Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-6731/2013
Entscheidungsdatum
04.02.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-6731/2013

A r r ê t du 4 f é v r i e r 2 0 1 4 Composition

Jérôme Candrian (président du collège), Claudia Pasqualetto Péquignot, Kathrin Dietrich, juges, Olivier Bleicker, greffier.

Parties

B._______, représenté par Elisa - Asile, Assistance juridique aux requérants d'asile, recourant,

contre

Office fédéral des migrations ODM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Modification de données dans le système d'information central sur la migration SYMIC.

A-6731/2013 Page 2 Faits : A. A.a B., ressortissant afghan, a été interpellé par un agent du Corps des gardes-frontière dans la nuit du 5 juin 2013 à la frontière suisse et conduit au Centre d'enregistrement et de procédure CEP de Chiasso. A son arrivée au CEP, il a affirmé avoir quinze ans. L'analyse médicale effectuée ce même 5 juin 2013 a révélé une différence significative entre son âge chronologique (15 ans et 5 mois) et son âge osseux (18 ans). A.b Entendu le 7 juin 2013 par un agent de l'Office fédéral des migrations ODM, B. a affirmé être né à Nawroz (Nouvel An afghan), mais ignorer en quelle année. Il a assuré qu'il connaissait toutefois son âge et qu'il avait quinze ans. Avant son départ d'Afghanistan, il a expédié son unique pièce d'identité (une "taskara") à son frère au Danemark, en vue d'une demande de regroupement familial. Au terme de l'audition, l'agent de l’ODM lui a annoncé qu'il estimait sa minorité invraisemblable et qu'il allait par conséquent inscrire dans les registres de l'ODM comme date de naissance le "[...]" (dix-huit ans en 2013). A.c Le 20 juin 2013, B._______ a produit à l'ODM une copie d'une "taskara" dont il a affirmé qu'il s'agissait du document envoyé à son frère. Ce document mentionne qu'il avait 13 ans en 2011. Il a dès lors demandé la rectification de sa date de naissance dans les registres de l'ODM. Le 31 juillet suivant, il a produit le document original. B. Par décision du 31 octobre 2013, l'ODM a rejeté la demande de rectification de ses données personnelles (date de naissance) présentée par B.. C. Le 28 novembre 2013, B. (le recourant) a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, en requérant l'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure. Il conclut à l'annulation de la décision du 31 octobre 2013, à la rectification de ses données personnelles (date de naissance), à la dispense des frais de procédure et à l'octroi d'une indemnité pour ses dépens.

A-6731/2013 Page 3 A l'appui de son recours, il produit un extrait du XI ème colloque du droit des étrangers du Syndicat des Avocats de France, présentation intitulée la "Détermination médico-légale de l'âge du sujet jeune", et l'avis n° 88 du Comité consultatif national français d'Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé. D. Le 11 décembre 2013, l'ODM (l'autorité inférieure) s'est référé aux considérants de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours. E. Le 18 décembre 2013, le Tribunal administratif fédéral a admis la requête d'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure. F. Le 13 janvier 2014, le recourant a déposé ses observations finales. Il y réaffirme sa conviction que la technique de l'expertise osseuse manque de fiabilité. Il se plaint enfin de ne pas avoir reçu la communication, par l'autorité inférieure, des pièces du dossier relatives aux données d'asile traitées avec les autorités grecques. G. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2 Conformément à l’art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, la décision attaquée satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision (art. 5 al. 1 let. c PA) et n'entre pas dans le champ d'exclusion matériel de l'art. 32 LTAF. L'ODM est en outre une autorité précédente au sens de

A-6731/2013 Page 4 l'art. 33 let. d LTAF (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-181/2013 du 5 novembre 2013 consid. 1.1). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.3 Destinataire de la décision attaquée qui l'a débouté de ses conclusions, le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, est ainsi recevable. 2. En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATAF 2007/27 consid. 3.3). 3. Le litige porte, en l'occurrence, sur le refus opposé par l'autorité inférieure à la demande en rectification d'une donnée (date de naissance) inscrite dans le système d'information central sur la migration (SYMIC). La démarche du recourant s'inscrit par conséquent dans l'exercice du droit de rectification de l'art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), expressément réservé à l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (ordonnance SYMIC, RS 142.513). Il s'agit donc d'une procédure en matière de modification des données personnelles – la date de naissance étant une telle donnée personnelle (cf. art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance SYMIC) –, qui est indépendante de la procédure d’asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6540/2012 du 3 mai 2012 consid. 1.3 et la réf. cit.). De là découle la compétence de la Cour I du Tribunal administratif fédéral (cf. art. 23 al. 5 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 17 avril 2008 et l'annexe y relative [RTAF, RS 173.320.1]). La présente procédure ne porte en revanche pas sur les garanties spécifiques dues à la minorité prétendue d'un requérant d'asile (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 4).

A-6731/2013 Page 5 4. 4.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile [LDEA, RS 142.51]). Dans ce domaine, la personne concernée est tenue de collaborer à la constatation des faits. Elle doit, en particulier, décliner son identité et remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement et de procédure (art. 8 al. 1 let. a et b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). Par identité, il faut entendre les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Ces données sont ensuite enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-526/2013 du 9 juillet 2013 consid. 4.1 et réf. cit.). 4.2 Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence l'ODM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit. ; voir aussi JAN BANGERT, in: Urs Maurer- Lambrou/Nedim Peter Vogt [éd.], Datenschutzgesetz, Basler Kommentar, 2 ème éd., Bâle 2006, ch. 52 ad art. 25 LPD). 5. 5.1 Dans le cas présent, le recourant fait grief à l'autorité inférieure d'avoir refusé de rectifier sa date de naissance ("[...]") dans le registre SYMIC ; il soutient être né en [...], conformément à ce qui figure sur sa "taskara" (13 ans en 2011). L’inscription d’une date de naissance correspondant au traitement d’une donnée personnelle au sens des art. 5 et 25 LPD, et le recourant ayant un intérêt légitime à sa rectification puisque les données enregistrées dans SYMIC tiennent lieu pour lui de registre d'état civil

A-6731/2013 Page 6 provisoire, il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de procéder à la rectification demandée. 5.2 Les griefs du recourant s'articulent essentiellement autour de deux axes. D'une part, selon lui, la "taskara" produite constitue un moyen de preuve authentique et suffisant pour permettre la rectification de ses données personnelles. Il affirme ainsi avoir retiré personnellement ce document en Afghanistan en 2011 dans le cadre de la procédure ouverte au Danemark par son frère pour lui permettre de bénéficier du regroupement familial dans ce pays. D'autre part, il reproche à l'autorité inférieure d'avoir donné une importance accrue à son analyse osseuse, dont les fondements scientifiques seraient remis en question en France, et insuffisamment tenu compte de sa situation particulière de requérant d'asile mineur. L'autorité inférieure a renoncé à s'exprimer sur ces griefs et s’est référée aux motifs de sa décision. Dans celle-ci, elle retient que la "taskara" présente des signes d'irrégularité et la considère comme dénuée de valeur probante. 5.3 A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’il incombe au recourant, et non à l’autorité inférieure de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. supra, consid. 4.2) et, partant, de démontrer l'authenticité du document produit à l'appui de sa requête. Or, comme l'a relevé le Tribunal administratif fédéral à de multiples reprises, une "taskara" est un document notoirement facile à éditer ou à falsifier, de sorte qu'on ne saurait lui accorder une valeur probante accrue (ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 et réf. cit.). Ce document ne permet dès lors pas, en soi, de justifier une modification de la date de naissance de l'intéressé dans le système SYMIC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 5.1). Il doit par conséquent être apprécié dans le cadre d'un examen global, au même titre que les autres éléments avancés par le recourant, et en tenant compte de la situation particulière des requérants d'asile qui ne peuvent s'adresser à la représentation diplomatique de leur pays d'origine. En l'occurrence, le recourant est arrivé en Suisse dans la nuit du 5 juin 2013 sans aucun document d'identité et a affirmé, lors de son audition par l'autorité inférieure deux jours plus tard, qu'il avait expédié depuis l'Afghanistan une "taskara" à son frère en 2011. Puis, exhorté par l'autorité inférieure à fournir sans délai un document de voyage ou une pièce d'identité, il a remis une "taskara" le 20 juin 2013. L'on ne sait

A-6731/2013 Page 7 toutefois rien de la manière dont ce document a été établi ni des données qui y figurent. Ainsi, il n'est aucunement possible d'exclure que certaines données soient purement et simplement le reflet des indications fournies. L'autorité inférieure a de plus relevé, sans être contredite de manière déterminante par le recourant, des signes d'irrégularités dans ce document. En ces conditions, il n'y a pas lieu de se départir de la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral qui n’attribue pas une valeur déterminante à une "taskara". La production de la seule "taskara" par le recourant devant l’autorité inférieure ne permettait par conséquent pas de justifier une rectification de sa date de naissance dans le registre SYMIC. Le grief y afférent sera par conséquent écarté. 6. 6.1 Cela étant, il est constant que la date de naissance figurant actuellement dans le registre SYMIC ("[...]") n'est en soi pas exacte. Cela découle des motifs de son inscription et de son caractère fictif (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2399/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.2 et réf. cit.). Il convient dès lors d'examiner, en vertu de l'art. 25 al. 2 LPD, si la modification requise paraît plus plausible que la date actuellement inscrite. C'est dans ce cadre que les autres griefs du recourant seront examinés. 6.2 A l'appui de sa décision, l'autorité inférieure a retenu que la minorité du recourant a été d'emblée mise en doute à son arrivée au CEP au vu de son apparence physique. L'autorité inférieure a dès lors ordonné le jour même un examen médical du recourant, sous la forme d'une analyse de l'âge osseux. Cette analyse a révélé que l'âge osseux du recourant différait significativement de ses déclarations (écart de plus de deux ans et demi). L'autorité inférieure a ensuite relevé le caractère vague des réponses apportées par le recourant à de nombreuses questions chronologiques, et a rappelé qu'il avait affirmé lors de son audition avoir menti aux autorités grecques sur son âge, en déclarant avoir 20 ans. L'autorité inférieure a dès lors tenu sa minorité pour invraisemblable. 6.3 Selon la jurisprudence, l'estimation de l'âge d'une personne donnée sur la base de son apparence physique revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve – comme en l'espèce – en présence d'une personne prétendant se situer dans la tranche d'âge entre quinze et vingt ans (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2308/2013 du 8 mai 2013 consid. 2.2 et A-4963/2011 du 2 avril 2012

A-6731/2013 Page 8 consid. 4.4.2). C'est la raison pour laquelle le législateur a souhaité permettre à l'ODM d'ordonner une analyse de l'âge osseux dans une telle situation (art. 26 al. 2 bis LAsi). Cette analyse ne permet cependant pas d'établir de façon suffisamment fiable l'âge exact d'une personne et ne constitue dès lors qu'un indice pour se déterminer à ce sujet (cf. ATAF 2013/30 consid. 4.2.3 et réf. cit.). Il appartient ainsi à l'ODM de procéder d'office à une clarification supplémentaire des données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant, notamment, sur son parcours de vie, sa scolarité, sa formation professionnelle, ses activités passés, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence (cf. arrêt E-2308/2013 précité consid. 2.2 et réf. cit.). Lorsque l'écart existant entre l'âge osseux estimé et l'âge chronologique allégué est de plus de trois ans, cette analyse peut avoir valeur de moyen de preuve en défaveur de l'intéressé (ATAF 2013/30 consid. 4.2.3). 6.4 En l'occurrence, comme il a été rappelé, parmi les moyens de preuve invoqués par le recourant, seule la "taskara" a une certaine pertinence, sans toutefois avoir la valeur probante accrue que celui-ci chercher à lui attribuer. Elle ne présente ainsi pas une garantie suffisante d'authenticité pour permettre la rectification des données personnelles du recourant. Elle ne permet pas non plus de rendre plausible la date de naissance prétendue. Au contraire, l'autorité inférieure invoque de manière convaincante l'existence d'un faisceau d'indices permettant de retenir que le recourant est vraisemblablement majeur. Tout d'abord, le recourant affirme avoir menti aux autorités grecques lorsqu'il leur a déclaré avoir vingt ans. Par conséquent, si l'on ne peut inférer de cette seule allégation sa majorité, il en ressort néanmoins qu'il considère que son aspect physique lui confère l'apparence d'un jeune adulte. C'est d'ailleurs bien ce qui a conduit l'autorité inférieure à ordonner une analyse de son âge osseux. Il ressort ensuite de cette analyse médicale que l'âge osseux ("18 ans") du recourant diffère "significativement" de l'âge chronologique ("15 ans et 5 mois"), ce dont le médecin a inféré que celui-ci était majeur (18 ans en 2013). Il en résulte que, si l'analyse pratiquée ne permettait pas de retenir de façon certaine que le recourant était majeur, elle constituait néanmoins un indice relativement important de l'inexactitude de la date de naissance alléguée. Les documents produits par le recourant ne sont d'ailleurs pas propres à mettre en cause ce constat. Au contraire, ils le desservent. Les auteurs de la présentation intervenue au XI ème colloque français du droit des

A-6731/2013 Page 9 étrangers relèvent en effet que la méthode utilisée est "fiable à plus ou moins de 18 mois" alors que la jurisprudence suisse retient un écart de trois ans (cf. supra consid. 6.3). Enfin, le comité consultatif national français d'éthique indique expressément dans sa conclusion qu'il ne "récuse pas a priori [l'emploi de l'analyse de l'âge osseux], mais suggère que [celle-ci] soit relativisée de façon telle que le statut de mineur ne puisse en dépendre exclusivement". Or, l'autorité inférieure ne s'est pas reposée sur cette unique analyse, mais a poursuivi l'instruction en posant au recourant de nombreuses questions ciblées sur son parcours de vie, ainsi qu'en l'exhortant à produire une pièce d'identité ou un document de voyage. Le recourant a néanmoins constamment répondu qu'il ignorait la réponse à l'ensemble des questions portant sur son année de naissance (cf. dossier ODM, pièce A10/13 p. 3 ch. 1.06), son mois de naissance (cf. pièce A10/13 p. 3 ch. 1.06), l'année où il a terminé ou commencé sa scolarité (cf. pièce A10/13, p. 4 ch. 1.17.04), l'âge de ses frères, de sa mère, de son père (cf. pièce A10/13, p. 5 s. ch. 3.01) et tout autre repère qui pourrait consolider son âge chronologique. 6.5 Compte tenu de ce qui précède, en particulier de la force probante réduite de la "taskara", de l'analyse de l'âge osseux, des déclarations du recourant sur son parcours de vie, ainsi que, dans une moindre mesure, de son apparence physique, le Tribunal retient que la date de naissance alléguée, à savoir 1997, apparaît moins plausible que la date du (...) qui figure actuellement dans le SYMIC. Il s'ensuit qu'au regard de l'ensemble des circonstances du cas, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée. Partant, le recours doit être rejeté sur ce point. 7. 7.1 Cela étant, l'art. 25 al. 2 LPD prévoit que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Cette disposition a été introduite pour que, si l'enquête administrative ne permet pas d'établir l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée et que l'autorité refuse de renoncer à la donnée litigieuse, la mention de son caractère litigieux puisse être ajoutée ; cette mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (ATAF 2013/30 consid. 5.2 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1C_114/2012 du 25 mai 2012 consid. 5 et la réf. cit.).

A-6731/2013 Page 10 7.2 En l'espèce, dans la mesure où ni l'exactitude ni l'inexactitude de la date de naissance inscrite dans le registre SYMIC ne peut être apportée, l'autorité inférieure aurait dû mentionner son caractère litigieux. Elle ne prétend cependant pas l'avoir fait. Il en résulte que le recours doit être partiellement admis à ce titre. L'affaire sera renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle ajoute à la date de naissance du recourant, telle qu'elle a été enregistrée dans le registre informatique SYMIC, la mention de son caractère litigieux. 8. Le recours est ainsi admis au sens des considérants.

8.1 En règle générale, les frais de procédures sont mis à la charge de la partie qui succombe, et, si celle-ci n’est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA). S’agissant des dépens, il résulte de l'art. 64 al. 1 PA que le Tribunal peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et particulièrement élevés qui lui ont été occasionnés. 8.2 Au cas d’espèce, le recours est partiellement admis, mais pour une portion minime. L'issue partiellement favorable au recourant n'aura dès lors aucune incidence sur la répartition des frais et des dépens (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-526/2013 du 9 juillet 2013 consid. 8.1 et réf. cit.). Etant au bénéfice de l'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure, le recourant ne supportera pas les frais de la cause (art. 65 al. 1 PA). Il n’aura pas droit à des dépens, n’étant par ailleurs pas représenté par un avocat. L'autorité inférieure n'a elle-même pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 du du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 9. Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de protection des données sont communiquées au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, conformément à l'art. 35 al. 2 de l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, RS 235.11). (le dispositif est porté à la page suivante)

A-6731/2013 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis au sens des considérants. L'autorité inférieure est tenue d'ajouter à la date de naissance du recourant, telle qu'elle a été enregistrée dans le registre informatique SYMIC, la mention de son caractère litigieux. 2. Le recours est rejeté pour le surplus. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Recommandé) – au Secrétariat général du Département fédéral de justice et police (Acte judiciaire) – au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (pour information)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Olivier Bleicker

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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

19

Gerichtsentscheide

9
  • 1C_114/201225.05.2012 · 42 Zitate
  • 1C_240/201213.08.2012 · 354 Zitate
  • A-181/2013
  • A-2399/2013
  • A-4963/2011
  • A-526/2013
  • A-6540/2012
  • A-6731/2013
  • E-2308/2013