Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-8193/2015
Entscheidungsdatum
14.09.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-8193/2015

A r r ê t d u 14 s e p t e m b r e 2 0 1 6 Composition

Pascal Mollard (président du collège), Daniel Riedo, Michael Beusch, juges, Raphaël Bagnoud, greffier.

Parties

X._______, recourante,

contre

Direction générale des douanes (DGD), Division principale Redevances, Monbijoustrasse 40, 3003 Bern, autorité inférieure.

Objet

Taxe d’incitation sur les COV; déclaration de taxe (bilan 2014).

A-8193/2015 Page 2 Vu que X._______ (ci-après : la société), sise à ***, a adressé au Département du territoire et de l’environnement du canton ***, à ***, le bilan de composés organiques volatils (COV) concernant l’exercice 2014 (ci-après : le bilan), daté du 24 juin 2015, que ledit Département a transmis le bilan à la Direction générale des douanes (DGD) par courrier du 27 novembre 2015, que, lors du contrôle du bilan, la DGD a constaté que la quantité totale de COV mentionnée au ch. 13 (« COV exportés ») du bilan, soit 71'618 kg, présentait une différence de 1’292.7 kg avec celle ressortant du système e-dec de l’administration des douanes, à savoir 70'325.3 kg, qu’elle a également constaté que la quantité totale de COV figurant au ch. 17 (« Déchets ») du bilan, soit 9’376 kg, présentait une différence de 1’592 kg avec celle ressortant des factures d’entreprises d’élimination présentées par la société, à savoir 7'784 kg, que la DGD a corrigé le bilan en conséquence et a rendu, sur cette base, la décision de facturation du 10 décembre 2015 portant sur un montant de Fr. 9'852.90, que la société (ci-après : la recourante) a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral par mémoire du 16 décembre 2015, concluant à ce que les quantités réelles de COV présents dans les déchets éliminés soient prises en compte et à ce que le bilan et la taxe d’incitation soient corrigés, que, par mémoire de réponse du 30 mai 2016, la DGD (ci-après : l’autorité inférieure) a conclu au rejet du recours, que, pour autant que besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants qui suivent, et considérant 1. 1.1. que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 de cette loi, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la

A-8193/2015 Page 3 procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’autorité inférieure peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que la procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), 1.2. que la recourante, qui est directement touchée par la décision attaquée et a participé à la procédure devant l'autorité inférieure, a manifestement qualité pour porter l'affaire devant le tribunal de céans (cf. art. 48 al. 1 PA), que la décision attaquée a été rendue le 10 décembre 2015 et notifié à la recourante le lendemain au plus tôt, de sorte que le recours, posté le 16 décembre 2015, a été déposé dans le délai légal de trente jours (art. 50 al. 1 PA), que le mémoire de recours, signé par une personne autorisée à engager la recourante selon l’extrait du registre du commerce du canton ***, muni de conclusions valables et motivées et accompagné d'une copie de la décision attaquée, répond en outre aux exigences de forme de la procédure administrative (art. 52 al. 1 PA), qu’il y a dès lors lieu d'entrer en matière au fond, 1.3. que la recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (cf. art. 49 PA ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7 e éd., Zurich 2016, n. marg. 1146 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/ LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd., Bâle 2013, n. marg. 2.149), que le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, p. 300 s.),

A-8193/2015 Page 4 qu’en outre, les procédures fiscales sont régies par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement, que la maxime inquisitoire doit toutefois être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits, en vertu duquel celles-ci doivent notamment indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver leur requête (art. 52 al. 1 PA), que, bien que l'application de l'art. 13 PA soit exclue (cf. art. 2 al. 1 PA ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la procédure administrative du 24 septembre 1965, in : Feuille fédérale [FF] 1965 II p. 1383 ss et 1397 ; ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2013 du 13 janvier 2014 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5183/2014 du 27 octobre 2015 consid. 1.2.2), ce devoir existe pleinement devant le Tribunal administratif fédéral, soit en procédure de recours contentieuse, qu’en conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 11 consid. 1b et 122 V 157 consid. 1a ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5183/2014 précité consid. 1.2.3 et A-1438/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2.3 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, ch. 1135 s.), 1.4. qu'en procédure administrative contentieuse, l'objet du litige est défini par trois éléments, à savoir l'objet du recours, les conclusions du recours et, accessoirement, les motifs de celui-ci, qu’en l’occurrence, la recourante conteste la correction apportée au ch. 17 (« Déchets ») du bilan concernant la quantité de COV détruits, mais non celle apportée au ch. 13 (« COV exportés ») du bilan, que la décision de facturation entreprise est donc non contestée à hauteur de Fr. 5'076.90 (698 kg [quantité déclarée par la recourante d’émissions de COV taxées] + 1292.7 kg [correction en relation avec le ch. 13] = 1990.7 kg, au taux de 3 francs par kilogramme [cf. consid. 2 ci-après] = Fr. 5'972.10, montant auquel il convient de retrancher la taxe d’incitation déjà payée par la recourante à hauteur de Fr. 895.20 [5'972.10  895.20 = 5'076.90]),

A-8193/2015 Page 5 que seul demeure ainsi litigieux le montant de Fr. 4'776.-- réclamé par l’autorité inférieure (1'592 kg [correction apportée en relation avec le ch. 17] au taux de 3 francs par kilogramme [cf. consid. 2 ci-après] = Fr. 4'776.--, ou Fr. 9'852.90 [montant total réclamé]  Fr. 5'076.90 [montant non contesté] = Fr. 4'776.--), 2. que conformément à l’art. 35a al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE, RS 814.01), quiconque importe des COV ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3994/2009 du 19 mai 2011 consid. 2.1), que sont soumis à la taxe sur les COV, ceux qui, selon la loi sur les douanes, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse (art. 35c al. 1 let. a LPE ; cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3994/2009 précité consid. 2.3 et A-6121/2008 du 6 septembre 2010 consid. 2.3), qu’aux termes des art. 35a et 35c LPE, le Conseil fédéral est notamment chargé de fixer  dans les limites définies par la loi (cf. art. 35a al. 6 LPE)  le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air (art. 35a al. 7 LPE) et de définir les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils (art. 35c al. 3 LPE), que, sur cette base, le Conseil fédéral a arrêté l’ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV, RS 814.018 ; cf. Message du Conseil Fédéral du 7 juin 1993 relatif à une révision de la loi fédérale sur la protection de l'environnement in : FF 1993 II 1337, p. 1409), qui prévoit, à son art. 7 dans sa version en vigueur depuis le 1 er janvier 2009 (cf. RO 2008 1765), que le taux de la taxe est fixé à 3 francs par kilogramme de COV (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3994/2009 précité consid. 2.2 et A-6121/2008 précité consid. 2.2), que l'art. 35a al. 3 LPE prévoit notamment l'exonération de la taxe sur les COV qui transitent par la Suisse, qui sont exportés ou qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement (art. 35a al. 3 let. b et c LPE ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3994/2009 précité consid. 2.4 et A-5409/2009 du 4 février 2011 consid. 2.2 ; FF 1993 II p. 1415 ; XAVIER OBERSON/JEAN-FRÉDÉRIC MARAIA,

A-8193/2015 Page 6 in : Commentaire Stämpfli – Loi sur la protection de l'environnement [LPE], Berne 2010, n. marg. 58 ad art. 35a LPE), que, conformément à l’art. 21 al. 1 OCOV, la DGD peut précisément autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si celles-ci s'engagent, pour au moins 50 t de COV par an au total, soit à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans l'environnement (let. a), soit à les exporter (let. b ; cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3994/2009 précité consid. 2.4 et A-6121/2008 précité consid. 2.4), que, selon l’art. 10 al. 1 OCOV, quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21 OCOV) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV, que le contenu du bilan de COV est défini à l’art. 10 al. 2 OCOV (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3994/2009 précité consid. 2.6 et la jurisprudence citée), que le bénéficiaire d'une autorisation selon l'art. 21 OCOV doit remettre le bilan de COV à l'autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l'exercice (art. 22 al. 1 OCOV), que, pour les COV utilisés de telle façon qu'ils ne sont pas exonérés de la taxe, celle-ci doit être acquittée ultérieurement (art. 22 al. 2 OCOV ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3994/2009 précité consid. 2.6), 3. 3.1. qu’en l’espèce, la recourante bénéficie d’une autorisation selon l’art. 21 OCOV et est donc tenue, à ce titre, d’établir un bilan de COV et de le remettre à l’autorité cantonale (cf. consid. 2 ci-avant), qu’il ressort des factures des entreprises d’élimination attestant des quantités de COV éliminés durant l’exercice 2014 (cf. annexes au mémoire de recours ; pièces n° 5b à 5h jointes au mémoire de réponse de l’autorité inférieure) que lesdites quantités  à savoir 780 kg (facture A._______ n° *** du 26 février 2014), 995 kg et 80 kg (facture A._______ n° *** du 24 mars 2014), 729 kg (facture B._______ n° *** du 13 juin 2014), 1'592 kg (facture B._______ n° *** du 13 novembre 2014), 507 kg (facture B._______ n° *** du 7 octobre 2014), 1'766 kg (facture B._______ n° *** du 13 novembre 2014) et 1'355 kg (facture B._______ n° *** du 2 février

A-8193/2015 Page 7 2015)  ont été correctement reportées par la recourante dans le tableau « Annexe au chiffre 17 : Déchets » (cf. annexes au mémoire de recours ; pièces n° 5a jointe au mémoire de réponse de l’autorité inférieure), que, cependant, l’addition de ces volumes donne une quantité totale de COV éliminés de 7'784 kg, comme l’a retenu l’autorité inférieure, et non, comme indiqué par la recourante, de 9'376 kg, soit une différence de 1'529 kg, que c’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a corrigé en conséquence le ch. 17 (« Déchets ») du bilan et que, en l’absence d’information concernant ce qu’il est advenu de l’excédent de COV de 1'529 kg comptabilisés par la recourante sous ce poste, elle a reporté cette quantité sous le ch. 21 (« Emissions diffuses ») du bilan, qui est calculé par différence entre les entrées de COV et les sorties de COV restants (cf. pièce n° 3 jointe au mémoire de réponse de l’autorité inférieure, « Annexe au chiffre 21 ») et vient ainsi équilibrer le bilan (cf. pièce n° 4 jointe au mémoire de réponse de l’autorité inférieure, p. 2), qu’en conséquence, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a considéré que, conformément à ce que prévoit l’art. 22 al. 2 OCOV (cf. consid. 2 ci- avant), la taxe devait être acquittée après coup pour cette quantité de composés, dont il n’est pas établi qu’ils aient été utilisés de façon à pouvoir bénéficier d’une exonération, et qu’elle a donc facturé à la recourante  en plus du montant non contesté Fr. 5'076.90 (cf. consid. 1.4 ci-avant)  le montant Fr. 4'776.-- (1'529 kg au taux de 3 francs par kilogramme ; cf. consid. 2 ci-avant), soit au total Fr. 9'852.90, qu’il convient, partant, de confirmer la décision de facturation de l’autorité inférieure du 10 décembre 2015, pour autant qu’elle est contestée, 3.2. que la recourante conteste la correction apportée par l’autorité inférieure au ch. 17 (« Déchets ») du bilan établi par ses soins et soutient que la quantité totale de COV présents dans les déchets éliminés est bien de 9'376 kg, comme elle l’a rapportée, qu'ainsi qu’il a été exposé (cf. consid. 3.1 ci-avant), il apparaît néanmoins sur la base du dossier que la quantité de COV éliminés durant l’exercice 2014 est de 7'784 kg, que la recourante, qui se limite à déclarer que cette constatation est fausse et renvoie aux tableaux concernés ainsi qu’aux factures de ses

A-8193/2015 Page 8 prestataires, ne fournit aucune explication ni aucun élément susceptible de la remettre en cause, que, contrairement à ce que soutient la recourante, il s’agit dès lors de considérer que les quantités réelles de COV présents dans les déchets éliminés ont bien été prises en compte et, partant, que la taxe d’incitation, telle que fixée par l’autorité inférieure pour l’année 2014, n’apparaît pas excessive, 4. que les considérants qui précèdent conduisent le tribunal de céans à rejeter le recours du 16 décembre 2015, que les frais de procédure, par Fr. 1’000.--, sont mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que l'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance de frais déjà versée par la recourante à hauteur de Fr. 2'000.--, le solde de Fr. 1’000.-- lui étant restitué dès que le présent arrêt sera devenu définitif et exécutoire, à charge pour elle de communiquer un numéro de compte bancaire ou postal sur lequel ce montant pourra lui être versé, qu’une indemnité à titre de dépens n'est allouée ni à la recourante (art. 64 al. 1 PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario), ni à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF), (Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)

A-8193/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1’000.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 2'000.-- déjà versée par la recourante et le solde de Fr. 1’000.-- (mille francs) lui sera remboursé après entrée en force du présent jugement. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; acte judiciaire)

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Mollard Raphaël Bagnoud

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

19

Gerichtsentscheide

9
  • ATF 128 II 13901.01.2002 · 503 Zitate
  • ATF 122 V 11
  • 2C_715/201313.01.2014 · 77 Zitate
  • A-1438/2014
  • A-3994/2009
  • A-5183/2014
  • A-5409/2009
  • A-6121/2008
  • A-8193/2015