B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-1343/2024
A r r ê t d u 1 4 a v r i l 2 0 2 5 Composition
Pascal Richard (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Mia Fuchs, juges, Lu Yuan, greffière.
Parties
X._______, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance d'un titre professionnel d'enseignant à la conduite, France, mesures de compensation non réussies.
B-1343/2024 Page 2 Faits : A. A.a X._______ (ci-après : le recourant), a déposé le 14 septembre 2022 auprès du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI (ci-après : l’autorité inférieure) une demande de reconnaissance d’équivalence de son titre professionnel d’enseignant à la conduite obtenu en France le 7 décembre 2020. A.b Par décision du 30 septembre 2022 (ci-après : la décision de reconnaissance), l’autorité inférieure a subordonné la reconnaissance d’équivalence avec le brevet fédéral de moniteur de conduite à la réussite des modules B3 (bases légales – planifier les cours et les organiser) et B5 (sensibilisation au trafic) de la formation suisse. Elle a précisé que les connaissances requises seraient évaluées sur la base de l’épreuve théorique des modules correspondants B3, B5 et du test de conduite (course d’essai et leçon de conduite) sous la supervision d’un expert (ci-après : le test de conduite). A.c Le 7 octobre 2022, le recourant a obtenu le certificat de « formation de moniteur de conduite catégorie B Module 3 », le 6 avril 2023 celui de « formation de moniteur de conduite catégorie B Module 5 ». A.d Le recourant a échoué au test de conduite lors des tentatives des 5 juillet, 19 octobre et 8 décembre 2023. A.e Par décision du 1 er février 2024 (ci-après : la décision attaquée), l’autorité inférieure a rejeté la demande de reconnaissance d’équivalence, le recourant ayant échoué aux mesures de compensation. Elle a expliqué que les résultats au test de conduite n’atteignaient pas le seuil minimal requis, dès lors que le recourant avait obtenu pour les trois tentatives respectivement 6, 1 et 9 points à la course d’essai ainsi que 17, 17 et 16 points à la leçon de conduite. B. Par écritures du 1 er mars 2024, le recourant exerce un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Sous suite de frais et dépens, il prend les conclusions suivantes : I. Admettre le recours [...].
B-1343/2024 Page 3 II. Annuler la décision rendue par [l’autorité inférieure] le 2 février 2024, [...] rejetant la demande de reconnaissance [...], en l’absence de résultat positif aux mesures de compensations [sic] prescrites. III. Réformer la décision rendue par [l’autorité inférieure] le 2 février 2024, [...], en ce sens que la demande de reconnaissance [...] est admise. Subsidiairement, [r]éformer la décision rendue par [l’autorité inférieure] le 2 février 2024, [...], en ce sens que [le recourant] est autorisé à se représenter au test de conduite et à la leçon de conduite en vue de la reconnaissance en Suisse de son diplôme « Titre professionnel d'enseignant à la conduite », sans limitation temporelle ou du nombre de tentative. Dire que la décision de reconnaissance sera établie après production au SEFRI de l'attestation de l'accomplissement du test de conduite (conduite et leçon d'essai) [sic], soit de l'accomplissement des mesures de compensations [sic] ordonnées. Subsidiairement, [r]éformer la décision rendue par [l’autorité inférieure] le 2 février 2024, en ce sens que [le recourant] est autorisé à se représenter au test de conduite et à la leçon de conduite en vue de la reconnaissance en Suisse de son diplôme « Titre professionnel d'enseignant à la conduite ». Dire que la décision de reconnaissance sera établie après production au SEFRI de l'attestation de l'accomplissement du test de conduite (conduite et leçon d'essai) [sic], soit de l'accomplissement des mesures de compensations [sic] ordonnées. Subsidiairement, [r]éformer la décision rendue par [l’autorité inférieure] le 2 février 2024, en ce sens que [celle-ci] doit inviter l'autorité procédant au contrôle des mesures de compensation à rendre une décision sur les prestations [du recourant] les 5 juillet 2023 [sic], à la notifier [au recourant] et que [l’autorité inférieure] sursoit à statuer sur la demande de reconnaissance [du recourant] jusqu'à décision définitive et exécutoire sur les mesures de compensation. Subsidiairement à Ill : IV. Renvoyer la décision rendue par [l’autorité inférieure] le 2 février 2024, [..] à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants ».
B-1343/2024 Page 4 A l’appui de ses conclusions, il se prévaut de la violation du principe de la bonne foi, faisant valoir que la décision de reconnaissance n’a pas limité le nombre de tentatives pour réussir les mesures de compensation. Il avance ensuite que, pour la troisième tentative, les examinateurs lui ont reproché d’avoir encore des lacunes dans la conduite personnelle. Or, ce critère serait étranger tant aux objectifs de l’examen de moniteur de conduite qu’aux mesures de compensation ordonnées. De surcroît, la tenue de cette épreuve n’aurait pas respecté les prescriptions réglementaires et aurait violé le principe de l’égalité de traitement. Il soutient également que la décision déférée n’aurait pas suffisamment indiqué les raisons des échecs au test de conduite. Enfin, aucune décision n’aurait été rendue concernant le résultat de chacune des tentatives, de sorte qu’il n’a pas pu les contester. A titre de mesures d’instruction, il sollicite la production de divers documents ainsi que plusieurs auditions. C. Par courrier du 29 avril 2024, l’avocat du recourant a informé le tribunal d’un changement de mandataire. D. D.a Par réponse du 5 juin 2024, l’autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Elle avance que, la décision de reconnaissance n’ayant pas fait l’objet d’un recours, elle est entrée en force. Elle relève ensuite que les motifs d’échec des trois tentatives au test de conduite ont été expliqués au recourant. Celui-ci a par ailleurs confirmé par sa signature sur deux des trois rapports de résultat avoir pris connaissance du résultat négatif. Concernant la dernière tentative, le rapport d’évaluation ne lui a pas été transmis, dès lors qu’il n’a pas requis d’information sur son évaluation. Toutefois, son échec lui a été communiqué par courriel du 12 décembre 2023. Elle indique également que le recourant n’invoque nullement qu’il aurait réussi l’examen, ni ne soulève le moindre grief à l’encontre des trois procès-verbaux d’échec. Elle explique encore que, selon le règlement régissant l’octroi du brevet fédéral de moniteur de conduite, le candidat qui échoue à l’examen est autorisé à le repasser deux fois, précisant néanmoins que ledit règlement régit fondamentalement le déroulement de l’examen suisse, et non celui des mesures de compensation. D.b Par courrier du 18 juin 2024, l’autorité inférieure a encore transmis plusieurs documents.
B-1343/2024 Page 5 E. Par courrier du 26 juin 2024, le mandataire du recourant a avisé le tribunal qu’il ne représentait plus les intérêts de celui-ci. F. Par réplique du 6 août 2024, le recourant indique qu’il a participé à des cours préparatoires pour le test de conduite et que, pour sa deuxième tentative, il a reproduit le cours élaboré par un moniteur de conduite. Il reproche ensuite aux examinateurs de ne pas lui avoir communiqué le résultat de son troisième essai après l’épreuve mais bien des semaines plus tard. Se prévalant de ses années d’expérience en tant que chauffeur professionnel et moniteur de conduite, il estime que la critique des examinateurs selon laquelle son niveau de conduite est insuffisante serait injustifiée. En outre, d’après lui, le test de conduite n’a pas pour but de le former mais bien de contrôler ses connaissances. Il relève encore que, à la suite d’une altercation par téléphone, la commission l’aurait pris pour cible et que le fait d’être examiné par des moniteurs de conduite, soit ses futurs concurrents, lui aurait porté préjudice. G. Par courrier du 14 août 2024, l’autorité inférieure s’est référée à ses décisions du 30 septembre 2022 et du 1 er février 2024 ainsi qu’à sa réponse du 5 juin 2024. H. Invité à formuler d'éventuelles remarques, le recourant n'a pas répondu dans le délai imparti.
Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (cf. art. 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable.
B-1343/2024 Page 6 2. En l’espèce, la décision attaquée porte sur les trois échecs du recourant à l’examen pratique de l’épreuve d’aptitude, dont la réussite est une condition préalable à la reconnaissance d’équivalence de son diplôme avec le brevet fédéral de moniteur de conduite. 2.1 Conformément à l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-622/2024 du 27 février 2025 consid. 2.1 et la réf. cit.). La retenue dans le pouvoir d’examen n’est toutefois admissible qu’à l’égard de l’évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l’interprétation et l’application de prescriptions légales ou s’il se plaint de vices de procédure, l’autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 et la réf. cit.; arrêt du TAF B-622/2024 du 27 février 2025 consid. 2.2 et la réf. cit.). 2.2 Enfin, selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC s'applique également en matière de droit public (cf. arrêt du TAF B-622/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3 et la réf. cit.). Aussi, l'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1 et 2010/11 consid. 4.3 ; 2010/10 consid. 4.1 ; arrêt du TAF B-622/2024 du 27 février 2025 consid. 2.2 et les réf. cit.). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêt du TAF B-622/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3 et la réf. cit.).
B-1343/2024 Page 7 3. Se prévalant du principe de la bonne foi, le recourant avance d’abord que la décision de reconnaissance n’a pas fixé de limitation quant au nombre de répétitions à l’épreuve d’aptitude, de sorte qu’il n’est soumis à aucune restriction y relative. L’autorité inférieure explique que, selon le règlement d’examen du brevet fédéral de moniteur de conduite, lequel est appliqué par analogie, l’examen final ne peut être répété que deux fois. 3.1 L’épreuve d’aptitude est définie à l’art. 3 par. 1 let. h de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30 septembre 2005, p. 22 ; ci-après : directive 2005/36/CE ). Elle consiste en un contrôle portant exclusivement sur les connaissances professionnelles du demandeur, qui est effectué par les autorités compétentes de l’Etat membre d'accueil et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée dans cet Etat membre. Les modalités de l'épreuve d'aptitude ainsi que le statut dont jouit, dans l'Etat membre d'accueil, le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude dans cet Etat sont déterminés par les autorités compétentes dudit Etat membre. La directive est pour le reste muette quant au nombre de fois qu’il est possible de répéter une mesure de compensation échouée. Le code de conduite, approuvé par le groupe des coordinateurs pour la directive 2005/36/CE, considère cependant comme acceptable la possibilité de répéter une fois la mesure de compensation en cas d’échec et précise que les règles relatives au nombre de rattrapages auquel un migrant a droit doivent tenir compte des pratiques nationales (dans le respect du principe de non-discrimination ; p. 14 du code de conduite ; https://ec.europa.eu/docsroom/documents/14981/?locale=fr, consulté le 19 mars 2025 ; FRÉDÉRIC BERTHOUD, La reconnaissance des qualifications professionnelles, Union européenne et Suisse-Union européenne, 2016, p. 317 et 319 ss). 3.2 En vertu de l’art. 28 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.19), l’Association suisse des moniteurs de conduite ASMC (actuellement L-Drive suisse) a édicté le règlement régissant l’octroi du brevet fédéral de moniteur de conduite du 29 août 2007, modifié partiellement le 28 septembre 2023 (ci-après : le règlement d’octroi ; cf. pce 2 de la réponse). Les tâches liées à l'octroi du brevet sont confiées à une commission chargée de l'assurance qualité (commission AQ ; ci-après : la commission), en particulier le contrôle des
B-1343/2024 Page 8 certificats des modules, l’évaluation de l’examen final et l’octroi du brevet (cf. art. 2.11 et 2.2 let. h). Selon son art. 5.11, l’examen final est composé de deux leçons de conduite et de deux leçons théoriques, lesquels englobent plusieurs modules. Pour être admis audit examen et obtenir le brevet, les certificats de modules exposés à l’art. 5.31 sont requis. Le règlement indique également à son art. 6.51 que le candidat qui échoue à l’examen est autorisé à le repasser deux fois. 3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision de reconnaissance n’a pas précisé le nombre de répétitions auquel le recourant avait droit. Cependant, cela ne signifie pas pour autant qu’il peut se représenter sans limitation au test de conduite. En effet, il y a un intérêt public à fixer une limite au nombre de tentatives dont dispose un candidat pour se préparer et présenter à des examens. Laisser un candidat répéter indéfiniment des examens jusqu'à ce qu'il les réussisse ne garantirait pas la maîtrise des connaissances de bases d’une profession (cf. arrêt du TF 2C_651/2023 du 29 mai 2024 consid. 5.4 et les réf. cit.). De plus, bien que le test subi par le recourant diffère de l’examen final du brevet fédéral de moniteur de conduite, l’objectif reste le même, soit l’exercice de cette profession en Suisse. Dans ces circonstances, rien ne justifie d’accorder au recourant un nombre de tentatives supérieur à celui prévu pour les candidats à l’examen fédéral ; cette solution est en outre conforme à la pratique suisse et non discriminatoire comme l’exige le code de conduite (cf. consid. 3.1). Par conséquent, le nombre de répétitions fixées par le règlement d’octroi doit également s’appliquer au recourant. Il n’est donc pas critiquable que celui- ci ne puisse repasser que deux fois le test de conduite. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point. 4. Le recourant se plaint de ce qu’aucune décision n’a été rendue pour le résultat de chacune des tentatives au test de conduite, de sorte qu’il n’a pas été en mesure de comprendre les raisons de ses échecs et de les contester. 4.1 Le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire s'opposent à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois une issue défavorable connue (cf. ATF 143 V 66 consid. 4.3 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2C_443/2023 du 15 janvier 2025 consid. 3.1 et les réf. cit.). Aussi, il appartient au candidat de soulever immédiatement, dans la mesure du possible, tout motif qu'il pourrait faire valoir au sujet de la manière dont les examens se sont
B-1343/2024 Page 9 déroulés, sous peine de péremption (cf. arrêt du TF 2C_443/2023 du 15 janvier 2025 consid. 3.1 et la réf. cit. ; arrêt du TAF B-1182/2022 du 16 mai 2023 consid. 2.3 et les réf. cit.). 4.2 En l’espèce, le tribunal constate que le recourant a apposé sa signature sur le rapport de résultat des tentatives des 5 juillet et 19 octobre 2023 (cf. pces 3 et 4 de la réponse). Ce rapport contient précisément le résultat du test et ses justifications. Le recourant ne saurait donc prétendre que ces éléments ne lui ont pas été communiqués. S’il avait souhaité qu’une décision fût rendue dans le but d’éventuellement la contester, le principe de la bonne foi lui imposait de réagir dans un délai raisonnable. Or, au lieu de cela, le recourant s’est à chaque fois représenté à l’épreuve à laquelle il avait échoué. Il est désormais forclos. Quant à la troisième tentative, la commission l’a informé de son échec par courriel du 12 décembre 2023 et a expliqué que sa conduite personnelle était insuffisante (cf. pce 6 de la réponse). Elle y a également indiqué que le SEFRI rendrait une décision officielle. Dans ces circonstances, la question de savoir si une décision formelle susceptible de recours aurait dû être prononcée pour chaque échec au test de conduite peut demeurer indécise. Pour le reste, dans la mesure où la décision entreprise porte sur les trois échecs du recourant, les griefs y relatifs seront tous examinés dans la présente procédure. 5. Le recourant soutient également que la motivation de la décision entreprise serait lacunaire, dès lors qu’elle ne lui permettrait pas de comprendre les lacunes de ses prestations. 5.1 Le droit d’être entendu, consacré à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le devoir pour l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 150 III 1 consid. 4.5 et les réf. cit.). En matière d’examen, le fait que l’autorité se limite dans un premier temps à communiquer les notes ne constitue pas encore une violation de son obligation de motiver. Il suffit
B-1343/2024 Page 10 qu’elle complète sa motivation dans le cadre de la procédure de recours et que le candidat ait la possibilité de se prononcer sur cette motivation dans le cadre d’un second échange d’écritures (cf. arrêt du TF 2C_425/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-2358/2023 du 28 novembre 2024 consid. 5.3). 5.2 En l’espèce, la décision déférée ne contient aucune indication sur les évaluations à proprement parler du test de conduite, seuls les points obtenus par le recourant à chacune des tentatives y figurent. Cependant, il convient de rappeler que celui-ci a pu prendre connaissance des rapports de résultat des deux premières tentatives et que le courriel du 12 décembre 2023 lui a indiqué la raison de son échec au troisième essai (cf. consid. 4.2). De surcroît, dans le cadre de la procédure de recours, les rapports d’évaluation de chacune des tentatives lui ont été transmis (cf. pce 3, 4 et 5 de la réponse). Ils contiennent tous une grille d’évaluation sur laquelle figurent les critères d’évaluation, les notes attribuées ainsi que les motivations des examinateurs. Le recourant a en outre été formellement invité à se déterminer, une fois en possession de l’ensemble de ces documents. L’autorité inférieure n’a ainsi pas violé le droit d’être entendu du recourant. 6. Le recourant se plaint également d’une violation du principe d’impartialité. Il soutient qu’en raison d’une altercation par téléphone au sujet du manque de place pour la répétition du test de conduite, la commission l’aurait pris pour cible. De plus, le fait d’être évalué par des examinateurs qui seront plus tard ses concurrents lui aurait porté préjudice 6.1 En procédure administrative, l'art. 10 al. 1 PA, qui s’applique en l’espèce (cf. art. 1 et 2 al. 2 PA), énonce une liste de motifs de récusation. En particulier, les personnes appelées à rendre ou préparer la décision doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire, ou si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire (cf. art. 10 al. 1 let. a et d PA). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie car une disposition interne de la part de la personne concernée ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention dans une affaire et fassent redouter une activité partiale. Il peut s'agir soit d'un comportement subjectif de la personne, soit de certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions
B-1343/2024 Page 11 purement individuelles d'une partie ne sont pas décisives (cf. ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. cit.). Le motif de récusation doit être invoqué aussitôt que l’intéressé en a eu connaissance, sous peine d’être déchu du droit de s’en prévaloir ultérieurement (cf. ATF 148 V 225 consid. 3.2 et les réf. cit.). 6.2 En l’espèce, le recourant n’a soulevé aucun motif de récusation à l’encontre de la commission avant de se présenter aux différentes tentatives, il a bien plus attendu la décision concernant son échec définitif pour se plaindre d’une prétendue partialité liée à une altercation au sujet des dates des épreuves. Faute d’avoir agi antérieurement, il est désormais déchu du droit de s’en prévaloir. Il en va de même en tant qu’il prétend que sa réussite ne serait pas dans l’intérêt des examinateurs, dès lors qu’ils se trouveraient plus tard dans un rapport de concurrence. En effet, alors qu’il a eu connaissance de la liste des experts lorsqu’il a reçu sa convocation quelques semaines avant les différents tests de conduite (cf. pces 2, 3 et 4 du courrier du 18 juin 2024), il n’a contesté l’impartialité des experts que lors du dépôt de la réplique du 6 août 2024. D’ailleurs, s'il est vrai que des rapports de concurrence sont propres à éveiller une apparence de partialité, encore faut-il que des motifs objectifs suggèrent qu'ils relèvent d'une intensité certaine (cf. arrêt du TAF B-6717/2015 du 13 avril 2017 consid. 6.2.2 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a tranché la question en jugeant que la simple possibilité qu'un candidat qui réussit l'examen se trouverait plus tard dans un rapport de concurrence avec les experts de l'examen ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (cf. ATF 113 Ia 286 consid. 3a ; arrêt du TF 2D_29/2009 du 12 avril 2011 consid. 3.4 ; arrêt du TAF B-6717/2015 du 13 avril 2017 consid. 6.2.2). 7. Le recourant fait ensuite valoir plusieurs griefs en lien avec le déroulement des épreuves. 7.1 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l’art. 49 let. a PA justifiant l’admission du recours et l’annulation ou la réforme de la décision attaquée que s’il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l’examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d’intérêt digne de protection de celui qui s’en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s’il s’avère particulièrement grave. En matière d’examen, l’admission d’un vice de nature formelle ne
B-1343/2024 Page 12 peut mener qu’à autoriser le recourant à repasser l’épreuve en question (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.7 ; arrêt du TF 2D_7/2020 du 7 février 2022 consid. 6.3 ; ATAF 2010/21 consid. 8.1 ; arrêt du TAF B-6007/2023 du 8 avril 2024 consid. 5.2, B-3001/2023 du 21 mai 2024 consid. 4.1 et les réf. cit.). En outre, un grief d’ordre formel doit être soulevé sans retard, sous peine de péremption (cf. supra consid. 4.1). 7.2 Le recourant avance que le test de conduite a pour but de vérifier ses connaissances et non pas de le former. Il semble ainsi prétendre que le test entrepris ne serait pas conforme aux mesures de compensation fixées par l’autorité inférieure. En l’espèce, le recourant n’a soulevé cette prétendue non-conformité que lors de son recours devant le tribunal, alors qu’il a participé à trois reprises au même test de conduite. Son grief est dès lors tardif (cf. consid. 4.1 et 7.1). De toute manière, à la lecture des éléments du dossier, en particulier des rapports d’évaluation du test de conduite, le tribunal ne saisit pas en quoi celui-ci consisterait en une formation ; au contraire, ce test porte précisément sur le contrôle des compétences du recourant comme moniteur de conduite. 7.3 Se fondant sur le courriel du 12 décembre 2023, selon lequel il aurait échoué au test de conduite lors de sa troisième tentative en raison de la conduite personnelle, il fait valoir que ce critère d’évaluation ne serait pas prévu par les objectifs des examens de moniteur de conduite ni ne correspondrait aux mesures de compensation ordonnées. En l’espèce, les trois convocations à l’examen ont expressément informé le recourant qu’il devait préparer un parcours pour la conduite personnelle. De plus, la grille d’évaluation, annexée à la convocation, contient des critères portant précisément sur l’évaluation de ce point (cf. pces 2, 3 et 4 du courrier du 18 juin 2024). A titre d’exemples, les examinateurs doivent évaluer si le recourant respecte les signaux et marquages et se conforme au code de la route, ou encore, s’il conduit attentivement, anticipe et adapte sa conduite aux conditions de circulation. Dans ces circonstances, le recourant savait dès sa convocation que sa conduite personnelle serait évaluée. S’il estimait que ceci était contraire au règlement d’octroi ou aux mesures de compensation, il devait aussitôt le signaler. Or, il s’est abstenu de toute critique y relative et a participé à trois reprises à la même épreuve. Ainsi, en se prévalant pour la première fois de cette prétendue irrégularité
B-1343/2024 Page 13 au stade du recours, on ne saurait considérer qu’il ait agi sans retard ; son grief s’avère en conséquence tardif. 7.4 Le recourant prétend ensuite que la partie « entretien de réflexion » prévue par la directive de l’examen n’aurait pas eu lieu. A cela s’ajoute qu’il n’aurait pas bénéficié du temps nécessaire pour sa préparation. Il ne précise pas toutefois à quelle tentative son grief se rapporte. 7.4.1 La directive du 6 juillet 2021 relative au règlement d’octroi prévoit, à son art. 3.4, que durant les entretiens de réflexion, les candidats auront l’occasion d’évaluer leur performance, de la justifier et d’en tirer des conclusions (cf. https://www.l-drive.ch/fr/examens, consulté le 19 mars 2025). L’entretien de réflexion permet de vérifier les points suivants :
B-1343/2024 Page 14 Quant au prétendu défaut de temps pour la préparation, le recourant a encore une fois attendu la communication d’un échec définitif pour s’en prévaloir. Son grief se révèle ainsi tardif. 7.5 Le recourant fait encore valoir que, contrairement à ce qui est indiqué dans la convocation à l’examen, les experts ne lui ont pas communiqué immédiatement son résultat lors de la troisième tentative. L’autorité inférieure explique que le recourant n’a pas demandé d’information concernant l’évaluation de sa troisième tentative, raison pour laquelle le formulaire d’évaluation ne lui a pas été transmis. Cependant, son échec lui a été communiqué par courriel du 12 décembre 2023. En l’espèce, il est admis que le résultat de la troisième tentative n’a pas été communiqué au recourant après l’examen alors que, selon la convocation, celui-ci doit se terminer par un « feedback » (cf. pce 5 du courrier du 18 juin 2024). Cependant, le recourant aurait dû s’en plaindre au moment de l’épreuve ou directement après, ce qu’il n’a pas fait. Son grief, invoqué au stade du recours, se révèle donc tardif. Par ailleurs, quand bien même le grief fût soulevé à temps, le tribunal ne voit pas en quoi ce prétendu manquement aurait exercé une influence défavorable sur le résultat de l’examen (cf. consid. 7.1). 7.6 Le recourant allègue enfin que, selon le règlement d’octroi, le candidat doit être convoqué au moins six semaines avant le début de l’examen. Or, pour sa troisième tentative au test de conduite, il a été informé par courriel du 8 novembre 2023 qu’il devrait s’y présenter le 8 décembre 2023 déjà. En l’espèce, comme le relève le recourant, le règlement d’octroi prévoit à son art. 4.13 que les candidats sont convoqués six semaines au moins avant le début de l’examen final. Il n’est pour le reste pas contesté qu’il a été convoqué le 8 novembre 2023 pour participer à l’examen le 8 décembre 2023. Toutefois, il sied de rappeler que le test de conduite s’inscrit dans le cadre des mesures de compensation exigées par l’autorité inférieure. Il ne constitue pas un examen final de moniteur de conduite en tant que tel (cf. art. 5.11 du règlement d’octroi). On peut donc se demander si le délai de convocation prévu dans le règlement d’octroi est également applicable pour le test subi par le recourant. Quoiqu’il en soit, cette question peut demeurer indécise, le grief portant sur l’irrégularité du délai de convocation étant de toute manière tardif. En effet, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.1 et 7.1), on était en droit d’attendre du recourant qu’il signale cette prétendue irrégularité avant de se présenter à l’épreuve,
B-1343/2024 Page 15 ce qui aurait notamment permis de prévoir une autre date. Or, là également, il n’a soulevé ce point que lors du dépôt de son recours. 7.7 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que tous les griefs se rapportant au déroulement des épreuves s’avèrent tardifs ; il n’y a donc pas lieu de les examiner plus avant. 8. Le recourant s’en prend encore à l’évaluation de son test de conduite. Il relève que, pour préparer sa deuxième et troisième tentative, il a suivi des cours de préparation auprès des écoles de conduite. De plus, selon les experts, le cours donné lors de sa deuxième tentative n’était pas complet alors qu’il aurait reproduit à l’identique la leçon de conduite élaborée par un directeur d’auto-école. Il fait en outre valoir qu’il dispose de plusieurs années d’expérience en tant que chauffeur professionnel et moniteur de conduite et que tous ses élèves auraient réussi leur permis de conduite à leur premier essai. En l’espèce, même à supposer que le recourant ait effectivement reproduit de manière fidèle la leçon de conduite préparée par un moniteur de conduite professionnel, cela ne signifie pas encore que celle-ci satisfasse aux exigences de l’épreuve. La compétence pour évaluer la prestation du recourant dans ce domaine ressort en effet exclusivement à la commission (cf. consid. 3.2). Quant aux années d’expérience professionnelle et aux succès de ses élèves, ils ne lui sont d’aucune aide. En effet, selon la jurisprudence du tribunal, seule la prestation effective du candidat lors des épreuves est déterminante pour la réussite des examens (cf. arrêt du TAF B-2358/2023 du 28 novembre 2024 consid. 7.4 et la réf. cit.). Mal fondé, le recours doit donc également être rejeté sur ce point. 9. Le recourant requiert la production du dossier de la cause comprenant les échanges et les notes internes, les grilles d’évaluation du test de conduite du 8 décembre 2024, les échelles de notation ainsi que les notes des experts, incluant les procès-verbaux de la leçon de conduite. Il demande également son audition ainsi que celles des experts de sa dernière tentative, du directeur de L-Drive Suisse, de celui de l’auto-école auprès duquel il a préparé le test de conduite et de l’un de ses élèves ayant participé à l’épreuve de décembre 2023.
B-1343/2024 Page 16 9.1 Concernant la requête visant à la production du dossier de la cause, incluant les échanges de courriels, les grilles et les échelles d’évaluation du test de conduite du 8 décembre 2024, l’autorité inférieure l’a transmis les 5 et 18 juin 2024. Quant à la réquisition des notes internes de l’autorité inférieure et/ou de la commission ainsi que des notes personnelles des experts, elle doit être rejetée. En effet, selon la jurisprudence, les documents internes à l’administration, à l’instar des notes personnelles des examinateurs, des avis personnels donnés par un fonctionnaire à un autre, des projets, des rapports et des propositions, ne tombent pas dans le champ d’application du droit de consulter le dossier ; il s’agit de documents qui n’ont aucun caractère probatoire pour le traitement de l’affaire et qui sont au contraire exclusivement destinés à l'usage interne pour la formation de la volonté de l'administration (cf. ATF 129 IV 141 consid. 3.3.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2C_664/2023 du 21 juin 2024 consid. 5.1.1 et les réf. cit. ; ATAF 2008/14 consid. 6.2 ; arrêts du TAF B-6179/2023 du 3 mars 2025 consid. 6.3, B-3760/2021 du 3 octobre 2022 consid. 5.1.1 et A-3035 du 17 mars 2021 consid. 3.4). Le recourant requiert encore l’accès aux procès-verbaux de la leçon de conduite. Or, un procès-verbal ne peut être consulté que lorsqu'un règlement d'examen en prévoit explicitement la tenue et qu'il ne réserve pas son usage à l'interne (cf. arrêt du TF 2C_505/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; arrêts du TAF B-573/2024 du 1 er octobre 2024 consid. 3.3, B-1182/2022 du 16 mai 2023 consid. 5.1.3 et les réf. cit.). En l’espèce, aucune disposition du règlement d’octroi ni de la directive ne prévoit la tenue d’un tel document, de sorte que la réquisition correspondante doit également être rejetée. 9.2 S’agissant de la demande de son audition et de celle des témoins, il sied de relever qu’il appartient en procédure administrative au tribunal d'établir d'office les faits pertinents, celui-ci n'est pas lié par les offres de preuves des parties (cf. art. 33 al. 1 PA) mais peut se limiter à ce qui lui paraît pertinent. Ainsi, il n'est procédé à l'audition des parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (cf. art. 14 PA ; ATF 130 II 169 consid. 2.3.3 ; arrêts du TF 1C_513/2023 du 13 mars 2024 consid. 3.4 et 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2). De même, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
B-1343/2024 Page 17 preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les réf. cit ; arrêt du TAF B-2358/2023 du 28 novembre 2024 consid. 8.1 et les réf. cit.). En l’espèce, le recourant, qui a largement pu s’exprimer par écrit au cours de la présente procédure, n’avance pas ce que des commentaires oraux supplémentaires apporteraient dans la présente affaire. Il n'apparaît dès lors pas que son audition conduirait le tribunal de céans à des conclusions différentes. Il en va de même des auditions de témoins requises, lesquelles – sur le vu des pièces figurant au dossier – ne s’avèrent pas non plus susceptibles de modifier l’appréciation du tribunal. Par conséquent, procédant par appréciation anticipée des preuves, le tribunal renonce aux auditions requises. Il y a donc lieu de rejeter les réquisitions correspondantes déposées par le recourant. 10. En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision déférée devant le tribunal de céans ne procède ni d’une violation du droit ni d’une constatation inexacte ou incomplète des faits et n’est pas non plus inopportune (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté. 11. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l’espèce, il y a lieu d’arrêter les frais de procédure à 1’000 francs et de les mettre à la charge du recourant qui succombe. Ceux-ci sont compensés par l’avance de frais, du même montant, prestée par le recourant le 27 mars 2024. 12. Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à l'autorité inférieure, elle n'y a en toute hypothèse pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
B-1343/2024 Page 18 13. Selon l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d'examens au sens strict, qu'aux autres décisions d'évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat (cf. ATF 138 II 42 consid. 1.1 et réf. cit.). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d'examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et réf. cit).
B-1343/2024 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais, du même montant, déjà perçue. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Lu Yuan
B-1343/2024 Page 20 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 15 avril 2025
B-1343/2024 Page 21 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) – au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire)