B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-7748/2015
A r r ê t d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 7 Composition
Jérôme Candrian (président du collège), Kathrin Dietrich, Christine Ackermann, juges, Valérie Humbert, greffière.
Parties
contre
Les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF), Infrastructure, Droit, Case postale 345, 1003 Lausanne, intimés,
Office fédéral des transports OFT, Division Infrastructure, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet
Contentieux de l’approbation de plans ferroviaires (adaptation du faisceau des Paleyres, gare de Lausanne, projet CFF ISP n°1004893).
A-7748/2015 Page 2 Faits : A. A.a Le 16 mai 2014, les CFF ont soumis pour approbation à l'Office fédéral transports (ci-après : OFT) les plans d’un projet d’adaptation du faisceau de Paleyres, situé à l’est de la gare de Lausanne. Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme « Léman 2030 » visant à améliorer la desserte fer- roviaire dans la région lémanique. Il consiste essentiellement à prolonger deux voies existantes (P1 et P 2) afin de permettre le stationnement des compositions du trafic TGV et grandes lignes d’une longueur maximum de 404 m ; à construire une voie supplémentaire au sud pour les mêmes rai- sons (P0) ; à remplacer le pont métallique du passage inférieur du chemin de Montolivet par un ouvrage plus large en béton armé portant les voies P0, P.1, P.2 et la voie T33-P3 ; à construire un mur de soutènement à l’aval des voies existantes du faisceau et l’infrastructure de la voie P0 nouvelle (notamment implantation de nouveaux mâts et modification de l’éclairage du site) ainsi que des écrans antibruit côté sud et est du faisceau des Paleyres. A.b Le 20 mai 2014, l’OFT a transmis le dossier au canton de Vaud pour mise à l’enquête publique dans la commune concernée et consultation des services cantonaux spécialisés. Le même jour, il a également transmis l’af- faire pour préavis à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et à l’Office fédéral de la culture (OFC). A.c Le projet a soulevé de nombreuses oppositions, notamment celles en date du 7 juillet 2014 de A., B. et C., proprié- taires de la parcelle sise à l’avenue X., immatriculée (...) au re- gistre foncier (RF) de la commune de Lausanne et supportant un immeuble d’habitation et un bâtiment. A.d Après plusieurs échanges d’écritures avec les CFF, les autorités spé- cialisés et les opposants, l'OFT, par décision du 28 octobre 2015, a ap- prouvé les plans soumis par les CFF au sujet de l'adaptation du faisceau de Paleyres, sous suite de charges. S'agissant de l'opposition de A., B. et C._______, l'OFT a rejeté l’essentiel de leurs griefs, lorsqu'il ne les a pas considérés irrecevables ou sans objet. Il a en particulier estimé que les remarques et les requêtes ayant trait à la perte de valeur immobilière étaient irrecevables et transmis la cause à la Com- mission fédérale d'expropriation compétente (CFE). S’agissant des nui- sances sonores, l'OFT a confirmé la prise en charge à 100% des fenêtres antibruit de l’immeuble des opposantes.
A-7748/2015 Page 3 B. B.a Par acte du 30 novembre 2015, A., B. et C._______ (recourantes 1, 2 et 3), dûment représentées, interjettent recours par de- vant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de cette décision dont elles demandent principalement l’annulation et le renvoi de la cause à l’OFT afin qu’il examine la variante qu’elles proposent. Elles demandent également à ce que figure sous forme de charge imposée aux CFF la prise en charge à 100% des fenêtres antibruit de leur habitation. A l’appui de leurs conclusions, A., B. et C._______ se plai- gnent de ce que – en violation de l’art. 3 de la loi fédérale du 1 er janvier 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451) et de l’art. 3 de l’ordonnance fédérale du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (OCF, RS 742.141.1) – l’autorité inférieure aurait omis d’examiner la variante suggérée dans le cadre de leur opposi- tion, variante qui consiste à réaliser une conduite souterraine pour conduire les câbles. S’agissant des émissions lumineuses, ils reprochent notam- ment à l’autorité inférieure d’opérer, sous forme d’une charge (cf. 3.12 de la décision litigieuse), un renvoi à une directive en cours d’élaboration, ce qui serait insuffisant en termes de prévisibilité et de sécurité du droit. B.b Dans sa réponse au recours du 4 mars 2016, l’autorité inférieure se contente de réaffirmer que les fenêtres antibruit de l’immeuble des recou- rantes seront remboursées à 100% pour tous les étages. Elle rappelle que le droit à la vue n’est protégé en droit public que par le biais des règles de police des constructions. A sujet du déplacement des installations, l’autorité inférieure soutient que le projet consiste à adapter une installation existante qui prend place dans un maillage ferroviaire extrêmement fin et complexe. Aucune des autorités spécialisées, fédérales, cantonales ou communales n’a émis une réserve au sujet de l’esthétique ou de l’intégration paysagère. Du moment qu’il n’y a pas d’atteinte au paysage, l’autorité inférieure est d’avis qu’il n‘y a pas d’intérêt public à procéder à l’examen de variantes. S’agissant des nuisances lumineuses, elle concède n’avoir pas été « au bout de la démarche, au bout de l‘instruction des faits portant sur cette problématique ». Elle explique que la directive à laquelle renvoie sa déci- sion existe déjà et propose de rectifier la charge litigieuse de la manière suivante : 3.12 Emissions lumineuses 3.12.1 Les CFF devront examiner si, malgré les impératifs de sécurité, dans le sens de l’arrêt 1C_602/2012 précité, l’éclairage peut être optimisé, durant la période nocturne comprise entre 22h et 6h.
A-7748/2015 Page 4 3.12.2 En tout état de cause, les CFF devront concevoir le projet d’exécution lié aux luminaires en se fondant sur les considérants de l’arrêt du TF précité. B.c Le 4 mars 2016, les intimés ont également communiqué leur réponse au recours. En substance ils concluent à son rejet. Ils confirment la prise en charge à 100% de l’ensemble des fenêtres anti-bruit correspondant à des locaux d’utilisation sensible au bruit (LUS) situées sur la façade sud de l’immeuble. Ils exposent les raisons techniques qui ont dicté l’emplacement des installations. Selon eux, l’enterrement du poste de distribution et des lignes d’alimentation entraînerait non seulement un surcoût considérable, mais ne résoudrait pas le problème d’impact visuel, certains éléments de- vant être maintenus en surface. Les intimés produisent également leur ré- glementation interne « Eclairage des gares, des faisceaux de voies et des tunnels », ainsi que le projet d’exécution provisoire relatif aux éclairages du projet Paleyres. A ce sujet, ils expliquent que, lors du développement du projet, l’intégration de la nouvelle réglementation interne a permis de réduire le nombre de points lumineux de 78 à 52. B.d Par pli du 18 mars 2016, l’autorité inférieure communique au Tribunal de céans copie de l’opposition de la Ville de Lausanne du 4 juillet 2014, de la lettre par laquelle l’opposition est retirée le 23 juillet 2015 et de la con- vention signée le 28 juillet 2015 entre la Ville de Lausanne et les CFF. C. C.a Par réplique du 31 mai 2016, les recourantes produisent un rapport d’un bureau d’évaluation relatif aux conséquences des nuisances engen- drées par le projet sur la valeur de leur immeuble. Pour le surplus, elles maintiennent l’ensemble de leurs griefs. En particulier, elles demandent à ce que figurent, sous forme de charge, le financement de l’intégralité des fenêtres des façades ouest, sud et est, y compris celles des cuisines et des sanitaires. C.b Dans sa duplique du 8 juin 2016, l’autorité inférieure énonce la teneur de l’art. 3 LPN dont les recourantes se prévalent et relève que l’OFC n’a émis aucun commentaire à l’encontre du projet. Elle rappelle également que les locaux sanitaires ne sont pas des locaux sensibles au sens de l’art. 2 al. 6 de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41). C.c Les intimés répliquent le 22 juillet 2016, renvoyant en substance à leur détermination du 4 mars 2016 et en concluant au rejet de la demande des recourantes au sujet de la prise en charge du financement de la totalité des fenêtres des façades ouest, sud et est de leur immeuble.
A-7748/2015 Page 5 C.d Invitées par ordonnance du Tribunal du 28 juillet 2016 à déposer d’éventuelles observations finales, les recourantes, par pli du 19 août 2016, font valoir que le réseau ferroviaire de Lausanne est inscrit à l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) et que dès lors l’art. 3 LPN trouve application. Pour le solde, elles persistent intégralement dans leurs conclusions. D. D.a Par ordonnance du 1 er septembre 2016, le Tribunal transmet un double des observations des recourantes à la connaissance des parties et des autorités spécialisées, invite l’autorité inférieure à se déterminer sur diffé- rentes questions et donne la possibilité à l’OFEV, à la Direction de la mo- bilité et des routes du canton de Vaud, ainsi qu’à la Commune de Lausanne de déposer leurs observations. D.b Par pli du 15 septembre 2016, la Commune de Lausanne fait savoir qu’elle n’a aucune observation à formuler. D.c Dans sa détermination complémentaire du 23 septembre 2016, l’auto- rité inférieure expose, en substance, qu’aucune autorité spécialisée n’a re- levé d’atteintes particulières au paysage nécessitant des mesures au sens de l’art. 3 LPN. Les intérêts privés des recourantes ne peuvent à eux seuls dicter l’examen d’une variante enterrée, laquelle demanderait la réalisation d’un nouveau projet et la mise en œuvre d’une nouvelle procédure. Au sujet des nuisances lumineuses, l’autorité inférieure rappelle que le concept d’éclairage du réseau a été entretemps optimisé. S’agissant du finance- ment des fenêtres antibruit, elle s’en tient à ce qui est établi dans la de- mande d’allégement figurant au dossier, soit exclusivement la façade sud. L’autorité inférieure observe par ailleurs – en joignant une photographie – que l’immeuble de sept niveaux en cours de réalisation sur la parcelle voi- sine à celle des recourantes fait office d’obstacle au bruit côté ouest. Elle remarque encore qu’aux termes du rapport produit par les recourantes, l’impact du projet est uniquement visuel et que les requêtes en dédomma- gement sont à adresser à la Commission fédérale d’estimation compé- tente. D.d Dans ses observations du 28 octobre 2016, l’OFEV se détermine es- sentiellement au sujet des émissions lumineuses, estimant que le plan d’il- lumination ne provoquera pas d’éblouissement incommodant. Est annexé à son écriture la décision d’approbation des plans (DAP) du 14 mars 2013, par laquelle l’OFT avait avalisé le projet pilote « Rangierbahnhof Limmattal (RBL), Ersatz Gleisfeldbeleuchtung » qui prévoyait pour l’adaptation de la
A-7748/2015 Page 6 gare de triage l’installation de 1’200 luminaires et qui avait permis à l’OFEV d’examiner les effets d’illumination du logement et d’éblouissement. Pour le surplus, l’OFEV relève que les recourantes ne démontrent pas en quoi les nouvelles installations électriques auraient un impact sur le paysage, notant que l’inventaire ISOS est de la compétence de l’OFC. D.e Par pli du 1 er décembre 2016, les recourantes demandent à ce que le projet soit soumis à la diligence de l’OFC, ce qui est fait par ordonnance du 14 décembre 2016. D.f Dans sa détermination du 12 janvier 2017, l’OFC se limite à confirmer les conclusions formulées dans sa prise de position du 10 septembre 2014 adressée à l’OFT et qui consistait à affirmer que le projet proposé ne porte pas préjudice aux objectifs de sauvegarde du patrimoine construit et peut être approuvé sans autre commentaire. D.g Par ordonnance du 26 janvier 2017, le Tribunal porte l’écriture de l’OFC à la connaissance des parties et des autorités intéressées, se réser- vant d’autres mesures d’instruction. E. E.a En réponse à une demande des recourantes, le Tribunal, par ordon- nance du 16 février 2017, leur transmet l’onglet des pièces versées au dos- sier par l’autorité inférieure du 17 mars 2016 et leur donne la possibilité de déposer des observations finales complémentaires. E.b Dans leurs observations du 9 mars 2017, les recourantes critiquent la détermination de l’OFC, estimant qu’aucune investigation sérieuse n’a été entreprise quant à l’intégration du projet dans un site inscrit à l’ISOS. Pour le surplus, elles maintiennent intégralement leurs précédentes conclu- sions. E.c Par ordonnance du 28 juillet 2017, le Tribunal impartit un nouveau délai à l’OFC pour produire des observations détaillées, avec bases légales ap- plicables, en réponse aux déterminations des recourantes. E.d Dans sa prise de position du 19 septembre 2017 – transmise aux par- ties et aux autorités intéressées par ordonnance du 28 septembre 2017 –, l’OFC expose en substance que le projet litigieux est compatible avec l’ob- jectif de sauvegarder auquel est soumis le site recensé à l’ISOS.
A-7748/2015 Page 7 E.e Par écriture spontanée du 9 octobre 2017 – transmise aux parties et aux autorités intéressées par ordonnance du 10 octobre 2017 – les recou- rantes demandent à ce que le projet litigieux soit à nouveau soumis à l’OFC afin qu’il vérifie expressément que les installations prévues sont compa- tibles avec l’inscription à l’ISOS et, cas échéant, pour saisine de la Com- mission fédérale des monuments historiques (CFMH). E.f La cause a été annoncée comme étant gardée à juger le 16 novembre 2017. F. Les autres faits, ainsi que les arguments développés par les parties à l'ap- pui de leurs positions respectives seront repris dans les considérants en droit ci-après, dans la mesure utile à la résolution du litige. Droit : 1. 1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est ré- gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal admi- nistratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF – non pertinentes en l'espèce – le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subor- données ou administrativement rattachées peuvent être portées devant le Tribunal administratif fédéral en application de l'art. 33 let. d LTAF. L'OFT est une unité de l'administration fédérale centrale (cf. annexe 1 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] par renvoi de l'art. 8 al. 1 let. a OLOGA). L'acte attaqué étant pris en matière d'approbation des plans sur la base de l'art. 18 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF, RS 742.101) et satisfaisant aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA, le Tribunal ad- ministratif fédéral est compétent pour connaître du litige.
A-7748/2015 Page 8 1.3 1.3.1 En vertu de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let c). L'atteinte spéciale exigée par cette disposition n'a pas de portée propre et s'apprécie dans le cadre de l'intérêt digne de protection (cf. PIER- MARCO ZEN-RUFFINEN, Droit administratif - Partie générale et éléments de procédure, Bâle 2013, p. 312 ss). L’intérêt digne de protection peut être juridique ou de fait. Le recourant doit, d’une part, être plus touché que qui- conque, sa situation se trouvant en lien direct et certain avec l'objet du li- tige ; et, d’autre part, pouvoir se prévaloir d’un intérêt légitime et pertinent à recourir. Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (cf. ATF 136 II 281 consid. 2.3.1, 121 II 171 consid. 2b). 1.3.2 L'exigence d'avoir participé à la procédure de première instance se trouve également énoncée à l'art. 18f al 1 in fine LCdF, qui dispose que "toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la pro- cédure". Cela étant, cette exigence de lésion formelle (formelle Beschwer) ne se limite pas au simple fait d'avoir interjeté opposition dans le cadre de la procédure de première instance. Elle porte également sur les griefs sou- levés, griefs qui définiront l'objet du litige. Ainsi, toutes les objections qui peuvent être formulées pendant la mise à l'enquête doivent être soulevées dans la procédure d'opposition et ne peuvent l'être dans la procédure con- tentieuse subséquente. En effet, l'objet du litige ne peut plus être étendu une fois écoulé le délai pour faire opposition (cf. ATF 133 II 30 consid. 2.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1017/2015 du 9 mai 2016 consid. 1.3.2, A-3040/2013 du 12 août 2014 consid. 2.1 et réf. citées). En re- vanche, la motivation qui sous-tend les griefs peut, quant à elle, être modi- fiée, mais à la condition qu'elle n'étende pas l'objet du litige (ATAF 2012/23 consid. 2.1, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5200 du 19 novembre 2014 consid. 2.3.2). 1.3.3 En l’espèce, les recourantes ont toutes participé à la procédure de- vant l’autorité inférieure en qualité de propriétaires de la parcelle enregis- trées (....) au RF de la commune de Lausanne et classée en zone mixte de forte densité. Ce bien-fonds supporte notamment une habitation et jouxte la parcelle (...) appartenant aux intimés sur laquelle le projet litigieux est prévu. Elles sont en conséquence particulièrement touchées en qualité de voisines directes et disposent d'un intérêt légitime à ce que la décision querellée soit annulée ou modifiée dans le sens qu'elle soit assortie de
A-7748/2015 Page 9 charges supplémentaires. A cela s'ajoute que les principaux griefs qu'elles développent à l'appui de leurs recours avaient déjà été articulés, bien que sommairement, devant l'autorité inférieure. Certes, le grief pris de la viola- tion de l’art. 3 LPN avec l’argument que le site de Paleyres figure à l’ISOS n’est pas expressément formulé dans l’opposition. Ce n’est que dans leur écriture de recours du 30 novembre 2015 que les recourantes invoquent la violation de cette disposition et que dans leurs observations finales du 19 août 2016 qu’elles tirent argument de l’inscription du site à l’ISOS. On peut ainsi se demander si, eu égard aux exigences de lésion formelle (cf. con- sid. 1.3.2), ce grief n’est pas tardif. Cela étant, cet argumentaire vient à l’appui de leur demande d’examiner une variante souterraine afin de leur éviter des nuisances visuelles. Dans ce contexte, il peut être interprété comme une motivation complémentaire d’un grief déjà soulevé. Certes encore, on peut également se demander, dans ce contexte, dans quelle mesure les conclusions relatives aux nuisances sonores n’ont pas été amplifiées en cours de procédure, ce qui ne serait pas admissible, l’ob- jet du litige étant cristallisé par l’acte de recours (arrêt du Tribunal adminis- tratif fédéral A-1711/2014 du 8 décembre 2015 consid. 1.4.1 ; cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, n. 5.8.1.4). En effet, dans leur écri- ture de recours, les recourantes font grief à l’autorité inférieure de s’être limitée à faire droit dans le dispositif de sa DAP aux demandes d’allège- ment des intimés (lesquelles, pour l’immeuble des recourantes, ne concer- nent que la façade sud) avec la seule mention que le coût des fenêtres sera entièrement pris en charge par les intimés, mais sans avoir imposé ce financement sous forme de charge. Par la suite, dans leur réplique du 31 mai 2016, elles concluent à ce qu’il soit en plus précisé, dans la charge dont elles requièrent l’inscription, que ce financement concerne l’intégralité des fenêtres des façades ouest, sud et est, y compris les cuisines habi- tables et les locaux sanitaires. Cela étant, compte tenu de la pratique peu formaliste en la matière favorable aux justiciables (arrêt du Tribunal admi- nistratif fédéral A-1711/2014 précité avec les références citées), du fait que cette demande de précision s’inscrit dans l’objet de la contestation, que l’autorité inférieure s’est exprimée à ce sujet dans la procédure (cf. du- plique du 8 juin 2016) et vu l’issue du litige sur ce point (cf. consid. 6.3 et 6.4), la question peut souffrir de rester ouverte. 1.4 Pour le surplus, présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) requises, le recours est recevable quant à la forme. Il convient donc d'entrer en matière sur ses mérites.
A-7748/2015 Page 10 2. 2.1 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut soulever les griefs de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'apprécia- tion (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). Ainsi, le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, n° 2.149 ss). 2.2 2.2.1 Cela ne signifie pas pour autant que le Tribunal peut de manière gé- nérale substituer son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité in- férieure. Il s'astreint à une certaine retenue dans le contrôle de l'apprécia- tion à laquelle celle-ci a procédé, en particulier lorsque la nature des ques- tions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances techniques ou scientifiques spé- ciales propres à l'autorité inférieure (cf. ATAF 2012/18 consid. 5.3, ATAF 2008/18 consid. 4; cf. Anja MARTINA BINDER, Die Kognition des Bundesver- waltungsgerichts bei Prozessen mit fachtechnischen Fragen, In: Justice - Justiz - Giustizia, 2014/3, p. 5 ss). De manière générale, les éléments tech- niques retenus par les instances spécialisées ne sont vérifiés quant à leur contenu – et l'autorité judiciaire ne s'en écarte – que lorsqu'il existe de sé- rieux motifs pour cela, tels que des vices patents ou des contradictions internes. A défaut, le Tribunal s'en remet à l'appréciation des autorités spé- cialisées, lesquelles doivent, de par la loi, procéder aux contrôles appro- priés (ATAF 2010/39 consid. 4.1.4 et réf. cit.). Il n’ordonne des mesures d’instruction complémentaires sous la forme d’expertise que dans des cas exceptionnels, lorsque la clarification de l’état de fait est indispensable à l’appréciation juridique (arrêts du Tribunal administratif fédéral A- 6544/2016 du 1 er mai 2017 consid. 2, A-6015/2015 du 10 janvier 2017 con- sid 5). Le Tribunal administratif fédéral n'est en effet pas une autorité de surveillance en matière environnementale, ni une autorité spécialisée ou une autorité de planification (cf. ATF 129 II 331 consid. 3.2). Une décision de planification doit ainsi être confirmée lorsqu'elle paraît appropriée, indé- pendamment du fait que d'autres solutions peuvent sembler également adéquates (cf. ATF 139 II 185 consid. 9.3, ATF 127 II 238 consid. 3b/aa ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3993/2015 du 15 février 2016 con- sid. 2, A-5411/2012 du 5 mai 2015 consid. 2.2.2). 2.2.2 Cela ne signifie toutefois pas in casu que l'OFT dispose de la com- pétence, dans ses décisions, de définir les éléments techniques avec une
A-7748/2015 Page 11 entière liberté. Au contraire, la liberté d'appréciation dont l'autorité infé- rieure bénéficie ne doit être admise que dans un cadre aussi délimité que possible afin que le contrôle juridictionnel ne soit pas restreint de manière excessive (ATAF 2010/39 consid. 4.1.4, arrêt du Tribunal administratif fé- déral A-1353 du 20 février 2012 consid. 2). En tous les cas, la retenue que le Tribunal s'impose ne se justifie plus lorsque l'autorité inférieure n'a pas examiné les points essentiels pour la décision et n'a pas procédé de ma- nière soigneuse et complète aux vérifications nécessaires (ATAF 2011/47 consid. 5.1; voir aussi ATF 133 II 35 consid. 3 et 131 II 680 consid. 2.3.2). 2.3 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la déci- sion entreprise. Il se limite toutefois en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent («Rügeprinzip », cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et réf. cit.). 3. Il convient d’exposer dans un premier temps la situation du faisceau de Paleyres, de décrire plus précisément les travaux projetés et de rappeler les principaux griefs des recourantes. 3.1 Le garage de Paleyres se situe dans le prolongement est des voies à quai de la gare de Lausanne, direction Brigue, entre les km 0.780 et 1.340 (selon le kilométrage de la ligne n° 100 Lausanne-Brigue). Au nord, il est bordé par la ligne Lausanne-Berne et au sud par la ligne Lausanne-Vevey. Dans le cadre du programme ordinaire d’assainissement des chemins de fer, une paroi antibruit (PAB) a été construite au sud de la ligne Lausanne- Vevey et une autre au nord de la ligne Lausanne-Berne. Actuellement, le faisceau de Paleyres, composé de 13 voies, est accessible par une seule voie portée par le passage inférieure de Montolivet. Aucune longueur utile de voie ne dépasse 310 m (la voie la plus longue est la P3 avec 303 m). Le projet litigieux vise à augmenter la capacité de stationnement du fais- ceau. Il est en particulier prévu d’y ajouter une voie au sud (P0 d’une lon- gueur utile de 410 m ; pour rappel, la parcelle des recourantes se situent au nord) et de prolonger deux voies existantes (P1 et P2 qui passeront de 270 m à 410 m), également situées au sud. Il s’agira également de rem- placer le pont métallique du passage inférieur de Montolivet par un ouvrage en béton armé qui pourra supporter quatre voies (P0 à P3) et de construire un mur de soutènement à l’aval des voies existantes.
A-7748/2015 Page 12 3.2 Le poste de distribution actuel alimentant les voies en direction de Berne et en direction du Valais se trouve sur le tracé des futures voies, à l’entrée du faisceau de Paleyres. Ce poste ne répondant par ailleurs plus aux normes en vigueur pour ce type d’installation, il devait de toute manière être remplacé. Il sera dès lors déplacé et reconstruit au km 0.979. Cet em- placement et celui des portiques d’alimentation au km 0.965 pour les voies de Berne et au km 0.984 pour les voies du Valais sont déterminés par la position des signaux et des sectionnements de la ligne de contact du projet de la gare de Lausanne. La nouvelle herse d’alimentation du faisceau de Paleyres sera amarrée sur le nouveau mât n°190B au km 1.025 d’une hau- teur de 13,5 mètres. 3.3 Les recourantes se plaignent des nuisances provoquées par le projet. Elles estiment notamment que l’impact visuel des nouvelles installations électriques viole l’art. 3 LPN et que l’autorité inférieure se devait dès lors d’examiner la variante qu’elles suggéraient. Après avoir examiné la perti- nence de ce grief (cf. consid. 4), le Tribunal statuera sur celui ayant trait aux émissions lumineuses (consid. 5), puis sur leur demande concernant le nombre de fenêtres antibruit (cf. consid. 6), en rappelant à chaque fois, en tant que besoin, le contexte normatif. 4. L’impact visuel
4.1 S’agissant du grief des recourantes au sujet de l’impact visuel du projet, il sied de rappeler en premier lieu que le droit à la vue n’est pas protégé en droit public, si ce n’est indirectement au travers des règles de police des constructions, telles notamment que la distance aux limites et entre bâti- ments ainsi que la hauteur des constructions (arrêt du Tribunal fédéral 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.2.2 ; ég. 1C_162/2015 du 15 juillet 2016 consid. 7). Le droit à la vue mérite toutefois d’être pris en compte en cas d’intérêt privé majeur de son titulaire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A–3826/2013 du 12 février 2015 consid. 7.6; cf. BENOÎT BOVAY, Le droit à la vue en droit public des constructions, in : Revue de l'avocat 3/2012, p.149 s). Cela étant, tout propriétaire qui acquiert un bien- fonds en zone à bâtir doit s'attendre à ce que les parcelles voisines clas- sées également en zone à bâtir puissent être exploitées, construites et dé- veloppées (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4776/2011 du 31 juillet 2012 consid. 7.1). En ce sens, la vue doit être considérée comme une si- tuation de fait provisoire dont la privation ou la restriction par la construction d’une installation répondant aux normes en vigueur est possible ; elle n’est alors protégée que si une réglementation spéciale le prévoit.
A-7748/2015 Page 13 4.2 A l’appui de ce grief, les recourantes se plaignent de l’absence d’exa- men de la variante consistant à enfouir les câbles, ce qui préserverait la vue depuis leur immeuble et, selon elles, le paysage. 4.2.1 Si la planification d’activités ayant une incidence sur le territoire et l’environnement implique de fait une réflexion sur les variantes, le droit fé- déral n'oblige toutefois pas, de façon générale, l'auteur d’un projet à élabo- rer des projets alternatifs et il n'exige de toute manière pas une analyse des variantes aussi détaillée que celle qui est faite pour le projet lui-même (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_15/2014 du 8 octobre 2014 consid. 5, 1C_109/2010 du 8 septembre 2010 consid. 4.2, 1C_330/2007 du 21 dé- cembre 2007 consid. 9.4 et l'arrêt cité). L'examen de variantes doit être d'autant plus détaillé que des normes contraignantes protègent expressé- ment des intérêts menacés par le projet, à l'instar de l'art. 3 LPN (cf. ATF 137 II 266 consid. 4, arrêt du Tribunal fédéral 1C_648/2013 du 4 février 2014 consid. 4, in DEP 2014 p. 309) dont se prévalent les recourantes. 4.2.2 L'art. 3 al. 1 LPN prescrit aux autorités fédérales et cantonales, lors- qu'elles accomplissent une tâche fédérale, de ménager l'aspect caractéris- tique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curio- sités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité – cas échéant en renonçant à construire (al. 2 let. a LPE in fine). Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet, qu'il s'agisse d'un objet d'importance nationale, régionale ou locale (art. 3 al. 3 en relation avec l'art. 4 LPN). L'art. 3 LPN ne prévoit pas une protection absolue du paysage; une atteinte ne peut cependant se justifier qu'en présence d'intérêts publics prépondérants. Il y a dès lors lieu de pro- céder à une mise en balance de l'ensemble des intérêts publics et privés touchés par le projet litigieux, qui tienne compte du but assigné à la mesure de protection et de l'atteinte qui lui est portée (cf. ATF 137 II 266 consid. 4 et les réf., 124 II 146 consid. 5a, arrêt du Tribunal fédéral 1C_487/2012 du 13 mai 2013 consid. 10.1). Sur la base de l’art. 5 LPN, le Conseil fédéral a établi – en concertation avec les cantons – l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). L’inscription d’un objet à l’ISOS indique qu’il mérite spécialement d’être conservé intact ou, en tous cas, d’être ménagé le plus possible (cf. art. 6 la. 1 LPN). Les sites construits recensés à l’inventaire sont énumérés à l’annexe de l’or- donnance du 9 septembre 1981 sur l’ISOS (OISOS, RS 451.12). L’inven- taire ISOS découpe chaque site en entités auxquelles un objectif de sau- vegarde est attribué.
A-7748/2015 Page 14 Le relevé ISOS de la Ville de Lausanne recense le territoire concerné par le projet (LXXIX) comme « échappée dans l’environnement » (type EE) et le décrit comme « plates-formes ferroviaires créées à flanc de coteau au moyen de remblais et de tranchées, importante césure dans la ville, dès 1856, équipements de service et techniques, 20 e s. ». Il est au bénéfice d’un objectif de protection (b) qui recommande la sauvegarde des caracté- ristiques essentielles et préconise au besoin la recherche d’une affectation appropriée permettant d’empêcher l’implantation de construction hors d’échelle. 4.2.3 L’OFC – consulté en application de la LPN et de l’art. 62a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’admi- nistration (LOGA, RS 172.010) – est d’avis que le projet des intimés s’ins- crit dans le cadre du développement du périmètre (LXXIX) caractérisé par sa typologie ferroviaire. Cette caractéristique n’est pas mise en péril par l’aménagement d’installations ferroviaires supplémentaires. Selon cet of- fice, en substance, l’impact généré par le projet, en particulier les murs de soutènement et les parois antibruit projetés est limité et ne porte pas une atteinte prépondérante au site, lequel conserve sa valeur et son importance nationale. 4.3 Le Tribunal de céans ne décèle aucune raison de s’écarter de l’appré- ciation de l’autorité spécialisée en la matière. Il ne voit pas non plus de motif de faire droit à la demande des recourantes – à la limite de poursuivre un but dilatoire – tendant à ce que l’OFC soit interpellé une nouvelle fois (cf. supra consid. Ee) afin qu’il se prononce en particulier sur la compatibi- lité des mâts du portique d’alimentation prévus avec les objectifs de sau- vegarde préconisés par l’ISOS. L’OFC s’est prononcé en connaissance du dossier qui contient toutes les données nécessaires à son évaluation, y compris celles ayant trait aux installations précitées. Le fait que l’OFC ne cite pas expressément les mâts du portique ne signifie pas qu’il a omis de les considérer. Il s’en suit qu’en l’absence d’un intérêt prépondérant à la conservation du site, l’autorité inférieure n’avait pas à examiner dans les détails la variante proposée par les recourantes. Ce d’autant plus que celle-ci n’avait pour seul but que de préserver la vue depuis l’immeuble des recourantes, la- quelle – comme déjà dit (cf. consid. 4.1) – n’est pas protégé. Il est utile de rappeler dans ce contexte que, même lorsqu'il dispose d'un plein pouvoir d'examen, le juge doit respecter la latitude de jugement dont dispose l'ins- tance précédente dans le cadre d'une pesée des intérêts en présence. Il doit certes rectifier une décision erronée, mais peut s'en remettre au choix
A-7748/2015 Page 15 de l'autorité inférieure entre plusieurs solutions appropriées (cf. ATF 136 I 184 consid. 2.2.1). Il s’ensuit que le grief des recourantes au sujet de la violation de la LPN est rejeté. 5. Le concept d’éclairage du site Dans un autre grief, les recourantes rappellent qu’elles avaient fait valoir dans leur opposition que les nuisances générées par le projet en matière de pollution lumineuse auront un impact négatif supplémentaire sur la qua- lité de vie des occupants de leur immeuble. Elles reprochent à l’autorité inférieure de s’être contentée, à ce sujet, d’inviter les intimés, sous la forme de charge, à prendre en considération la possibilité d’optimiser l’éclairage durant la période nocturne entre 22h et 6h du matin et, pour le surplus, de renvoyer dans sa DAP aux considérants d’un arrêt du Tribunal fédéral ainsi qu’à une directive qui n’existe pas encore. 5.1 5.1.1 La lumière artificielle se compose de rayons électromagnétiques, si bien qu’il s’agit d’atteintes au sens de l’art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE, RS 814.01). Les rayons lumineux sont dénommés émissions au sortir des installations et immissions au lieu de leur effet (cf. art. 7 al. 2 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour au- tant que cela soit économiquement supportable (cf. art. 7 al.2 LPE, « prin- cipe de prévention »). Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Pour les immissions lumineuses, il n’existe ni de valeurs limites d'immissions, ni de valeurs limites préventives de planification ou appli- cables aux installations. Les autorités doivent fixer les immissions lumi- neuses admissibles au cas par cas, directement sur la base des articles 11 à 14 ainsi que 16 à 18 LPE (cf. ATF 140 II 214 consid. 3.3, 140 II 33 consid. 4.2, 124 II 219 consid. 7a). La perception subjective des atteintes par des personnes prises individuel- lement n’est pas déterminante. Il s’agit de considérer l’atteinte de manière objective en tenant compte des catégories de personnes particulièrement sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
A-7748/2015 Page 16 3358/2011 du 23 octobre 2012 consid. 7.1 et les réf. citées). Les autorités doivent notamment se référer aux recommandations édictées par l’OFEV qui concrétisent le principe de prévention en la matière (cf. Les recomman- dations pour la prévention des émissions lumineuses – Ampleur, causes et conséquences sur l'environnement, Berne 2005, ci-après : les recomman- dations de l’OFEV, disponible en ligne à l’adresse Internet www.bafu.ad- min.ch>thèmes>thème paysage>publications et études). En outre, la norme SIA 491 pour la prévention des émissions inutiles de lumière à l'ex- térieur, en vigueur depuis le 1er mars 2013, peut valoir avis d'experts (cf. ATF 140 II 214 consid. 3.3, 140 II 33 consid. 4.3 p. 37). Il est aussi possible de se référer aux lignes directrices d’autres pays, comme celle de la Com- mission internationale de l’éclairage (CIE 150 :2003) ou celles de l’Alle- magne (cf. ATF 140 II 33 consid. 4.3, 140 II 214 consid. 3.3). 5.1.2 Conformément aux recommandations de l’OFEV et à la norme SIA, les émissions de lumière qui ne servent pas à des fins d’éclairages sont inutiles. Ne doit être éclairé que ce qui est nécessaire et les besoins doivent être couverts avec le minimum de lumière. Il faut privilégier l’orientation de la lampe du haut vers le bas afin d’empêcher la diffusion de lumière inutile. Si nécessaire, les lampes doivent être munies d’un dispositif d’occultation (capuchon) qui évite la propagation de la lumière. L’intensité de l’éclairage doit être limitée à ce qui est nécessaire, ce qui permet de réduire la pro- portion de lumière réfléchie. A cet égard, l’on s’abstiendra d’éclairer des revêtements réverbérant. Il faut aussi judicieusement adapter la durée de l’éclairage nocturne aux besoins. Dans la mesure du possible, il faut viser une synchronisation avec la période de repos nocturne entre 22h et 6h (à l’exemple de la protection contre le bruit ; cf. ATF 140 II 214 consid. 4.1). Il sied de préciser que les recommandations de l’OFEV ne contiennent pas de normes spécifiques applicables ; elles sont à considérer comme des lignes directrices (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3358/2011 du 23 octobre 2012 consid. 7.2). 5.2 5.2.1 In casu, l’éclairage du faisceau des Paleyres a évolué en cours de procédure, si bien qu’il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant s’il était acceptable que le dispositif de la décision litigieuse renvoie à un arrêt du Tribunal fédéral ainsi qu’à une directive des CFF en cours d’élaboration. Il ressort ainsi des déterminations des intimés et du plan provisoire produit (écriture du 4 mars 2016 et détermination de l’autorité inférieure du 23 sep- tembre 2016) que les points lumineux vont être réduits de 78 à 52. En effet, le plan mis à l’enquête et approuvé prévoyait 49 points lumineux situés sur des mâts de la ligne de contact et 29 sur des candélabres placés à mi-
A-7748/2015 Page 17 distance entre ces mâts. Or, non seulement le nombre de points lumineux a considérablement baissé, mais de surcroît ils seront fixés sur les jougs et mâts déjà existants. A cela s’ajoute que leur hauteur n’excédera pas celle des luminaires exis- tants. Les luminaires à la vapeur de sodium seront remplacés par des LED. Dans ses observations du 28 octobre 2016, l’OFEV a expliqué qu’il avait déjà eu l’occasion d’observer les effets sur l’environnement d’une telle me- sure dans le cadre d’un projet pilote portant l’adaptation d’une gare de triage avec l’installation de 1'200 luminaires. Un tel changement d’illumina- tion diminue légèrement les immissions lumineuses et a été considéré comme conforme aux exigences de la LPE. Les LED peuvent être dirigés précisément vers les surfaces à éclairer, ce qui limite également la propa- gation de la lumière. Il faut rappeler dans ce contexte que la propriété des recourantes se trouve à hauteur égale pour le rez-de-chaussée, voire sur- plombent – pour les étages supérieures – ces luminaires, lesquels seront dirigés vers le sol ainsi que le prescrivent les recommandations de l’OFEV. Compte tenu de toutes ces circonstances, le risque d’éblouissement est très faible. Il s’ensuit que le concept d’éclairage apparaît conforme à la réglementation et aux recommandations en vigueur. Cela étant, ainsi que le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de le relever, les émissions lumineuses sont difficiles à estimer avant leur mise en ser- vice (cf. ATF 140 II 214 consid. 3.1). Si, malgré le concept d’éclairage re- tenu, les luminaires venaient à provoquer des nuisances, les recourantes ne seraient pas démunies. En cas de litige, elles pourraient saisir l’autorité inférieure sur le fondement de l’art. 40 al. 1 let. b LCdF (cf. ATF 140 II 214). 5.2.2 Quant à la charge qui consiste à enjoindre les intimés à examiner si l’éclairage peut encore être optimisé durant la période nocturne entre 22h et 6h du matin, elle ne porte pas non plus le flanc à la critique. Cette ma- nière de faire est en effet non seulement pragmatique, mais également conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral. En effet, dans l’arrêt au- quel se réfère la décision litigieuse qui concernait la gare d’Oberrieden, la Haute Cour a estimé que les impératifs prépondérants de sécurité (éclai- rage afin que les passagers ne chutent pas sur les voies et que les con- ducteurs aperçoivent distinctement les personnes trop proches des voies) ne justifiaient pas un éclairage intensif pendant les phases d’exploitation réduites. En conséquence, les juges de Mon-Repos ont exigé des CFF qu’ils réduisent l’éclairage de la partie couverte des quais de 22h à 1h et de 4 h30 à 6 h du lundi au vendredi ainsi que de 22 h à 6 h le samedi et le dimanche. Toutefois, ces considérations – émises par ailleurs à la suite
A-7748/2015 Page 18 d’une vision locale alors que le nouveau concept d’éclairage était déjà en place – concernent une gare et non un faisceau de voies comme en l’es- pèce, lequel sera également exploité de nuit. De plus, le Tribunal fédéral a laissé une certaine marge d'appréciation aux CFF dans la mise en œuvre de ces prescriptions (cf. ATF 140 II 214 consid. 6). Partant, il est admissible d’inviter les intimés à examiner, une fois les travaux terminés et l’exploita- tion réelle du faisceau fixée, la possibilité de moduler l’intensité de l’éclai- rage du site pendant le repos nocturne. Là encore au besoin, une procé- dure pourra être ouverte ultérieurement sur la base de l’art. 40 al. 1 let. b LCdF. 5.3 Cela étant, le nouveau concept d’éclairage fourni par les intimés en cours de procédure n’a pas été approuvé par l’autorité inférieure et n’est dès lors pas contraignant. Or, quand bien même le concept précédant res- pectait les directives en la matière, force est de constater que le nouveau projet d’éclairage est plus approprié sous l’angle du principe de prévention. Partant, le Tribunal admet le recours sur ce point et annule le point 3.12 du dispositif de la décision litigieuse. En conséquence, les intimés soumettront le nouveau concept d’éclairage à l’autorité inférieure qui appliquera la pro- cédure simplifiée d’approbation des plans et intégrera dans sa décision sous une forme appropriée l’obligation pour les intimés d’étudier ultérieu- rement la réduction de l’éclairage durant la phase de repos nocturne. 6. Les nuisances sonores S’agissant du grief ayant trait aux nuisances sonores, les recourantes ne remettent pas en cause la qualification du projet d’installation fixe existante modifiée de manière notable retenue par l’autorité inférieure et corroborée par l’OFEV. Elles ne contestent pas non plus la méthode choisie par les intimés pour évaluer les niveaux d’exposition au bruit. Comme déjà exposé (cf. consid. 1.3.3), les recourantes exigent uniquement que l’obligation faite aux intimés de prendre en charge la totalité des coûts liés à la pose des fenêtres anti-bruit sur leur immeuble figure sous forme de charge dans la décision litigieuse et à ce qu’il soit précisé que sont concernées l’intégralité des façades ouest, sud et est, y compris les cuisines et les locaux sani- taires. En application du « Rügeprinzip » (cf. consid. 2.4), le Tribunal se limitera donc à examiner cette question, sans exposer en détail la régle- mentation applicable en matière de protection contre le bruit (pour un ex- posé précis à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A- 7744/2015 consid. 5, prononcé le même jour dans une cause parallèle à l’encontre de la même DAP).
A-7748/2015 Page 19 6.1 6.1.1 Lorsque, pour les installations fixes nouvelles ou notablement modi- fiées, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les exigences requises (respect des valeurs limites d’immissions [VLI] ; art. 8 al. 2 OPB), l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit (LUS, cf. art. 10 al. 1 OPB), en principe aux frais du dé- tenteur de l’installation (cf. art. 11 OPB). L'allégement constitue la mesure ordinaire permettant d'échapper sinon à l'obligation d'assainir, du moins à la rigueur qu'impliquerait le respect des VLI. En pratique, on constate que le caractère public d'une installation, ou le fait qu'elle soit au bénéfice d'une concession lui permet sans grande difficulté de faire valoir un droit à un allégement sous l'angle du principe de la proportionnalité des coûts. Il con- vient cependant d'établir qu'aucune autre mesure ne permet de réduire les émissions de bruit à la source. L'allégement conserve un caractère excep- tionnel, notamment parce que les mesures qui l'accompagnent ne permet- tent pas de réduire le bruit extérieur, mais uniquement de garantir un ni- veau de bruit supportable à l'intérieur, fenêtres fermées (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1818/2006 du 16 août 2007 consid. 9.6.1 ; cf. ANNE- CHRISTINE FAVRE, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, Le système - Les particularités liées à l'aménagement du territoire, Zurich/Bâle/Genève 2002, pp. 320 et 321). 6.1.2 Pour les bâtiments, les immissions de bruit sont mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit (art. 39 al. 1 OPB). La pratique dite de la fenêtre d’aération, qui consiste à mesurer le bruit que sur les fenêtres situées du côté calme du bâtiment avec l’idée que les pièces peuvent être aérées par ces fenêtres, n’est pas conforme à la LPE (cf. ATF 142 II 100 consid. 4.4). Les pièces des habitations, à l’exclu- sion des cuisines sans partie habitables, des locaux sanitaires et des ré- duits, sont considérées comme des LUS (cf. art. 2 la. 6 let. a OPB). 6.2 En l’espèce, différentes mesures à la source sont prévues afin d’atté- nuer l’impact acoustique de l’installation, notamment l’adaptation du maté- riel roulant et un concept de stationnement amélioré impliquant le parcage des véhicules les plus bruyants dans les zones moins sensibles au bruit. Par ailleurs un écran antibruit d’une longueur de 505 m et d’une hauteur de 3 m, phonoabsorbant du côté du faisceau, est projeté au sud, entre la nouvelle voie P0 et la ligne Lausanne-Vevey. Un autre écran anti-bruit de 68 m et d’une hauteur de 4m est prévu à l’est à l’extrémité de l’installation de garage. A cela s’ajoutent qu’entre temps, les PAB approuvées par la décision partielle du 23 juin 2011 concernant l’assainissement phonique de
A-7748/2015 Page 20 la commune de Lausanne ont été érigées courant 2014/2015 au nord et au sud du faisceau. En revanche, il a été renoncé l’édification d’une PAB au nord entre la voie P14 et la ligne Lausanne-Fribourg, au motif qu’un tel écran devrait être – au moins sur une partie de sa longueur – d’une hauteur d’au moins 4 m, bâti sur un mur implanté dans le talus d’au moins 1-1,5 m. En plus de ces arguments esthétiques, l’indice coût-utilité (ICU) s’est avéré non concluant. En effet, à la demande de l’OFEV (détermination du 29 sep- tembre 2014, cf. pce 12 OFT), les intimés avaient procédé à une évaluation de la proportionnalité d’un telle mesure sur la base de l’outil développé par l’OFEV «Caractère économiquement supportable et proportionnalité des mesures de protection contre le bruit. Optimisation de la pesée des inté- rêts » (par l’adresse Internet www.bafu.ad.min.ch>thèmes>bruit>publica- tions et études) et sont arrivés à la conclusion qu’une telle paroi n’était pas utile ni économique supportable (cf. prise de position du 15 décembre 2014, pce 14 OFT). 6.3 Malgré ces mesures, les VLI seront toujours dépassées pour l’im- meuble des recourantes. En effet, la parcelle des recourantes est classée en zone de degré de sensibilité au bruit (DS) II (cf. art. 43 OPB). Selon l’annexe 6 de l’OPB, qui s’applique à l’évaluation du bruit des trains en stationnement (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4918/2011 du 4 juin 2012 consid. 4.5), la VLI de nuit pour cette zone est de 50 db(A). Selon le tableau d’évaluation du bruit, les valeurs, qui étaient de 51 db(A) au rez- de-chaussée de l’immeuble des recourantes, passeront à 54 db(A). Aux étages supérieurs, ces valeurs seront de 57 db(A) au lieu de 52 db(A). Partant les intimés ont formulé une demande d’allègement qui été approu- vée par l’autorité inférieure, ce que par ailleurs les recourantes ne contes- tent pas. Cet allègement prévoit la pose de fenêtres insonorisées pour les LUS pour lesquels les VLI sont dépassées et des ventilateurs acoustiques dans les chambres. Il ressort de la demande que les mesures ont été prises sur la façade sud de l’immeuble des recourantes. Dans ses écritures, l’autorité inférieure a expliqué qu’elle était d’avis que le bâtiment était pro- tégé du bruit sur sa façade est et ouest par la proximité d’autres immeubles qui faisaient office d’écran. Les recourantes, en demandant des fenêtres antibruit également sur ces façades, contestent implicitement le point de vue de l’autorité inférieure sans pour autant apporter d’indice propre à in- valider cette appréciation. Ce faisant, elles ne font que substituer leur point de vue à celui de l’autorité spécialisée, ce qui n’est ni admissible ni suffisant pour obtenir gain de cause. Cela étant, s’il devait s’avérer à l’avenir qu’en fait les VLI seraient aussi dépassées pour les LUS de ces façades, les propriétaires devront prendre les mesures imposées par la LPE et l’OPB
A-7748/2015 Page 21 aux frais du détenteur de l’installation. A ce stade toutefois, l’ordonnance- ment de toute mesure dans ce sens n’est pas justifié. Pour le surplus, le Tribunal ne voit aucun motif – et les recourantes n’en donnent aucun – de considérer, en violation de l’OPB, comme LUS les sa- nitaires et les cuisines non habitables. 6.4 Quant à la demande des recourantes qui consiste à exiger que les me- sures d’allègement figurent sous forme de charge dans la décision liti- gieuse, le Tribunal remarque – nonobstant sa recevabilité – qu’une telle conclusion n’est pas utile. En effet, l’approbation des demandes d’allège- ment, avec par ailleurs la mention que les coûts seront entièrement pris en charge par les intimés, figure dans le dispositif de la décision litigieuse. Or, c’est précisément le dispositif qui constitue formellement la partie détermi- nante d’une décision et fixe le régime juridique de celle-ci (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-566/2014 du 3 décembre 2015 consid. 3.1). Si le dispositif d’une décision peut effectivement contenir des clauses acces- soires – parmi lesquelles on distingue la charge – qui règlent des modalités de l'objet principal de la décision (arrêts du Tribunal administratif fédéral A- 566/2014 du 3 décembre 2015 consid. 3, A-3713/2008 du 15 juin 2011 con- sid. 12), on ne voit pas ce qu’apporterait de plus aux recourantes le fait que ce point du dispositif soit libellé sous forme de charge. 6.5 Il résulte de ce qui précède que les griefs des recourantes à cet égard doivent être rejetés. 7. Sur le vu des considérants qui précèdent, le recours doit être dans une large mesure rejeté. Il est très partiellement admis dans la mesure où la cause est renvoyée à l’autorité inférieure afin qu’elle procède à l’approba- tion formelle du nouveau concept d’éclairage (cf. consid. 5.3). 8. Il reste à examiner la question des frais et des dépens. 8.1 Les recourantes qui succombent dans une très large mesure doivent supporter des frais de procédure légèrement réduits pour tenir compte qu’elles n’obtiennent gain de cause que sur un point marginal (cf. art. 63 al. 1 PA ). Le solde est mis à la charge des intimés, lesquels, en qualité d'entreprise ferroviaire, contrairement aux autorités inférieures (cf. art. 63 al. 2 PA), n'en sont pas exemptés (arrêt du Tribunal administratif fédéral A- 3505/2012 du 24 juin 2014 consid. 13.1.2).
A-7748/2015 Page 22 Les frais de procédure sont fixés, compte tenu de l’ampleur et de la diffi- culté de la cause, à 2'000 francs (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri- bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est mis à la charge des recourantes à raison de 1'500 francs. Il sera compensé par l'avance de frais déjà versée. Le solde de 500 francs leur sera restitué une fois le présent jugement entré en force. Les intimés doivent s'acquitter d’un montant 500 francs qu'ils verseront sur le compte du Tribunal dans les 30 jours suivant l'entrée en force du présent jugement. 8.2 La partie ayant obtenu gain de cause peut obtenir d'office ou sur re- quête une indemnité de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). Si elle n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (cf. art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence de décompte présenté au Tribunal, il appartient à celui-ci de fixer l'indemnité due à titre de dépens selon sa libre appréciation et sur la base du dossier, une moti- vation sommaire à ce sujet étant suffisante (cf. MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., Bâle 2013, n. 4.87; cf. art. 14 al. 2 FI- TAF). Les recourantes sont représentées par un avocat. Le travail accompli par celui-ci en instance de recours a consisté principalement dans la rédaction d'un recours de 13 pages et demie, à d'une réplique de 5 pages et demie, et à trois écritures subséquentes de 2 à 3 pages chacune, ce qui corres- pondrait à une indemnité entière de 3’000 francs. Compte tenu qu’elles obtiennent gain de cause sur un point marginal, il se justifie, eu égard à ce qui précède, de leur allouer une indemnité à titre de dépens réduite à 500 francs (TVA incluse), à la charge des intimés (cf. art. 64 al. 2 et 3 PA). Bien qu'ayant globalement obtenu gain de cause, les intimés ne sauraient de leur côté prétendre à des dépens. En effet, ils se sont défendus seuls, sans faire appel à un mandataire, et il n'est pas démontré qu'ils ont subi de ce fait des frais considérables.
A-7748/2015 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis dans la mesure où le point 3.12 du dis- positif de la décision litigieuse est annulé et la cause est renvoyée à l'auto- rité inférieure afin qu'elle procède au sens du considérant 5.3. 2. Pour le surplus, le recours est rejeté. 3. Les frais de procédure sont fixés à 2'000 francs et répartis entre le recou- rant et l'intimé comme suit. Un montant de 1'500 francs est mis à la charge des recourantes, à déduire de l'avance de frais déjà versée de 2'000 francs. Le solde de 500 francs leur sera restitué sur le compte bancaire qu'elles auront désigné, une fois le présent jugement entré en force. Un montant de 500 francs est mis à la charge des intimés. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'entrée en force du présent jugement. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé. 4. Une indemnité de dépens de 500 francs est allouée aux recourantes, à la charge des intimés. 5. Le présent arrêt est adressé : – aux recourantes (acte judiciaire) – aux intimés (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. OFT / [...]; recommandé) – au secrétaire général du DETEC (acte judiciaire) – à l’OFC – à l’OFEV – à la Direction de la mobilité et des routes du canton de Vaud – à la Commune de Lausanne
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Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Valérie Humbert
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :