Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-7872/2024
Entscheidungsdatum
13.02.2026
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-7872/2024

A r r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 2 6 Composition

Jérôme Candrian (président du collège), Maurizio Greppi, Christine Ackermann, juges, Johanna Hirsch-Sadik, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Laurent Chassot, gbf Avocats SA, recourant,

contre

Municipalité de Sion, en sa qualité d’exploitante de l’Aéroport de Sion, autorité inférieure.

Objet

Délivrance d’une carte d’identité aéroportuaire ; décision du 12 novembre 2024.

A-7872/2024 Page 2 Faits : A. A.a Le 27 février 2024, A._______ (le recourant), né le (...) et alors res- ponsable projet pour la société U., succursale de V. SA (ci-après, U.), a reçu un badge d’identification pour l’aéroport de Sion de la part de la Municipalité de Sion, en sa qualité d’exploitante de l’aéroport de Sion (l’autorité inférieure), pour le portail (...) et le tourniquet (...), mais sans le permis tarmac. A.b Par courriel du 12 avril 2024, U. a informé l’autorité inférieure du départ du recourant de son entreprise le même jour. Le recourant n’ayant pas laissé son badge d’accès pour (...), elle lui a demandé de faire le nécessaire. A.c Par courriel du même jour, l’autorité inférieure a confirmé à U._______ que le badge du recourant avait été bloqué immédiatement et lui a de- mandé, dans la mesure du possible, de le récupérer et de le lui faire par- venir pour destruction. A.d Par lettre du 26 septembre 2024, la société W._______ SA (ci-après, W.) a confirmé à l’autorité inférieure que le recourant avait besoin d’accéder à la zone (...) en tant qu’employé de la société X. SA (ci-après, X.) dont un aéronef est stationné dans ses hangars. A.e Par lettre du 1 er octobre 2024, U. a attesté à l’autorité infé- rieure que le recourant travaillait au sein de sa compagnie à lui et lui a demandé de lui attribuer un badge d’accès. A.f Par formulaire du 4 octobre 2024, le recourant a demandé à l’autorité inférieure une carte d’identité aéroportuaire pour le secteur (...). Il a notam- ment indiqué que son employeur était la société Y._______ SA (ci-après, Y.), laquelle avait un contrat avec X. et U., que sa fonction était responsable de projets et qu’il n’avait aucun antécédent judiciaire. A.g Par lettre du 14 octobre 2024, l’autorité inférieure a informé la société U. que, après l’examen du dossier du recourant en coordination avec les autorités et le programme national de sûreté de l’aviation civile, elle ne pouvait pas donner une suite favorable à sa demande de badge aéroportuaire pour le recourant.

A-7872/2024 Page 3 B. Par lettre du 12 novembre 2024, l’autorité inférieure a refusé la demande de carte d’identité aéroportuaire du recourant. Elle l’a informé que, à la suite de leur discussion téléphonique du 11 novembre 2024, elle maintenait la position de la police cantonale concernant l’attribution de sa carte d’iden- tité aéroportuaire. Elle a précisé que les vérifications de sécurité « back ground checks » avaient été réalisées par la police cantonale conformé- ment au programme national de sûreté et que la direction de l’aéroport suivait leurs recommandations. Enfin, elle lui a indiqué qu’il avait le droit de recourir à la présidence de la Ville de Sion. C. C.a Par écriture du 3 décembre 2024, le recourant a indiqué à l’autorité inférieure qu’il considérait sa lettre du 12 novembre 2024 comme une dé- cision sur le fondement des dispositions du droit aérien suisse et européen relatives à la sûreté, auquel cas il saisirait le Tribunal administratif fédéral d’un recours afin d’obtenir son annulation. A défaut de décision, il a à nou- veau requis l’obtention d’une carte d’identité aéroportuaire. Il a rappelé qu’il avait, durant de nombreuses années, été le titulaire d’une telle carte, que le seul changement était la mise à son propre compte sur le plan profes- sionnel et le lancement des activités de Y.. Il a fait valoir qu’un refus d’accès était arbitraire et portait atteinte à sa liberté économique. C.b Par écriture du 10 décembre 2024, l’autorité inférieure a transmis l’écri- ture du 3 décembre 2024 au directeur de l’aéroport de Sion pour examen. C.c Par courriel du 11 décembre 2024, le directeur de l’aéroport de Sion a demandé à W. des informations complémentaires sur le type de contrat et de relation d’affaires la liant avec le recourant. Par courriel du même jour, W._______ a répondu à l’autorité inférieure. C.d Par courriel du 13 décembre 2024, l’autorité inférieure a demandé au recourant de lui fournir son contrat le liant avec les sociétés mentionnées dans la zone (...) sur sa demande de carte d’identité aéroportuaire ; si dis- ponible, le contrat de location dans un hangar de cette zone ; ainsi que la confirmation du pourcentage de durée de travail prévue. C.e Par courriel du 17 décembre 2024, le recourant a demandé à U._______ de le renseigner sur son expérience quant aux demandes de l’autorité inférieure, en particulier si la réquisition de contrat de travail ou de services, de bail à loyer, ou la confirmation du pourcentage de travail d’un employé en vue de l’établissement d’une carte d’identité

A-7872/2024 Page 4 aéroportuaire, s’étaient déjà avérées par le passé ; le cas échéant, si ce type de démarches approfondies était généralisé, fréquent ou rare. C.f Par courriel du même jour, U._______ a répondu au recourant qu’à sa connaissance, elle n’avait jamais eu de demandes similaires de la part de l’autorité inférieure. D. D.a Le 13 décembre 2024, le recourant a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) contre la lettre du 12 novembre 2024 de l’autorité inférieure, concluant à son annulation, avec suite de frais judiciaires et dépens. En résumé, il a invoqué une violation de son droit d’être entendu, l’arbitraire, une constatation inexacte des faits ainsi qu’une violation du droit aérien européen et suisse en matière de sûreté. D.b Par mémoire en réponse du 20 janvier 2025, l’autorité inférieure a con- clu au rejet du recours. Elle a produit le dossier de la cause et requis l’au- dition de témoins. En substance, elle a réfuté les arguments du recourant et expliqué avoir rejeté la requête de délivrance d’une carte d’identité aé- roportuaire en raison du préavis négatif de la police cantonale, de compor- tements inappropriés de la part du recourant, d’informations incohérentes et erronées dans sa demande et d’absence de besoin opérationnel. D.c Par mémoire en réplique du 13 février 2025, le recourant a confirmé son recours. Au surplus, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal constate son droit à se voir délivrer une carte d’identité aéropor- tuaire et ordonne à l’autorité inférieure de lui délivrer une telle carte. Il a requis la production par l’autorité inférieure de tout document ou titre, y compris sous la forme électronique, ayant trait au préavis de la police in- voqué par l’autorité inférieure à l’appui de sa décision. Il a contesté les allégations de l’autorité inférieure et fait valoir que l’exploitant de l’aéroport demeurait compétent pour statuer et ne pouvait pas déléguer sa compé- tence à la police. D.d Par mémoire en duplique du 26 mars 2025, l’autorité inférieure a con- firmé sa réponse. Elle a notamment produit un relevé d’utilisation de la pré- cédente carte d’identité aéroportuaire du recourant, duquel il ressort que l’entrée dans le secteur (...) lui a été refusé à dix reprises entre le 16 sep- tembre et le 2 octobre 2024. Elle a requis l’audition d’un témoin supplé- mentaire. Elle a informé ne pas avoir d’autres pièces à fournir. Au surplus, elle a signalé que, le 20 mars 2025, le recourant avait contacté le chef de piste de l’aéroport sur son téléphone privé, alors que celui-ci était en congé.

A-7872/2024 Page 5 Le recourant s’est montré insistant et lui a posé des questions sur l’affaire ainsi que sur les témoins. Ces démarches sont inappropriées car le recou- rant doit s’abstenir de contacter les personnes citées en qualité de témoins. D.e Par observations finales du 6 mai 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il a remarqué que l’autorité inférieure réitérait ses accu- sations graves, sans s’appuyer sur des éléments concrets ni pertinents. Il a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’auditionner de témoins et que rien ne lui interdisait de s’enquérir auprès d’un témoin des révélations attendues par l’autorité inférieure, vu qu’il ignorait ce qu’il lui était reproché. D.f Par ordonnance d’instruction du 13 mai 2025, le Tribunal a invité l’auto- rité inférieure à produire l’ensemble des pièces du dossier de la cause qui n’auraient pas déjà été déposées et, en particulier, le préavis défavorable rendu par la police cantonale. D.g Par écriture spontanée du 20 mai 2025, le recourant a adressé au Tri- bunal le décompte des prestations de ses avocats du 28 novembre 2024 au 1 er mai 2025 dans la présente cause. D.h Par détermination du 17 juin 2025, l’autorité inférieure a confirmé ses précédentes écritures. Au surplus, elle a produit un courriel du 17 juin 2025 de la police cantonale, dans lequel cette dernière a indiqué, tout en préci- sant être tenue par le secret de fonction, que le formulaire complété par le recourant n’était pas conforme à la vérité ; que son préavis négatif s’ap- puyait sur les points 11 2.3 du Programme national de sécurité de l’aviation (National Aviation Security Programme, ci-après : le NASP) et l’annexe 11 2.2 ; qu’elle avait confirmé son préavis négatif lors de son échange télé- phonique avec le recourant, lequel avait tenu des propos agressifs à son encontre à la limite des menaces ; et que, sur le site de Sion, la carte don- nait un accès direct au tarmac et aux différents aéronefs. La police canto- nale a rappelé que la décision finale revenait à l’autorité inférieure. D.i Par mémoire du 14 juillet 2025 complétant ses observations finales, le recourant a confirmé ses précédentes écritures. Il a remarqué que les pièces produites par l’autorité inférieure n’apportaient aucun élément nou- veau ou significatif pour l’issue de l’affaire et confirmaient l’absence de mo- tif de la décision attaquée. En particulier, il a remarqué que le courriel de la police était postérieur à la décision attaquée, n'énonçait aucun élément substantiel et que les accusations formulées étaient floues et diffamatoires.

A-7872/2024 Page 6 D.j Le Tribunal a ensuite avisé que la cause était gardée à juger, sous ré- serve de mesures d’instruction complémentaires. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral n'en dispose pas autre- ment (art. 37 LTAF, RS 173.32). Le Tribunal examine d'office sa compé- tence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 En vertu des art. 31 et 33 let. h LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF – non pertinentes en l’espèce, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA rendues par des autorités ou organisations extérieures à l’administration fédérale, pour au- tant qu’elles statuent dans l’accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées. 1.1.1 Par décision du 31 août 2001, le Département fédéral de l’environne- ment, des transports, de l’énergie et de la communication (le DETEC) a octroyé une concession d’exploitation à la Municipalité de Sion pour une durée de trente ans (cf. art. 36a al. 1 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation [LA, RS 748.0] ; Aéroport régional civil de Sion. Renou- vellement de la concession fédérale d'exploitation. Approbation du règle- ment d'exploitation. Octroi d'allégements au bruit, FF 2001 4470). La Mu- nicipalité de Sion, en sa qualité d’exploitante de l’Aéroport de Sion, a l’obli- gation d’effectuer des vérifications renforcées des antécédents pour toutes les personnes qui doivent avoir accès à la zone de sûreté d’un aéroport (cf. art. 108b al. 1 let. b LA). 1.1.2 La Municipalité de Sion, en sa qualité d’exploitante de l’Aéroport de Sion, a présentement statué dans l’accomplissement d’une tâche de droit public confiée par la Confédération et constitue une autorité précédente au Tribunal (cf. art. 33 let. h LTAF). La lettre du 12 novembre 2024 attaquée, qui rejette la demande d’octroi d'une carte d’identité aéroportuaire du re- courant, constitue une décision selon l’art. 5 al. 1 let. c PA (cf. art. 6 LA ; ATF 144 II 376 consid. 9.5 à 9.7).

A-7872/2024 Page 7 Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le pré- sent recours (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-3468/2023 du 25 janvier 2024 consid. 1.1, A-5566/2022 du 15 février 2023 consid. 1.1). 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure. Il est spécialement atteint par la décision attaquée, en cela qu’elle rejette sa de- mande de carte d’identité aéroportuaire. Il a un intérêt digne de protection à son annulation car sa situation serait influencée positivement s’il obtenait cette carte. Partant, il a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans le délai (cf. 50 al. 1 PA) et dans les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) prévus par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu’il con- vient d’entrer en matière. 2. 2.1 L’objet du présent recours porte sur la question de savoir si l’autorité inférieure a à bon droit rejeté la demande de carte d’identité aéroportuaire du recourant du 4 octobre 2024, décision dont le recourant demande l’an- nulation. S’il a conclu dans sa réplique à ce que le Tribunal constate son droit à se voir délivrer une carte d’identité aéroportuaire et ordonne à l’auto- rité inférieure de lui délivrer une telle carte, il a omis de considérer que les conclusions sont scellées aux termes du mémoire de recours (cf. art. 52 al. 1 PA). En toute hypothèse, des conclusions en constatation de droit sont subsidiaires aux conclusions en annulation et absorbées par elles dans la mesure nécessaire. 2.2 Le Tribunal administratif fédéral décide en principe avec une pleine co- gnition. Conformément à l’art. 49 PA, il contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou in- complète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). Conformé- ment à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique dévelop- pée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 con- sid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 4A_627/2015 du 9 juin 2016 con- sid. 1.2 ; ATAF 2016/18 consid. 3, 2014/24 consid. 2.2).

A-7872/2024 Page 8 2.3 Dans les considérants qui suivent, il conviendra d’abord de rappeler le cadre juridique applicable à la délivrance de cartes d'identification aéropor- tuaires (cf. consid. 3). Ensuite, il s’agira d’examiner si l’autorité inférieure a violé le droit d’être entendu du recourant (cf. consid. 4) et si elle a constaté les faits de manière exacte et complète (cf. consid. 5). 3. Le cadre juridique applicable à la délivrance de cartes d'identification aé- roportuaires est le suivant. 3.1 Le concessionnaire a notamment l’obligation de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d’une exploitation sûre et rationnelle (cf. art. 36a al. 2 LA). Cet impératif est précisé par des dispositions internationales qui se complètent. 3.1.1 L'annexe I au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commis- sion du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile est consacrée à la sûreté dans les aéroports (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 299/3 du 14 novembre 2015 ; ci-après : l'an- nexe au règlement 2015/1998). Les zones de sûreté à accès réglementé comprennent au moins une partie d'un aéroport à laquelle ont accès les passagers en partance ayant été soumis à une inspection/filtrage (let. a) ; et une partie d'un aéroport dans laquelle des bagages de soute en partance ayant été soumis à une inspec- tion/filtrage peuvent passer ou être gardés, sauf s'il s'agit de bagages sé- curisés (let. b) ; et une partie d'un aéroport désignée pour le stationnement d'aéronefs en vue de leur embarquement ou débarquement (let. c ; cf. art. 1.1.2.1 de l'annexe au règlement 2015/1998). L'accès aux zones de sûreté à accès réglementé n'est autorisé qu'aux personnes et aux véhi- cules qui ont une raison légitime de s'y trouver (cf. art. 1.2.2.1 1 ère phrase de l'annexe au règlement 2015/1998). Parmi les personnes qui sont auto- risées à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, figurent les per- sonnes titulaires d'une carte d'identification aéroportuaire valable (cf. art. 1.2.2.2 let. c de l'annexe au règlement 2015/1998). 3.1.2 Le 24 janvier 2019, le Règlement d'exécution (UE) 2019/103 de la Commission du 23 janvier 2019 modifiant le règlement (UE) 2015/1998 en ce qui concerne la clarification, l'harmonisation et la simplification ainsi que le renforcement de certaines mesures de sûreté aérienne spécifiques (JO L 21/13 ; ci-après : le règlement 2019/103) a été publié. Avec l'adoption du

A-7872/2024 Page 9 règlement 2019/103, les dispositions relatives à la délivrance des cartes d'identité aéroportuaires ont notamment été renforcées. Ainsi, conformément au nouvel art. 1.2.3.1 de l'annexe au règlement 2015/1998, une carte d'identité aéroportuaire ne peut être délivrée qu’à une personne ayant un besoin opérationnel et ayant passé avec succès une vérification renforcée de ses antécédents conformément au point 11.1.3 (ch. 2 de l’annexe au règlement 2019/103). Une vérification renfor- cée des antécédents doit au moins établir l'identité de la personne sur la base de documents (let. a) ; prendre en considération le casier judiciaire dans tous les États de résidence au cours des cinq dernières années (let. b) ; prendre en considération les emplois, les études et les interrup- tions au cours des cinq dernières années (let. c) ; et prendre en considéra- tion les informations des services de renseignement et toute autre informa- tion pertinente dont les autorités nationales compétentes disposent et es- timent qu'elles peuvent présenter un intérêt pour apprécier l'aptitude d'une personne à exercer une fonction qui requiert une vérification renforcée de ses antécédents (let. d ; ch. 26 de l’annexe au règlement 2019/103). Selon le nouvel art. 11.1.6 de l'annexe au règlement 2015/1998, la vérifi- cation renforcée des antécédents est considérée comme ayant échoué s'il n'est pas satisfait à tous les éléments indiqués au point 11.1.3 ou si, à un moment quelconque, ces éléments ne fournissent pas le degré d'assu- rance nécessaire quant à la fiabilité de la personne concernée (ch. 26 de l’annexe au règlement 2019/103). 3.1.3 L'annexe modifiée au règlement 2015/1998 est, s’agissant en tout cas des cartes d'identification aéroportuaires, directement applicable en Suisse, dès lors qu’elle contient des dispositions suffisamment précises et claires en la matière. Celles-ci constituent donc une base légale suffisante pour prendre les mesures qui s'imposent (cf. art. 5 al. 1 de l’ordonnance du DETEC du 20 juillet 2009 sur les mesures de sûreté dans l’aviation [OMSA, RS 748.122 ; ATF 144 II 376 consid. 8.3 et 9.4.1 et les réf. cit. ; arrêts du TAF A-3468/2023 précité consid. 4.1, A-5566/2022 précité consid. 4.1). 3.2 3.2.1 Il incombe aux exploitants d’aéroport de procéder à la vérification renforcée des antécédents de toutes les personnes qui ont ou doivent avoir accès à la zone de sûreté d'un aéroport (cf. art. 108b al. 1 let. b LA ; ATF 144 II 376 consid. 7 à 9 ; arrêts du TAF A-3468/2023 précité consid. 4.2.1, A-5566/2022 précité consid. 4.2.1). Selon l’art. 108b al. 2 LA, la vérification des antécédents consiste au moins à : vérifier l’identité de la personne

A-7872/2024 Page 10 concernée (let. a) ; vérifier s’il existe des antécédents pénaux et des pro- cédures pénales en cours (let. b) ; contrôler le curriculum vitæ mentionnant notamment les emplois précédents, les formations et les séjours à l’étran- ger (let. c). Elle ne peut être effectuée qu’avec le consentement de la per- sonne qui en est l’objet. Si l’accès à la zone de sûreté de l’aéroport n’est pas octroyé, la personne concernée peut demander à l’exploitant d’aéro- port de rendre une décision (art. 108b al. 3 LA). La clarification et l'examen du risque pour la sécurité sont en principe ef- fectués par la police cantonale (cf. art. 108c al. 1 LA ; Message du 22 mai 2019 concernant la loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, FF 2019 4541, 4624). Pour déterminer le risque pour la sé- curité, le service de police cantonal compétent peut relever des données dans le casier judiciaire, y compris concernant des procédures pénales en cours et requérir des renseignements auprès du Service de renseignement de la Confédération (cf. art. 108c al. 2 LA). Le service de police transmet ensuite à l’exploitant de l’aéroport les données nécessaires au prononcé de la décision visée à l’art. 108b al. 3 LA, y compris les données sensibles (cf. art. 108c al. 4 LA). Sur demande de l’exploitant d’aéroport, il formule une recommandation quant à l’octroi ou non de l’accès de la personne con- cernée à la zone de sûreté de l’aéroport (cf. art. 108d LA). La vérification des antécédents doit être renouvelée périodiquement (cf. art. 108 e 1 ère

phrase LA, FF 2019 4541, 4625). 3.2.2 Vu ce qui précède, l'exploitant de l'aéroport n'est pas seul pour véri- fier les antécédents d'une personne. La détermination du risque pour la sécurité incombe au service de police cantonal compétent. Celui-ci dispose de connaissances spécialisées lui permettant de juger du risque pour la sécurité. Sa recommandation n’est pas contraignante (cf. FF 2019 4541, 4625). L’exploitant d’aéroport reste compétent pour décider sur les antécé- dents d’une personne (cf. art. 108b al. 1 let. b LA). Il ne peut pas déléguer complètement la décision sur les antécédents d'une personne, même si, en pratique, il ne s'écartera pas sans raison d'une recommandation formu- lée (cf. FF 2019 4541, 4625). L'exploitant d'aéroport est donc tenu, dans le respect des droits des parties, d'apprécier lui-même les faits déterminants, en tenant compte de la recommandation de la police, et de fonder sa déci- sion sur ses propres considérations (juridiques) (cf. arrêts du TAF A- 3468/2023 précité consid. 4.2.2, A-5566/2022 précité consid. 4.2.2). 4. Il y a lieu de commencer par examiner si l’autorité inférieure a violé le droit d’être entendu du recourant.

A-7872/2024 Page 11 4.1 Les griefs du recourant sont les suivants. De manière générale, le recourant fait valoir que l’autorité inférieure ne l’a pas entendu avant de rendre sa décision. Elle n’a fourni presqu’aucune date, ni nom, ni pièce pour confirmer ses allégations, et n’a produit aucune preuve étayant ses dires. La tenue d’une conversation téléphonique ne dit encore rien de sa teneur. Il se souvient de deux conversations télépho- niques durant lesquelles il a fait face à des reproches vagues et mouvants de la part du directeur de l’aéroport, qu’il a immédiatement contestés. De plus, la lettre du 12 novembre 2024 n’est pas explicitement désignée comme décision, ne comporte aucune motivation et ne précise aucun délai pour recourir. L’autorité de recours indiquée paraît également erronée. 4.1.1 En particulier, le recourant requiert la production par l’autorité infé- rieure de toute pièce établie ou collectée dans le cadre de ses investiga- tions, en particulier de tout document, y compris sous la forme électro- nique, figurant dans son dossier ou qui aurait dû y figurer, soit tout rapport ou notes remis à l’autorité inférieure par la police cantonale ainsi que toute correspondance échangée à ce propos ou en tenant lieu et des annexes ; et tout procès-verbal ou notes au dossier établis par l’autorité inférieure pour faire état de ses échanges avec la police cantonale. A défaut, le pré- avis, dans la mesure où il participerait d’une violation manifeste de son droit d’être entendu, devra être écarté. Le recourant retient que l’autorité inférieure, n’ayant rien produit à ce sujet, reconnaît l’inexistence tant du préavis de la police que des documents y relatifs. 4.1.2 Ensuite, le recourant remarque que l’autorité inférieure se réfère au courriel du 13 décembre 2024, soit plus d’un mois après la décision atta- quée, lequel se limite à demander la production de trois documents pour compléter son dossier, ce qui ne constitue pas une motivation. Une moti- vation fait défaut, malgré une décision rendue en plusieurs versions suc- cessives et les écritures produites dans la présente procédure. 4.1.3 Le recourant souligne encore qu’une guérison de la violation de son droit d’être entendu au stade du recours reviendrait à le priver d’une ins- tance. En outre, la motivation d’une décision au moyen d’éléments établis après l’avoir rendue ne permet pas sa guérison. Par ailleurs, il estime qu’il n’y a pas lieu d’administrer les auditions de témoins, requises par l’autorité inférieure, sur des faits qu’elle n’a pas allégués, ses griefs concrets n’ayant jamais été énoncés. Il s’agit d’une tentative de celle-ci de se procurer les motifs qui lui font défaut.

A-7872/2024 Page 12 4.2 Les contre-arguments de l’autorité inférieure sont les suivants. De manière générale, l’autorité inférieure remarque que le recourant a pu faire valoir son point de vue au travers de divers entretiens avec la direction de l’aéroport, dont une conversation téléphonique. Par ailleurs, il résulte notamment de la décision attaquée et de sa correspondance du 13 dé- cembre 2024 que les motifs de refus lui ont été communiqués lors de ces entretiens. Les affirmations du recourant selon lesquelles les conversations ont été « vagues et mouvantes » relèvent d’une appréciation subjective des faits de la cause. Les exigences de l’aéroport, consignées dans le for- mulaire de demande remis au recourant, étaient claires. En outre, il n’y a pas de défaut grave de motivation qui justifierait une annulation de la déci- sion attaquée. Une éventuelle insuffisance de motivation peut être guérie en instance de recours. 4.2.1 En particulier, l’autorité inférieure précise avoir rejeté la requête de délivrance d’une carte d’identité aéroportuaire du recourant pour plusieurs motifs. Tout d’abord, le chef du poste de police cantonale de l’aéroport a rendu un préavis négatif. De plus, elle fait valoir un comportement inappro- prié du recourant. Le personnel de piste a indiqué que le recourant avait menacé de violences physiques un collaborateur. Par ailleurs, l’Airport In- formation Service (l’AIS) a signalé des comportements colériques et un manque de respect à l’égard du personnel. L’autorité inférieure explique que l’examen renforcé des antécédents est important pour l’aéroport de Sion, en tant que base aérienne de dégagement pour l’aviation militaire et dont le secteur (...) est une enclave civile entourée de surfaces militaires contrôlées. Or, aucune circonstance ne justifiait de s’écarter du préavis de la police. Au contraire, les antécédents du recourant étaient défavorables. 4.2.2 Ensuite, l’autorité inférieure explique que le recourant a déjà été titu- laire de trois cartes d’identité aéroportuaires. Lors de la résiliation de sa précédente carte, ses droits d’accès ont été supprimés à la demande de son ancien employeur. Cependant, le recourant n’a jamais restitué sa carte à l’exploitant, en violation de ses obligations énoncées dans ses Directives générales de sécurité – Demande de carte d’identité aéroportuaire. Tant le personnel de l’aéroport que les sociétés actives au sein de celui-ci sont instruites sur la procédure à suivre : la carte doit être restituée au plus tard à la fin des rapports de travail. Le recourant a non seulement ignoré cela, mais a encore utilisé sa carte postérieurement à 10 reprises, entre le 16 septembre et le 2 octobre 2024 pour tenter d’entrer dans le secteur (...).

A-7872/2024 Page 13 4.2.3 Enfin, l’autorité inférieure indique qu’au besoin, les faits pourront être complétés par déposition de l’adjudante de la police cantonale et cheffe du poste de police de l’aéroport, par le Safety & Security Manager de l’aéro- port de Sion, par le chef de piste de cet aéroport et par un sapeur-pompier. Dans la mesure où des incidents impliquant le recourant ont également été signalés par T._______ SA, lorsqu’il était employé de cette société, il peut être procédé au besoin à l’audition du chef des bases francophones de cette société. 4.3 Les parties ont le droit d’être entendues (art. 29 PA). L’autorité entend les parties avant de prendre une décision (art. 30 al. 1 PA). Avant de prendre la décision, l’autorité apprécie tous les allégués importants qu’une partie a avancés en temps utile (art. 32 al. 1 PA). Même si l’autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit (art. 35 al. 1 PA). L’indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l’autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l’utiliser (art. 35 al. 2 PA). L’autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation (art. 35 al. 3 PA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA). Le facteur déterminant est de savoir si, dans le cas concret, la partie a effectivement été induite en erreur et désavantagée (cf. ATF 147 IV 145 consid. 1.4.5.3, 144 II 401 consid. 3.1 et les réf. cit.). 4.3.1 Selon la jurisprudence, les parties ont le droit d'être informées et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision tou- chant leur situation juridique soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 148 II 73 con- sid. 7.3.1, 135 V 465 consid. 4.3.2, 133 I 270 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au pro- noncé de décisions qui affectent sa situation juridique (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; arrêt du TF 1C_495/2024 du 3 septembre 2025 consid. 2.4). Le droit d'être entendu comprend donc, en tant que droit de participation, toutes les prérogatives qui doivent être accordées à une partie afin qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATF 147 I 433 consid. 5.1 ; arrêt du TF 1C_495/2024 précité con- sid. 2.4).

A-7872/2024 Page 14 4.3.2 Le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utile- ment s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son con- trôle. L’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les considérations essentielles qui l'ont guidées et sur lesquelles elle a fondé sa décision (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1, 143 III 65 consid. 5.2), de telle manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3, 141 IV 249 con- sid. 1.3.1). Elle doit contenir les faits constatés sur lesquels l’autorité s’est fondée, les dispositions légales applicables et l'appréciation juridique (la subsomption) des faits au regard des dispositions légales (cf. arrêt du TF 1C_70/2021 du 7 janvier 2022 consid. 2.1 ; arrêts du TAF A-3468/2023 pré- cité consid. 5.2.2, A-5566/2022 précité consid. 5.2.2). Ces exigences en matière de motivation servent en outre à l'autocontrôle de l'autorité. Elles contribuent à empêcher que l'autorité ne se laisse guider par des considérations non pertinentes ou néglige des éléments pertinents (cf. arrêt du TF 1C_328/2020 du 22 mars 2022 consid. 3.3.2 ; arrêt du TAF A-5566/2022 précité consid. 5.2.2). L’autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des ques- tions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; arrêt du TAF A-3468/2023 précité consid. 5.2.2). Une autorité ne se rend cou- pable d'un déni de justice formel que lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en consi- dération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2). Les exigences auxquelles doit satisfaire une motivation sur le plan formel et matériel (densité et qualité de la motivation) doivent être déterminées dans chaque cas, en fonction des circonstances concrètes et des intérêts des personnes concernées. Les parties ont en principe droit à une motiva- tion individuelle et la décision elle-même doit indiquer comment l'autorité apprécie juridiquement la situation concrète ; une référence à des docu- ments (officiels) ne saurait, en règle générale, remplacer (intégralement) la motivation. Sur le plan matériel, la densité de la motivation dépend notam- ment de l’impact de la décision sur les droits de l’administré, des arguments avancés par les parties, ainsi que de la complexité des faits et des ques- tions juridiques soulevées. Plus la marge de manœuvre de l'autorité est grande et plus la décision porte atteinte aux droits individuels de la per- sonne concernée, plus les exigences en matière de motivation sont éle- vées. À l'inverse, une motivation minimale peut suffire lorsque les intérêts

A-7872/2024 Page 15 de la personne concernée ne sont que marginalement touchés ou lorsque les motifs de la décision sont évidents. Dans ce cas également, la per- sonne concernée doit toutefois être en mesure de comprendre la portée de la décision et de la contester de manière appropriée, de sorte que l'autorité ne peut généralement pas se contenter de reproduire la norme juridique applicable pour motiver sa décision (cf. ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; arrêts du TAF A-5489/2022 du 18 février 2025 consid. 6.7, A-5566/2022 précité consid. 5.2.2; A-3484/2018 du 7 septembre 2021 consid. 14.2). 4.3.3 Ensuite, la partie ou son mandataire a le droit de consulter notam- ment tous les actes servant de moyens de preuve (cf. art. 26 al. 1 let. b PA). L’autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si : des inté- rêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le se- cret soit gardé (let. a) ; des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé (let. b) ; l’intérêt d’une enquête officielle non encore close l’exige (let. c ; art. 27 al. 1 PA). Le refus d’autoriser la consultation des pièces ne peut s’étendre qu’à celles qu’il y a lieu de garder secrètes (art. 27 al. 2 PA). 4.3.4 Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle, dont la viola- tion entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2, 144 IV 302 consid. 3.1, 144 I 11 consid. 5.3, 143 IV 380 consid. 1.4.1). Par exception au principe de la nature formelle de ce droit, sa violation peut être réparée lorsque l’intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours qui, disposant du même pouvoir d’examen que l’auto- rité inférieure, peut contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l’atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 135 I 279 consid. 2.6.1 ; arrêts du TF 2C_207/2024 du 14 novembre 2024 consid. 4.1, 2C_74/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.1). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inu- tile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du TAF A-5844/2022 du 30 janvier 2025 consid. 3.3.4). 4.4 Le Tribunal retient ce qui suit au cas d’espèce.

A-7872/2024 Page 16 4.4.1 En premier lieu, il appert que l’autorité inférieure n’a pas désigné la lettre du 12 novembre 2024 comme une décision, en violation de l’art. 35 al. 1 PA. Certes, la lettre indique que le recourant bénéficie d’un droit de recours à son encontre. Toutefois, l’autorité de recours désignée – la Ville de Sion – est erronée et aucun délai de recours n’est précisé, en violation de l’art. 35 al. 2 PA. Ces irrégularités n’ont cependant pas induit le recou- rant en erreur, ni ne l’ont désavantagé. Il a reconnu la nature de décision de la lettre et l’a attaquée, dans le délai de recours, devant l’autorité com- pétente. 4.4.2 Ensuite, la motivation de la décision est très brève. 4.4.2.1 L’autorité inférieure se contente d’indiquer qu’elle maintient la posi- tion de la police cantonale concernant l’attribution de sa carte d’identité aéroportuaire et que les vérifications de sécurité « back ground checks » ont été réalisées par la police cantonale conformément au programme na- tional de sûreté. L’autorité inférieure n’indique pas les dispositions légales applicables, telles que celles figurant dans l’annexe au règlement 2015/1998, le règlement 2019/103 ou la loi sur l’aviation (cf. ci-dessus con- sid. 3). Certes, elle se réfère au NASP de l’Office fédéral de l’aviation civile (l’OFAC). Cependant, celui-ci est classé confidentiel et n’est pas public (cf. OFAC, Programme national de sécurité Suisse du 1 er avril 2023, actua- lisé le 1 er mars 2025 p. 11, publié sur www.bazl.admin.ch > Page d'accueil

Thèmes > Sécurité > Programme national de sécurité Suisse [PNS], page consultée le 13 février 2026 ; arrêt du TAF A-5566/2022 précité con- sid. 5.3.2). Il ne s’agit pas d’une base légale. Or, les autorités administra- tives ne peuvent pas se baser uniquement sur des ordonnances adminis- tratives pour statuer (cf. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwal- tungsrecht, 8 e éd. 2020, n° 87 p. 21). 4.4.2.2 De plus, l’autorité inférieure n’expose pas concrètement les faits constatés sur lesquels elle s’est fondée, ni l’appréciation juridique des faits au regard des dispositions légales. Une subsomption fait défaut. Dans cette mesure, le recourant ne pouvait pas comprendre la décision ni l’atta- quer utilement. Le Tribunal, en tant qu’autorité de recours, ne peut pas non plus exercer son contrôle. En l’absence de bases légales spécifiques, de faits concrets et de motivation, il lui est impossible de juger si l’autorité in- férieure s’est laissée guider par des considérations non pertinentes ou si elle a négligé des éléments pertinents. En particulier, sur le vu de l’annexe au règlement 2015/1998, du règlement 2019/103 et de la loi sur l’aviation (cf. consid. 3), il ne ressort pas de la décision attaquée si l’autorité infé- rieure a retenu que le recourant avait un besoin opérationnel d’obtenir la

A-7872/2024 Page 17 carte d’identité aéroportuaire ou non, ni pour quels motifs elle a retenu que le recourant n’avait pas passé avec succès la vérification renforcée de ses antécédents. La motivation n’est pas individuelle. La situation concrète n’est pas exposée. 4.4.2.3 Dans sa décision du 12 novembre 2024, l’autorité inférieure men- tionne qu’elle maintient la position de la police cantonale concernant l’attri- bution de la carte d’identité aéroportuaire au recourant. Outre ce renvoi à la position de la police, la décision attaquée ne contient pas de motivation indépendante. S’il revenait effectivement à la police cantonale de clarifier et d’examiner le risque du recourant pour la sécurité (cf. art. 108c al. 1 LA), l’autorité inférieure ne pouvait pas se contenter de se référer à la position de la police en guise de motivation. En effet, la position de la police ne peut pas remplacer intégralement la motivation de la décision elle-même. Même si, en pratique, l’autorité inférieure ne s’écarte pas sans raison de la recom- mandation de la police, elle reste tenue d’apprécier elle-même tous les faits déterminants, de fonder sa décision sur ses propres considérations et d’ex- poser celles-ci dans sa décision (cf. consid. 3.2.2). Dans le cas concret, l’autorité inférieure aurait dû se prononcer elle-même tant sur le besoin opérationnel du recourant que sur la vérification renforcée de ses antécé- dents, tout en tenant compte dans ce cadre de la recommandation de la police. En ne le faisant pas, elle a violé son obligation de motivation et, ainsi, le droit d’être entendu du recourant. Dans sa décision, l’autorité inférieure se réfère également à une discussion téléphonique du 11 novembre 2024 avec le recourant au sujet de sa de- mande. L’existence de cette conversation téléphonique est confirmée par le recourant. Toutefois, son contenu n’a pas été protocolé. Il ne figure pas non plus dans la décision attaquée, ni dans un autre document. Il n’est pas connu du Tribunal. De plus, la référence à cette discussion téléphonique ne peut pas, elle non plus, remplacer intégralement la motivation de la dé- cision elle-même. 4.4.2.4 Or, l’autorité inférieure bénéficie d’une certaine marge de ma- nœuvre en la matière (cf. art. 11.1.3 du règlement 2019/103 cité au con- sid. 3.1 ; cf. arrêt du TAF A-5566/2022 précité consid. 5.3.2). De plus, la décision est susceptible d’avoir un impact sur les droits du recourant, en particulier sur sa liberté économique (cf. art. 27 al. 1 de la Constitution fé- dérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et ses intérêts financiers. Certes, le présent cas ne porte pas sur le retrait d’une carte d’identité aéroportuaire ayant mené à un licenciement immédiat (cf. arrêts du TAF A-5566/2022 précité consid. C et A-3468/2023 précité

A-7872/2024 Page 18 consid. A.a). Il porte sur le refus d’octroi d’une carte d’identité aéroportuaire (cf. consid. B), alors que la dernière carte d’identité aéroportuaire du re- courant a été bloquée par l’autorité inférieure le 12 avril 2024 à la suite de son départ de l’entreprise U._______ le même jour (cf. consid. A.b et A.c). Cependant, le recourant allègue que, en qualité d’employé de sa propre société, il a besoin d’accéder fréquemment à la zone de sûreté à accès réglementé de (...), réservée aux titulaires d’une carte d’identité aéropor- tuaire. 4.4.2.5 Il s’ensuit que la motivation sommaire de la décision attaquée ne satisfait pas aux exigences y afférentes applicables dans le cas concret. En ne motivant pas suffisamment sa décision, l’autorité inférieure a violé le droit d’être entendu du recourant. Celui-ci n’a pas pu attaquer la décision en connaissance de cause. 4.4.3 4.4.3.1 Par ailleurs, il semblerait que la position de la police cantonale, à laquelle l’autorité inférieure se réfère dans la décision attaquée, n’aie pas été formulée par écrit. Quoi qu’il en soit, le recourant n’a pas pu consulter ce moyen de preuve (cf. art. 26 al. 1 let. b PA), sans que l’autorité inférieure ne fasse valoir d’exception pour refuser sa consultation (cf. art. 27 PA). Or, il s’agit d’un élément décisif pour l’issue du litige. En effet, dans sa décision, l’autorité inférieure se base dessus pour rejeter la demande du recourant. Malgré la demande de production de ce document par le Tribunal (cf. con- sid. D.f), celui-ci n’a pas non plus été produit en procédure de recours.

Le courriel du 17 juin 2025 de la police cantonale, produit par l’autorité inférieure, ne saurait pallier l’absence de recommandation selon l’art. 108d LA. D’une part, ce courriel est postérieur à la décision attaquée. Il n’existait donc pas au moment de celle-ci. D’autre part, il ne contient pas de faits concrets reprochés au recourant ni les motifs pour lesquels la recomman- dation est négative. La police cantonale invoque être tenue par le secret de fonction et ne pas pouvoir donner de détails. Or, si l’accès à la zone de sûreté de l’aéroport n’est pas octroyé, la personne concernée peut deman- der à l’exploitant d’aéroport de rendre une décision (cf. art. 108b al. 3 LA). Dans un tel cas – qui s’est produit en l’espèce, la police cantonale doit transmettre à l’autorité inférieure les données nécessaires au prononcé de la décision, y compris les données sensibles (cf. art. 108c al. 4 LA). La po- lice ne pouvait donc pas se retrancher derrière le secret de fonction pour ne donner aucune information concrète étayant sa recommandation. La police cantonale évoque également que le formulaire de demande com- plété par le recourant n’est pas conforme à la vérité. Cependant, elle

A-7872/2024 Page 19 n’explique pas ce qui n’est pas conforme. Elle indique que son préavis s’appuie sur les points 11 2.3 du NASP et l’annexe 11 2.2. Or, ces docu- ments sont confidentiels. Leur contenu est donc inconnu et la citation de ces dispositions ne donnent pas plus d’information sur ce qui est reproché au recourant. L’adjudante cite également des propos agressifs tenus à son encontre par le recourant, à la limite des menaces, sans toutefois citer le contenu de ces propos.

4.4.3.2 En l’occurrence, l’autorité inférieure aurait dû exiger de la police cantonale la motivation écrite de sa recommandation négative (cf. art. 108d LA), ainsi que la transmission des données nécessaires au prononcé de sa décision (cf. art. 108c al. 4 LA). Ensuite, sauf exceptions (cf. art. 27 sv. PA), le recourant ou son mandataire aurait dû avoir le droit de consulter ces pièces (cf. art. 26 PA) avant que l’autorité inférieure ne statue. De cette manière, le recourant aurait pu faire valoir son point de vue efficacement et en connaissance de cause. En ne le faisant pas, l’auto- rité inférieure a gravement violé son droit d’être entendu (cf. ég. arrêt du TAF A-5566/2022 précité consid. 5.3.2).

4.4.4 Bien que l’autorité inférieure aie expliqué plus en détail les motifs du rejet de la demande du recourant au cours de la présente procédure de recours (cf. consid. 4.2.1 et 4.2.2), la violation répétée et grave du droit d’être entendu du recourant ne peut pas être réparée en l’espèce. En effet, la recommandation motivée de la police cantonale (cf. art. 108d LA) ainsi que les données nécessaires au prononcé de la décision (cf. art. 108c al. 4 LA) font encore défaut. Le Tribunal a requis leur production en procédure de recours (cf. consid. D.f). L’autorité inférieure a tout d’abord indiqué qu’elle n’avait pas d’autres pièces à fournir (cf. consid. D.d) et a ensuite produit un courriel de la police cantonal du 17 juin 2025 (cf. consid. D.h). Or, ce courriel est postérieur à la décision attaquée, n’est pas motivé et ne contient pas les données nécessaires au prononcé d’une décision sur la demande du recourant. Dans la présente procédure de recours, le recou- rant n’a donc pas non plus pu se déterminer sur la recommandation moti- vée de la police (cf. art. 108d LA), ni sur les données nécessaires au pro- noncé de la décision (cf. art. 108c al. 4 LA), essentielles pour l’issue du litige (cf. art. 1.2.3.1 et art. 11.1.3 de l’annexe au règlement 2015/1998 ; art. 108b LA). En leur absence, le Tribunal ne peut pas non plus statuer sur l’objet du litige, soit sur la question de savoir si l’autorité inférieure a à juste titre rejeté la demande de carte d’identité aéroportuaire du recourant (cf. consid. 2.1).

A-7872/2024 Page 20 4.4.5 S’agissant des auditions évoquées par l’autorité inférieure pour éta- blir les faits, le Tribunal retient que cette dernière bénéficie des connais- sances particulières et est plus proche du litige que lui (cf. consid. 5.4.2.5 et 5.4.3.2). De plus, il n’a pas à se substituer entièrement à l’autorité infé- rieure en établissant les faits ab ovo (cf. consid. 5.3.4). Il n’y a pas lieu d’administrer d’autres preuves complémentaires dans la présente procé- dure de recours. Bien plus, il convient d’annuler la décision attaquée, indé- pendamment des chances de succès du recours sur le fond, et de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. 4.5 Le recours est ainsi admis sur ce point 5. Cela étant, il convient encore d’examiner si l’autorité inférieure a constaté les faits de manière exacte et complète, dès lors que le recourant lui en fait grief et qu’elle devra rendre une nouvelle décision. 5.1 Le recourant fait valoir une constatation inexacte des faits pour les rai- sons suivantes.

5.1.1 Il invoque que la décision est laconique et n’indique pas les faits sur lesquels l’autorité inférieure s’est fondée pour statuer, alors qu’il lui in- combe de les établir. Ils sont d’ailleurs inexistants. En instruisant sa de- mande par courriel du 13 décembre 2024, soit un mois après sa décision, l’autorité inférieure admet qu’elle n'avait pas suffisamment d’éléments pour lui refuser la carte. Les allégations de l’autorité inférieure ne reposent sur aucune preuve et sur des éléments postérieurs à sa décision. 5.1.2 En particulier, le recourant affirme son besoin opérationnel de béné- ficier d’une carte d’identité aéroportuaire. Il explique être un professionnel de l’aviation par hélicoptère depuis de nombreuses années travaillant pour différentes sociétés établies sur la plateforme aéroportuaire de Sion. Avant de prendre son indépendance, il a été employé au service d’entreprises de la place dans des fonctions semblables à celles exercées aujourd’hui. A cet effet, l’aéroport de Sion lui avait régulièrement délivré sans difficulté une carte d’identité aéroportuaire pour lui permettre d’exercer ses activités. Par l’entremise de la société Y._______ dont il est l’employé, il est actuellement au service de deux entreprises – U._______ et X._______ – basées à l’aé- roport de Sion et actives dans le transport par hélicoptère, en qualité d’agent commercial et de responsable de projet. Ces fonctions nécessitent fréquemment d’accéder au périmètre dont l’accès est autorisé aux titulaires d’une carte aéroportuaire. A cet effet, sa société a conclu avec ces

A-7872/2024 Page 21 entreprises un contrat de prestations, dont les détails, contenant des infor- mations commerciales sensibles, ne regardent pas l’autorité inférieure. Ces entreprises sont établies dans le périmètre de l’aéroport. Il intervient aussi régulièrement en qualité d’assistant de vol pour U.. Il figure dans le manuel d’exploitation de V. SA (U.) en qualité de Task Specialist. Ces différentes fonctions nécessitent d’accéder, tant aux bureaux de ces sociétés qu’aux aéronefs qu’elles opèrent, sans obstacles injustifiés. C’est d’ailleurs le cas de nombreuses personnes actives dans l’enceinte de l’aéroport et dont l’activité professionnelle est comparable à la sienne. Le recourant souligne encore qu’il n’y a pas besoin que son activité se fonde sur un contrat de travail. La finalité des règles est la sécurité et la sûreté de l’aviation civile et ne dépend pas de la nature du lien juridique. Le terme « employé » comprend, dans ce contexte, également les travail- leurs indépendants ou employés auprès d’une autre entité que l’opérateur de l’aéronef (société tierce). Il ajoute que le type de courrier, tel que celui établi par U., indiquant qu’il travaille au sein de sa compagnie, re- lève de la pratique courante. L’autorité inférieure n’a jusqu’alors jamais re- quis la présentation d’un contrat de travail. Le courrier de W., so- ciété qui héberge un hélicoptère opéré par X., confirme également son besoin opérationnel. Le recourant remarque enfin que les élèves-pilotes des écoles d’aviation présentes à Sion sont tous titulaires d’une carte d’identité aéroportuaire, sans avoir démontré un besoin opérationnel professionnel. Cela démontre le caractère circonstanciel des exigences de l’autorité inférieure. 5.2 L’autorité inférieure estime avoir correctement apprécié les faits de la cause. Le dossier produit et l’audition des témoins permettront de démon- trer que les faits ayant conduit à la décision de refus sont fondés. 5.2.1 A cet égard, elle indique que la carte d’identité aéroportuaire est liée à une activité professionnelle dans l’enceinte aéroportuaire. Il appartient à l’employeur, au besoin, de confirmer l’existence d’une relation de travail. Vu les circonstances, elle a estimé nécessaire de contrôler l’existence de ces rapports professionnels. Sa requête tendant à la production d’un con- trat de travail vise à établir l’existence de rapports contractuels de nature à prouver le besoin opérationnel. Elle remarque ensuite des informations incohérentes et erronées dans la demande. En effet, le recourant a mentionné deux entreprises, X._______

A-7872/2024 Page 22 et U., comme employeurs dans le formulaire de demande. Cepen- dant, aucun contrat de travail n’a été produit. U. s’est contentée d’indiquer que le recourant travaillait au sein de sa compagnie. Or, la rela- tion contractuelle avec cette société a été résiliée. De plus, X._______ n’a pas confirmé de contrat de travail. A la place, une société tierce, W., a indiqué que le recourant était, à sa connaissance, vendeur auprès des sociétés U., X._______ et Z._______ et qu’il se faisait accompagner sur le tarmac pour accéder à l’aéronef loué par X._______ pour coordonner certains travaux avec le pilote. Le recourant a également mentionné l’entreprise Y._______ comme employeur. Cependant, cette so- ciété, en tant que requérante, aurait dû déposer une demande d’autorisa- tion d’activité commerciale sur la plateforme de l’aéroport, ce qui n’a pas été fait. Enfin, l’autorité inférieure relève que les activités du recourant n’entraînent qu’une présence occasionnelle dans la zone de sécurité. Le recourant a pu entrer dans les bâtiments concernés en présence des responsables des lieux sans problème. La fréquence de ses visites étant faible, il n’a pas de besoin opérationnel nécessitant la délivrance d’une carte d’identité aéro- portuaire. S’agissant en revanche des élèves-pilotes des écoles d’aviation, ils ont un besoin opérationnel d’accéder au tarmac vu qu’ils pilotent des aéronefs. 5.3 La procédure administrative fédérale est essentiellement régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l’autorité administrative constate les faits pertinents d’office et procède, s’il y a lieu, à l’administration de preuves par les moyens idoines (cf. art. 12 PA).

5.3.1 La constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents se pré- sente comme l'un des motifs de recours (cf. art. 49 let. b PA ; ATF 151 II 687 consid. 5.6.1.1, 138 V 218 consid. 6 ; ATAF 2009/50 consid. 5.1). La constatation des faits se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte et lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent ; elle est inexacte lorsque l'autorité a apprécié de manière erro- née le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, a fondé sa déci- sion sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces, ou que des avis déterminants pour l’issue du litige ne sont pas examinés. Sont déterminants les faits décisifs pour l'issue du litige (cf. ATAF 2021 II/1 consid. 25.2 ; arrêt du TAF A-2299/2024 du 28 mai 2025 consid. 5.3.1).

A-7872/2024 Page 23 5.3.2 La constatation des faits n'est pas une fin en soi. Elle a lieu en vue de l'appréciation juridique des faits à l'aide des normes juridiques appli- cables (la subsomption). Un état de fait est en principe considéré comme établi lorsque l'autorité est convaincue, d'un point de vue objectif, de l'exac- titude d'une allégation de fait ; il suffit qu'il n'y ait plus de doutes sérieux quant à l'existence du fait allégué ou que les doutes qui subsistent éven- tuellement paraissent légers (cf. ATF 148 III 134 consid. 3.4.1 ; arrêt du TF 1C_514/2023 du 4 mars 2024 consid. 4.1 sv. ; ATAF 2021 II/1 con- sid. 25.2 ; arrêt du TAF A-2088/2021 précité consid. 4.2). 5.3.3 La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corol- laire : le devoir de collaborer des parties à l’établissement des faits (cf. art. 13 PA). Il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître, notamment parce qu'ils ont trait à leur situa- tion personnelle ou que l’autorité ne pourrait pas – du tout ou avec des efforts raisonnables – établir sans leur collaboration (cf. ATF 151 II 687 consid. 5.6.1.1, 148 II 465 consid. 8.3 sv. ; arrêt du TF 1C_182/2019 du 17 août 2020 consid. 4.1 et les réf. cit.). 5.3.4 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime inquisitoire en vertu de l’art. 37 LTAF. Celle- ci est cependant quelque peu tempérée, notamment en raison du fait qu’il ne s’agit, dans ce cas, pas d’un établissement des faits ab ovo. Il convient de tenir compte de l’état de fait déjà établi par l’autorité inférieure. Dans ce sens, le principe inquisitoire est une obligation de vérifier d’office et libre- ment les faits constatés par l’autorité inférieure plus que de les établir (cf. arrêt du TF 2C_388/2008 du 16 décembre 2008 consid. 4.2 ; arrêts du TAF A-2299/2024 précité consid. 5.3.2, A-481/2021 du 9 août 2021 con- sid. 2.2). Si la constatation des faits est inexacte ou incomplète et si des investigations supplémentaires sont nécessaires, qui requièrent des con- naissances particulières, sont complexes ou, en raison de la proximité par- ticulière avec le litige, peuvent mieux être menées par l'autorité inférieure, l'affaire doit en principe être renvoyée à cette dernière (cf. ATAF 2021 II/1 consid. 25.2 ; arrêt du TAF A-5566/2022 précité consid. 5.2.1). 5.3.5 Il convient enfin de distinguer la maxime inquisitoire du fardeau de la preuve. Si l’administration des preuves n’aboutit pas à un résultat clair, c’est en principe – de façon analogue à l’art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – la personne qui tirerait des droits des faits non prouvés qui en supporte les conséquences (cf. ATF 144 II 332

A-7872/2024 Page 24 consid. 4.1.3, 138 II 465 consid. 6.8.2 ; arrêt du TF 2C_387/2021 du 4 no- vembre 2021 consid. 7.3.1). 5.4 Le Tribunal en déduit ce qui suit au cas d’espèce.

5.4.1 Comme il a été vu, une carte d’identification aéroportuaire ne peut être délivrée qu’à une personne ayant un besoin opérationnel et ayant passé avec succès une vérification renforcée de ses antécédents confor- mément au point 11.1.3 (cf. art. 1.2.3.1 de l'annexe au règlement 2015/1998 ; consid. 3.1 ci-dessus). Les faits décisifs pour l’issue du litige sont, d’une part, le besoin opérationnel et, d’autre part, la réussite de la vérification renforcée des antécédents. Or, dans la procédure devant elle, l’autorité inférieure n’a pas administré les preuves permettant de déterminer si le recourant a ou non un besoin opérationnel d’accéder aux zones de sûreté à accès règlementé de l’aéro- port de Sion. Elle n’a pas non plus pris en compte ces circonstances de fait dans sa décision. La constatation des faits est donc incomplète. Partant, l’autorité inférieure a violé son obligation de constater les faits pertinents de manière exacte et complète (cf. art. 12 PA). 5.4.2 Quant à la première question de savoir si le Tribunal peut lui-même, en procédure de recours, suppléer les carences de l’autorité inférieure et établir, à sa place, les faits nécessaires de manière exacte et complète pour déterminer si le recourant a un besoin opérationnel d’accéder aux zones de sûreté à accès règlementé de l’aéroport de Sion, il convient de relever ce qui suit. 5.4.2.1 Différents documents figurent dans le dossier produit par l’autorité inférieure sur la question du besoin opérationnel du recourant. Tout d’abord, il ressort de la lettre de W._______ du 26 septembre 2024 (cf. con- sid. A.d) que le recourant a un besoin d’accès à la zone (...) en tant qu’em- ployé de X._______ dont un aéronef est stationné dans ses hangars (cf. pièce n° 6 de la réponse). Or, dans son formulaire de demande de carte d’identification aéroportuaire du 4 octobre 2024, le recourant indique comme employeur Y., laquelle a un contrat avec X. et U._______ (cf. pièce n° 3 jointe à la réponse p. 1 et 2), ce qu’il confirme également dans son recours (cf. recours allégué 3 p. 3). L’information figu- rant dans la lettre de W._______, censée appuyer la demande du recou- rant, est donc en contradiction avec celle-ci.

A-7872/2024 Page 25 5.4.2.2 De plus, dans sa lettre du 1 er octobre 2024 (cf. consid. A.e), U._______ atteste que le recourant travaille au sein de sa propre compa- gnie (cf. pièce n° 7 de la réponse). Cependant, U._______ n’indique pas si elle a un contrat avec la société du recourant, ni pour quelles raisons et dans quelle mesure le fait que le recourant travaille pour sa propre société implique qu’il a besoin d’accéder aux zones de sûreté à accès réglementé de l’aéroport de Sion. L’information figurant dans la lettre d’U._______ est incomplète. Aucune lettre de X._______ indiquant une relation commer- ciale entre Y._______ ou le recourant et X._______ ne figure non plus au dossier. Les relations commerciales du recourant ou de Y., dont le recourant est l’administrateur unique, avec U. ou X._______ ne sont donc pas prouvées. Dans le cadre de la présente procédure de recours, le recourant n’a pas non plus produit de pièces à l’appui de ses allégations, selon lesquelles il travaille en qualité d’agent commercial et de responsable de projet pour U._______ et X., il intervient en qualité d’assistant de vol pour U. et figure dans le manuel d’exploitation de V._______ SA en qualité de Task Specialist. Or, il ressort du formulaire y afférant qu’en cas de nouvelle demande de carte d’identité aéroportuaire, le requérant doit fournir une attestation pour chaque employeur ou groupement fréquentés ou une licence de pilote (let. d), tout document prouvant les activités anté- rieures du porteur (let. e) et tout document justifiant une période sans acti- vité de plus de 28 jours consécutifs au cours des 5 dernières années (let. f ; cf. pièce n 9 de la détermination de l’autorité inférieure du 17 juin 2025 p. 3 point 6.2). En l’espèce, le recourant n’a ni produit d’attestation de son em- ployeur actuel, ni d’autres documents d’U._______ et X._______ desquels une relation commerciale avec Y._______ ou avec lui-même ressortirait. D’éventuelles informations commerciales sensibles figurant dans des con- trats de prestations (cf. consid. 5.1.2) – pour autant qu’elles ne soient pas nécessaires pour déterminer le besoin opérationnel du recourant – pou- vaient être caviardées, le recourant étant tenu de collaborer à la constata- tion des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA). L’autorité inférieure remarque également que Y._______ n’a pas non plus demandé d’autorisation d’activité commerciale sur la plateforme de l’aéro- port, ce que le recourant ne réfute pas. 5.4.2.3 Par ailleurs, dans le formulaire de demande, le recourant a indiqué, comme activité professionnelle de plus de 28 jours au cours des 5 der- nières années, la société S._______ SA comme employeur du 1 er juin 2020 au 31 janvier 2024, ainsi qu’U._______ comme employeur dès le 1 er février,

A-7872/2024 Page 26 sans préciser l’année de commencement ni indiquer de date de fin. L’indi- cation du recourant est donc incomplète. De plus, il ressort du dossier qu’il a quitté la société U._______ le 12 avril 2024 (cf. pièce n° 4 jointe à la détermination de l’autorité inférieure du 17 juin 2025, cf. consid. A.b). Dans son recours, il n’allègue pas non plus être l’employé d’U._______ mais être au service d’U._______ par l’entremise de sa société Y._______ (cf. re- cours allégué n° 3 p. 3). L’indication figurant dans le formulaire de de- mande est donc en contradiction avec les autres pièces et écritures du dossier. Au surplus, le recourant n’a pas produit de certificat de travail ou d’autres documents de S._______ SA ni d’U._______ attestant de ses ac- tivités professionnelles passées ou actuelles, contrairement à ce qui est requis dans le formulaire qu’il a signé. Le recourant n’indique pas non plus ce qu’il a exercé comme travail ou études du 4 octobre 2019 au 30 mai 2020, alors que le formulaire de demande requiert ces informations dans le cadre de la vérification renforcée des antécédents, conformément à l’art. 11.1.3 let. c de l’annexe au règlement 2015/1998. Finalement, si, dans son courriel du 17 juin 2025, la police cantonale in- dique que le formulaire de demande du recourant n’est pas conforme à la vérité (cf. pièce n° 15 jointe à la détermination de l’autorité inférieure du 17 juin 2025), elle n’explique pas ce qui n’est pas conforme. 5.4.2.4 Pour donner suite à l’écriture du 3 décembre 2024 du recourant (cf. consid. C.a), l’autorité inférieure s’est renseignée auprès de W._______ sur les relations contractuelles la liant avec le recourant, ainsi que sur le besoin opérationnel de ce dernier (cf. consid. C.c ; pièce n° 12 jointe à la détermination de l’autorité inférieure du 17 juin 2025). W._______ lui a alors répondu qu’à sa connaissance, le recourant était vendeur auprès des sociétés U., X. et Z.. Ces informations ne semblent, elles non plus, pas concorder avec celles indi- quées par le recourant sur son formulaire de demande. W. a également indiqué que le recourant n’avait aucun bureau loué chez eux, que X._______ avait un contrat de location pour un Super Puma basé à l’année et que le recourant coordonnait avec le pilote certains travaux. Elle a ajouté que le recourant venait chez eux quand il en avait besoin, pour le moment une à deux fois par mois, qu’il n’avait pas les clefs de ses hangars, que, s’il devait se rendre sur le tarmac, il le faisait accom- pagné d’un de ses collaborateurs de piste et que, quand il venait dans ses installations, il sonnait au portail comme tous les clients et elle lui donnait l’accès dans la zone comme dans les hangars. Ces informations données par W._______ paraissent réfuter le besoin du recourant d’accéder à la

A-7872/2024 Page 27 zone (...) par une carte d’identification aéroportuaire, alors que W._______ semblait affirmer ce besoin dans sa lettre du 26 septembre 2024. De plus, il semblerait que le recourant accède, en se faisant accompagné par un employé de W._______, à la zone de sûreté à accès réglementé de l’aéro- port de Sion malgré l’absence d’une carte d’identification aéroportuaire va- lable. Le cas échéant, l’autorité inférieure devra également indiquer sur la base de quelles dispositions légales le recourant est autorisé à accéder à cette zone. 5.4.2.5 Sur ce vu, le Tribunal retient qu’il ne peut pas vérifier un état de fait qui n’a pas été établi du tout par l’autorité inférieure. De plus, bien que l’autorité inférieure et le recourant aient allégué des faits et produit des pièces en procédure de recours, ceux-ci ne permettent pas de constater de manière complète et exacte les faits pertinents pour déterminer si le recourant a un besoin opérationnel d’accéder aux zones de sûreté à accès réglementé de l’aéroport de Sion. Des investigations supplémentaires sont nécessaires. Celles-ci requièrent des connaissances particulières. L’auto- rité inférieure, en tant qu’exploitante de l’aéroport de Sion, est plus proche du litige que le Tribunal et mieux à même de les effectuer que ce dernier. Partant, la décision attaquée doit être annulée à ce titre et la cause ren- voyée à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire. 5.4.2.6 Dans ce cadre, il convient de rappeler que le recourant est tenu de collaborer à la constatation des faits. En effet, il a lui-même introduit la pro- cédure d’octroi de carte d’identification aéroportuaire (cf. art. 13 al. 1 let. a PA). Il lui incombe d’étayer sa propre thèse. De plus, il est mieux à même de connaître les faits et de produire les pièces attestant un besoin opéra- tionnel car ceux-ci ont trait à sa situation personnelle. Par ailleurs, si l’ad- ministration des preuves n’aboutit pas à un résultat clair quant à son besoin opérationnel, c’est lui qui devra en supporter les conséquences. A cet égard, il semblerait que le recourant n’a pas produit les pièces requises par l’autorité inférieure le 13 décembre 2024 pour instruire sa demande et don- ner suite à son écriture du 3 décembre 2024 (cf. consid. C.a et C.d ; pièce n° 13 jointe à la détermination de l’autorité inférieure du 17 juin 2025). Le cas échéant, cela constituerait une violation de son obligation de collaborer à la constatation des faits. 5.4.3 Le Tribunal retient ensuite que l’autorité inférieure a également violé son obligation de constater les faits pertinents de manière exacte et com- plète s’agissant de la vérification renforcée des antécédents du recourant (cf. art. 12 PA ; art. 1.2.3.1 et 11.1.3 de l’annexe au règlement 2015/1998).

A-7872/2024 Page 28 5.4.3.1 En effet, bien que le recourant ait produit avec sa demande une copie de sa carte d’identité et de son extrait du casier judiciaire du 25 sep- tembre 2024, attestant qu’il n’y figure pas (cf. pièces n os 5 et 16 jointes à la détermination de l’autorité inférieure du 17 juin 2025), les emplois, les études et les interruptions au cours des cinq dernières années ne sont pas établis de manière complète et exacte (cf. art. 11.1.3 let. a, b et c de l’an- nexe au règlement 2015/1998 ; art. 108b al. 2 let. a à c LA ; art. 49 let. b PA ; consid. 5.4.2). L’autorité inférieure n’a pas non plus constaté s’il existe des procédures pénales en cours à l’encontre du recourant (cf. art. 108b al. b LA). De plus, si l’autorité inférieure a tenu compte de la position de la police cantonale, elle n’a pas constaté dans sa décision les informations pertinentes dont les autorités nationales compétentes disposent et estiment qu’elles peuvent présenter un intérêt pour apprécier l’aptitude du recourant à se voir autori- ser l’accès au secteur (...) de l’aéroport de Sion (cf. art. 11.1.3 let. d de l’annexe au règlement 2015/1998 ; art. 108c LA ; consid. 4.4.4). En parti- culier, elle n’a pas produit l’extrait de l’Airport Information Service signalant des comportements colériques et un manque de respect à l’égard du per- sonnel, auquel elle se réfère (cf. consid. 4.2.1). Certes, l’autorité inférieure a produit, en procédure de recours, un relevé de l’utilisation de la précédente carte d’identité aéroportuaire du recourant, attestant que l’entrée au portail (...) lui a été refusée à dix reprises entre le 16 septembre et le 2 octobre 2024. Or, en demandant une carte d’identité aéroportuaire, le demandeur s’engage à ne pas utiliser son badge abusi- vement, à annoncer tout départ ou changement de statut à l’autorité infé- rieure et, en cas de cessation d’activité, à lui rendre le badge impérative- ment. De plus, dans son formulaire, il a indiqué ne pas être entré de ma- nière illégale dans un secteur aéroportuaire (cf. formulaire de demande de carte d’identité aéroportuaire, pièce n° 9 jointe à la détermination de l’auto- rité inférieure du 17 juin 2025 p. 3, 5 et 7). 5.4.3.2 Il n’appartient pas non plus au Tribunal de suppléer à l’absence de constatation des faits pertinents par l’autorité inférieure sur cette question. Le recours doit également être admis sur ce point et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle constate, de manière exacte et complète, les faits pertinents pour apprécier juridiquement, non seulement si le re- courant a ou non un besoin opérationnel d’accéder aux zones de sûreté à accès réglementé de l’aéroport de Sion, mais également s’il a passé avec

A-7872/2024 Page 29 succès la vérification renforcée de ses antécédents (cf. art. 1.2.2.2, art. 1.2.3.1 et art. 11.1.3 de l'annexe au règlement 2015/1998). 6. Pour résumer, le Tribunal retient que l’autorité inférieure a violé le droit d’être entendu du recourant, notamment en ne désignant pas sa lettre du 12 novembre 2024 comme décision (cf. consid. 4.4.1), en ne la motivant pas suffisamment (cf. consid. 4.4.2) et en n’autorisant pas le recourant à consulter des informations essentielles de la police cantonale (cf. con- sid. 4.4.3). Cette violation grave et répétée du droit d’être entendu du re- courant ne peut pas être réparée dans la présente procédure de recours (cf. consid. 4.4.4). Le Tribunal retient également que l’autorité inférieure a violé son obligation de constater les faits pertinents de manière exacte et complète, nécessaires pour apprécier juridiquement si le recourant a ou non un besoin opérationnel d’accéder aux zones de sûreté à accès régle- menté de l’aéroport de Sion (cf. consid. 5.4.1) et s’il peut passer avec suc- cès la vérification renforcée de ses antécédents (cf. consid. 5.4.3) ; qu’il ne peut pas y suppléer et que des investigations supplémentaires par l’auto- rité inférieure sont nécessaires (cf. consid. 5.4.2 et 5.4.3.2). Par suite, il convient d’admettre le recours – indépendamment de ses chances de succès sur le fond, d’annuler la décision attaquée et de ren- voyer la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 7. Il demeure à fixer les frais et les dépens de la cause. 7.1 Le recourant fait valoir que les frais exposés pour sa défense se mon- tent à plus de 16'000 francs pour les prestations de son avocat du 28 no- vembre 2024 au 1 er mai 2025 d’au total 70.24 heures. Il invoque les cir- constances particulières et l’attitude déplorable de l’autorité inférieure. 7.2 7.2.1 En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n’est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis (cf. art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (cf. art. 63 al. 2, 1 ère phrase, PA). Les frais de procédure sont calculés en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de pro- céder des parties, de leur situation financière et de la valeur litigieuse

A-7872/2024 Page 30 (cf. art. 63 al. 4 bis PA, art. 2 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concer- nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé- ral [FITAF, RS 173.320.2]). La partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lors- que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complé- mentaire et nouvelle décision avec issue encore incertaine (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.2, 132 V 215 consid. 6.2 ; arrêt du TF 9C_172/2025 du 17 juin 2025 consid. 6.1 ; arrêts du TAF A-5566/2022 précité consid. 6.2, A- 4715/2020 du 23 novembre 2023 consid. 8.2). 7.2.2 L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 ss FITAF). Les autorités fédérales et, en règle gé- nérale, les autres autorités parties n’ont pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éven- tuels autres frais de partie (art. 8 al. 1 FITAF). Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Les frais de représentation in- cluent les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF). Les honoraires d’avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (cf. art. 10 al. 1 FITAF). Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (cf. art. 10 al. 2 FITAF). Même si l'art. 64 al. 1 PA est formulé de manière potestative, la norme donne naissance à un droit (cf. arrêt du TF 9C_262/2025 du 15 juillet 2025 consid. 2.2.2). Ce droit se limite à la procédure de recours selon les art. 44 ss PA. Il n'existe aucun droit à une indemnisation des parties dans la pro- cédure administrative (cf. ATF 140 V 116 consid. 3.4.2 ; arrêt du TF 2C_127/2023 du 3 décembre 2025 consid. 7.1 destiné à la publication). Le droit s'étend au remboursement des frais nécessaires engagés par la par- tie gagnante dans le cadre du litige. Les frais d’une partie sont considérés comme nécessaires lorsqu'ils apparaissent indispensables à la poursuite ou à la défense appropriée et efficace d'un droit. Cela ne s'applique pas aux « frais inutiles » (cf. ATF 131 II 200 consid. 7.2 ; arrêt du TF 9C_262/2025 du 15 juillet 2025 consid. 2.2.2). Les frais supplémentaires occasionnés par le mandatement de plusieurs avocats sont généralement considérés comme inutiles (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, n. 4.68). Les frais de coordination évitables occasionnés par le recours à d'autres auxiliaires, tels que des avocats salariés, des stagiaires, etc., peuvent

A-7872/2024 Page 31 entraîner une réduction des dépens (cf. arrêts du TAF C-5618/2020 du 30 août 2022 consid. 9.2.5, A-330/2013 du 26 juillet 2013 consid. 8.4.2.2). 7.3 7.3.1 En l’espèce, la cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour instruc- tion complémentaire et nouvelle décision avec issue encore incertaine. Partant, le recourant est réputé avoir obtenu gain de cause. Aucun frais de procédure ne sera mis à sa charge. L’avance de frais de 1'000 francs ver- sée lui sera restituée après l’entrée en force du présent arrêt. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2 PA). 7.3.2 Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à une indemnité pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés pour la défense de ses droits en procédure de recours. Il n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de représentation en lien avec la procédure administrative devant l’autorité inférieure. Il n’a pas non plus droit à une indemnité pour ses frais de représentation non nécessaires. En particulier, le temps passé pour des recherches juridiques générales n’est pas nécessaire et les frais y relatifs ne sont pas indemnisés. La représentation du recourant par deux avocats n'était pas non plus nécessaire en l’espèce. En effet, cette représentation ne concernait qu'une seule procédure, ni particulièrement volumineuse ni complexe. Les frais supplémentaires occasionnés par la coordination entre les deux avocats ne seront donc pas non plus indemnisés. Au regard du travail accompli en instance de recours, en particulier du temps nécessaire pour la rédaction des différentes écritures et pour les échanges entre le recourant et ses avocats, il apparaît approprié de fixer en l’espèce l’indemnité de dépens à 7'000 francs, y compris supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF. Elle est mise à la charge de l’autorité inférieure qui succombe. L’autorité inférieure n’a pas droit à des dépens. (Le dispositif est porté à la page suivante.)

A-7872/2024 Page 32 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans le sens des considérants 4.4 et 5.4. La décision attaquée est annulée. 2. L’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure pour compléments d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants 4.4 et 5.4. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'avance de frais effectuée d'un montant de 1'000 francs sera restituée au recourant après l’entrée en force du présent arrêt. Le recourant doit com- muniquer ses coordonnées bancaires au Tribunal administratif fédéral. 5. Une indemnité de dépens de 7’000 francs est allouée au recourant, à la charge de l’autorité inférieure, et devra lui être versée après l’entrée en force du présent arrêt. 6. Aucune indemnité de dépens n’est allouée à l’autorité inférieure. 7. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure, à l’Office fédéral de l’aviation civile et au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

A-7872/2024 Page 33 Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Johanna Hirsch-Sadik

Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

A-7872/2024 Page 34 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Acte judiciaire) – à l’OFAC (Recommandé) – au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)

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