Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-4942/2020
Entscheidungsdatum
05.05.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-4942/2020 & A-4944/2020

A r r ê t d u 5 m a i 2 0 2 1 Composition

Jérôme Candrian (président du collège), Jürg Marcel Tiefenthal, Maurizio Greppi, juges, Manon Progin, greffière.

Parties

Aw._______, recourante,

Dw._______, recourant,

tous deux représentés par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, autorité inférieure.

Objet

Modification des données dans le système d’information central sur la migration SYMIC,

recours contre les décisions du SEM du 4 septembre 2020.

A-4942/2020 & A-4944/2020 Page 2 Faits : A. A.a Aw._______ (ci-après : la requérante), son époux Bx._______ (ci-après : le requérant ; tous deux également désignés comme : les requérants) et leur fils Cb._______ ont déposé une demande d’asile en Suisse le (...) 2009. Lors de leur audition par l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM ; depuis le 1 er janvier 2015 : le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]), le 4 mars 2009, les requérants ont indiqué que leur identité était Aw., née le (...) 1985, respectivement Fy., né le (...) 1985, et celle de leur fils Gf._______ (ou Hf.), né le (...) 2004. A la même occasion, la requérante a déposé une carte d’identité au nom de Aw., née le (...) 1985, alors que son époux a déposé un permis de conduire au nom de Fy.. L’examen d’authenticité de ces documents n’a révélé aucune caractéristique de falsification ou de manipulation frauduleuse. Le (...) 2009, la requérante a donné naissance à un second enfant. Lors de son audition complémentaire par l’ODM, le 17 mars 2009, elle a indiqué que l’identité de son second fils était Df. et elle a requis que celui- ci soit inclus dans la demande d’asile déposée le (...) 2009. A.b Les requérants sont des ressortissants mongols. Ils se sont mariés le (...) 2003 à (...), en Mongolie, où ils ont principalement vécu jusqu’au 13 fé- vrier 2009, date à laquelle ils ont quitté le pays. Après avoir transité par Moscou, les requérants et leur fils aîné sont entrés clandestinement en Suisse le 23 février 2009 grâce à l’aide de deux passeurs russes. Les membres de la famille ne sont pas parvenus à récupérer leurs passeports, ceux-ci étant restés en mains des passeurs. A.c Le 30 avril 2009, l’ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile déposée par les requérants le (...) 2009 et a pro- noncé leur renvoi. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par arrêt D-2925/2009 du 3 juillet 2009 du Tribunal administratif fédéral. A.d Le 22 janvier 2010, l’Office de l’état civil de (...) a établi un acte intitulé « Communication d’une naissance » attestant la naissance de Dw._______ le (...) 2009 à (...), dont la mère est Aw._______, née le (...) 1985 en Mongolie.

A-4942/2020 & A-4944/2020 Page 3 A.e Dans le cadre de la procédure de renvoi, les requérants ont été pré- sentés, le 30 mars 2012, à une délégation de représentants officiels mon- gols. Cette audition a, d’une part, permis de confirmer la nationalité mon- gole des requérants, mais il en est ressorti, d’autre part, que leur identité était fausse et que la carte d’identité déposée par la requérante lors de son audition du 4 mars 2009 par l’ODM était falsifiée. A.f Par décision du 16 novembre 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a mis les requérants et leurs enfants au bénéfice d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité du renvoi. B. B.a Le 2 juillet 2020, les requérants et leurs enfants (tous les quatre désignés ci-après comme : les requérants), agissant par l’intermédiaire de leur mandataire Philippe Stern, ont demandé au SEM qu’il procède, sur la base des passeports originaux de chacun des membres de la famille, à la modification de leurs données personnelles dans le système d’information central sur la migration SYMIC (ci-après : le registre SYMIC) de la manière suivante : Ez., née le (...) 1979, en lieu et place de Aw., née le (...) 1985, Bx., né le (...) 1979, en lieu et place de Fy., né le (...) 1985, Cb., né le (...) 2002, en lieu et place de Gf., né le (...) 2004, et Db._______ en lieu et place de Dw.. B.b Par courriers du 10 juillet 2020, le SEM a accusé réception des requêtes susmentionnées, il a indiqué la suite qu’il entendait leur donner et a imparti aux requérants un délai échéant le 31 juillet 2020 pour faire parvenir d’éventuelles observations. Les requérants ne se sont pas déterminés dans le délai imparti. C. Par décisions du 4 septembre 2020 (n os de réf. [...] et [...]), le SEM a admis les requêtes tendant à la modification des données personnelles de Fy. et de Gf._______ et a procédé à l’inscription, dans le registre SYMIC, des données personnelles Bx., né le (...) 1979, et Cb., né le (...) 2002, en se basant sur les passeports nationaux mongols n os (...) et (...) produits par les requérants. Par décisions du même jour (n os de réf. [...] et [...]), le SEM a, en revanche, rejeté les requêtes tendant à la modification des données personnelles de Aw._______ et de Dw., les données personnelles Aw.,

A-4942/2020 & A-4944/2020 Page 4 née le (...) 1985, et Dw., né le (...) 2009, restant inscrites dans le registre SYMIC comme identités principales et les données personnelles Ez., née le (...) 1979, et Db., né le (...) 2009, ressortant des passeports nationaux mongols n os (...) et (...) produits par les requé- rants y étant inscrites comme identités secondaires. En substance, le SEM a considéré qu’en dépit des passeports nationaux mongols produits par les requérants, les inscriptions au registre suisse de l’état civil faisaient foi, conformément à l’art. 9 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), de sorte que les données personnelles de la requérante et de son fils cadet figurant dans l’acte d’état civil suisse « Communication d’une naissance » établi le 22 janvier 2010 devaient res- tées enregistrées dans le registre SYMIC en tant qu’identités principales, les données ressortant des passeports nationaux mongols y étant enregis- trées comme identités secondaires. D. D.a Le 5 octobre 2020, Aw. (ci-après : la recourante) et Dw._______ (ci-après : le recourant ; tous deux également désignés comme : les recourants), agissant par l’intermédiaire de leur mandataire Philippe Stern, ont formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre les décisions du 4 septembre 2020 du SEM (ci-après : l’autorité inférieure), concluant à leur annulation en tant qu’elles n’accèdent pas à la demande de modification de leurs données personnelles. Dans leurs écritures, les recourants ont également conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, limitée aux frais de justice, ainsi qu’à la jonction des causes. A l’appui de leurs conclusions, les recourants ont fait valoir, en substance, que le traitement moins favorable réservé à la moitié des membres de la famille était incompréhensible, dès lors que l’autorité inférieure n’était pas liée par les données inscrites dans le registre suisse de l’état civil. Ils ont également invoqué que le maintien de leur identité actuelle était constitutif d’une atteinte à leurs droits fondamentaux, en particulier à l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dans la mesure où l’unité de la famille n’était pas respectée. D.b Le 22 octobre 2020, l’autorité inférieure a transmis sa réponse. Elle a repris, dans les grandes lignes, l’argumentation déjà développée dans ses décisions du 4 septembre 2020, précisant qu’il appartenait aux recourants

A-4942/2020 & A-4944/2020 Page 5 de s’adresser à un tribunal civil ou à l’autorité d’état civil ayant émis le do- cument du 22 janvier 2010 pour faire modifier les données figurant dans le registre de l’état civil, à la suite de quoi les modifications pourraient être effectuées dans le registre SYMIC. L’autorité inférieure a également indi- qué qu’elle ne s’opposait pas à la jonction des causes. D.c Par pli du 26 octobre 2020, les recourants ont fait parvenir au Tribunal le formulaire de demande d’assistance judiciaire dûment complété ainsi que diverses pièces. D.d Invités à déposer des observations finales, les recourants ne se sont pas déterminés dans le délai imparti pour ce faire. D.e Par ordonnances du 15 avril 2021, le Tribunal a avisé les parties que les deux causes étaient en état d’être jugées et qu’elles seraient jointes dans l’arrêt au fond. En tant que de besoin, les autres faits et arguments pertinents des parties seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office et libre- ment sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Conformément à l’art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, non pertinentes en l’espèce, le Tribunal connaît des re- cours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 Le SEM, qui est subordonné au Département fédéral de justice et po- lice (DFJP), constitue une unité de l’administration fédérale au sens de l’art. 33 let. d LTAF. Ses décisions du 4 septembre 2020, dont est recours, satisfont en outre aux conditions de l’art. 5 PA et n’entrent pas dans le champ d’exclusion de l’art. 32 LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige qui porte sur la rectification des données personnelles des recourants (identité), au

A-4942/2020 & A-4944/2020 Page 6 sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), contenues dans le registre SYMIC. Il s’agit ainsi d’une procé- dure en matière de rectification des données personnelles, l’identité étant incluse dans la notion de telles données (cf. art. 4 al. 2 let. a de l’ordon- nance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration [Ordonnance SYMIC, RS 142.513]). 1.3 Conformément à l’art. 48 al. 1 PA, les recourants possèdent la qualité pour recourir en tant que destinataires des décisions attaquées qui leur font grief. 1.4 Déposés dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) légaux, les recours sont ainsi recevables, de sorte qu’il convient d’entrer en matière. 2. Il découle de l’art. 24 al. 2 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF, RS 273), applicable en vertu de l’art. 4 PA, qu’il y a lieu de réunir en une seule procédure des recours qui présentent une étroite unité dans le contenu de leur état de fait et dans lesquels se posent en outre les mêmes questions de droit ou des questions de droit similaires (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd. 2013, n o 3.17). Une telle solution répond à un souci d’économie de procédure (cf. ATF 131 V 222 consid. 1) et permet d’éviter que des décisions contradictoires ou incohérentes ne soient rendues. Le juge instructeur dispose d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard et il peut être décidé à tous les stades de la procédure de joindre les causes (cf. parmi d’autres, arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-4167/2020 et A-4169/2020 [causes jointes] du 18 janvier 2021 consid. 2.1 et la jurisprudence citée ; décision incidente du TAF A-1936/2006 du 18 septembre 2006). En l’espèce, le Tribunal constate que les procédures A-4942/2020 et A-4944/2020 ont toutes deux pour objet une décision par laquelle l’autorité inférieure a rejeté une demande de modification des données personnelles des recourants enregistrées dans le registre SYMIC dans le sens des pas- seports nationaux mongols produits, au motif que les données qui y sont actuellement inscrites correspondent à celles qui figurent sur un acte d’état civil suisse, lequel fait foi. Les griefs soulevés par les recourants – par ail- leurs tous deux représentés par le même mandataire – sont identiques. Enfin, les recourants ont requis la jonction des causes et l’autorité infé- rieure ne s’y est pas opposée (cf. supra D.a et D.b). Partant, sur le vu de

A-4942/2020 & A-4944/2020 Page 7 leur étroite connexité et par économie de procédure, il convient de pronon- cer la jonction des causes A-4942/2020 et A-4944/2020. 3. En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal dispose d’une pleine cogni- tion. Il revoit librement l’application du droit par l’autorité inférieure (cf. art. 49 PA), y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l’opportunité de la décision atta- quée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l’appui de son recours. Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d’of- fice, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l’argu- mentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invo- quées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 du 27 février 2014 consid. 2.2 et ATAF 2012/23 du 15 juin 2011 consid. 4). 4. L’objet du litige, tel que défini au considérant 1.2 ci-dessus, s’inscrit dans le cadre légal suivant. 4.1 Le registre SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des don- nées relatives à l’identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l’asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile [LDEA, RS 142.51]). Le registre SYMIC contient des données relatives à l’identité des personnes enregistrées (cf. art. 4 al. 1 let. a LDEA). Par iden- tité, il faut entendre les noms, prénoms et nationalités, l’ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (cf. art. 1a let. a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 4.2 Selon l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l’art. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s’assurer qu’elles sont correctes. Il prend toute mesure appropriée permettant d’effacer ou de rectifier les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées (al. 1). Si les données sont traitées par un organe fédéral,

A-4942/2020 & A-4944/2020 Page 8 quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu’il les rectifie lorsqu’elles sont inexactes (cf. art. 5 al. 2 LPD en relation avec l’art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l’occurrence le SEM (cf. art. 2 LDEA), de prouver l’exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d’une donnée de prouver l’exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1 ; arrêt du TAF A-318/2019 du 4 février 2020 consid. 3.3). 4.3 L’art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l’exactitude, ni l’inexac- titude d’une donnée personnelle ne peut être prouvée, l’organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Cette disposition a été introduite pour que, si l’enquête administrative ne permet pas d’établir l’exactitude ou l’inexactitude d’une donnée et que l’autorité refuse de re- noncer à la donnée contestée, la mention de son caractère litigieux puisse être ajoutée. Dite mention est notamment le signe que la personne concer- née ne partage pas l’avis des autorités sur la présentation des faits (cf. ATAF 2013/30 consid. 5.2 ; voir également arrêt du TF 1C_114/2012 du 25 mai 2012 consid. 5 ; PHILIPPE MEIER, Protection des données, 2011, n o 1756 ss p. 572 ss). 5. Ceci étant posé, il convient d’analyser les griefs invoqués par les recou- rants, à savoir le refus de rectifier leur identité dans le registre SYMIC. 5.1 Les recourants font valoir qu’ils ont produit des passeports originaux et que le SEM n’est pas lié par les données inscrites dans le registre de l’état civil. Dans ces circonstances et compte tenu du fait que les demandes de rectification des données personnelles du père et du fils aîné de la famille ont été admises, ils considèrent que leurs propres demandes auraient dû connaître le même sort, de manière à ce que l’unité de la famille soit res- pectée. Les recourants font également valoir que le maintien de leur iden- tité actuelle est constitutif d’une violation de leurs droits fondamentaux, en particulier de l’art. 8 CEDH. 5.2 L’autorité inférieure a retenu que les données personnelles enregis- trées dans le registre de l’état civil et mises à jour lors de l’enregistrement d’événements ultérieurs font foi pour la détermination de l’identité, confor- mément à l’art. 9 al. 1 CC et à la Directive du SEM du 1 er juillet 2020 sur la saisie et la modification des données personnelles dans SYMIC (ci-après :

A-4942/2020 & A-4944/2020 Page 9 la Directive SYMIC du 1 er juillet 2020). En outre, il appartenait aux recou- rants de s’adresser à un tribunal civil ou à l’autorité d’état civil ayant émis le document « Communication d’une naissance » du 22 janvier 2010 pour faire modifier les données figurant dans le registre de l’état civil. Par con- séquent, l’autorité inférieure a invité les recourants à demander une recti- fication de leurs données personnelles dans le registre de l’état civil sur la base de leurs passeports nationaux (art. 42 s. CC), à la suite de quoi les modifications requises dans le registre SYMIC pourraient également être effectuées. 5.3 Dans un premier temps, la question des données personnelles de la recourante sera analysée. 5.3.1 Pour refuser la modification des données personnelles de la recou- rante, l’autorité inférieure s’est fondée sur le document intitulé « Commu- nication d’une naissance » établi par l’Office de l’état civil de (...) le 22 jan- vier 2010. Il s’agit d’un extrait du registre de l’état civil, lequel est un registre public au sens de l’art. 9 al. 1 CC, et il bénéficie donc de la reconnaissance d’une force probante particulière. La recourante, qui conteste les informa- tions qu’il contient et en demande la rectification, est tenue de prouver l’exactitude de ce qu’elle avance. Pour ce faire, elle a produit le passeport national mongol n o (...), sur lequel figurent les données personnelles Ez._______, née le (...) 1979. 5.3.1.1 Le passeport produit par la recourante est un document d’identité au sens de l’art. 1a let. c OA 1, dès lors qu’il comporte une photographie et qu’il a été délivré dans le but d’établir son identité. S’agissant d’un docu- ment officiel, il jouit d’une valeur probante élevée, ce d’autant plus qu’on ne décèle aucune trace de falsification quelconque. Il sied par ailleurs de relever que l’autorité inférieure a admis les demandes de modification des données personnelles enregistrées dans le registre SYMIC déposées par l’époux et le fils aîné de la recourante sur la seule base des passeports nationaux mongols que ces derniers avaient produits, ce qui démontre la force probante que l’autorité inférieure attribue à de tels documents. 5.3.1.2 L’autorité inférieure, sans contester la valeur probante et l’exacti- tude des informations figurant sur le passeport produit par la recourante, a toutefois rejeté la demande de modification des données personnelles dé- posée par cette dernière, au motif que les inscriptions au registre suisse de l’état civil font foi pour la détermination de l’identité, conformément à l’art. 9 al. 1 CC et à la Directive SYMIC du 1 er juillet 2020.

A-4942/2020 & A-4944/2020 Page 10 5.3.2 Aux termes de l’art. 9 al. 1 CC, les registres publics et les titres au- thentiques font foi des faits qu’ils constatent et dont l’inexactitude n’est pas prouvée. Le registre de l’état civil (cf. art. 39 ss CC), qui est un registre public au sens de cette disposition, de même que ses extraits bénéficient ainsi de la reconnaissance d’une force probante particulière, se traduisant par une présomption légale d’exactitude (cf. arrêts du TAF A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 4.2 et A-2291/2015 du 17 août 2015 consid. 7.3 ; MI- CHEL MOOSER, in : Pichonnaz/Foëx [édit.], Commentaire romand, Code ci- vil I, art. 1-359 CC, 2010, art. 9 CC n os 1 à 5 et 17 ; FLAVIO LAR- DELLI/MEINRAD VETTER, in : Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 ème éd., 2018, art. 9 CC n os 1 à 3). Cela étant, si les faits constatés dans un titre authentique – les extraits de l’état civil étant des titres authentiques (art. 47 al. 1 de l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil [OEC, RS 211.112.2] ; cf. MOOSER, op. cit. art. 9 CC n o 9 ; LARDELLI/VETTER, op. cit., art. 9 CC n o 9) – sont présumés exacts, cette présomption est réfragable, car il est possible que ce qui a été déclaré ne corresponde pas à la volonté réelle et commune des parties (cf. ATF 127 III 248 ; cf. aussi arrêt du TF 5A_571/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2). Le registre d’état civil ne crée ainsi pas une preuve irréfra- gable (cf. ATF 126 III 257 ; cf. aussi arrêt du TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2). Dans ces conditions et en l’absence d’une norme légale le contraignant à respecter et à reprendre, dans le registre SYMIC, les inscriptions portées à l’état civil, le SEM n’est nullement lié par celles figurant sur les extraits d’état civil et rien n’empêche que les inscrip- tions portées dans SYMIC puissent diverger de celles figurant à l’état civil (cf. arrêt du TAF A-3153/2017 précité consid. 4.2). 5.3.3 En l’espèce, le document intitulé « Communication d’une nais- sance » a été établi par l’Office de l’état civil de (...) le 22 janvier 2010 sur la base de la carte d’identité déposée par la recourante lors de son audition du 4 mars 2009 par l’autorité inférieure, peu de temps après son arrivée en Suisse. Or, suite à la présentation de la recourante et de sa famille à une délégation de représentants officiels mongols, le 30 mars 2012, il s’est avéré que cette carte d’identité était falsifiée et que les données person- nelles qui y figuraient étaient fausses, ce qui a d’ailleurs empêché l’exécu- tion du renvoi de la recourante et de sa famille. En outre, la recourante a produit un passeport national mongol délivré le 17 décembre 2018 faisant état d’une autre identité. Par conséquent, force est de constater que la pré- somption d’exactitude de l’art. 9 al. 1 CC dont bénéficie le document « Communication d’une naissance » du 22 janvier 2010 a été renversée. L’autorité inférieure n’apportant aucun élément susceptible de prouver

A-4942/2020 & A-4944/2020 Page 11 l’exactitude des données enregistrées, il en résulte que les données per- sonnelles Aw._______, née le (...) 1985, qui figurent dans le registre SYMIC sont inexactes. Du reste, l’autorité inférieure semble consciente du caractère erroné des données enregistrées à l’arrivée de la recourante et de sa famille en Suisse, dès lors qu’elle a admis, par décisions du 4 sep- tembre 2020, les demandes de modification des données personnelles en- registrées dans le registre SYMIC déposées par son époux et son fils aîné sur la base des passeports nationaux mongols que ces derniers avaient produits. Dans ces circonstances, l’autorité inférieure ne pouvait se prévaloir de la présomption d’exactitude dont jouit, en vertu de l’art. 9 al. 1 CC, le docu- ment « Communication d’une naissance » établi par l’Office de l’état civil de (...) le 22 janvier 2010 pour rejeter la demande de modification des don- nées personnelles déposée par la recourante le 2 juillet 2020. L’autorité inférieure se réfère également à la Directive SYMIC du 1 er juil- let 2020 pour justifier sa décision de rejet du 4 septembre 2020. Le ch. 3.10 de cette directive indique que « [l]es données d’état civil enregistrées dans le registre de l’état civil à l’admission d’un étranger, puis mises à jour lors de l’enregistrement d’événements ultérieurs, à l’exception des informations sur la nationalité étrangère, font foi (au sens de l’art. 9, al. 1, du code civil) pour la détermination de l’identité ; dans SYMIC, elles sont donc toujours répertoriées en tant qu’identité principale ‹ selon registre d’état civil › ». Il ressort de cette directive que la priorité accordée, pour la détermination de l’identité, aux données personnelles enregistrées dans le registre de l’état civil repose exclusivement sur la présomption légale d’exactitude de l’art. 9 al. 1 CC. Or, dans la mesure où cette présomption n’est pas absolue et où elle a été renversée en l’espèce, la Directive SYMIC du 1 er juillet 2020 n’est d’aucun secours à l’autorité inférieure pour justifier le rejet de la demande de modification des données personnelles déposée par la recourante le 2 juillet 2020. 5.3.4 Même si la présomption d’exactitude de l’art. 9 al. 1 CC a ainsi été renversée dans le cas d’espèce, il sied de relever que la pratique de l’auto- rité inférieure fondée sur la Directive SYMIC du 1 er juillet 2020 vise à ga- rantir la cohérence et la lisibilité du registre de l’état civil et du registre SYMIC. Il s’avère en effet nécessaire à l’efficience de l’administration que les données personnelles de chaque individu enregistrées dans les diffé- rents registres d’identification coïncident. En outre, le fait de se fier, pour la détermination de l’identité, aux données enregistrées dans le registre d’état

A-4942/2020 & A-4944/2020 Page 12 civil permet d’assurer une certaine prévisibilité du droit en donnant à l’auto- rité inférieure la possibilité de procéder à une appréciation simple, rapide et raisonnable de chaque situation. La pratique de l’autorité inférieure qui consiste, en cas de divergence entre le nom inscrit dans le registre suisse de l’état civil et celui figurant sur le document de voyage étranger, à enregistrer l’identité figurant dans le registre de l’état civil comme identité principale et le nom figurant sur le document de voyage comme identité secondaire (cf. ch. 3.10 de la Directive SYMIC du 1 er juillet 2020) a certainement pour objectif de concilier la cohérence des registres d’identification et la protection de la personnalité des personnes qui font l’objet d’un traitement de données. Cependant, on relève que « [l]’identité principale est le nom officiel de la personne » (ch. 2.1.3 de la Directive SYMIC du 1 er juillet 2020), alors que « [l]es identités secondaires montrent sous quels noms et sur la base de quelles indications une personne est également connue des autorités » (ch. 2.1.4 de la Directive SYMIC du 1 er juillet 2020). Il apparaît d’autant plus important que les données personnelles enregistrées soient correctes lorsqu’elles concernent le nom officiel d’une personne (cf. dans ce sens BRUNO BAERISWYL/DOMINIKA BLONSKI, in : Baeriswyl/Pärli [édit.], Handkommentar zum Datenschutzgesetz, 2015, art. 5 LPD n o 25). Or, en l’espèce, il est établi que l’identité principale de la recourante actuellement inscrite dans le registre SYMIC est fausse et cette dernière a produit un passeport sur lequel figurent des données personnelles dont l’exactitude n’est pas contestée. Dans ces circonstances, la protection de la personnalité de la recourante ne peut être garantie qu’en utilisant l’identité figurant sur le passeport national mongol produit par la recourante comme son nom officiel et, par conséquent, en l’enregistrant comme identité principale dans le registre SYMIC. Le simple enregistrement de ces données en tant qu’identité secondaire et le maintien des données inexactes comme identité principale constituent une mesure insuffisante pour protéger l’intérêt de la recourante à ce que ses données soient correctement enregistrées dans les registres d’identification. 5.3.5 Il découle de ce qui précède que ni la présomption d’exactitude dont bénéficie, en vertu de l’art. 9 al. 1 CC, le document « Communication d’une naissance » établi par l’Office de l’état civil de (...) le 22 janvier 2010, ni la Directive SYMIC du 1 er juillet 2020 ne pouvaient justifier la décision de l’autorité inférieure de refuser la modification de données personnelles qu’elle savait erronées. Dans la mesure où l’inexactitude des données en- registrées dans le registre SYMIC est établie et où l’authenticité du passe- port national mongol produit par la recourante ainsi que l’exactitude des

A-4942/2020 & A-4944/2020 Page 13 données personnelles qui y figurent ne sont pas contestées, c’est à tort que l’autorité inférieure a refusé d’admettre la demande de modification des données personnelles déposée par la recourante le 2 juillet 2020. 5.4 Il convient à présent d’analyser la question du patronyme du recourant. 5.4.1 Pour refuser la modification des données personnelles du recourant, l’autorité inférieure s’est également fondée sur le document intitulé « Communication d’une naissance » établi par l’Office de l’état civil de (...) le 22 janvier 2010. S’agissant, on l’a vu, d’un extrait du registre de l’état civil bénéficiant de la reconnaissance d’une force probante particulière (cf. supra consid. 5.3.1 et 5.3.2), le recourant, qui conteste les informations qu’il contient et en demande la rectification, est tenu de prouver l’exactitude de ce qu’il avance. Pour ce faire, il a produit le passeport national mongol n o (...), sur lequel figurent les données personnelles Db.. Il peut être renvoyé au considérant ci-dessus pour ce qui est de la valeur probante élevée de ce document officiel (cf. supra consid. 5.3.1.1). 5.4.2 Contrairement à celles de sa mère, les données personnelles du re- courant figurant sur le document « Communication d’une naissance » du 22 janvier 2010 ne proviennent pas d’un document d’identité falsifié. En effet, le recourant est né à (...), en Suisse, le (...) 2009, quelques jours après l’arrivée de ses parents et de son frère aîné sur le territoire helvé- tique. La mère du recourant n’ayant pas produit de certificat de mariage, le document susmentionné ne contient que les données personnelles de la mère, de sorte que le recourant s’est vu attribuer le nom de famille de cette dernière et y est identifié sous le nom de Dw.. Néanmoins, force est d’admettre que, dès lors que le nom de famille du recourant correspond à celui de sa mère et où il est établi que ce dernier est faux, le nom de famille du recourant inscrit dans le registre SYMIC est lui aussi nécessairement inexact. Par conséquent, la présomption d’exac- titude dont jouit, en vertu de l’art. 9 al. 1 CC, le document « Communication d’une naissance » du 22 janvier 2010 est également renversée en ce qui concerne les données personnelles du recourant, de sorte que l’autorité inférieure ne pouvait se fonder sur cette disposition, ni sur la Directive SYMIC du 1 er juillet 2020 pour justifier le rejet de la demande de rectifica- tion des données personnelles (cf. supra consid. 5.3.3). De surcroît, dans la mesure où la demande de modification des données personnelles de la recourante est admise (cf. supra consid. 5.3), le refus de modifier le nom de famille du recourant aurait pour conséquence de le

A-4942/2020 & A-4944/2020 Page 14 priver de tout lien nominal avec les autres membres de sa famille, alors qu’il est encore mineur. Or, une telle situation poserait sans nul doute un problème au regard de l’art. 8 § 1 CEDH, aux termes duquel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. En effet, cette disposition conventionnelle trouve application dans les questions relatives aux noms et prénoms des personnes physiques, étant donné que le nom, en tant que moyen d’identification personnelle et de rattachement à une famille, concerne la vie privée et familiale de tout individu (cf. arrêts de la CourEDH Mentzen c. Lettonie du 7 décembre 2004, 71074/01 ; Henry Kismoun c. France du 5 décembre 2013, 32265/10, § 25 ; Burghartz c. Suisse du 22 février 1994, 16213/90, § 24 ; cf. également Guide sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, n o 244 p. 60, consultable sous www.echr.coe.int, onglets Jurisprudence, analyse jurisprudentielle, Guides sur la jurisprudence, consulté le 20 avril 2021). 5.4.3 Partant, ni la présomption d’exactitude dont bénéficie, en vertu de l’art. 9 al. 1 CC, le document « Communication d’une naissance » établi par l’Office de l’état civil de (...) le 22 janvier 2010, ni la Directive SYMIC du 1 er juillet 2020 ne pouvaient justifier la décision de l’autorité inférieure de refuser la modification de données personnelles du recourant. Dans la mesure où l’inexactitude des données enregistrées dans le registre SYMIC est établie et où l’authenticité du passeport national mongol produit par le recourant ainsi que l’exactitude des données personnelles qui y figurent ne sont pas contestées, c’est à tort que l’autorité inférieure a refusé d’admettre la demande de modification des données personnelles déposée par le re- courant le 2 juillet 2020. 5.5 Sur le vu des considérants qui précèdent, le Tribunal retient que les données personnelles Ez., née le (...) 1979, et Db. doivent être inscrites dans le registre SYMIC comme identités principales des recourants. Le document « Communication d’une naissance » établi par l’Office de l’état civil de (...) le 22 janvier 2010 ne peut être modifié que par la voie civile et rien n’indique que des démarches ont été entreprises à cet effet. Dès lors que les données personnelles Aw., née le (...) 1985, et Dw. figurent encore au registre de l’état civil, il sied, par souci de cohérence, de conserver ces données dans le registre SYMIC mais de les y inscrire en tant qu’identités secondaires des recourants. 6. 6.1 En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n’est mis

A-4942/2020 & A-4944/2020 Page 15 à la charge de l’autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). Les recourants obtien- nent gain de cause, de sorte qu’aucun frais de procédure ne peut être mis à leur charge. Les requêtes d’assistance judiciaire partielle, limitée aux frais de procédure, seront dès lors déclarées sans objet. 6.2 Aux termes de l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’of- fice ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l’occurrence, les recourants n’ont pas pro- duit une note de frais pour les interventions en instance de recours de leur mandataire, Philippe Stern. Dans ces circonstances, il se justifie de leur attribuer une indemnité de dépens fixée ex aequo et bono à 300 francs (TVA comprise), à la charge de l’autorité inférieure. 7. Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de protection des données sont communiquées au Préposé fédéral à la protection des don- nées et à la transparence, conformément à l’art. 35 al. 2 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, RS 235.11). (le dispositif est porté à la page suivante)

A-4942/2020 & A-4944/2020 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les causes A-4942/2020 et A-4944/2020 sont jointes. 2. Les recours sont admis au sens des considérants et les décisions du SEM du 4 septembre 2020 sont annulées. 3. L’autorité inférieure est tenue d’inscrire les données personnelles Ez., née le (...) 1979, et Db. comme identités principales des recourants dans le registre SYMIC et d’y inscrire les données personnelles Aw., née le (...) 1985, et Dw. comme identités secondaires. 4. Les requêtes d’assistance judiciaire du 5 octobre 2020 sont sans objet. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. Une indemnité de dépens de 300 francs est allouée à Philippe Stern, à la charge de l’autorité inférieure. 7. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n os de réf. [...] et [...] / N [...] ; recommandé) – au Secrétariat général du DFJP (acte judiciaire) – au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (pour information)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

A-4942/2020 & A-4944/2020 Page 17 Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Manon Progin

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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