en quoi consistait cette activité. Elle a par ailleurs expliqué que, pour les professions du domaine social, la règlementation se basait sur le droit cantonal, ce qui signifiait que les cantons réglementaient l’accès à ces professions. Elle a noté que, parfois, un diplôme universitaire en sciences de l’éducation ou en sciences sociales était suffisant, invitant la recourante à se renseigner directement auprès de l’autorité cantonale compétente ou de son employeur pour obtenir toute information utile. C. Par écritures du 10 mars 2025, la recourante a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant à son annulation et à la reconnaissance en Suisse de ses diplômes japonais et de ses expériences professionnelles en tant qu’éducatrice. À l’appui de ses conclusions, elle reproche à l’autorité inférieure de n’avoir pris en considération que son diplôme universitaire « Bachelor en éducation » ; or, elle dispose également de plusieurs autres qualifications qu’elle avait pourtant intégrées à son dossier : un certificat de puéricultrice, un certificat
B-1686/2025 Page 3 de travail au sein d’une crèche à A., deux attestations de perfectionnement, trois attestations de travail ainsi qu’un diplôme de français. Elle se prévaut également de son expérience professionnelle en Suisse. Elle explique avoir, sur conseil d’une association, fourni tous ses diplômes et requis le titre lui semblant correspondre à ses compétences, soit in casu celui d’éducatrice sociale HES ; elle pensait que l’autorité inférieure ferait le travail nécessaire pour déterminer si sa formation, nécessairement différente de celle qui lui ressemble en Suisse, équivalait à un diplôme d’éducatrice HES, d’éducatrice ES ou d’assistante socio- éducative. Elle déclare avoir l’impression que sa double formation, universitaire et de puéricultrice, justifiait cette exigence. Elle se dit également prête à déposer une nouvelle demande à l’autorité inférieure en mettant en valeur d’abord son certificat de puéricultrice, en vue d’obtenir le diplôme d’éducatrice de l’enfance ES. D. Par courrier électronique du 16 mars 2025, l’autorité inférieure a demandé au Service cantonal (...) du Département (...) d’indiquer si le titre japonais en sciences de l’éducation de la recourante valait comme « professionnel de l’enfance » au sens des directives cantonales pour l’accueil collectif de jour. Elle a estimé qu’il n’y avait pas de raison que le SEFRI traite une demande longue pour constater son équivalence avec un CFC ou un titre d’éducateur de l’enfance ES, alors que le canton de B. accepte des Bachelors en sciences de l’éducation. Cette question a donné lieu à plusieurs échanges qui n’ont cependant pas permis d’éclaircir la situation de la recourante. E. Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure indique, par courrier du 6 mai 2025, s’en remettre entièrement aux éléments déjà développés dans sa décision. F. Sur demande du tribunal de céans, l’autorité inférieure a, le 18 juin 2025, produit diverses pièces supplémentaires qui ne l’avaient pas été précédemment. Elle les a accompagnées d’une prise de position dans laquelle elle explique que, malgré la décision de non-entrée en matière qu’elle confirme pleinement, il lui a semblé qu’une admission comme professionnelle de l’enfance par l’autorité cantonale devait être possible puisque la recourante paraissait clairement remplir les exigences cantonales ; elle devrait ainsi être admise à l’exercice de la profession sans passer par une longue et dispendieuse procédure au SEFRI – ce dernier
B-1686/2025 Page 4 fût-il compétent. Se référant à la jurisprudence, elle considère que l’autorité cantonale devrait statuer directement. Elle expose avoir tenté de trouver une solution directement avec cette dernière ; son ultime courriel est cependant resté sans réponse. G. Dans ses remarques du 19 juillet 2025, si la recourante se dit reconnaissante des efforts de l’autorité inférieure auprès des autorités cantonales (...), elle déclare néanmoins persister dans son recours. Relevant que l’autorité inférieure ne prend pas position sur les arguments qu’elle y a présentés, elle insiste sur le fait que son certificat de puéricultrice national japonais n’a pas été pris en considération. Elle souligne qu’il s’agit du certificat étatique officiel pour exercer le travail d’éducatrice de l’enfance au Japon ; une de ses connaissances a d’ailleurs obtenu de l’autorité inférieure en 2018 le titre d’éducatrice de l’enfance ES sur la base du même certificat, alors qu’elle-même dispose, en plus, d’un Bachelor en éducation. Elle indique que la combinaison de ces deux qualifications l’a conduite à demander celle d’éducatrice HES tout en estimant également concevable qu’on lui accorde le titre d’éducatrice de l’enfance ES. Elle ajoute qu’en attendant cette reconnaissance, elle a été engagée dans une crèche dans la fonction non qualifiée d’« auxiliaire de l’enfance ». H. Par écriture non sollicitée du 25 juillet 2025, l’autorité inférieure explique s’être engagée, depuis 2024, à mieux prendre en compte les règlementations cantonales de la petite enfance de manière à permettre un traitement plus efficace des demandes. Elle souligne que la recourante a explicitement déclaré vouloir travailler dans le canton de B._______, dont les directives pour l’accueil collectif de jour des enfants dresse la liste des diplômes admis pour travailler en crèche ; elles permettent l’exercice de la profession réglementée aux titulaires de différents diplômes formels que l’on peut rattacher au système de formation suisse ainsi qu’aux titulaires « d’un titre académique dans le domaine socio-psycho-pédagogique ayant au moins deux années d’expérience éducative ». Observant que la terminologie employée ne se réfère pas à un diplôme formel du système suisse de formation, l’autorité inférieure estime que la recourante devait directement être admise à travailler sans qu’aucune reconnaissance ne soit nécessaire. Elle conclut en indiquant maintenir sa décision, continuant de penser qu’un bachelor en sciences de l’éducation ne peut pas donner lieu à une équivalence pour une filière du domaine social (éducatrice de la petite enfance ES ou éducatrice spécialisée HES) ; elle déclare persister à
B-1686/2025 Page 5 conclure au rejet du recours au motif que la reconnaissance n’est pas demandée pour la profession apprise. I. Dans ses remarques du 2 août 2025, la recourante a en particulier persisté à demander la prise en compte de son certificat de puéricultrice. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. c PA). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu’au paiement de l’avance de frais (art. 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure indique que la reconnaissance des diplômes étrangers est régie par l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101) et l’ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE, RS 414.201) sans indiquer toutefois laquelle de ces ordonnances trouverait concrètement application. Se prévalant en premier lieu de la titularité d’un titre universitaire, la recourante déclare qu’elle souhaite exercer en Suisse la profession d’« éducatrice spécialisée HES ». 2.1 2.1.1 En l’absence de traité international pertinent entre la Suisse et le Japon, la reconnaissance du diplôme de la recourante s’examine à la lumière des disposition nationales. Selon l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE, RS 414.20), la Confédération veille avec les cantons à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles. L’art. 2
B-1686/2025 Page 6 al. 1 LEHE indique que la loi s’applique aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et des cantons. Sont réputées hautes écoles au sens de ladite législation les hautes écoles universitaires – à savoir les universités cantonales et les écoles polytechniques fédérales (EPF) – ainsi que les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques (al. 2). Selon l’art. 70 al. 1 LEHE, l’office fédéral compétent reconnaît, sur demande et par voie de décision, des diplômes étrangers dans le domaine des hautes écoles aux fins d’exercer une profession réglementée. L’art. 55 O-LEHE, intitulé « Entrée en matière », prescrit que, sur demande, le SEFRI ou des tiers comparent un diplôme étranger avec le diplôme d’une haute école suisse correspondant si les conditions suivantes sont réunies : le diplôme étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l’autorité ou institution compétente de l’État d’origine (let. a) ; le titulaire du diplôme étranger justifie de connaissances linguistiques dans l’une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l’exercice de la profession en Suisse (let. b), et il est autorisé à exercer la profession en question dans le pays d’origine (let. c). La jurisprudence rendue en lien avec l’art. 5 de l’ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé du 13 décembre 2019 (ORPSan, RS 811.214), formulé en termes comparables à l’art. 55 O-LEHE, a considéré qu’il s’agissait en réalité, nonobstant sa teneur littérale et son titre marginal, non pas de conditions d’entrée en matière mais de conditions matérielles à la reconnaissance d’un diplôme (cf. arrêts du TAF B-1175/2024 du 31 janvier 2025 consid. 1.3.5 ; B-1224/2024 du 9 décembre 2024 consid. 1.3.5). Rien ne justifie de s’écarter de cette jurisprudence en ce qui concerne l’art. 55 O-LEHE. Par ailleurs, selon l’art. 56 al. 1 O-LEHE, le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d’exercer une profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme d’une haute école suisse correspondant, les conditions suivantes sont remplies : le niveau de formation est identique (let. a) ; la durée de la formation est la même (let. b) ; les contenus de la formation sont comparables (let. c) ; dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d’acquérir des qualifications pratiques ou celui-ci peut justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine correspondant (let. d). Lorsque les conditions visées à l’al. 1 ne sont pas toutes remplies, le SEFRI ou les tiers, le cas échéant en collaboration avec des experts, prévoient des mesures destinées à compenser les différences
B-1686/2025 Page 7 entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous forme d’épreuve d’aptitude ou de stage d’adaptation. Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n’entrent pas en ligne de compte (al. 2). Si les conditions visées à l’al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, le SEFRI ou les tiers peuvent reconnaître l’équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse (al. 3). 2.1.2 En outre, en vertu de l’art. 12 PA, l’autorité constate les faits d’office et procède s’il y a lieu à l’administration de preuves. Conformément à l’art. 49 let. b PA, le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents dans le cadre d’un recours. La constatation des faits effectuée par l’autorité compétente se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte. Elle est inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, par exemple parce qu’elle a à tort nié le caractère pertinent d’un fait ; c’est également le cas lorsqu’elle a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; arrêt du TAF B-2209/2024 du 20 mars 2025 consid. 5.4.1 et les réf. cit.). Sont déterminants au sens de la disposition précitée les faits décisifs pour l’issue du litige (cf. arrêt B-2209/2024 consid. 5.4.1). Le point de savoir si un fait se révèle décisif est une question de droit (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 ; arrêts du TAF B-3682/2021 du 9 avril 2024 consid. 4.1 et les réf. cit). En vertu de l’art. 13 al. 1 let. a PA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu’elles introduisent elles- mêmes. Il leur appartient notamment de produire les pièces justificatives nécessaires (cf. arrêt du TAF B-5421/2021 du 28 février 2023 consid. 5.2). Il découle cependant du principe de la bonne foi applicable aux autorités (art. 5 al. 3 Cst.) que celle chargée de l’affaire a un devoir d’information envers les parties (cf. arrêt du TAF B-5102/2021 du 13 septembre 2022 consid. 3.1 ; KRAUSKOPF/WYSSLING, in : Praxiskommentar VwVG, 3 e éd. 2023, art. 13 PA n° 50). L’autorité doit ainsi expliquer aux personnes concernées en quoi consiste leur devoir de collaborer et quels sont les moyens de preuve à fournir (cf. ATF 132 II 113 consid. 3.2 ; arrêts du TF
B-1686/2025 Page 8 2C_227/2024 du 14 avril 2025 consid. 4.4.2 ; 2C_388/2008 du 16 décembre 2008 consid. 4.1 ; KRAUSKOPF/WYSSLING, op. cit., art. 13 PA n° 51). 2.2 En l’espèce, on peut tirer de l’argumentaire de l’autorité inférieure qu’elle a considéré, même si elle ne les a pas analysées distinctement, que l’une au moins des trois conditions prévues à l’art. 55 O-LEHE n’était pas remplie. Il ressort du formulaire de demande de reconnaissance tel que rempli par la recourante qu’elle souhaite exercer en Suisse la profession d’« éducatrice spécialisée HES ». Or, il faut d’emblée relever que cette profession – ou même d’« éducatrice spécialisée » à un autre niveau – ne figure pas en tant que telle sur la liste des professions réglementées en Suisse établie par l’autorité inférieure (disponible sur le site Internet du SEFRI, <https://www.sbfi.admin.ch/fr/bases-legales-pour-la- reconnaissance-des-qualifications-professionnelles-etrangeres>, consulté le 13.10.2025). C’est sans doute la raison pour laquelle une certaine confusion émane de la décision entreprise. L’autorité inférieure a qualifié l’éducateur spécialisé HES de travailleur social. Selon la liste précitée, le travail social ne constitue cependant pas comme tel une profession règlementée mais en regroupe plusieurs, soit celles d’assistant socio- éducatif (niveau CFC), d’éducateur de l’enfance (niveau ES), d’assistant social (niveau HES), d’éducateur social (niveaux ES ou HES), d’animateur socio-culturel (niveau HES) et de maître socio-professionnel (niveau ES). Ainsi, trois de ces professions relèvent du niveau HES ; elles présupposent toutes trois un bachelor HES en travail social, le cas échéant assorti de l’orientation correspondante (orientation en service social ou en animation socioculturelle ; cf. <https://www.orientation.ch/dyn/show/4009?lang= fr&idx=30&id=31529>, consulté le 13.10.2025). La profession visée prioritairement en Suisse par la recourante n’était donc pas formulée de manière claire dans sa demande de reconnaissance de diplôme ; elle n’a pas non plus été clarifiée par l’autorité inférieure auprès de la recourante avant que la décision ne soit rendue. On peut toutefois relever que, dans son recours, la recourante a finalement précisé souhaiter exercer en tant qu’éducatrice sociale HES, à quoi s’ajoute son intention, mentionnée expressément dans le formulaire, de postuler également comme éducatrice de la petite enfance. Par ailleurs, à la lecture de la motivation sommaire de la décision attaquée, on comprend que l’autorité inférieure considère d’une manière générale que la recourante n’a suivi aucune des formations spécifiques de
B-1686/2025 Page 9 travailleuse sociale proposées au Japon. Elle affirme également que son diplôme étranger n’était pas une qualification d’assistante sociale, raison pour laquelle il ne pouvait pas être reconnu. Il faut tout d’abord relever qu’elle se borne à affirmer ce constat sans aucunement l’étayer. En tout état de cause, l’art. 55 let. c O-LEHE requiert que le titulaire du diplôme étranger soit autorisé à exercer la profession en question dans le pays d’origine. Or, la recourante se prévaut expressément de son habilitation à exercer la profession d’éducatrice spécialisée au Japon qu’elle souhaite également exercer en Suisse. Si on sait désormais qu’il s’agit de la profession suisse d’éducatrice sociale HES pour la seconde, l’indication relative à la profession japonaise paraît encore insuffisamment précise pour pouvoir déterminer, ensuite, si elle lui correspond. De ce fait, les déclarations de l’autorité inférieure ne sauraient convaincre. 2.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que, faute d’avoir établi les faits de manière correcte ou, à tout le moins, d’avoir informé la recourante sur les renseignements manquants pour lui permettre d’apporter les clarifications encore nécessaires, l’autorité inférieure n’a pas démontré de manière convaincante que les conditions prévues à l’art. 55 O-LEHE n’étaient pas satisfaites. Au final, il appert qu’au moment où la décision attaquée a été rendue, l’autorité inférieure ne connaissait précisément ni la profession que la recourante souhaitait exercer en Suisse ni celle qu’elle était autorisée à exercer au Japon. Si la première peut dorénavant être considérée comme clarifiée, il n’en est pas de même de la seconde si bien que l’on ne peut pas trancher le respect des conditions de la disposition précitée. Le recours doit donc pour ce motif être admis. 3. Il ressort par ailleurs de la demande de reconnaissance de diplôme de la recourante qu’elle est, selon ses indications, également autorisée à exercer, au Japon, la profession d’éducatrice de la petite enfance et qu’elle souhaite aussi postuler en Suisse en cette qualité. Elle précise qu’elle est, en plus de son Bachelor, titulaire d’un certificat de puéricultrice qu’elle a joint à sa demande. 3.1 La LFPr concerne la formation professionnelle (art. 1 al. 1). Ladite loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles, en particulier la formation professionnelle initiale et supérieure (art. 2 al. 1 let. a et b LFPr) ainsi que les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (art. 2 al. 1 let. d LFPr). Sous la note marginale « reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers ; coopération et mobilité internationales », l’art. 68 al. 1 LFPr
B-1686/2025 Page 10 prévoit que le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle (al. 2). Le chapitre 9 de l’OFPr est consacré aux diplômes et certificats étrangers. L’art. 69 OFPr prévoit que, sur demande, le SEFRI ou des tiers (selon l’art. 67 LFPr) comparent un diplôme étranger avec le diplôme de la formation professionnelle suisse correspondant lorsque le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l’autorité ou institution compétente de l’État d’origine (let. a) et que le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l’une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l’exercice de la profession en Suisse (let. b). En vertu de l’art. 69a al. 1 OFPr, le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d’exercer une profession réglementée avec le diplôme de la formation professionnelle suisse correspondant. 3.2 En l’espèce, il est constant que la demande de reconnaissance de diplôme de la recourante ne portait pas formellement sur son certificat de puéricultrice. Ce dernier était d’ailleurs indiqué dans la rubrique « Cursus scolaire » et non « Diplôme ». On peut donc à la rigueur comprendre qu’il ait pu passer inaperçu dans le cadre de l’examen initial de sa demande. Cependant, dans son recours ainsi que dans toutes ses écritures subséquentes, l’intéressée n’a eu de cesse de rappeler la titularité de ce certificat et d’exprimer son incompréhension quant au fait qu’il n’ait pas été pris en considération. Elle a également exposé puis répété qu’une tierce personne avait obtenu la reconnaissance de ce même certificat avec le titre d’éducatrice de l’enfance ES, produisant la décision rendue par l’autorité inférieure. Elle s’est encore déclarée prête à déposer une nouvelle demande de reconnaissance portant formellement sur ce certificat auprès de l’autorité inférieure. Pourtant, à aucun moment et d’aucune manière, l’autorité inférieure ne s’est exprimée sur la reconnaissance de ce certificat, même pour dire, par exemple, qu’il excéderait l’objet de la demande de reconnaissance. Encore dans ses observations spontanées du 25 juillet 2025, elle déclare continuer à penser qu’un bachelor en sciences de l’éducation ne peut pas donner lieu à une équivalence pour une filière du domaine social. Il n’est toujours pas question du certificat de puéricultrice de la recourante. Le tribunal ignore par conséquent tout des raisons de sa non-prise en compte ; il n’est
B-1686/2025 Page 11 pas non plus en mesure d’examiner le grief d’éventuelle violation de l’égalité de traitement qui, à ce stade, ne saurait être qualifié d’infondé. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater, avec la recourante, que l’autorité inférieure n’a, sans le justifier, pas pris en considération son certificat de puéricultrice. Le renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure (cf. infra consid. 5) lui donnera également l’occasion de se pencher sur une éventuelle reconnaissance de ce certificat avec le titre d’éducatrice de l’enfance ES. 4. Dans ses écritures, l’autorité inférieure a longuement insisté sur ses contacts avec les autorités cantonales (...). On peut, avec la recourante, saluer les efforts qu’elle a déployés pour permettre à cette dernière d’être admise comme professionnelle de l’enfance dans ce canton. Il faut néanmoins rappeler que les personnes composant le personnel d’encadrement au sein d’une structure d’accueil n’exercent pas toutes la même profession (cf. arrêt du TAF B-655/2016 du 30 juin 2017 consid. 3.1). C’est ce qui ressort également des directives cantonales (...) pour l’accueil collectif de jour des enfants. Quoi qu’il en soit, cela n’enlève rien à l’intérêt que peut avoir la recourante à une reconnaissance formelle de son diplôme par l’autorité inférieure. 5. En vertu de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment prêt pour qu’une décision puisse être prononcée, étant précisé qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. ATF 129 II 331 consid. 3.2). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l’autorité inférieure dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (cf. ATF 131 V 407 consid. 2.1.1 ; arrêt du TAF B-2310/2024 du 8 juillet 2025 consid. 9 et les réf. cit.). En l’espèce, il ressort de ce qui précède que l’autorité inférieure, pourtant autorité spécialisée disposant de ce fait de connaissances particulières, a apprécié le respect des conditions requises sur la base d’un état de fait incomplet ; la conclusion à laquelle elle parvient ne convainc pas. Elle a en outre omis de s’exprimer sur le certificat de puéricultrice de la recourante. Aussi, il convient de lui renvoyer la cause afin qu’elle clarifie ce qui doit encore l’être et rende une nouvelle décision.
B-1686/2025 Page 12 6. 6.1 Les frais de procédure, comprenant l’émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 1 ère phrase PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). Vu l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure. L’avance sur les frais de 800 francs versée par la recourante le 4 avril 2025 lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt. 6.2 L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). En l’occurrence, la recourante, qui obtient certes gain de cause, n’est pas représentée et n’a pas autrement fait valoir de frais nécessaires à sa défense. Elle n’a donc pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. Partant, la décision entreprise est annulée. 2. L’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 800 francs versée par la recourante lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt.
B-1686/2025 Page 13 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l’autorité inférieure.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 4 novembre 2025
B-1686/2025 Page 14 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire ; formulaire « adresse de paiement ») ; – à l’autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire).