Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Neuchâtel
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
NE_ASS_001
Gericht
Ne Omni
Geschaftszahlen
NE_ASS_001, ASSLP.2022.5, INT.2023.34
Entscheidungsdatum
01.07.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 13.09.2022 [5A_539/2022]

A. Depuis le 1er octobre 2019, X.________ est locataire d’un appartement à la rue [aaaaa] à Z.(NE), d’une surface habitable approximative de 110 m2, pour un loyer brut de 1'200 francs par mois. Par réquisition du 7 octobre 2020 adressée à l’office des poursuites du canton de Neuchâtel (ci-après : office des poursuites), la Banque A. a demandé la poursuite de X.________ à son adresse rue [aaaaa] à Z.________ pour un montant de 89'952.13 francs + intérêts à 6,95 % l’an dès le 19 juin 2020. Auparavant elle avait, le 8 juillet 2020, entamé une poursuite contre lui pour le même montant, auprès de l’office des poursuites du canton de Genève, enregistrée sous référence [11111]. Cet office avait informé la créancière par courrier du 14 septembre 2020 qu’il était dans l’impossibilité de procéder à la notification du commandement de payer au motif que le débiteur était introuvable aux adresses rue [bbbbb] à W.________ (GE), rue [ccccc] à W.________ et chemin [ddddd] à V.(GE). Il ressort du reste du dossier que cet office avait été dans l’impossibilité de notifier les commandements de payer dans toutes les poursuites enregistrées dès le 3 septembre 2019 contre le débiteur à son adresse chemin [ddddd] à V..

Le 8 octobre 2020, l’office des poursuites a donné suite à la réquisition de poursuite de la Banque A.________ et a établi le commandement de payer dans la poursuite no 2020[22222] dirigée contre X.________ à son adresse rue [aaaaa] à Z.. Ce commandement de payer a été notifié le 15 octobre 2020 au débiteur, qui y a fait opposition totale le même jour. Par demande du 26 février 2021, la créancière a ouvert action contre X. auprès du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : Tribunal régional) en fondant la compétence de ce dernier sur le domicile du débiteur à Z.. Par décision du 8 juin 2021, respectivement par décision rectificative du 14 juin 2021, le Tribunal civil du Tribunal régional a en particulier condamné X. à payer à la Banque A.________ la somme de 89'401.33 francs + intérêts à 6,95 % dès le 19 juin 2020 et prononcé la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite no 2020[22222] à hauteur du même montant. X.________ n’a pas appelé de cette décision, qui est devenue définitive et exécutoire.

La créancière ayant requis le 31 août 2021 la continuation de la poursuite, l’office des poursuites a avisé le débiteur que la saisie aurait lieu le 8 septembre 2021 à son adresse chemin [aaaaa] à Z.. Ce jour-là, une saisie a été exécutée sur la rente versée au débiteur par la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, saisie dont les détails ont été portés à la connaissance de cette dernière et du débiteur par décision du 20 octobre 2021. Le débiteur a formé plainte contre cette mesure le 5 novembre 2021 auprès de l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : AiSLP) en invoquant que son domicile est à W. et qu’il y a été domicilié de tout temps ; qu’il avait décidé de louer un appartement à Z.________ pour pouvoir s’y reposer en fin de semaine pour des raisons liées à son état de santé ; que le reste du temps, il réside à W.________ notamment pour des raisons administratives dont fait partie la liquidation de ses affaires commerciales, étant rappelé qu’il a créé ces dernières « B.________ » (recte : « BB.________ ») exploitées notamment sous la raison sociale C.________ Sàrl ; que pendant son absence de Z., c’est un ami domicilié à U. qui s’occupe de ses chats à son appartement de Z.________ ; que par courriers du 29 septembre 2021, l’office des poursuites du canton de Genève lui a adressé deux avis de saisie en le convoquant pour procéder à la saisie le 2 décembre 2021 ; que l’office des poursuites est incompétent à raison du lieu.

Par décision du 29 mars 2022, l’AiSLP a rejeté la plainte. Elle a considéré que l’intéressé n’avait pas apporté d’éléments probants susceptibles de remettre en cause l’appréciation de l’office des poursuites quant à son domicile et que plusieurs indices confirmaient que son centre de vie se trouvait à Z.________ (présence de chats dans son appartement, impossibilité pour l’office des poursuites du canton de Genève de notifier des commandements de payer à l’adresse de V.________, décision de mainlevée définitive du Tribunal civil du Tribunal régional se déclarant ipso facto compétent à raison du lieu).

B. X.________ recourt le 5 avril 2022 à l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : ASSLP) contre la décision de l’AiSLP en concluant à son annulation. Il affirme qu’il est domicilié dans le canton de Genève depuis 1969 et qu’il n’a jamais été domicilié ailleurs ; qu’il a toujours vécu et travaillé dans le canton de Genève jusqu’à ce qu’il mette fin à ses activités professionnelles de [...], principalement en raison de son âge ; qu’à ce jour, il doit encore liquider les affaires qu’il exploitait à W.________ sous la raison sociale C.________ Sàrl ; qu’il a encore toutes ses relations professionnelles et amicales et son centre de vie dans ce canton ; qu’il a loué un appartement à Z.________ en 2019 car il souhaitait pouvoir trouver un havre de paix pour le week-end en s’éloignant de l’activité de la ville ; qu’il est passionné de chats et qu’il en a tant dans son domicile genevois qu’à Z.________ ; qu’il n’a pas retiré les courriers provenant de l’office des poursuites du canton de Genève dans la mesure où ils ont trait pour la plupart à des poursuites initiées par l’administration fiscale genevoise, avec laquelle il est en litige ; que cela ne signifie pas qu’il n’est pas domicilié à W.. Il dépose deux courriers « Avis de saisie » de l’office des poursuites du canton de Genève du 29 septembre 2021 le convoquant le 2 décembre 2021 en vue de procéder à une saisie dans le cadre de deux poursuites ainsi qu’un extrait de l’ordonnance du 9 mars 2022 par laquelle le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de Genève institue en sa faveur une curatelle de gestion et de représentation et désigne Me D. aux fonctions de curateur. Il en déduit que son lieu de vie et par conséquent son domicile est à W.________.

C. L'AiSLP se réfère aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours. L'office des poursuites ne se détermine pas.

C O N S I D E R A N T

en droit

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

a) Le for de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Pour déterminer le domicile, les principes généraux de l'article 23 CC sont applicables. Le domicile d'une personne se trouve en conséquence au lieu où elle séjourne avec le dessein d'y rester de façon durable et dont elle fait le centre de ses relations existentielles. Cette notion comporte deux éléments : d'une part, un élément objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, un élément subjectif, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence. S'agissant de ce dernier élément, la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé ; seules sont décisives les circonstances extérieures et objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention. À cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 cons.5.2 ; arrêt du TF du 08.12.2020 [5A_680/2020] cons. 5.1.1). En général, le domicile se trouve au lieu de résidence, là où l'on dort, où l'on passe son temps libre et où se trouvent les effets personnels (Schmid, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., 2021, n. 40 ad art. 46).

b) Saisi d’une réquisition de poursuite, l’office n’est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur. Il doit toutefois vérifier sa compétence sur la base des indications données par le créancier dans la réquisition de poursuite. Si le débiteur prétend avoir une résidence différente de celle indiquée par le créancier, il lui appartient d’en apporter la preuve (ATF 120 III 110 cons. 1 ; arrêt du TF du 24.06.2021 [5A_937/2020] cons. 2.1). Le débiteur qui conteste la compétence de l’office des poursuites à raison du lieu doit l’invoquer par la voie de la plainte (arrêt du TF du 24.06.2021 [5A_937/2020] cons. 2.1).

c) Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée (art. 84 al. 1 LP). Toutefois, la jurisprudence a précisé que si le débiteur a changé de domicile après la notification du commandement de payer, la mainlevée doit être requise auprès du tribunal du nouveau domicile, pour autant que le débiteur ait annoncé son changement de domicile au créancier ou si ce dernier a appris le changement de domicile d’une autre manière (ATF 136 III 373, JT 2012 II 536 ; ATF 112 III 9).

d) Selon l’article 53 LP, si le débiteur change de domicile après l’avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile. Cette disposition prévoit ainsi une règle de perpétuation de for en cas de changement de domicile dès que la procédure de poursuite a atteint un certain stade au moment du changement. Le stade déterminant est la démarche par laquelle le créancier déclenche la procédure principale, à savoir, selon le cas : l’avis de saisie ; la commination de faillite ; ou la notification du commandement de payer pour effets de change (Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution – Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3e éd., 2016, n° 109 ad § 3). Dans la poursuite ordinaire par voie de saisie, il y a perpetuatio fori au moment où le débiteur est informé de la volonté du créancier d’entamer la phase d’exécution forcée proprement dite, soit dès la notification de l’avis de saisie (ATF 121 III 13 cons. 1b).

a) Le litige porte sur la compétence, à raison du lieu, de l’office des poursuites en relation avec la saisie effectuée par lui le 9 septembre 2021 et dont les détails ont été portés à la connaissance du débiteur par décision du 20 octobre 2021. Ce dernier, dans son recours auprès de l’Autorité de céans, développe une argumentation consistant en substance à nier avoir jamais eu un domicile à Z.________ et à insister sur le fait que son domicile se situe à W.________ depuis plus de 52 ans et qu’il n’a jamais été domicilié ailleurs, affirmant que le centre de ses intérêts et de sa vie se situe dans le canton de Genève et qu’il n’a jamais eu l’intention de s’établir dans le canton de Neuchâtel, lieu où il ne fait que louer un appartement qui constitue une résidence secondaire lui permettant de se reposer en fin de semaine. Cette argumentation omet de prendre en considération qu’au stade actuel de la procédure de poursuites, le débiteur est forclos à se prévaloir qu’il n’a jamais eu de domicile à Z.________. En effet, l’office des poursuites, sur la base des indications de la créancière, a émis le commandement de payer, lequel a été dûment notifié au débiteur à l’adresse indiquée, sans que celui-ci ne conteste la compétence de l’office des poursuites en saisissant l’autorité de surveillance d’une plainte. Or, la violation d’une disposition sur la compétence à raison du lieu doit être invoquée par la voie de la plainte, car une poursuite intentée au mauvais endroit n’est en principe pas nulle, de sorte que si le débiteur qui conteste la compétence ratione loci de l’autorité ne saisit pas en temps utile la voie de la plainte, il est ensuite forclos à invoquer ultérieurement l’incompétence à raison du lieu (Schmid, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., 2021, nos 30 et 34 ad art. 46 ; arrêt du TF du 05.11.2002 [7B.165/2002] cons. 3.1).

Indépendamment du fait que l’intéressé n’a pas contesté la compétence de l’office des poursuites à l’occasion de la notification du commandement de payer, les éléments au dossier permettent de constater que cette compétence est donnée au vu des éléments suivants. Lorsque le débiteur prétend qu’il a un domicile différent de celui indiqué par le créancier, il lui appartient d’en apporter la preuve (arrêt du TF du 23.12.2020 [5A_284/2020] cons. 2.3). En l’espèce, l’attestation du 29 mai 2020 de l’office de la population et des migrations du canton de Genève déposée par le recourant n’atteste pas, contrairement à ce qu’il prétend, qu’il est domicilié dans le canton de Genève, mais uniquement qu’il réside sur son territoire depuis le 26 septembre 1969. Si cet élément peut constituer un indice en faveur d’un domicile à W., il n’est toutefois pas à lui seul déterminant. À côté de cet élément en faveur d'un domicile à W., le dossier contient d’autres éléments qui, eux, étayent la thèse d’un domicile à Z.. Tout d’abord, le recourant y loue un appartement d’environ 110 m2 pour un loyer brut de 1'200 francs par mois, ce qui n’est pas une somme négligeable en particulier mise en relation avec les revenus totaux du recourant de 4'816.40 francs par mois. Cette somme est par ailleurs supérieure au loyer qu’il indique verser pour l’appartement à W., d’un montant de 1'100 francs par mois, soit un montant inférieur alors même qu’il est de notoriété publique que les loyers à W.________ sont en général plus élevés qu’à Z.. L’intéressé ne fournit en outre aucune indication quant à la nature du logement situé à l’adresse chemin [ddddd] à V..

En ce qui concerne son activité professionnelle, le recourant indique qu’il « a toujours vécu et travaillé dans le Canton de Genève jusqu’à ce qu’il mette fin à ses activités professionnelles de […], principalement en raison de son âge. À ce jour, il doit encore liquider les affaires des [commerces] qu’il exploitait à W.________ sous la raison sociale C.________ Sàrl et a encore toutes ses relations professionnelles et amicales et son centre de vie dans ce Canton ». Or, il ressort des indications portées au registre du commerce, informations librement accessibles et qui sont des faits notoires pouvant être pris en compte (ATF 143 IV 380), que la société C.________ Sàrl a été radiée d’office en application des articles 938a al. 1 aCO et 155 al. 3 aORC, personne n’ayant fait valoir un intérêt au maintien de l’inscription. Selon l’article 938a al. 1 CO, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, lorsqu’une société n’exerce plus d’activités et n’a plus d’actifs réalisables, le préposé au registre du commerce peut la radier du registre du commerce après une triple sommation publique demeurée sans résultat. En l’espèce, la triple sommation a eu lieu par publications dans la FOSC en 2021. Il peut ainsi être retenu qu’au plus tard au début de l’année 2021, C.________ Sàrl n’exerçait plus d’activités et n’avait plus d’actifs réalisables. Cela étant, lorsque le recourant expose, à propos de C.________ Sàrl, qu’il était en novembre 2021 « en train de liquider ses anciennes affaires .ou « qu’à ce jour, il doit encore liquider les affaires des [commerces] qu’il exploitait à W.________ », ses affirmations dépourvues de tout élément pouvant les étayer se heurtent au constat du préposé au registre du commerce de Genève et ne sont pas à même de rendre ne serait-ce que vraisemblable qu’il aurait encore eu à ces époques une activité professionnelle à W.________ en relation avec ses commerces, la société C.________ Sàrl ayant été radiée du registre du commerce en mars 2021.

Il ressort aussi du dossier que l’office des poursuites de Genève a été dans l’impossibilité de notifier les commandements de payer dans toutes les poursuites enregistrées, dès le 3 septembre 2019, contre le débiteur à son adresse chemin [ddddd] à V.. Cela correspond à l’époque à partir de laquelle il a loué un appartement à Z.. En parallèle, l'office des poursuites n'a rencontré aucune difficulté à notifier les différents actes de poursuite au recourant à son adresse de Z.. La procédure de mainlevée d’opposition s’est déroulée devant le Tribunal civil du Tribunal régional. Cela étant, et compte tenu des règles de for applicables à cette procédure (for du domicile du débiteur), le fait que ce tribunal statue au fond constitue un élément en faveur du domicile à Z.. Il ne ressort pas du dossier que l’intéressé aurait à un moment quelconque de la procédure de mainlevée, avant que la décision du 8 juin 2021 ne soit rendue, invoqué un domicile à W.. Si son écrit du 11 juin 2021 demandant la motivation écrite de la décision et indiquant que son domicile est à W. ne semble pas avoir été compris par le Tribunal civil dans le sens qu’entendait lui conférer l’intéressé, force est de constater que ce dernier n’a pas appelé de la décision rectificative du 14 juin 2021, laquelle est devenue définitive et exécutoire. Cette décision non contestée constitue un élément supplémentaire en faveur du domicile à Z.________.

Si l’intéressé affirme qu’il « a encore toutes ses relations professionnelles et amicales et son centre de vie dans ce Canton » de Genève, il n'a toutefois aucunement étayé ses propos, qui demeurent au stade d'allégués alors qu'il s'agit pour lui d'un élément central de son argumentation. Il n'a en particulier déposé aucune attestation de la part de ses amis, ni décrit la fréquence de leurs rencontres ou les activités menées en commun. Les affirmations vagues et générales concernant son cercle d'amis ne permettent pas de retenir à elles seules qu'il aurait fait la preuve de son domicile à W.. Quant aux relations professionnelles qu’il invoque, il convient de rappeler qu’il n’a plus d’activité professionnelle étant donné que sa société n’exerçait plus d’activités et n’avait plus d’actifs réalisables au début de l’année 2021 déjà. Le recourant n'a au surplus ni démontré ni même invoqué d'autres éléments qui permettraient de retenir qu'il aurait des activités ou des intérêts à W. et qui permettraient de conclure à son intention d'y fixer le centre de ses relations. En conclusion, le recourant n'a fourni aucun élément probant permettant de retenir qu'il aurait son domicile à W.________ plutôt qu’à Neuchâtel, alors que le fardeau de la preuve lui incombait.

Il résulte de ce qui précède que les éléments au dossier indiquent que le domicile du recourant au moment de la notification du commandement de payer dans la poursuite litigieuse se trouvait à Z.________ et qu’il est de toute manière forclos à faire valoir que tel n’était pas le cas (arrêt du TF du 05.11.2002 [7B.165/2002] cons. 3.1). Il n’a par ailleurs pas contesté le for de la mainlevée, fixé en fonction d’un domicile à Z.________.

b) Il reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d’un changement de domicile qui serait intervenu avant le moment auquel le for de la poursuite a été figé (cf. cons. 2d). Ce moment est celui de l’avis de saisie par lequel l’office des poursuites annonce la prochaine exécution d’une saisie. En l’espèce, si le dossier ne permet pas de déterminer exactement le jour de l’avis de saisie, il permet d’affirmer qu’il est situé entre le 31 août 2021, date à laquelle la créancière a requis la continuation de la poursuite, et le 8 septembre 2021, date de l’exécution de la saisie, sachant que le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard (art. 90 LP). Or, le dossier ne contient pas d’élément déterminant qui permettrait de retenir l’existence d’un changement de domicile avant la fixation du for. Les deux avis de saisie du 29 septembre 2021 pour une saisie prévue le 2 décembre 2021, émis par l’office des poursuites du canton de Genève, s’ils constituent des indices d’un domicile à W., ne sont à eux seuls pas suffisants pour contrebalancer les éléments ci-dessus mentionnés qui établissent un domicile à Z.. Quant à l’institution d’une curatelle et la désignation d’un curateur par ordonnance du 9 mars 2022, elle est postérieure de plusieurs mois à l’avis de saisie, de sorte que cet événement n’est quoi qu’il en soit pas susceptible de mettre en cause le for de la poursuite (cf. cons. 2d).

a) Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.

b) Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucuns dépens (art. 62 al. 2 OELP).

Par ces motifs, L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES

  1. Rejette le recours.

  2. Statue sans frais.

  3. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 1er juillet 2022

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